Décision du 26 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier Federico Illanez
Parties A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec
l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.242
- 2 -
Faits:
A. Le 29 mai 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert, sur la base d’une communication du Bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent (MROS), une procédure pénale (référencée
SV.12.0665) à l’encontre de A. et inconnus pour soupçon de blanchiment
d’argent au sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP; RS 311.0). En date du 28 août 2014, l’instruction a été étendue à B.
pour la même infraction (in BB.2018.213 let. A).
Afin d’éclaircir l’état de fait relatif au crime préalable, le MPC a requis, à trois
reprises (28 septembre 2012, 17 juillet 2014 et 9 février 2015), l’entraide
internationale aux autorités du Kazakhstan. Ces dernières ont également
adressé une demande d’entraide aux autorités helvétiques (31 décembre
2015). En février 2012, A. a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international
décerné par les autorités kazakhes et a été placé en détention au Canada
pour soupçons de gestion déloyale, infractions fiscales et soutien à une
organisation criminelle, ainsi que blanchiment d’argent (in BB.2018.213
let. B, C).
B. Le 7 décembre 2018, le MPC a ordonné le classement de la procédure
helvétique en estimant, sur la base des informations transmises par les
autorités kazakhes, que A. est poursuivi au Kazakhstan pour les mêmes faits
que ceux investigués en Suisse. Les frais ont été mis en partie à la charge
du prénommé et aucune indemnité ne lui a été octroyée (in BB.2018.213
let. D).
Par mémoire du 21 décembre 2018, A. a, sous la plume de son conseil,
interjeté recours contre la décision susmentionnée (in BB.2018.213 let. E).
En date du 6 août 2019, la Cour de céans a admis partiellement le recours
précité et elle a, d’une part, modifiée l’ordonnance du MPC du 7 décembre
2018 en ce sens que les frais de la procédure ont été mis à la charge de
l’État et non du recourant et, d’autre part, renvoyé la cause pour nouvelle
décision concernant la question de l’indemnisation du recourant
(in BB.2018.213 consid. 4, 5.4).
C. Le 25 septembre 2019, le MPC a décidé, en se fondant sur l’art. 314 al. 1
let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
RS 312.0), de suspendre la procédure pénale « dans la mesure où elle
concerne la demande d’indemnité formulée par A. au sens de l’art. 429 CPP,
jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure instruite à son encontre par
- 3 -
les autorités kazakhes » (act. 1.1, p. 6).
D. Par mémoire du 21 octobre 2019, A. a recouru devant le Tribunal pénal
fédéral contre la décision précitée. Il conclut:
« A la forme
1. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
2. Admettre le présent recours.
3. Annuler le chiffre 1 de la décision rendue par le Ministère public de la Confédération le
25 septembre 2019 dans la cause SV.12.0665.
Cela fait et statuant à nouveau :
4. Octroyer une indemnité pour les frais de défense de A. d’un montant de CHF 306'336.-.
Subsidiairement
5. Renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour une décision quant au montant de
l’indemnité pour les frais de défense de A.
En tout état
6. Condamner la Confédération en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure de
recours, lesquels comprendront le versement d’une indemnité à titre de dépens.
7. Débouter le MPC de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. » (act. 1,
p. 28).
E. Invité à se déterminer au sujet du recours, le 9 novembre 2019, le MPC
conclut à son rejet, sous suite de frais (act. 4). Cet écrit a été transmis, pour
information, au recourant (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées;
- 4 -
Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine [ci-après: Message CPP];
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd., 2014, n° 39 ad art. 393).
1.2 Les décisions du MPC, dont celles ordonnant la suspension de la procédure
peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 314 al. 5, en
relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 37 al. 1 de la
loi fédérale du 29 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le
recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Il doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce
préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (v. MOREILLON/DUPUIS/
MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2016, in JdT 2017
IV 199, p. 210 n° 29 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral
1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 du 8 mars 2013
consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.23 du 21 septembre
2015 consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant est directement touchée par la décision du MPC
qui suspend sa demande d’indemnité jusqu’à droit connu du sort de la
procédure instruite à son encontre au Kazakhstan. Il est dès lors légitimé à
intenter le présent recours.
1.4 Le recours, déposé le 21 octobre 2019 contre une décision du 25 septembre
2019 – notifié le 9 octobre suivant –, l’a été dans le délai de 10 jours (art. 396
al. 1 CPP).
1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant soulève divers griefs qu’il convient de traiter dans leur
ensemble. Il considère que le MPC, en ne déterminant pas le montant de
l’indemnité que lui est due à violé l’arrêt de renvoi de la Cour de céans
(BB.2018.213) ainsi que les art. 429 et 430 CPP. Le MPC, en se fondant sur
l’art. 314 al. 1 let. b CPP pour ordonner la suspension de la procédure
– pourtant déjà close – en ce qui concerne la fixation de l’indemnité aurait
- 5 -
non seulement violé la disposition précitée mais également le principe de
célérité (v. act. 1). Quant au MPC, il soutient qu’il s’avère nécessaire de
sursoir à statuer sur la question de l’indemnité jusqu’à l’issue de la procédure
pénale menée à l’étranger (v. act. 1.1).
2.1 Violation de l’arrêt de renvoi de la Cour des plaintes et des art. 429 et
430 CPP
2.1.1 Les considérants de l’arrêt de renvoi du tribunal sont contraignants tant pour
l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le tribunal lui-même,
lorsqu’il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Même si la lettre de
l’art. 397 al. 3 ne le précise pas, cela ressort de l’application par analogie de
l’art. 409 al 3 CPP – concernant le jugement d’appel – qui retient que
l’autorité de première instance est liée par les considérants de la décision de
renvoi (MINI, Codice Svizzero di procedura penale [CPP], Commentario,
Bernasconi, Galliani, Marcellini, Meli, Mini, Noseda, 2010, n° 4 ad art. 397
CPP). L’autorité inférieure est ainsi liée par la décision qui lui renvoie l’affaire
(v. KELLER, op. cit., n° 9 ad art. 397 CPP). Selon la jurisprudence, le bon
ordre et le bon avancement d’un procès ne s’accommoderaient pas de ce
que les parties et les juges puissent remettre indéfiniment en discussion les
étapes précédentes d’un même procès (arrêt du Tribunal fédéral
6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8). L’autorité de recours est donc liée
par sa propre décision antérieure – y compris par les instructions données à
l’autorité inférieure – et son pouvoir d’examen ne peut porter que sur les
éléments nouvellement tranchés par cette dernière autorité (v. Message
CPP, p. 1297; RÉMY, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse [ci-après: CR-CPP], Kuhn/Jeanneret [édit.], 2011, n° 7 ad art. 297
CPP; MINI, op. cit, n° 4 ad art. 397 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 8 ad art. 397;
SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
3e éd., 2018, n° 5 ad art. 397). Ce régime, appliqué par le Tribunal fédéral
lorsqu’il est saisi d’un nouveau recours alors qu’il avait précédemment
renvoyé la cause à l’autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral
6B_694/2016 précité consid. 8; v. art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; CORBOZ, Commentaire de la LTF,
Corboz/Wurzburger/Ferrari/ Frésard/Aubry Girardin, 2e éd., 2014, n° 27 à 29
ad art. 107 LTF), aboutit à ce que ni l’autorité inférieure, ni le tribunal ne
peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations
expressément ou implicitement rejetées dans l’arrêt de renvoi. A contrario,
la nouvelle décision peut se fonder sur des considérations qui n’ont pas été
mentionnées dans l’arrêt de renvoi ou sur lesquelles le tribunal ne s’est pas
encore exprimé. L’autorité inférieure ne viole pas l’autorité de l’arrêt
lorsqu’elle fonde sa nouvelle décision sur un motif supplémentaire qui n’a
- 6 -
pas été invoqué dans son arrêt précédent et sur lequel le tribunal n’a pas eu
l’occasion de se prononcer (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du
1er septembre 2017 consid. 3.1 et références citées).
Ce même raisonnement, dégagé de la jurisprudence et la doctrine précitées,
doit être appliqué in casu. Il en découle que la Cour des plaintes et l’autorité
inférieure sont liées par les considérants de la décision de renvoi du 6 août
2019.
2.1.1.1 La Cour de céans a considéré, dans sa décision BB.2018.213 (consid. 5),
qu’à partir du moment où le prévenu remplit les conditions prévues à
l’art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun des motifs – exhaustifs – de réduction ou de
refus d’une indemnisation ne peut lui être imputé (art. 430 CPP), celle-ci doit
lui être accordée. L’art. 429 al. 1 CPP fonde le droit à des dommages et
intérêts et à une réparation du tort moral résultant d’une responsabilité
causale de l’État. Ce dernier se doit de réparer la totalité du dommage
présentant un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; Message CPP,
p. 1313). Le lien de causalité s'apprécie selon le principe de la causalité
naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 et arrêts cités;
6B_170/2010 du 17 juin 2010 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012 consid. 3.2; MIZEL/RÉTORNAZ,
CR-CPP, n° 21 ad art. 429 et les références citées). La responsabilité
étatique est encourue même lorsqu'aucune faute n’est imputable à ses
autorités (arrêts du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 et
référence citée; 6B_740/2016 précité consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et référence citée;
SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 6 ad art. 429).
Au vu des principes susmentionnés, la Cour des plaintes avait décidé, dans
sa précédente décision, de renvoyer la cause a MPC puisque ce dernier, qui
avait considéré que toute indemnisation devait être refusée, n’avait pas
examiné le bien-fondé des prétentions émises par le recourant. Même si la
Cour de céans aurait pu réparer ce vice, un tel procédé devait rester
exceptionnel puisque, dans le cas contraire, elle aurait dû « pallier l'absence
de toute motivation concernant l'ensemble des postes du préjudice invoqué
dans la demande et, partant, […] se substituer intégralement au MPC,
privant le prévenu de la voie de recours » (in BB.2018.213 consid. 5.3).
2.1.1.2 Le MPC retient, dans la décision querellée du 25 septembre 2019, que la
question de l’indemnité du recourant ne saurait être examinée sans tenir
compte de l’issue des poursuites menées à son encontre au Kazakhstan
- 7 -
puisqu’il serait « particulièrement choquant » que A. puisse percevoir « une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP sur les deniers publics, alors qu’il
viendrait ensuite à être condamné au Kazakhstan pour les mêmes faits »
(act. 1.1, p. 4).
L’approche retenue par le MPC ne peut être suivie. Selon la jurisprudence,
l'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2
CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429
CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le
prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une
indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les
frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité
selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit
à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2;
v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2). La
question de l'indemnisation doit (Mussvorschrift) ainsi être tranchée après la
question des frais (v. Message CPP, p. 1313). Dans cette mesure, la
décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV
352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1238/2017 du 12 avril 2018
consid. 2.1; 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.1.3). In casu, la
précédente décision de la Cour de céans a retenu qu’on ne peut
raisonnablement soutenir que c’est à cause du comportement du recourant
que la procédure suisse a été ouverte ou qu’elle a été rendue plus
compliquée et que des soupçons de blanchiment d’argent ne suffisent pas
pour mettre les frais procéduraux à sa charge (in BB.2018.213 consid. 3.2.2).
Ce même raisonnement est applicable à la question de l’indemnisation, étant
précisé qu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel permettant de dissocier la
question des frais de celle de l’indemnité pour ainsi déroger au principe selon
lequel lorsque l’État supporte les frais de la procédure, le prévenu dispose
d’un droit à être indemnisé.
De surcroît, l’argument du MPC selon lequel il serait nécessaire d’attendre
l’issue de la procédure ouverte à l’encontre du prévenu au Kazakhstan avant
d’examiner la question de l’indemnisation du recourant, est irrecevable. Ce
fait, déjà connu de la Cour des plaintes – et du MPC depuis plusieurs
années –, ne peut être considéré comme un nouveau motif supplémentaire
(v. supra consid. 2.1.1) non invoqué dans la précédente décision. Le MPC a
dès lors violé l’autorité de l’arrêt de la Cour du 6 août 2019. Ainsi, la Cour de
céans peine à discerner quel sera l’effet de la procédure menée à l’étranger,
la procédure helvétique ayant été classée (v. infra consid. 2.2.2 et 2.2.4).
2.1.2 Au vu des éléments qui précèdent, il s’ensuit que c’est à tort que le MPC a
décidé de sursoir à statuer sur la question de l’indemnité de A. La Cour de
- 8 -
céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, pourrait
théoriquement réparer ce vice, mais il convient de renvoyer la cause au MPC
pour qu’elle statue sur les divers postes du préjudice invoqués par le
recourant.
2.2 Violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et du principe de célérité
2.2.1 Selon le MPC, il serait possible de suspendre le traitement de la question de
l’indemnisation du recourant jusqu’à droit connu de l’issue de la procédure
pénale menée à l’étranger et cela nonobstant le fait que la procédure pénale
helvétique a déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement. A contrario,
A. considère qu’il n’est pas possible de suspendre une procédure déjà
clôturée et qui dure depuis plus de sept ans sans porter atteinte au principe
de célérité.
2.2.2 Aux termes de l'art. 314 CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction,
notamment (al. 1): a) lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou
qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; b) lorsque l'issue
de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué
d'attendre la fin; c) lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation
dont il paraît indiqué d'attendre la fin; d) lorsqu'une décision dépend de
l'évolution future des conséquences de l'infraction. Avant de décider la
suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre
qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il
met en œuvre les recherches (al. 3).
De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la
procédure (Message CPP, p. 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Elle permet au
ministère public – qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lorsqu’il
s’agit de choisir la mesure la plus opportune – d’attendre, notamment, l’issue
d’une autre procédure. La suspension au motif qu'un autre procès est
pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut
véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale
suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des
preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral
1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence citée; 1B_721/2011
du 7 mars 2012 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 du
12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale,
2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad
art. 314; CORNU, CR-CPP, n° 13 ad art. 314; OMLIN, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.] 2e
éd. 2014, n° 9 ad art. 314).
- 9 -
2.2.3 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière
pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure.
Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale
(ATF 119 Ib 311 consid. 5; 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux
parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai
raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension
d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée
des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en
particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité
compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas
limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral
1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité
consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113
précité consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit. n° 10 ad
art. 314).
2.2.4 En l’occurrence, le raisonnement suivi par le MPC afin de suspendre le traite-
ment de la question de l’indemnité du recourant nonobstant le fait qu’il avait
précédemment clôturé la procédure pénale menée à son encontre ne peut
être suivi. Premièrement, la suspension (art. 314 CPP) vise à interrompre
temporairement une procédure en cours tandis que le classement (art. 319
CPP) entraîne – sous réserve d’une éventuelle reprise de la procédure
préliminaire (art. 323 CPP) – la clôture définitive de celle-ci (Message CPP,
p. 1255; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 319) et, en cas
de doute, la maxime « in dubio pro duriore » exige la poursuite de la
procédure (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les
références citées). Deuxièmement, contrairement à la suspension qui a lieu,
entre autres, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’une autre
procédure qui peut véritablement jouer un rôle s’agissant de la procédure
suspendue – par exemple en simplifiant significativement l’administration
des preuves –, le classement entre en ligne de compte dès que l’autorité
considère que continuer la poursuite devant le tribunal débouchera, à coup
sûr ou du moins très probablement, sur un acquittement ou sur une clôture
produisant des effets similaires (Message CPP, p. 1255). Classer revient
donc à abandonner la poursuite pénale sur les points concernés par
l’ordonnance de classement (JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 16032, 16035).
Troisièmement, considérer qu’une application par analogie des motifs
permettant de suspendre la procédure (in casu l’art. 314 al. 1 let. b CPP) au
classement (fondé sur l’art. 8 al. 3 CPP) n’est pas envisageable puisqu’il
s’agit de deux voies procédurales distinctes, la première permettant– lorsque
de bonnes raisons le justifient – d’interrompre une instruction et la seconde
- 10 -
étant un moyen aboutissant à la clôture de la procédure préliminaire. Quant
à l’argument selon lequel l’analogie entre l’art. 8 al. 3 CPP (permettant le
classement pour des raisons d’opportunité) et l’art. 314 al. 1 let. b CPP (relatif
à la suspension de la procédure) ressortirait également de l’art. 314 al. 5
CPP qui renvoi aux dispositions sur le classement, il est infondé puisque ledit
renvoi ne concerne pas les motifs permettant de classer, respectivement
suspendre une procédure, mais vise à permettre, par exemple, à la personne
touchée par une décision de suspension de la procédure, d’interjeter recours
contre celle-ci (v. art. 322 CPP).
2.2.5 En l’espèce, c’est donc à tort que le MPC a considéré qu’il pouvait suspendre
la demande d’indemnisation du recourant en se fondant, comme il l’a fait, sur
l’art. 314 al. 1 let. b CPP.
2.3 Il suit de l’ensemble d’éléments qui précèdent que le MPC ne pouvait sursoir
à statuer sur la question de l’indemnisation due à A. Le chiffre 1 du dispositif
de la décision du 25 septembre 2019 doit être annulé et la cause doit être
renvoyée au MPC pour nouvelle décision.
3. Le recours est donc admis.
4.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont
pris en charge par la Caisse de l'État (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
4.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans son recours du 21 octobre
2019, A. a conclu, en substance, à l’annulation du ch. 1 de la décision rendue
par le MPC le 25 septembre 2019. Il a partant obtenu gain de cause de sorte
qu'il a droit à une indemnité. Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du 31 août
2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
applicable également en cas de défense privée (art. 10 RFPPF), les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant
à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu'en
règle générale le tarif appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par
heure (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012
consid. 10.1 et la référence citée; BB.2012.8 du 2 mars 2012 consid. 4.2). La
Cour n'est pas liée par le tarif horaire supérieur qui pourrait être convenu
- 11 -
entre le recourant et son avocat de choix (v. art. 11 al. 2 RFPPF).
4.3 En l’occurrence, Me Marc Henzelin a produit, à l’appui de son recours, deux
notes d’honoraires. La première, intitulée « Etat de frais pour notre activité
de 8 août au 9 septembre 2019 », ne concerne pas la présente procédure
de recours et il ne sera pas entré en matière (act. 12). Quant à la seconde,
dont le titre est « Etat de frais pour notre activité du 9 au 21 octobre 2019 »,
elle fait état de 19.50 heures de travail au tarif horaire de CHF 350.-- (avocat
collaborateur) et de 1.50 heure au tarif de CHF 700.-- (associé) pour un total
de CHF 7'875.-- (act. 13). Or, de pratique constante, l'autorité de céans
prend en considération un montant horaire de CHF 230.-- et rien ne justifie
de s'écarter ici de cette pratique, de sorte que la note d'honoraires devra être
adaptée en conséquence (v. ATF 142 IV 163 consid. 3.1).
Le conseil du recourant invoque un temps de travail global de 21 heures pour
la préparation, rédaction et finalisation d’un recours de 29 pages. Cela appa-
raît trop élevé dès lors que le complexe de faits est le même que celui de
l’antérieure procédure portée devant la Cour de céans (BB.2018.213), que
le conseil du recourant connaît la procédure de longue date et que les
questions juridiques qui se sont posées ne présentent pas de difficulté
particulière. Compte tenu des éléments qui précèdent, le total des heures
mentionné doit être adapté. Il y a lieu de reconnaître pour l'étude du dossier
et la rédaction du recours 10 heures de travail au tarif horaire de
CHF 230.--, ce qui équivaut à une indemnité totale de CHF 2'300.--, mise à
la charge du MPC.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle
décision au sens des considérants.
3. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'État.
4. Une indemnité de CHF 2'300.-- est allouée au recourant et mise à la charge
du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 27 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Henzelin
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision
Full & Egal Universal Law Academy