Décision du 5 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A.,
2. B.,
tous deux représentés par Mes Yvonne Pieles et
Florian Jenal, avocats,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. C., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
3. D., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
4. E., représenté par Me Alec Reymond, avocat,
5. F., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
6. G., représenté par Me Romain Jordan, avocat,
intimés
Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien
avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.243-244
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Faits:
A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a,
sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre de
deux ressortissants ouzbeks, E. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
et D. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP; procédure SV.12.0808).
La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres
citoyens ouzbeks, soit F. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et
blanchiment d’argent, C. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et
le 27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158 CP), G. le 31 juillet 2012 pour
complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis et 25 CP) et le 22 décembre
2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, H. le 4 avril 2014 pour
blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et E.
le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres.
B. Le 29 novembre 2018, B. et A. ont adressé un courrier au MPC déclarant
avoir été lésés par C. et souhaitant se porter parties plaignantes dans la
procédure menée à son encontre. B. était marié à C. jusqu’en 2003 et, suite
au divorce avec cette dernière, aurait perdu la participation majoritaire qu’il
détenait, avec son frère, dans le joint-venture I. (dossier électronique du
MPC, document 1).
C. Après avoir été relancé le 18 décembre 2018 par B. et A., le MPC a, le
21 décembre 2018, demandé des précisions – documents à l’appui –
concernant les droits qu’ils estimaient être touchés et par quelle(s)
infraction(s). Le MPC a en outre manifesté son intention de procéder à
l’audition des frères A. et B. (dossier électronique du MPC, documents 2
et 3).
D. Le 24 janvier 2019, B. et A. ont été entendus en qualité de personne appelée
à donner des renseignements par le MPC. Ils ont à cette occasion précisé
les raisons pour lesquelles ils soutiennent être lésés, leurs parcours de
l’Ouzbékistan aux Etats-Unis – où ils résident actuellement – et leur relation
avec C., singulièrement la détérioration de celle-ci depuis 2003 qui serait à
l’origine des dommages subis (dossier électronique du MPC, documents 4
et 5).
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E. Par courrier du 18 février 2019, B. et A. ont transmis au MPC une partie des
documents dont il a été question aux auditions et demandé une prolongation
de délai pour compléter leur demande d’admission en qualité de parties
plaignantes (dossier électronique du MPC, document 6).
F. Le 26 avril 2019, B. et A. ont adressé au MPC leur prise de position, par
laquelle ils confirment se constituer partie plaignante tant au pénal qu’au civil,
au sens de l’art. 119 al. 2 let. a et b CPP en lien avec l’infraction de
blanchiment d’argent (art. 305bis al. 3 CP). Ils précisent que C. aurait utilisé
son divorce pour faire pression sur toute la famille de A. et B. (dossier
électronique du MPC, document 7).
G. Par courrier du 10 juillet 2019, B. et A. ont fait part au MPC de nouveaux
développements en lien avec leur affaire (dossier électronique du MPC,
document 8).
H. Le MPC a, le 2 septembre 2019, invité les parties à la procédure à déposer
leurs observations éventuelles sur la qualité de parties à la procédure de B.
et A. (dossier électronique du MPC, document 9).
I. D. a, le 11 septembre 2019, indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
F., le 17 septembre 2019, soutient que les frères A. et B. n’ont pas la qualité
de lésés et que la procédure suisse concerne seulement les actes commis
en Suisse de 2005 à 2012, alors que les faits dénoncés se sont produits en
Ouzbékistan. E. estime, dans son courrier du 17 septembre 2019, que les
frères A. et B. n’ont pas rendu vraisemblable leur qualité de partie plaignante.
C., le 27 septembre 2019, a observé l’absence d’éléments relatifs à: la
manière dont les frères A. et B. seraient directement touchés dans leurs
droits individuels, les crimes reprochés à C. justifiant leur qualité de partie
plaignante et l’exposé du crime préalable, le lien de causalité et le dommage
subi, lequel ne serait pas chiffré et pas allégué concrètement. Enfin G., le
30 septembre 2019, a considéré qu’ils n’ont pas la qualité de lésé, que la
procédure pendante n’a aucun lien avec la reprise par C. au sein du joint-
venture I. et que seuls sont pertinents les actes commis en Suisse de 2005
à 2012, non ceux en Ouzbékistan (dossier électronique du MPC, documents
10 à 14).
J. Par décision du 11 octobre 2019, le MPC a refusé d’accorder le statut de
partie plaignante à A. et B. (act. 1.1).
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K. A. et B. recourent – sous la plume de leurs conseils communs – par mémoire
du 23 octobre 2019 à l’encontre de la décision précitée. Ils concluent à
l’annulation de dite décision et à leur admission en qualité de parties
plaignantes au pénal et au civil dans la procédure SV.12.0808 (act. 1).
L. Dans sa réponse du 7 novembre 2019, le MPC conclut au rejet du recours
et renvoie pour l’essentiel au contenu de la décision attaquée (act. 6).
Egalement invités à se déterminer sur le recours, D. et E. n’ont pas formulé
d’observations particulières (act. 8 et 9). G., F. et C. ont, quant à eux, invoqué
l’absence de vraisemblance des prétentions des recourants, l’absence de
qualité de lésés directs – aux motifs que la procédure pénale suisse
concerne seulement les actes commis en Suisse de 2005 à 2012, que celle-
ci n’a aucun lien avec la reprise des participations au sein du joint-venture I.
et que les recourants ne détenaient les actions joint-venture I. que par
l’intermédiaire de leurs sociétés, de sorte que leur propre dommage ne serait
qu’indirect – ainsi que l’absence de lien avec une infraction de blanchiment
d’argent ou une autre infraction commise en Suisse (act. 10, 11 et 12).
M. Les recourants répliquent le 9 décembre 2019. Ils maintiennent en
substance les conclusions prises dans leur recours et se déterminent sur les
réponses de chaque partie (act. 20). Ils déposent en outre le 23 janvier 2020
des déterminations spontanées (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux
art. 393-397 CPP in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10; GUIDON,
Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 39
ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
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Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les
références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir
d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation
incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le
23 octobre 2019, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours
dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.
1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est-
à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt
juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand,
op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). Dans la mesure où elle refuse aux recourants
leur admission à la procédure en tant que parties, il y a lieu de considérer
que la décision entreprise lèse ceux-ci dans leur intérêt juridiquement
protégé.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants invoquent une violation
de leur droit d’être entendus, ceux-ci n’ayant pas eu connaissance des
déterminations des parties avant que le MPC ne rende sa décision, et
n’ayant dès lors pas pu se déterminer à leur sujet (act. 1, p. 5-6).
2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts
du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1368/2016
et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143
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IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le
droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 107 CPP. Il comprend le droit de
consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b),
de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de
la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives
aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir
leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers
éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI,
Commentaire romand, n°10 ad art. 107 CPP). Il est en principe interdit à
l’autorité de se référer à des pièces auxquelles les parties n’ont eu aucun
accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2.).
2.2 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit
d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure
pénale suisse, 3ème éd. 2011, n°469 p. 160). Les autorités pénales ont le
devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (100 al. 1 CPP).
Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-
verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b)
et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier
s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Pour
assurer le respect du droit d’être entendu et pour qu’il soit utile de consulter
le dossier, il est important qu’il y figure tout ce qui est relatif à l’affaire en
cause (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n°4
ad art. 100 CPP). La violation de l’obligation de constituer un dossier complet
peut porter atteinte au droit d’être entendu, car la constitution de documents
secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97; JdT 1991 IV p. 25; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_592/2013 consid. 1.1.2; SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit.,
n°10 ad art. 100 CPP). Le droit d’être entendu n’est pas respecté lorsque le
dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et
références citées). La violation du droit d’accès au dossier conduit à
l’annulation de la décision attaquée (v. ATF 106 Ia 74 consid. 2 et ses
renvois). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d’être
entendu n’est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié
de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du plein pouvoir de cognition (v. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136
V 117 consid. 4.2.2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 112 Ib 175 consid. 5e; 110 Ia
82 consid. 5d; 107 V 249 consid. 3).
2.3 L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties
même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun
nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2.1 et
- 7 -
références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.149 du
16 janvier 2020 consid. 2.1).
2.4
2.4.1 En l’espèce, les recourants se plaignent de ne pas avoir eu accès aux
déterminations de D., F., E., C. et G. sur la question de leur admission en
tant que parties à la procédure, et partant de ne pas avoir pu se déterminer
à ce sujet, ce avant que le MPC ne rende sa décision. Leur droit d’être
entendu aurait ainsi été violé de sorte que la décision litigieuse devrait être
annulée (act. 1, p. 6). Le MPC, dans sa réponse, relève que les recourants
ont reçu copie du courrier du MPC adressé aux parties, par lequel il les
invitait à déposer d’éventuelles observations. Si le MPC confirme n’avoir pas
transmis les observations, il soutient que les recourants – singulièrement
leurs conseils – n’ont pas non plus cherché à en obtenir copie. En particulier,
lors d’un téléphone entre Me Yvonne Pieles et le MPC le 11 octobre 2019,
celle-ci souhaitait savoir quand serait rendue une décision relative à la
demande de constitution de partie. A cette occasion il a été fait référence au
délai imparti aux parties pour prendre position, sans toutefois que Me Pieles
ne requière la transmission de dites prises de position (v. dossier
électronique du MPC, document 16). Par économie de procédure et pour
réparer une éventuelle omission, le MPC a toutefois transmis aux conseils
des recourants, le 7 novembre 2019, copie des observations des parties
(dossier électronique du MPC, document 17). Le MPC relève que dans tous
les cas, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer sur les éléments
pertinents avant qu’une décision dûment motivée ne soit rendue (act. 6, p. 3).
2.4.2 Il convient de relever que les recourants n’ont en effet pas eu accès aux
déterminations des autres parties avant que le MPC ne rende sa décision, le
11 octobre 2019. Est en revanche déterminante l’importance de ces
déterminations et l’influence qu’elles ont potentiellement eue sur la décision
querellée afin de déterminer s’il y eut ou non violation du droit d’être entendu.
En effet si le MPC s’est basé sur ces pièces pour rendre sa décision, mais
n’en a pas avisé préalablement les recourants en leur donnant la possibilité
de se déterminer à ce sujet, leur droit d’être entendus aurait effectivement
été violé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra,
consid. 2.3). Parmi les observations déposées, F. a développé l’absence de
la qualité de lésés ainsi que le caractère helvétique de la procédure (seuls
les actes commis en Suisse entre 2005 à 2012 font l’objet de la présente
procédure; dossier électronique du MPC, document 11); E. a soutenu que
les recourants n’ont pas rendu vraisemblable leur qualité de partie plaignante
(dossier électronique du MPC, document 12); C. a allégué que les éléments
fournis ne permettaient pas de déterminer: de quelle manière ils seraient
directement touchés dans leurs droits individuels (1), les crimes reprochés à
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C. justifiant leur qualité de partie plaignante (2), le lien de causalité (3) ainsi
que le dommage subi (4) (dossier électronique du MPC, document 13); G.
enfin a fait valoir, en substance, les mêmes arguments que F. (dossier
électronique du MPC, document 14). Ainsi, les déterminations des parties
sont concentrées sur les conditions requises pour disposer de la qualité de
partie plaignante, particulièrement de la qualité de lésé, et l’objet de la
procédure pénale actuelle. A cet égard, l’on relève que le MPC a plusieurs
fois rendu les recourants attentifs au devoir leur incombant de démontrer
quel(s) droit(s) étai(en)t touché(s) et par quelle(s) infraction(s), s’ils
souhaitaient se voir reconnaître la qualité de parties plaignantes (cf. dossier
électronique du MPC, documents 3, 4 et 5). Par ailleurs, lors de l’audition
des frères A. et B. le 24 janvier 2019, Me Mangeat est intervenu au début de
chaque audition afin de faire la remarque suivante : « Je prends note
qu’aujourd’hui A. [respectivement B.] n’a pas rendu vraisemblable sa
position de lésé et n’a pas la qualité de partie plaignante dans la procédure »,
et a posé des questions y relatives en fin d’audition (dossier électronique du
MPC, documents 4 et 5). Dans la partie « droit » de la décision attaquée, le
MPC commence par rappeler que, conformément à la loi, afin d’avoir la
qualité de partie plaignante il faut tout d’abord démontrer avoir été lésé
(art. 115, 118 et 119 CPP), et relève que cet élément fait défaut. A cet égard,
il soulève l’absence de lien avec une infraction commise en Suisse,
singulièrement avec une infraction de blanchiment d’argent, l’absence de la
qualité de lésés directs des recourants, la déclaration de partie plaignante
insuffisante en tant qu’elle ne contient notamment pas de conclusions civiles,
les recourants n’ayant pas chiffré leur dommage, ainsi que la tardiveté de la
demande (act. 1.1). Il s’ensuit que l’autorité intimée s’est basée sur des
prérequis découlant de la loi et de la jurisprudence, auxquels les recourants
ont été rendus attentifs dès le début de la procédure. L’on ne saurait partant
considérer que le MPC, dans sa décision, s’est prévalu des déterminations
des autres parties, ou que celles-ci auraient été déterminantes pour orienter
le MPC dans une certaine direction. La simple mention, dans les faits, du
dépôt des observations des autres parties, comme le relèvent les recourants
dans leur réplique (v. act. 20, p. 2-3), ne permet pas à elle seule de conclure
que celles-ci ont été déterminantes dans la prise de position du MPC. Les
recourants ne développent par ailleurs pas sur quels éléments, ressortant
des observations en question, se serait appuyée l’autorité intimée et
auxquels ils n’auraient pas eu accès, respectivement sur lesquels ils
n’auraient pas pu se déterminer. Par conséquent, dès lors que toute
personne souhaitant se voir reconnaître la qualité de partie plaignante dans
une procédure pénale doit démontrer, conformément à la loi et à la
jurisprudence constantes, avoir été directement lésée dans ses droits, que
les recourants ont été rendus attentifs à ce fait dès leur demande
d’admission en qualité de parties plaignantes, que les déterminations des
- 9 -
autres parties s’articulent justement autour de ces questions – qui ont ainsi
déjà été soulevées par le MPC – et que le MPC conclut que les recourants
n’ont pas démontré à satisfaction de quelle façon ils étaient directement
lésés, celui-ci ne s’est appuyé sur aucun élément dont les recourants
n’avaient pas connaissance, de sorte qu’une violation de leur droit d’être
entendus doit être niée.
2.4.3 Cela étant, même à admettre une violation du droit d’être entendu, force est
de constater que le vice serait guéri au cours de la présente procédure par
devant la Cour des plaintes – autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
de cognition en fait et en droit – (par exemple décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.81 du 17 janvier 2020 consid. 3.3, BB.2016.375 du 30 mars
2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d’être entendu en général cf. ATF
133 I 201 consid. 2.2). En effet, le MPC s’est déterminé dans la procédure
de recours sur les griefs invoqués par les recourants (act. 6), et les
recourants ont pu à nouveau se déterminer pleinement dans leur réplique
sur les réponses du MPC et des autres parties (act. 20).
2.4.4 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendus des recourants a été
respecté, respectivement son éventuelle violation guérie. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
3. Les recourants reprochent au MPC de ne pas leur avoir reconnu la qualité
de partie plaignante dans la procédure SV.0808 dirigée notamment à
l’encontre de C.
3.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration
(art. 118 al. 2 CPP).
3.2 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale,
seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique
protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258
consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche,
lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers
ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été
effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage
apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258
consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être
directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de
- 10 -
causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par
ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014,
consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Dans la
mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur
les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est
effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). C'est à ce dernier qu'il
incombe de rendre vraisemblable le fait qu'il a subi un préjudice personnel
et qu'il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l'infraction en
cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001
consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 décembre
2005 consid. 3.1).
3.3 Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie
plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du
14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour
bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et
à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (v. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6;
MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, op. cit., n° 20 ad art. 115 et
n° 12b ad art. 118 CPP).
3.4 Les recourants reprochent, de façon générale, au MPC d’exiger à ce stade
déjà une preuve stricte de leur situation de lésés, ce en violation du principe
de la bonne foi et de la jurisprudence (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Ils
estiment avoir rendus suffisamment vraisemblable leur qualité de parties
plaignantes (act. 1, p. 9 ss, n° 19 ss). Les recourants reprennent ensuite,
point par point, les éléments retenus par le MPC dans sa décision du
11 octobre 2019 leur niant la qualité de parties plaignantes (act. 1, p. 11 ss).
3.4.1 Les recourants doivent, conformément à l’art. 115 al. 1 CPP et comme
rappelé supra (cf. consid. 3.2), avoir été directement touchés par l’infraction
qu’ils invoquent, soit être titulaires du bien juridique ou du droit protégé par
la loi contre lequel se dirige l’infraction. Les recourants reprochent au MPC
d’avoir retenu qu’ils ne disposaient pas de la qualité de lésés directs au motif
que seules les sociétés dans lesquelles ils détenaient des actions seraient
directement touchées (act. 1.1, p. 6). Ils soutiennent ainsi être les victimes
directes des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), d’extorsion et
chantage (art. 156 CP) et de prise d’otage (art. 185 CP). La perte illégitime
des actions détenues par les recourants auprès du joint-venture I., via les
sociétés J. Ltd et K., aurait pu être réalisée uniquement par le biais des
infractions d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de prise d’otage (art. 185
CP), dirigées contre les recourants personnellement (act. 1, p. 18). C. savait,
- 11 -
selon toute vraisemblance, que l’on ne pouvait distinguer les personnes
morales des personnes physiques. Partant, il existerait des crimes
préalables commis à l’étranger, directement contre les droits individuels des
recourants, et dont le produit aurait ensuite été blanchi en Suisse (act. 1,
p. 18). Ainsi, le préjudice patrimonial subi par les sociétés des recourants
n’était possible qu’en atteignant ses organes, soit les recourants, dans leurs
droits personnels directement (act. 1, p. 19).
3.4.2 Force est de constater que l’argumentation des recourants, soit de dire que
le préjudice subi par les sociétés ne peut avoir été causé que par des
atteintes personnelles à ses organes, démontre justement qu’ils n’ont pas
subi de préjudice direct – hormis éventuellement les infractions
correspondant aux art. 312, 156 et 185 CP qui n’ont dans tous les cas pas
été commises en Suisse et n’entrent pas en ligne de compte pour la présente
procédure – et que ce sont tout au plus leurs sociétés qui en ont subi un.
D’autant que même en invoquant les art. 312, 156 et 185 CP – infractions
leur ayant prétendument causé un dommage direct – les recourants se
réfèrent à la perte d’actions qu’ils ne détenaient pas directement dans le
joint-venture I. (v. act. 1, p. 11 ss, n° 30 ss). Au vu de ce qui précède, l’on ne
saurait retenir l’existence d’un préjudice direct à l’encontre des recourants.
La qualité de lésés ne pouvant ainsi être retenue, il en va de même de la
qualité de parties plaignantes. Ce constat dispense la Cour de céans de
l’examen des autres griefs qui peuvent être laissés ouverts.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les
recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 6 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Yvonne Pieles et Florian Jenal
- Ministère public de la Confédération
- Me Grégoire Mangeat
- Me Jacques Barillon
- Me Alec Reymond
- Me Olivier Wehrli
- Me Romain Jordan
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire à l’encontre de la présente décision.
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