Décision du 29 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante dans la procédure de recours (art. 136
al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.246
Procédure secondaire: BP.2019.87
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La Cour des plaintes vu:
- la dénonciation pénale du 13 avril 2019 de A. (ci-après: A. ou la recourante)
auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour
« diverses violences physiques, psychologiques et financières » (act. 1.1),
- la dénonciation d’empoisonnement du 20 septembre 2019 de la recourante
auprès du MPC à l’encontre de nombreuses personnes (act. 1.2),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 7 octobre 2019,
référencée SV.19.0460-ZEB, estimant qu’il ressort des documents fournis
par la plaignante qu’elle a déposé à plusieurs reprises des plaintes similaires
auprès du Ministère public du canton de Genève sans qu’il n’entre en
matière, rappelant également que le MPC n’est pas une autorité de
surveillance des Ministères public cantonaux, et concluant que les conditions
à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (act. 1.1),
- le recours du 24 octobre 2019 de A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral à l’encontre de l’ordonnance du MPC du 7 octobre 2019, notamment
au motif que la recourante estime avoir été assez claire dans ses explications
« quant au déroulé des évènements et laissé libre arbitre au Ministère public
de trouver le ou les responsables » (act. 1),
et considérant:
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité
de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP a contrario);
qu’aux termes de l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction
ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);
que toutes les plaintes déposées par la recourante semblent avoir pour
origine un litige avec son bailleur suite à un accident domestique survenu
dans son appartement le 29 juin 2016 (act. 1.2);
qu’elle semble ainsi s’en prendre de façon générale aux médecins, voisins,
et son bailleur qu’elle estime responsables de diverses violences physiques,
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psychologiques et financières (act. 1.2);
qu’elle met particulièrement en cause les liens entre son bailleur, propriétaire
de cliniques en Suisse, et le corps médical genevois, et soutient que ceux-ci
ne seraient pas indépendants et l’auraient empoisonnée lors d’une prise de
sang le 7 novembre 2017 (act. 1.2, p. 14 ss);
qu’elle accuse également une ancienne voisine âgée de plus de 80 ans
d’avoir participé à son empoisonnement pour le compte de son bailleur et de
sa régie (act. 1.2, p. 3 ss);
qu’elle accuse également ses ex-collègues de travail, son ex-belle-famille,
et « diverses autres personnes » de l’avoir empoisonnée et détruit sa vie
pour le compte d’« hommes puissants et riches » (act. 1.2, p. 9 ss);
que toutefois la recourante n’étaye pas de façon concrète ses allégations à
l’encontre des personnes qu’elle dénonce, pas plus qu’elle n’indique quelles
infractions relevant de la juridiction fédérale auraient été commises;
qu’au vu du contenu des plaintes pénales déposées par la recourante, ainsi
que le cercle de personnes concerné, il ne s’agit manifestement pas
d’infractions soumises à la juridiction fédérale, telles que prévues par les
art. 23 et 24 CPP, lesquels délimitent les infractions dont l’instruction est du
ressort du MPC, les autres étant de compétence cantonale;
que la recourante n’indique à aucun moment sur quelle base le MPC aurait
dû entrer en matière;
que dans son recours, elle se contente de dire que les affirmations du MPC
sont erronées (act. 1, p. 2);
que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée
en matière querellée;
que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si
bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures;
que la recourante a demandé l’assistance judiciaire (act. 1, p. 3);
qu’à teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; concrétisant la
disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la
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procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, dispose que la direction
de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire
à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée
à l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2 CPP précise que l’assistance judiciaire
gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b)
ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des
intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c);
que vu le caractère manifestement infondé du recours, celui-ci était d’emblée
voué à l’échec au sens des dispositions susmentionnées;
que par conséquent la demande d’assistance judiciaire est rejetée;
que par conséquent les frais de la cause sont mis à la charge de la
recourante, conformément à l’art. 428 CPP;
que ceux-ci sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération (avec une copie du recours)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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