Décision du 13 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.259
- 2 -
Faits:
- la plainte pénale du 22 août 2019 adressée au Ministère public de la Confé-
dération (ci-après: MPC) par A. (act. 1.2),
- l’ordonnance du MPC du 13 septembre 2019 n’entrant pas en matière sur la
plainte précitée (act. 1.1),
- le recours interjeté le 3 novembre 2019 (transmission électronique) par A.
contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (act. 1).
La Cour considère en droit:
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP);
que le délai commence à courir dès la notification de l’ordonnance
(cf. art. 384 let. b CPP);
que d’après l’extrait de suivi des envois postaux (RN 470 121 298 CH;
act. 4.2), l’ordonnance attaquée a été distribuée à A. le 17 septembre 2019
en Grande-Bretagne;
que néanmoins le recourant allègue succinctement en avoir pris connais-
sance le vendredi 25 novembre 2019 (recte : 25 octobre 2019; act. 1 p. 2);
qu’il ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait, avec le degré de vrai-
semblance prépondérante requis, de renverser la présomption réfragable
selon laquelle le courrier contenant l’ordonnance du MPC du 13 septembre
2019 lui a été correctement déposé dans sa boîte aux lettres, respectivement
remis en mains propres, le 17 septembre 2019 conformément à l’extrait de
suivi des envois postaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du
26 mai 2011 consid. 2.2);
- 3 -
que par conséquent la preuve de notification au 17 septembre 2019 est
exacte et il n’y a pas lieu en l’espèce de s’en écarter,
que le délai pour recourir a commencé à courir le 18 septembre 2019, à
savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), et a échu le vendredi
27 septembre 2019;
qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé
par le recourant, même implicitement;
qu'en conséquence, le recours transmis électroniquement le 3 novembre
2019 est tardif et doit être déclaré irrecevable;
que vu la tardivité du recours, il n’y pas lieu d’examiner la validité de la trans-
mission électronique et en particulier celle de sa signature au sens de la loi
fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature
électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la
signature électronique; RS 943.03), applicable par renvoi de l’art. 86 al. 1
CPP;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de
la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP); que ceux-ci se
limitent en l’espèce à un émolument, qui sera fixé à CHF 200.--, soit le mini-
mum légal (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indem-
nités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération (avec copie du recours)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.
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