Décision du 26 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
requérant
contre
B.,
intimé
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.240
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert diverses
instructions dans lesquelles A. a été impliqué. Une première, référencée SV-
12.0120, résultant d’une demande d’entraide norvégienne, dans laquelle A.
était soupçonné d’avoir participé à un schéma corruptif et une deuxième,
ouverte le 30 mars 2012 – enregistrée sous le numéro SV.12.0427 – pour
soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal
suisse (CP; RS 322.0). Cette dernière procédure a été étendue contre A. le
3 juin 2014 à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers aux termes
de l’art. 322septies CP.
En bref, dans le cadre de cette seconde procédure, A. était soupçonné
d’avoir encaissé, le 27 mars 2007, un paiement présumé corruptif
d’USD 1,5 mio sur un compte ouvert en Suisse dont il était l’ayant droit
économique. Ce versement a été réalisé à la demande d’une société
norvégienne C. Asa alors que celle-ci menait depuis 2004 des négociations
avec la société D. en vue de conclure une joint-venture dans le domaine du
commerce de produits fertilisants en Libye. Or, à cette époque, la société D.
était dirigée par feu E., père du prévenu. Ce dernier était ainsi suspecté
d’avoir encaissé le montant précité pour le compte de son père, versement
qui aurait été destiné à faciliter la conclusion des négociations en cours entre
C. Asa et la société D. (act. 2.7).
B. Dans ce contexte, par ordonnance du 24 août 2017, le MPC a reconnu à la
société D. la qualité de partie plaignante. La Cour de céans a confirmé cette
ordonnance par décision BB.2017.149 du 7 mars 2018 (act. 2, p. 2).
C. Les deux volets d’instruction précités (supra let. A) ont été disjoints par
ordonnance du MPC du 19 juin 2017, confirmée sur recours de A. par
décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.118 du 31 octobre 2017). Cette Cour a
également rejeté un autre recours de A. qui visait la mise en œuvre de cette
disjonction (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.62 du 30 octobre
2018).
D. Le 4 juillet 2019, le MPC a adressé à A. et à la société D. un avis de
prochaine clôture dans lequel il annonçait son intention de clôturer
prochainement l’instruction par une ordonnance de classement partiel
s’agissant des faits instruits pour blanchiment d’argent, et par une
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ordonnance pénale concernant ceux instruits pour corruption d’agents
publics étrangers. Il leur a fixé un délai au 25 juillet 2019 pour lui faire
parvenir d’éventuelles réquisitions de preuves (act. 2.2).
E. Dans le délai prolongé pour ce faire, la société D. et A. ont fait parvenir au
MPC le 30 août 2019 leurs réquisitions de preuves. Celles-ci sont parvenues
au MPC le 2 septembre 2019 (act. 2, p. 3). A. a demandé l’audition de quatre
personnes ayant participé aux tractations entre C. Asa et la société D.
(act. 2.3).
F. Le 17 septembre 2019, B., procureur fédéral en charge de l’affaire, a adressé
pour approbation au procureur en chef F. (ci-après: Procureur en chef), un
projet d’ordonnance pénale et de classement partiel qui prévoyait, d’une part,
la condamnation de A. pour complicité de corruption passive d’agents publics
étrangers et, d’autre part, un classement de la procédure ouverte du chef de
blanchiment en raison de la prescription (act. 2, p. 3).
G. Le 23 septembre 2019, le conseil de A., a consulté le dossier pénal au siège
lausannois du MPC (act. 2.5).
H. Le Procureur en chef a, le 25 septembre 2019, approuvé le projet
d’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019
(act. 2.6).
I. Le 1er octobre 2019, le MPC a notifié à A., d’une part, l’ordonnance pénale
et de classement partiel précitée datée du 17 septembre 2019 (supra let. F
et H) et, d’autre part, une décision datée du 1er octobre 2019 rejetant ses
réquisitions de preuves (act. 2.8).
J. Le 11 octobre 2019, A. a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance
pénale (act. 2.10).
K. Par mémoire du 7 octobre 2019, A. demande la récusation du Procureur B.,
l’annulation de l’ordonnance pénale et de classement partiel, l’annulation de
la décision de réquisition de preuves et l’attribution de la procédure à un
nouveau procureur. Il estime qu’il existe une inversion intolérable de l’ordre
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dans lequel le MPC a pris les décisions concernées et qu’une telle
circonstance est susceptible de fonder une apparence de prévention (act. 1).
L. Le Procureur B. a adressé le 21 octobre 2019, cette requête de récusation à
la Cour des plaintes avec ses observations. Il conclut à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet, de la demande, sous suite de frais. Selon lui, le
requérant était en mesure de constater que le MPC s’était forgé sa conviction
dès réception de l’avis de prochaine clôture. S’il estimait que le Procureur B.
était suspect de prévention, il lui appartenait d’adresser immédiatement une
demande de récusation. Selon lui la demande est donc irrecevable pour
cause de tardiveté. De plus, la demande serait infondée puisque la
systématique du Code de procédure pénale impose au MPC de dire quelle
issue il envisage de donner à l’instruction avant même de trancher sur les
réquisitions de preuves (act. 2, p. 3 s).
M. Le requérant maintient dans sa réplique du 5 novembre 2019 que plusieurs
éléments fondent une apparence manifeste de partialité de la part du
Procureur B. dans cette affaire (act. 6, p. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction
au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une
partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le
litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et
définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure
pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné.
1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la
récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant qu’à prendre
position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à
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la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision.
1.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 134
I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts
cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les
jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1;
1B_203/2011 du 18 mars 2011 consid. 2.1).
1.4 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation principalement
sur l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019 ainsi
que sur une décision datée du 1er octobre 2019 rejetant ses réquisitions de
preuves, toutes les deux lui ayant été notifiées le 2 octobre 2019. La
demande de récusation a été adressée au MPC le 7 octobre 2019, soit
exactement cinq jours plus tard. Il convient donc d’admettre, contrairement
à ce que soutient le MPC, que la demande a été présentée dans le délai. Le
requérant, prévenu dans la procédure pénale, est légitimé à déposer la
demande de récusation. Celle-ci est donc recevable.
2.
2.1 Le requérant invoque l’art. 56 let. f CPP. Il estime qu’il existe une inversion
intolérable de l’ordre dans lequel le MPC a pris ses décisions de
condamnation et de réquisition de preuves et qu’une telle circonstance est
susceptible de fonder une apparence de prévention (act. 1, p. 5). Il relève en
effet que le MPC avait déjà rendu son ordonnance pénale et de classement
partiel lorsqu’il a statué sur ses réquisitions de preuves. Selon lui, l’autorité
avait de ce fait prématurément forgé son opinion, attitude qui serait d’autant
plus inacceptable qu’elle a fait le choix d’assumer une fonction
juridictionnelle en statuant en l’espèce par voie d’ordonnance pénale. Il
retient également qu’au vu du contenu fouillé de l’ordonnance pénale de 40
pages qui ne fait nulle mention de ses réquisitions de preuves, il est
vraisemblable que celle-ci a été rédigée avant même que ces dernières ne
parviennent au MPC. Enfin, il souligne que cette façon de procéder a eu pour
- 6 -
effet de soustraire, lors de la consultation du dossier le 23 septembre 2019,
la pièce essentielle que constituait l’ordonnance pénale et de classement
partiel du 17 septembre 2019.
Le Procureur B. est d’avis, pour sa part, que le 4 juillet 2019, après plus de
sept années d’investigations, il était arrivé à la conclusion que l’instruction
était désormais complète et que, sur cette base, il pouvait adopter une
attitude plus orientée par rapport à l’issue de la procédure et donc
communiquer aux parties son intention de rendre une ordonnance pénale
concernant l’infraction de corruption et un classement s’agissant de
l’infraction de blanchiment d’argent. Il retient par ailleurs avoir pris
connaissance des réquisitions de preuves soumises dès le 2 septembre
2019 et qu’il s’était forgé son opinion que celles-ci devaient être rejetées
avant de soumettre son projet d’ordonnance pénale et de classement partiel
au Procureur en chef le 17 septembre 2019, faute de quoi il ne la lui aurait
pas remise. Il explique également que s’il a attendu la validation de son projet
d’ordonnance pénale et de classement partiel pour notifier aux parties les
décisions relatives aux réquisitions de preuves, c’est que le sort d’une de
celles requises par la partie plaignante (séquestre du compte de A.) était fixé
par le prononcé d’une créance compensatrice dans l’ordonnance pénale. Il
devait ainsi attendre d’être sûr de pouvoir notifier l’ordonnance pénale avant
de statuer sur cette demande de preuves. Au surplus, cela lui permettait de
renvoyer, dans l’ordonnance sur les preuves destinée à la partie plaignante,
à la teneur de l’ordonnance pénale, élément qui justifiait, selon lui, de notifier
simultanément toutes les ordonnances aux parties pour des raisons d’égalité
de traitement. Enfin, il rappelle que A. ne saurait contourner l’absence légale
de recours contre une décision de réquisition de preuves négative par le
dépôt d’une demande de récusation.
2.2 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
de la Constitution suisse de la Confédération (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet d’exiger la récusation d’un juge
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; 126 I 68 consid. 3a). Une
garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1
Cst., s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de
fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 199
consid. 3b et les arrêts cités).
2.3 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de
récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs,
- 7 -
notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l’instar
de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011
du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation
seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1;
138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20
consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138
IV 142 consid. 2.2; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138;
114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia
259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.4 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés
à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure
pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la
direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit
veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP).
Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de
preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale
pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le
ministère public est tenu à une certaine impartialité́ même s'il peut être
amené́, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à
l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une
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instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de
l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté́, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé
déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une
partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les
arrêts cités).
2.5
2.5.1 Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le
ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties
dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur
indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut
écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de
preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou
déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive
brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées
dans le cadre des débats (al. 2). Les informations visées à l’al. 1 et les
décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3).
2.5.2 Le ministère public rend une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) lorsqu’il
estime que les conditions sont remplies et que les faits lui paraissent établis
(art. 352 al. 1 CPP). Dans cette hypothèse, à rigueur de texte de
l’art. 318 al. 1 CPP, il n’est pas tenu d’en aviser les parties par un avis de
prochaine clôture (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016
consid. 2.1; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.4.2; GRODECKI,
L’ordonnance pénale dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, in
forumpoenale 2016, no 4, p. 218-224, p. 219). Cette absence permet d’éviter
de compliquer la procédure dans les affaires relativement simples et ne
prétérite pas les droits des parties dans la mesure où celles-ci, si elles
estiment que l’enquête devrait être complétée, peuvent sans grandes
formalités faire opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) ce qui oblige
le ministère public à reprendre le dossier (art. 355 CPP; GRODECKI/CORNU,
Commentaire romand, 2è éd. 2019, no 3 ad art. 318 CPP). Le Tribunal fédéral
a par contre considéré qu’un tel avis de prochaine clôture s’imposait en
présence d’une partie plaignante (GRODECKI/CORNU, ibidem). La doctrine en
a tiré pour conséquence qu’un avis de prochaine clôture avant une
ordonnance pénale demeure facultatif (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 3a ad
art. 318). C’est en cas d’opposition à l’ordonnance pénale que conformément
à l’art. 355 al. 1 CPP, le ministère public administre les autres preuves
- 9 -
nécessaires au jugement de l’opposition. Cette disposition vise les preuves
en sus de celles qui ont été administrées dans le cadre de l’ordonnance
pénale (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du Code de
procédure pénale, 2è éd. 2016, no 2 ad art. 355 al. 1 CPP). En outre, dans
un tel cas, le ministère public ne doit administrer d'autres preuves, pour juger
de l'opposition, que si cela s’avère nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral
6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.4). Il appartient en effet au tribunal
le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de
compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer
l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas
été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 p. 46 s.;
voir aussi: arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2016 du 27 mars 2017
consid. 1.2).
2.5.3 En l’espèce, l’avis de prochaine clôture du 4 juillet 2019 a été dicté
uniquement par la partie de « classement partiel » que le Procureur B.
envisageait de prononcer. Puisque le classement s’imposait en raison de la
prescription de l’infraction reprochée au requérant, les réquisitions de
preuves complémentaires articulées par ce dernier visaient – logiquement –
exclusivement les faits relatifs à la partie « ordonnance pénale ». Ainsi,
même si en l’espèce l’ordonnance pénale et de classement partiel est
antérieure aux ordonnances de réquisitions de preuves, on ne saurait y
accorder la portée que le requérant souhaiterait lui donner. Certes, la logique
aurait voulu que ce soit l’inverse. Toutefois, on ne peut conclure ici à une
erreur particulièrement lourde du magistrat mis en cause. De fait, dans la
mesure où un avis de prochaine clôture ne s’impose pas en matière
d’ordonnance pénale, le Procureur B. n’avait pas, avant de rendre cette
dernière, à vérifier qu’il avait traité toutes les demandes du requérant tendant
à l’administration des preuves. Il n’y a donc pas ici d’inversion intolérable de
l’ordre dans lequel le Procureur B. a pris ses décisions ni, pour autant qu’elle
en soit la conséquence, apparence de prévention. En outre, il en découle
qu’il était loisible au Procureur B. de rédiger l’ordonnance pénale
indépendamment des réquisitions de preuves demandées par le requérant.
Dès lors, même si le Procureur B. a commencé à rédiger l’ordonnance en
cause avant de recevoir les réquisitions de preuves – ce qui n’est pas
démontré – cela n’engendre pas pour autant non plus une apparence de
prévention. De surcroît, il est évident qu’après 7 ans d’investigations, le
magistrat savait, indépendamment des réquisitions de preuves qui lui sont
parvenues début septembre 2019, dans quelle direction s’orienterait l’issue
de la procédure. Il en a d’ailleurs informé les parties le 4 juillet 2019 déjà. Or,
le ministère public peut prendre position de manière un peu orientée, sans
que ce soit cause de récusation, une fois que son instruction lui a permis
d’appréhender dans une certaine mesure le déroulement des faits (arrêt du
- 10 -
Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 4) et en particulier en
phase de clôture où il doit exprimer son point de vue et ses choix juridiques.
De ce fait, le temps qui s’est écoulé entre la réception des réquisitions de
preuves par le MPC le 2 septembre 2019 et la date de l’ordonnance du
17 septembre 2019 n’est pas non plus un élément suffisant pouvant justifier
d’une apparence de prévention de la part du magistrat incriminé. Il y a lieu
de rappeler enfin que le refus de donner suite à une réquisition de preuves
qu’un magistrat estime à tort ou à raison inutile ne constitue pas en règle
générale un motif de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_338/2018 du
1er octobre 2018 consid. 5.7 et 1B_703/2011 du 3 février 2012 consid. 2.6 in
Pra 2012 n° 36 p. 243). Le requérant pourra en effet présenter à nouveau
ses réquisitions de preuves dans le cadre de la procédure d’opposition,
respectivement aux débats (art. 331 al. 3 in fine CPP; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_604/2019 du 24 janvier 2020 consid. 1).
Partant le grief est écarté.
2.6
2.6.1 Le requérant reproche également au Procureur B. de ne pas lui avoir remis
un dossier complet lors de sa consultation le 23 septembre 2019 dans la
mesure où l’ordonnance concernée, datée du 17 septembre 2019, ne figurait
pas dans les pièces mises à sa disposition. Il y voit là un autre motif de
prévention de la part du Procureur B.
2.6.2 Le requérant ne peut être suivi. En effet, de jurisprudence constante, de
manière générale, toutes les pièces d’une affaire (procès-verbaux,
mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties
ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même
si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d’expertise,
extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques
[vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la
surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et
récépissés) doivent être réunies au dossier (SCHMUTZ, Basler Kommentar,
2è éd. 2014, nos 3 et 10 ad art. 100 CPP; BENDANI, Commentaire romand,
2è éd. 2019, n° 11 ss ad art. 100 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure
pénale suisse, 3è éd. 2011, n°470 p. 160ss). En revanche, les documents
internes tels que des projets, des notes personnelles et d’autres documents
de travail ne font pas partie du dossier (v. ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474;
115 V 297 consid. 2g p. 303 s; 113 Ia 1 consid. 4c/cc p. 9 ss et consid. 2d
p. 288 ss; CHIRAZI/OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale,
Revue de l’avocat, 2014 p. 333 et références citées). Ces documents n’ont,
en effet, absolument pas valeur de preuve mais aident tout au plus l’autorité
à former sa réflexion interne, ce qui n’a pas à être rendu public (ATF 115 V
297 consid. 2g p. 303). Ils sont donc uniquement destinés à un usage
- 11 -
interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier,
pour autant qu’ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur
existence n’ait pas été portée, d’une manière ou d’une autre, à la
connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier
(CHAPUIS, op. cit., n°1 ad art. 100 CPP).
2.6.3 Par ailleurs, en application de l’art. 322 CPP en lien avec l’art. 14 LOAP, les
ordonnances de classement notamment sont soumises à approbation de la
hiérarchie. In casu, conformément à ces dispositions pénales, l’ordonnance
concernée a été soumise pour approbation au Procureur en chef. La
validation est intervenue le 25 septembre 2019, ce dont le Procureur B. a été
informé le lendemain.
2.6.4 Par conséquent, lors de la consultation du dossier le 23 septembre 2019 par
le représentant du requérant, l’ordonnance concernée était encore un projet;
partant, il est évident qu’elle n’avait de ce fait pas à figurer dans le dossier.
Il n’y a donc pas là non plus d’élément pouvant justifier d’une quelconque
apparence de prévention de la part du Procureur B. Cela suffit à sceller le
sort de ce grief.
2.7 Il découle de ce qui précède qu’il n’y a en l’espèce pas d’élément concret
indiquant que le Procureur B. serait influencé ou dans l’incapacité de
conduire la procédure de façon impartiale. Dès lors, la demande de
récusation doit être rejetée.
3. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels
prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 26 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- B.
- Cour des affaires pénales, Tribunal pénal fédéral (copie pour information)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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