Décision du 12 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la
Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 393 al. 1 let. a CPP); assistance judiciaire
(art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.254 + BB.2020.49
Procédures secondaires: BP.2020.23 + BP.2020.24
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Faits:
A. Dans le contexte des investigations menées par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) visant à établir les faits qui se sont déroulés
pendant les années au pouvoir de l’ancien président tunisien feu B., une
instruction a été ouverte le 31 janvier 2011 contre feu C. pour blanchiment
d’argent (art. 305bis CP). Des éléments au dossier étayaient le soupçon que
des avoirs détenus en Suisse par A., ressortissant tunisien, appartenaient
en réalité à feu C. (BB.2019.254 act. 1.2).
B. A. est représenté depuis le 4 novembre 2013 par Me Olivier Wehrli (ci-après:
Me Wehrli; BB.2020.49 act. 3.1).
C. Le 3 août 2011, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales
déposées sur la relation bancaire ouverte au nom de A. auprès de la banque
D. à Genève (BB.2019.254 act. 1.2; BB.2020.49 act. 1.2). Ce dernier a été
entendu le 12 septembre 2017 en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (BB.2020.49 act. 1.16).
D. A. a adressé plusieurs demandes d’assistance judiciaire au MPC
(BB.2019.254 act. 1.6 et 1.3). Le 7 mars 2019, il ainsi notamment précisé ne
plus disposer des moyens nécessaires à sa défense et demandait dès lors
au MPC de nommer son conseil Me Wehrli comme avocat d’office
(BB.2019.254 act. 4.1). Le MPC lui a remis le formulaire d’assistance
judiciaire à remplir (BB.2019.254 act. 4.2).
E. Le 15 octobre 2019, le MPC a fait savoir à A. que sa demande d’assistance
judiciaire du 15 juillet précédent n’était pas complétée de manière exhaustive
et qu’il manquait des justificatifs, de sorte qu’elle était rejetée (BB.2019.254
act. 1.1).
F. Le 28 octobre 2019, A., par l’intermédiaire de son conseil, Me Wehrli, s’est
adressé au MPC en lui demandant de reconsidérer dite décision et lui a
fourni à ce titre des documents complémentaires (act. 1.11).
G. Le même jour, A. recourt contre cette décision devant la Cour des plaintes
(BB.2019.254 act. 1). Il conclut à l’annulation de la décision entreprise et à
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l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure SV.11.0035,
sous suite de frais et dépens, l’assistance judiciaire lui étant préalablement
octroyée dans le cadre de la présente procédure de recours et ses nouvelles
pièces étant déclarées recevables (BP.2020.23).
H. Dans sa réponse du 18 novembre 2019, le MPC conclut au rejet du recours
sous suite de frais (BB.2019.254 act. 4).
I. Après avoir obtenu plusieurs compléments d’information qu’il avait
demandés à A. relatifs à sa situation financière (BB.2020.49 act. 1.13, 1.14),
le 19 février 2020, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance refusant à
nouveau l’assistance judiciaire au motif principalement que la désignation
d’un avocat d’office n’était en l’espèce pas nécessaire au vu des
circonstances du cas (BB.2020.49 act. 1.1).
J. Par acte du 2 mars 2020, A. recourt contre dite ordonnance. Il conclut à son
annulation, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans la cause
SV.11.0035, sous suite de frais et dépens, l’assistance judiciaire devant lui
être accordée dans le cadre de la procédure de recours (BB.2020.49 act. 1,
BP.2020.24).
K. Dans sa réponse du 18 mars 2020, le MPC conclut au rejet du recours sous
suite de frais (BB.2020.49 act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2e éd. 2016, n° 3 ad
art. 393; KELLER in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO],
3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393; GUIDON, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad
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art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057 p. 1296 in fine;
JdT 2012 IV 5 n° 199).
1.2 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'occurrence, les deux recours interjetés sont strictement liés: ils
traitent de la même problématique, ils sont interjetés par le même recourant,
rédigés par le même avocat de sorte que, par économie de procédure, il se
justifie de joindre les causes BB.2019.254 et BB.2020.49.
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). En l’espèce, le premier recours a été interjeté le 28 octobre 2019
contre une décision du 15 octobre 2019 reçue le lendemain; le second a été
déposé le 2 mars 2020 contre une décision datée du 19 février 2020 reçue
elle aussi le lendemain; les recours ont donc été faits en temps utile (art. 90
al. 2 CPP).
1.5 Le recourant auquel l’assistance judiciaire a été refusée dispose
incontestablement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.6 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant fait valoir son indigence. A ce titre, il a fourni diverses pièces
au MPC pour attester de ses dires. Dans un premier temps, il a indiqué
percevoir un salaire mensuel net de CHF 348.-- et ne posséder aucune
fortune si ce n’est un terrain agricole en Tunisie d’une valeur estimée à dinars
10'746.80, soit environ CHF 3'500.--. Par la suite, il a complété les
informations fournies en donnant des précisions quant au loyer qu’il paye,
aux activités qu’il a déployées dans le cadre de différentes sociétés et ce
que cela lui a rapporté ou non, ainsi que quant aux différents comptes
bancaires dont il dispose. Par ailleurs, il soutient que domicilié à l’étranger,
il n’a aucune connaissance de la procédure pénale suisse et de ce fait a
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besoin de l’assistance d’un défenseur maîtrisant le droit suisse puisque la
procédure en cours peut durablement affecter sa situation tant financière que
juridique. Pour sa part, le MPC a dans un premier temps refusé la demande
d’assistance judiciaire au motif que le formulaire idoine était incomplet et, par
la suite, a retenu que la cause ne présente objectivement aucune difficulté
du point de vue de l’établissement des faits et ne nécessite ni d’une
instruction ardue, ni de connaissances juridiques spécifiques.
2.2 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral a
admis que d’autres participants à la procédure – dont des tiers touchés par
des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), comme c’est le cas en
l’espèce – sont directement touchés dans leurs droits, ils se voient
reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent tels que le droit
à l’assistance judiciaire, et ceci, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde
de leurs intérêts (ATF 144 IV 299 consid. 2.1 et références citées).
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.
4.1;141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de
prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant
au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de
manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité
des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses
engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 5.1). Il incombe
ainsi au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il
remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des
renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une
vision complète de sa situation financière et que la situation demeure
confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 s.).
2.3 In casu, le recourant a présenté différentes demandes d’assistance
judiciaire. Il a ainsi rempli deux fois le formulaire ad hoc qui lui a été adressé
par le MPC (BB.2020.49 act. 1.6 et act 1.8). A cet égard, il faut relever que
le premier formulaire était incomplet, imprécis et que ses annexes ne
suffisaient pas à clarifier la situation du recourant; c’est dès lors à bon droit
que le MPC lui a sur cette base refusé l’assistance judiciaire en octobre
2019. S’agissant du second formulaire, rempli par le recourant le 23 octobre
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2019, on peut constater d’emblée qu’il ne contient pas les mêmes éléments
que ceux évoqués dans le premier formulaire sans qu’aucune explication ne
soit donnée à cet égard. Ainsi, dans le formulaire no 1 est-il fait mention de
frais pour le repas pris hors domicile (24 repas pour un total de CHF 60.--
BB.2020.49 act. 1.6) sans qu’ils ne soient repris dans le formulaire no 2 alors
même que le recourant n’a pas cessé son activité professionnelle
(BB.2020.49 act 1.8) et sans qu’aucune précision n’ait été apportée à ce
sujet par le recourant dans les échanges qu’il a eus ultérieurement à propos
de sa situation financière avec le MPC (BB.2020.49 act. 1.14). En outre,
n’apparaissent pas sur le formulaire no 2 tous les comptes du recourant
pourtant mentionnés dans le formulaire no 1 et cela, alors même qu’au vu
des indications qu’il a fournies en janvier 2020 au MPC, il les détient encore
(BB.2020.49 act. 1.14). Au surplus, en dépit du fait que le formulaire précise
que le bordereau d’impôt et le dernier avis de taxation doivent y être
annexés, ceux-ci font en l’occurrence défaut. Dans la rubrique y relative du
formulaire, ne figure qu’un trait dont il faut inférer que le recourant ne paierait
pas d’impôt, sans autre précision ou attestation de sa part à ce sujet. Ensuite
ne figurent au dossier que les attestations de salaire pour les mois de mai à
octobre 2019 (BB.2020.49 act. 1.4 et 1.9). Ces différents éléments
démontrent que le recourant n’a pas fourni les renseignements suffisants, ni
d’éventuelles pièces y relatives pour permettre d'avoir une vision complète
de sa situation financière et qu’en l’état cette dernière demeure confuse. Par
conséquent, il faut admettre que le recourant n’a pas valablement établi son
indigence. On ne peut donc reprocher au MPC de lui avoir refusé l’assistance
judiciaire. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.
2.4
2.4.1 Par économie de procédure, il convient de relever encore que selon la
jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à
l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être
affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée
aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les
intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en
fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent
surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et
les arrêts cités). La Haute Cour a retenu à cet égard que la démarche tendant
à demander au Ministère public la restitution de pièces saisies lors d’une
perquisition en justifiant son droit de propriété, n'est complexe ni en fait ni en
droit et ne justifie pas l’intervention d’un avocat dans le cadre de la demande
de restitution (ATF 144 IV 299 consid. 2.2).
2.4.2 En l’espèce, d’une part, le recourant est uniquement touché par le séquestre
de son compte bancaire. D’autre part, il a reconnu à plusieurs reprises qu’il
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n’était pas le propriétaire des avoirs déposés sur le compte objet du
séquestre, mais que c’était feu C.; il a ainsi consenti à la restitution des fonds
à la République de Tunisie (BB.2020.49 act. 3.13). Dès lors, la cause ne
présente pas de difficultés telles qu’elles justifieraient la désignation d’un
avocat pour l’assister dans la présente affaire.
3. Sur le vu de ce qui précède, les recours, mal fondés sont rejetés.
4. En l’occurrence, il appert que les recours étaient d’emblée dénués de chance
de succès, si bien que l’assistance judiciaire demandée par le recourant pour
la présente procédure de recours doit lui être refusée (BP.2020.23 et
BP.2020.49).
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 2’000.-- fixé en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2019.254 et BB.2020.49 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les demandes d’assistance judiciaires du recourant sont rejetées.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant qui
succombe.
Bellinzone, le 12 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Wehrli
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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