Décision du 29 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties BANQUE A.,
représentée par Mes Carlo Lombardini et
Alain Macaluso, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Perquisitions (art. 244 s. CPP); perquisition de
documents et enregistrements (art. 246 s. CPP);
mise en sûreté provisoire (art. 263 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.260
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
5 novembre 2018 une instruction pénale contre la banque A. et contre B. des
chefs de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25 CP en
lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
et 2 CP) en relation avec l’art. 102 al. 2 CP. Cette instruction est en lien avec
le scandale de corruption concernant la société brésilienne semi-étatique
Petrobras, où diverses sociétés actives dans le domaine de la construction
et dans le domaine pétrolier sont soupçonnées d’avoir payé des pots-de-vin
à des hauts-cadres de Petrobras, notamment au travers et sur des comptes
ouverts auprès de la banque A. en Suisse. Le MPC a, le 25 juillet 2019,
étendu l’instruction à C. pour les mêmes infractions.
B. Par obligation de dépôt du 6 mai 2019, transmise par la Police judiciaire
fédérale (ci-après: PJF) à la banque A. le 7 mai 2019 lors d’une perquisition
dans les locaux de la banque, le MPC a invité celle-ci à lui transmettre
l’ensemble de la documentation en lien avec les sujets mentionnés, sous
format électronique (et papier uniquement pour les cas spécifiquement
mentionnés). Le détail des documents requis figurait dans le document
intitulé « Listing des documents à obtenir auprès de la banque A. (période
pertinente : 2003-2015) » et « Liste de relations concernées ouvertes auprès
de D. SA » (act. 1.2.1). N’ayant reçu aucun des documents ou données
devant être remis entre les 14 mai et 15 juin 2019, le MPC a, par courrier du
18 juin 2019, imparti un ultime délai au 19 juillet 2019 à la banque A. pour
s’exécuter, lequel n’a à nouveau par été respecté (act. 1.3).
C. Le 2 août 2019, la banque a remis au MPC 18 disques durs cryptés protégés
par des mots de passe, en requérant leur mise sous scellés, et a produit en
annexe un inventaire. A cette occasion, elle a précisé que « les
enregistrements et documents produits sont le résultat des ‟ best efforts ‟ de
la Banque dans leur recherche ; la Banque ne peut cependant exclure qu’ils
ne soient pas totalement complets, cela indépendamment de sa volonté »
(act. 1.5.1).
D. Par courrier du 13 août 2019, la banque A. a indiqué au MPC qu’elle allait
produire le reste des pièces requises dans l’obligation de dépôt du 6 mai
2019 dans les délais fixés, soit jusqu’à fin septembre 2019 (act. 1.8). Elle a
en outre fourni un inventaire plus détaillé du contenu des disques durs remis.
Le 9 septembre 2019, la banque A. a remis au MPC un disque dur crypté
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(n 19) protégé par un mot de passe, en requérant sa mise sous scellés,
demande refusée par ordonnance du MPC du 24 septembre 2019 (act. 4.4).
E. Le 3 octobre 2019, la banque A. a remis en mains propres au MPC deux
disques durs, n° 19 (nouveau) et n° 20, ainsi que 2 clés USB n° 19bis et
n 20bis. La banque a requis la mise sous scellés des deux disques durs
cryptés (act. 1.5.5). Par courrier du même jour, le MPC a confirmé avoir mis
sous scellés les disques durs n° 19 (nouveau) et n° 20, et a invité la banque
A. à lui indiquer si elle entendait envoyer d’autres données ou documents en
lien avec l’obligation de dépôt du 6 mai 2019 (act. 1.9.2).
F. Par requête de récusation du 10 octobre 2019 déposée auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la banque A. et E. AG ont requis la
récusation du Procureur fédéral F. (v. procédure BB.2019.228-229).
G. Le 10 octobre 2019, le MPC a établi 4 mandats de perquisition et de mise en
sûreté: le premier visant la perquisition du ou des lieu(x) de travail de C. se
trouvant au siège de la banque A. à Bâle (act. 1.1.1), le second visant la
perquisition du siège de la banque A., à Bâle (act. 1.1.2), le troisième visant
la perquisition du ou des lieu(x) de travail de C. se trouvant dans les locaux
des succursales de la banque A. sises à Zurich (act. 1.1.3) et le quatrième
visant la perquisition du domicile de C. à Z. (act. 1.1.4). Ces perquisitions ont
été effectuées le 22 octobre 2019 par la PJF. Sur demande de la banque
notamment, les documents et objets saisis lors de la perquisition des postes
de travail de C. à Bâle et Zurich ont été mis sous scellés sur-le-champ par la
PJF. Les documents et objets saisis au domicile de C. ont été mis sous
scellés le 30 octobre 2019. Aucune donnée n’a été saisie en lien avec le
mandat de perquisition concernant le siège de la banque A., à Bâle, celle-ci
ayant fait valoir son droit de ne pas collaborer (act. 4, p. 3).
H. Par recours du 1er novembre 2019, la banque A. recourt, sous la plume de
ses conseils communs, à l’encontre des quatre mandats de perquisition et
de mise en sûreté du MPC du 10 octobre 2019 (act. 1).
I. Le 11 novembre 2019, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC) deux demandes de levée des
scellés concernant l’ensemble des documents saisis et mis sous scellés
(act. 4.1 et 4.2).
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J. Dans sa réponse au recours du 26 novembre 2019, le MPC conclut
principalement à l’irrecevabilité du recours déposé par la banque A., au motif
que les moyens invoqués par la recourante relèvent de règles légales
définissant les conditions à respecter pour le prononcé de mesures de
contrainte, questions examinées lors de la procédure de levée des scellés
(la recourant ayant requis la mise sous scellés des objets séquestrés).
Subsidiairement il conclut au rejet du recours (act. 4). La recourante
maintient ses conclusions dans sa réplique du 6 décembre 2019,
particulièrement la recevabilité de son recours (act. 8).
K. Invité à dupliqué, le MPC s’est, le 20 décembre 2019, entièrement référé à
ses déterminations du 26 novembre 2019. Il a en outre transmis les
ordonnances du TMC du 17 décembre 2019 suspendant la procédure de
levée des scellés jusqu’à droit connu d’une part sur la procédure relative à
la demande de récusation du Procureur F. et d’autre part sur la procédure
BB.2019.260 relative aux perquisitions (act. 10, 10.1 et 10.2).
L. Par décision du 28 janvier 2020, la Cour de céans a rejeté la demande de
récusation, dans la mesure de sa recevabilité (BB.2019.228-229).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relative à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux
art. 393-397 CPP in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10; GUIDON,
Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 39
ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les
références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
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céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. b).
1.3
1.3.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à
l’élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars
2013 consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du
24 janvier 2014 consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3;
BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées).
1.3.2 Il est de jurisprudence constante que la perquisition entièrement exécutée
de locaux et de documents n’est pas susceptible de recours, la condition de
l‘intérêt actuel faisant défaut (TPF 2004 34 consid. 2.2; décisions du Tribunal
pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014 consid. 1.3; BB.2013.173-
174 du 24 janvier 2014 consid. 1.3.2; BB.2012.158 du 7 juin 2013
consid. 1.2.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral est également constante
en la matière, et celui-ci ne renonce à exiger un intérêt actuel digne de
protection à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée que si
les questions soulevées par le recours pourraient se poser à nouveau dans
des circonstances identiques et s’il existe un intérêt public prépondérant à
ce qu’un contrôle judiciaire soit effectué (HOHL-CHIRAZI, Commentaire
romand, op. cit., n° 44 ad art. 244 CPP).
1.3.3 Le recours, en tant qu’il est dirigé contre les trois mandats de perquisition
ayant abouti à la saisie et à la mise sous scellés de documents et objets – et
faisant actuellement l’objet d’une procédure de levée des scellés devant le
TMC – doit être, conformément à la jurisprudence précitée (supra,
consid. 1.3.2), déclaré irrecevable. En effet, la perquisition a été entièrement
effectuée, les documents ont été saisis puis mis sous scellés sur demande
de la recourante notamment. Les arguments qu’elle invoque dans son
recours, à savoir la violation du principe de la subsidiarité des mesures de
contrainte (art. 36 al. 3 Cst., art. 197 al. 1 let. c et 265 al. 4 CPP), la violation
du principe de la proportionnalité, la violation des règles sur les scellés et
des règles de compétence (art. 248 CPP), la violation du principe nemo
tenetur et enfin la violation du principe de la bonne foi et de l’interdiction de
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l’abus de droit (art. 3 al. 1 let. a et b CPP) sont du ressort du juge de la levée
des scellés. Celui-ci doit en effet examiner tant l’existence de soupçons
suffisant que la nécessité de la mesure, soit si celle-ci est proportionnée ou
non. Le recours est partant irrecevable en tant qu’il est dirigé contre ces trois
mandats de perquisition (act. 1.1.1, 1.1.3 et 1.1.4).
1.3.4 Concernant le recours dirigé à l’encontre du mandat de perquisition visant le
siège de la banque (act. 1.1.2), dès lors que la recourante a fait valoir son
droit de ne pas collaborer et qu’ainsi aucune donnée n’a été saisie, il n’y a
pas de procédure de levée des scellés pendante. En l’absence de
documents mis sous scellés, dont la banque serait détentrice, celle-ci n’a
aucun intérêt actuel à l’annulation du mandat. La question de la recevabilité
d’un tel recours doit dès lors être examiné au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, laquelle retient (cf. supra, consid. 1.3.2 in fine), qu’il peut
être renoncé à exiger un intérêt actuel digne de protection si les questions
soulevées par le recours pourraient se poser à nouveau dans des
circonstances identiques et s’il existe un intérêt public prépondérant à ce
qu’un contrôle judiciaire soit effectué. Or en l’espèce, le recours porte sur
des questions telles que la proportionnalité, la subsidiarité ou le droit de ne
pas s’incriminer soi-même, soit des questions relatives à la procédure de
levée des scellés. Force est de constater qu’il n’existe dès lors aucun intérêt
public prépondérant à ce qu’un contrôle judiciaire soit effectué en l’espèce à
ce sujet.
2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2’000.--, à la charge de
la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 29 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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