Décision du 8 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représenté par Me Alexander Troller, avocat,
intimés
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.25
Procédures secondaires: BP.2019.18+BP.2019.22
- 2 -
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
Retrait du recours (art. 386 CPP)
- 3 -
La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) reconnaissant B. coupable de faux dans les titres et
blanchiment d’argent (dossier de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral [ci-après: CAP], n° 7.100.044),
- l’ordonnance du 17 janvier 2019 de la CAP prononçant que [ l’opposition
formée par A. à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée contre B.,
n’est pas valable ] et mettant les frais de la procédure à la charge de A.
(act. 1.1),
- le recours formé par A. (ci-après: la recourante) le 11 février 2019 à
l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant en substance à son
annulation et à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),
- les réponses au recours de la CAP renonçant à se faire (act. 3), de B.
concluant au rejet du recours ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au
défenseur d’office (act. 4) et du MPC concluant également au rejet du
recours (act. 5),
- la réplique de la recourante du 18 mars 2019 (act. 7),
- la requête de suspension de la procédure déposée par la recourante le
15 avril 2019 (act. 11),
- l’écrit du 18 avril 2019 par lequel la recourante déclare retirer le recours
déposé dans la présente procédure ainsi que sa demande de suspension du
15 avril 2019 (act. 13),
- les déterminations de la CAP et de B. du 25 avril 2019 (act. 18 et 19)
déclarant s’en remettre à justice concernant le sort de la cause et des frais,
- celles du MPC du 6 mai 2019 considérant que le recours est devenu sans
objet et concluant à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la
recourante (act. 20),
et considérant:
que selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
- 4 -
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
que conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté
un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la
clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des
compléments de preuve ou compléter le dossier, le retrait étant en principe
définitif;
que logiquement et également en application du principe d’économie de la
procédure, un désistement est concevable jusqu’au moment où la décision
sur recours est rendue (CALAME, Commentaire romand CPP 2011, n° 5 ad
art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
2010, n° 18 ad art. 386 CPP; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.61
du 22 novembre 2018; BB.2013.35-36 du 28 août 2013; BB.2012.40-41 du
11 mars 2013);
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
que la cause est partant rayée du rôle;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie
dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également
considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
que la recourante ayant finalement retiré son recours, elle est considérée
avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs;
que l’on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la
procédure – soit à l’issue de l’échange d’écritures et dès lors au stade final
de la procédure – soit sans conséquence du point de vue des frais
occasionnés à l’Etat;
que ces derniers s’élèveront en l’espèce à CHF 1'500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73
al. 2 LOAP);
que dans son recours, la recourante a conclu qu’il soit renoncé à la
perception de la totalité de l’avance de frais;
- 5 -
que dès lors que l’exonération d’avance de frais et de sûretés est une
composante de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. a CPP), la Cour de
céans a transmis le formulaire d’assistance judiciaire à la recourante;
que par courrier du 25 février 2019, le conseil de la recourante a indiqué qu’il
lui était impossible d’entrer en contact avec sa mandante, laquelle est
détenue en Ouzbékistan dans un lieu qui lui est inconnu et qu’il ne dispose
dès lors pas des informations nécessaires lui permettant de remplir le
formulaire;
que partant la procédure BP.2019.22 devient également sans objet;
que par ailleurs dans sa réponse du 20 février 2019, B. a conclu au rejet du
recours et à l’allocation au défenseur d’office d’une indemnité selon
décompte des prestations joint (act. 4 et 4.2);
que dans la mesure où le recours devient sans objet et la recourante est
considérée avoir succombé, B. a obtenu gain de cause de sorte qu’il a droit
à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure dans ce contexte (art. 433 al. 1 let. a CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2018.23 du 11 avril 2018; BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et
BB.2014.63 du 20 juin 2014);
que selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du
temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la
partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à
300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle général le tarif appliqué par la
Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal
fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);
qu’à l’appui de sa réponse B. a fait parvenir le décompte de ses prestations
pour la présente procédure, lequel fait état de 1.25 heure de travail au tarif
horaire de 300.--;
qu’il convient d’appliquer le tarif horaire de CHF 230.-- retenu jusqu’à présent
par la Cour de céans, de sorte que l’indemnité est arrêtée à CHF 287.50
(230.-- x 1.25), TVA (7,7% en sus), soit un total de CHF 309.65, à la charge
de la recourante;
que la demande d’effet suspensif devient dès lors également sans objet.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. Les causes BB.2019.25, BP.2019.18 et BP.2019.22 sont rayées du rôle.
3. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
4. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.
5. L’indemnité de défense d’office de B., en faveur de Me Alexander Troller, est
fixée à CHF 309.65 (TVA comprise) et mise à la charge de la recourante.
6. La demande d’effet suspensif est sans objet.
Bellinzone, le 8 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
- Ministère public de la Confédération
- Me Alexander Troller
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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