Décision du 26 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimés
TRIBUNAL PENAL FEDERAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.26
Procédures secondaires: BP.2019.19 + BP.2019.23
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Faits:
A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a,
sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre de
deux ressortissants ouzbeks, C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et B., pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP; procédure n° SV.12.0808).
La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres ci-
toyens ouzbeks, soit D. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et blanchi-
ment d’argent, A. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et le
27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158 CP), E. le 31 juillet 2012 pour
complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis et 25 CP) et le 22 décembre
2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, F. le 4 avril 2014 pour
blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et C.
le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres.
B. Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu B. coupable de
faux dans les titres et blanchiment d’argent. Par ordonnance pénale du
même jour, il a également reconnu F. coupable de faux dans les titres et
blanchiment d’argent (dossier de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF; dossier CAP-TPF, act. 5.1000.009-059).
C. A., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est opposée aux ordon-
nances précitées dans ses oppositions du 4 juin 2018 auprès du MPC (dos-
sier CAP-TPF, act. 5.100.060-070). Le même jour, elle a formé un recours à
l’encontre des ordonnances en question auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), « en tant que ces der-
nières valent disjonction informelle de la procédure » (in décision de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2018.99 + BP.2018.47 du 31 juillet
2018).
D. Le 27 juin 2018, le MPC a conclu à l’irrecevabilité des oppositions et a trans-
mis le dossier à la CAP-TPF pour qu’elle statue sur la question de la rece-
vabilité des oppositions en question (art. 356 al. 2 CPP; dossier CAP-TPF,
act. 5.100.001-006).
E. Par décision du 31 juillet 2018, la Cour de céans a rejeté le recours formé le
4 juin 2018 par A. concernant la disjonction des procédures (décision
BB.2018.99 + BP.2018.47 précitée).
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F. La CAP-TPF, dans son ordonnance du 17 janvier 2019, a conclu que « L’op-
position formée par A. à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 prononcée
contre B., n’est pas valable » (act. 1.1).
G. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée par mémoire du 11 février
2019 auprès de la Cour de céans. Elle conclut préalablement à l’octroi de
l’effet suspensif, à l’annulation de l’ordonnance de la CAP-TPF et au constat
que son opposition du 22 mai 2018 est valable (act. 1).
H. Invités à répondre, la CAP-TPF a renoncé à ce faire (act. 3) et le MPC a
conclu au rejet du recours, en se référant à ses observations des 27 juin et
18 décembre 2018 adressées à la CAP-TPF (act. 4). B. n’a pas procédé
dans le délai imparti ni sollicité de prolongation de délai. A. a répliqué le
18 mars 2019 et persisté dans ses conclusions (act. 6).
I. Par décision du 3 avril 2019, la Cour de céans a récusé le Procureur fédéral
G. dans le cadre de la procédure dirigée contre les six prévenus ouzbeks
(SV.12.0808). Suite à cette décision, A. a déposé auprès du MPC, le 12 avril
2019, une requête tendant à l’annulation de certains actes de procédure ins-
truits par le Procureur G., singulièrement l’annulation de l’ordonnance pénale
rendue par le MPC le 22 mai 2018 à l’encontre de B.. Le 15 avril 2019, A. a
dès lors requis la suspension de la présente procédure en raison des évé-
nements précités (act. 8).
J. La Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur la requête de sus-
pension formée par A. (act. 9). La CAP-TPF a indiqué ne pas avoir d’obser-
vations à formuler relatives à dite requête (act. 10).
K. Par décision du 10 mai 2019, le MPC a prononcé le maintien au dossier de
l’ordonnance pénale du 22 mai 2019 à l’encontre de B. (act. 15.1). Il s’est
dès lors, dans ses déterminations du même jour, opposé à la requête de
suspension (act. 15). B. a conclu au rejet de la requête dans son écriture du
17 mai 2019 (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou-
voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.98 du 25 février 2016 con-
sid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les
références citées).
1.2 Selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP, le recours, qui doit être
formé dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), est recevable contre les ordon-
nances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première
instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La prononcé d’ir-
recevabilité de l’opposition à une ordonnance pénale est notamment visé par
cette disposition (KUHN/JEANNERET, Précis de procédure pénale, 2e éd.
2018, n° 19021 p. 619). Le recours est en outre recevable à la condition que
le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CP).
1.3 La recourante, en tant qu’elle a été déboutée par l’instance précédente et a
contesté l’ordonnance dans le délai de dix jours, est habilitée à entreprendre
l’acte attaqué. Elle dispose par ailleurs d’un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de la décision, dans la mesure où elle requiert que son droit de
faire opposition lui soit reconnu.
2. La recourante se prévaut d’une violation de l’art. 354 al. 1 let. b CPP, d’une
violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) et de son
droit à l’égalité de traitement, tel qu’il découle du droit à un procès équitable
(art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH; act. 1, p. 5 ss).
2.1 Selon l’art. 354 al. 1 let. b CPP, les autres personnes concernées peuvent
former opposition contre l’ordonnance pénale. Sont notamment visées par
cette disposition les personnes dont les intérêts sont touchés, notamment
par une mesure de confiscation (GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand,
Code de procédure pénale, 2011, n° 2 ad art. 354 CPP). Ces personnes ne
peuvent former opposition que dans la mesure où la décision porte atteinte
à leurs intérêts (GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n° 4 ad art. 354 CPP).
2.2 La recourante soutient que sa situation procédurale est identique à celle exa-
minée par la CAP-TPF dans la procédure SK.2015.20 (décision du 31 août
2015 de la Cour des affaires pénales). Dans cette affaire, la CAP-TPF aurait
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retenu que le fait de renvoyer en jugement un seul co-prévenu, tout en con-
tinuant l’instruction à l’encontre des autres sans rendre de décision formelle
de disjonction, serait incompatible avec le respect des principes fondamen-
taux de procédure, mais aussi des garanties procédurales des autres parti-
cipants, et qu’il en résulterait une atteinte aux droits d’être entendu de ceux
qui seront accusés ultérieurement, dans la mesure où ces derniers, contrai-
rement au prévenu, ne pourraient exercer leur droit d’être entendu dans une
procédure qui porte pourtant sur des faits dont certains leur vaudrait proba-
blement d’être accusés (act. 1, p. 5 et se référant en partie à la décision de
la CAP-TPF SK.2015.20 du 31 août 2015 consid. 2). L’ordonnance querellée
n’expliquerai pas en quoi le cas d’espèce se distinguerait de la procédure
précitée et, au vu des similitudes, l’instance précédente aurait pourtant dû
tirer les mêmes conclusions juridiques que dans cette affaire. La CAP-TPF
aurait ainsi du retenir que dans la mesure où sa qualité pour faire opposition
lui est déniée, la recourante est effectivement écartée de la suite de la pro-
cédure pénale dirigée contre B., alors qu’aucune décision formelle de dis-
jonction ne le justifierait, et que si la Cour devait rendre deux jugements suc-
cessifs à propos des mêmes actes de blanchiment, il en résulterait des
risques majeurs de contradiction entre les jugements et une atteinte au droit
d’être entendu de ceux qui seront accusés ultérieurement (act. 1, p. 5-6).
2.2.1 Dans la procédure SK.2015.20 du 31 août 2015, le MPC avait envoyé H. en
jugement pour des infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis
ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et défaut de vigilance en
matière d’opérations financières (art. 305ter CP). Selon l’acte d’accusation
dressé par le MPC, H. aurait commis, en Suisse et depuis la Suisse, dans le
cadre de son activité d’intermédiaire financier, de membre du conseil d’ad-
ministration et d’associé au sein de la société I. AG, entre mai 2006 et février
2011 au moins, au travers de plusieurs sociétés, des actes propres à entra-
ver l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales à hau-
teur d’un peu plus de USD 54 mios. Il savait ou devait présumer que ces
valeurs patrimoniales provenaient de la fraude commise par I. dans le cadre
de son activité. L’enquête pénale menée contre I. et J. était toujours pen-
dante devant le MPC, dès lors qu’il lui restait des actes d’instruction à effec-
tuer concernant l’infraction préalable au blanchiment d’argent (décision de la
CAP-TPF SK.2015.20 du 31 août 2015, F.). Le MPC a par ailleurs précisé,
dans le cadre de l’échange d’écriture mené par la CAP-TPF, que les actes
reprochés à H. étaient liés aux actes d’escroquerie que I. aurait commis et
que lesdits actes constituent l’infraction préalable aux actes de blanchiment
imputés à A (ibidem, I.).
La CAP-TPF a estimé que les agissements reprochés à H., I. et J. apparte-
naient au même complexe de faits et étaient intrinsèquement liés les uns aux
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autres. Le MPC avait dès lors à raison instruits ces faits dans une seule et
même procédure. En revanche, le renvoi en jugement d’un seul prévenu était
contraire aux principes fondamentaux de la procédure pénale, notamment
dès lors que l’infraction préalable ne pouvait être tenue pour établie. Par con-
séquent et dans la mesure où la Cour ne disposait pas d’un dossier complet
au sujet du crime préalable, à savoir l’escroquerie, elle s’exposait au risque
de rendre un jugement qui pourrait ensuite être contredit par un jugement
subséquent relatif aux crimes préalables (ibidem, consid. 2). De plus, I. et J.
n’apparaissaient pas comme prévenus dans le cadre de la procédure, de
sorte qu’ils n’avaient pas qualité pour prendre connaissance des actes de la
procédure qui serait diligentée par la Cour. Ainsi, et contrairement au pré-
venu H., ils ne pouvaient exercer leur droit d’être entendu dans une procé-
dure portant pourtant sur des faits dont certains leur vaudraient probable-
ment d’être accusés. « Si la possibilité ne leur sera donnée de faire valoir
leurs droits qu’après seulement qu’H. aura pu le faire, dans le pan de procé-
dure qui lui a valu des accusations, la préséance donnée à celui-ci compor-
terait à n’en pas douter une inégalité de traitement entre prévenus d’une
même procédure. En effet, H. pourrait présenter sa version des faits au pro-
cès avant les autres prévenus, sans que ceux-ci ne puissent alors opposer
la leur » (ibidem, consid. 2).
La CAP-TPF a en outre retenu que cette disjonction informelle opérée par le
MPC présenterait une incompatibilité avec l’art. 328 CPP, qui prévoit que la
réception de l’acte d’accusation par le tribunal crée la litispendance (al. 1) et,
avec la naissance de la litispendance, le transfert des compétences au tribu-
nal (al. 2). Il s’ensuivrait que dans la procédure, le MPC pourrait apparaître
tantôt comme direction de la procédure, pour les investigations encore en
cours à l’encontre de J. et I., et tantôt comme partie à la procédure, pour
celle se déroulant devant le tribunal. « Envisager que le MPC puisse, d’une
part, prendre des décisions en relation avec l’avancement de l’enquête et,
d’autre part, participer en tant que partie au procès, est contraire, entre
autres principes généraux du droit, à celui d’égalité des armes qui prévaut
dans la phase des débats » (ibidem, consid. 3).
2.2.2 Force est dès lors de constater que le cas d’espèce diffère sensiblement du
cas traité par la CAP-TPF dans la procédure SK.2015.20. La première diffé-
rence majeure découle du fait qu’in casu, le MPC a rendu une ordonnance
pénale, sur demande de B. qui a sollicité d’être jugée rapidement et par le
biais de la procédure simplifiée, après six ans de procédure et après avoir
reconnu les faits. Or dans le cas traité en 2015, le prévenu avait été envoyé
devant le tribunal de première instance par le biais d’un acte d’accusation.
De ce fait déjà, une violation du droit à l’égalité des armes doit être niée dès
lors qu’il n’y aura pas deux procédure conduites en même temps, l’une par
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le tribunal, l’autre par le MPC. En effet l’ordonnance pénale ayant été accep-
tée par la prévenue objet de celle-ci, elle vaudra jugement une fois entrée en
force, soit si la Cour de céans rejette les recours dirigés contre celle-ci. La
procédure dirigée contre A. pourra dès lors se poursuivre, sans que le MPC
n’interviennent à double titre. La seconde différence entre les deux affaires
réside dans le fait qu’en l’espèce, B. a entièrement reconnu les faits qui lui
sont reprochés, soit notamment le blanchiment d’argent et partant le crime
préalable de corruption. Il s’ensuit que ni le MPC ni le tribunal de première
instance n’ont encore des investigations à entreprendre. Or dans l’affaire
traitée par la CAP-TPF en 2015, il a précisément été décidé de renvoyer
l’acte d’accusation au MPC car les faits n’étaient pas suffisamment établis,
et qu’il restait à la Cour à investiguer sur le crime préalable au blanchiment
d’argent. De plus et contrairement aux affirmations de la recourante, la Cour
n’aura pas à rendre deux jugement successifs à propos des mêmes actes
de blanchiment. En effet comme il vient d’être rappelé, l’ordonnance pénale
n’ayant pas été contestée par la principale intéressée, elle entrera en force
si les recours sont rejetés. Le prononcé pénal du MPC équivaudra alors à un
jugement. Or si la recourante est renvoyée en jugement sur la base d’un acte
d’accusation, les faits seront alors instruits – et la recourante jugée – par la
CAP-TPF. Soit par une autre autorité. Par ailleurs, chaque prévenu est jugé
pour les faits qu’il a commis, non pour ceux commis dans le même complexe
de fait. Il s’ensuit que la présente procédure se distingue sensiblement de la
procédure SK.2015.20 de sorte qu’il se justifiait d’en tirer des conclusions
juridiques différentes.
2.2.3 Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque une violation
de son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure menée contre B.
Elle ne dispose pas du droit d’être entendue dans le pan de la procédure
disjointe clôt par une ordonnance pénale. Elle aura librement l’occasion de
s’exprimer dans le cadre de la procédure menée à son encontre, et le cas
échéant contredire alors une partie des faits exposés par B. dans son ordon-
nance pénale. Le tribunal sera amené à instruire la procédure, établir les
faits, sur la base de différents moyens de preuve, dont l’ordonnance pénale.
Celle-ci ne constituera cependant pas un moyen de preuve ayant une force
probante plus importante que d’autres. L’ensemble des moyens de preuve
utile sera examiné par le tribunal de première instance afin que celui-ci éta-
blisse les faits. Il convient à cet effet de relever que le tribunal n’est pas lié
par les faits retenus dans le cadre d’une ordonnance pénale rendue par le
MPC. Là encore la situation diffère dès lors de l’affaire SK.2015.20 où un
premier prévenu aurait été envoyé seul en jugement, sans que les autres
prévenus ne puissent participer à la procédure. Le prévenu aurait dès lors
pu présenter sa version des faits, non établis et prouvés, sans que les autres
prévenus ne puissent opposer leur version. Or comme précisé supra, le cas
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d’espèce n’est pas comparable dès lors que B. a fait l’objet d’une ordon-
nance pénale, qu’elle a elle-même sollicitée et dans le cadre de laquelle elle
a reconnu les faits qui lui étaient personnellement reprochés, devant une
autorité différente de celle qui instruira et jugera la procédure menée à l’en-
contre de la recourante. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendue
de la recourante dans la procédure de l’ordonnance pénale doit ainsi être
rejeté.
2.2.4 Les arguments soulevés par la recourante en tant qu’ils contestent la validité
de la disjonction informelle des procédures ont déjà fait l’objet de la décision
de la Cour de céans du 31 juillet 2018 (BB.2018.99 + BP.2018.47), de sorte
qu’il ne seront pas examinés dans le cadre du présent recours.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La re-
courante supportera un émolument qui en application de l’art. 8 du règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162)
sera fixé à CHF 2'000.--. Dans son mémoire, la recourante a conclu qu’il soit
renoncé à la perception de la totalité de l’avance de frais. Dès lors que l’exo-
nération d’avance de frais et de sûretés est une composante de l’assistance
judiciaire (art. 136 al. 2 let. a CPP), la Cour de céans a transmis le formulaire
d’assistance judiciaire à la recourante. Par courrier du 25 février 2019, le
conseil de la recourant a indiqué qu’il lui était impossible d’entrer en contact
avec sa mandante, laquelle est détenue en Ouzbékistan dans un lieu qui lui
est inconnu et qu’il ne dispose dès lors pas des informations nécessaires lui
permettant de remplir le formulaire. Il a toutefois maintenu qu’il soit renoncé
à la perception d’une avance de frais. Le formulaire d’assistance judiciaire
n’ayant pas été rempli et la Cour ne disposant d’aucune annexe pour estimer
la situation financière de la recourante, il convient de rejeter la demande
d’assistance judiciaire.
5. La demande d’effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
4. La demande d’effet suspensif est sans objet.
Bellinzone, le 1er juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
- Me Jacques Barillon
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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