Décision du 31 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.263
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
- le séquestre prononcé par le MPC à titre conservatoire le 19 mai 2011 relatif
au compte de A. Ltd ouvert auprès de la banque C. à Genève (in act. 1.1),
- la transmission du MPC, le 20 février 2019, de l’acte d’accusation contre B. et
consorts à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après:
CAP-TPF; procédure SK.2019.12; in act. 1.1),
- la requête de levée partielle de séquestre adressée à la CAP-TPF par A. Ltd
le 17 août 2019 dans l’affaire SK.2019.12 (in act. 1.1),
- l’ordonnance du 6 novembre 2019 de la CAP-TPF rejetant ladite requête
(act. 1.1),
- le recours interjeté par A. Ltd, signé par B., le 11 novembre 2019 contre
l’ordonnance susmentionnée concluant, en substance, à la levée, partielle ou
totale, du séquestre (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour de céans du 15 novembre 2019 impartissant
à la recourante un délai au 28 novembre 2019 afin de transmettre tout
document attestant l’existence de celle-là au jour du dépôt du recours et les
personnes légitimées à la représenter, sous sanction d’irrecevabilité (act. 2),
- l’envoi de B., le 22 novembre 2019, d’une copie d’un certificate of incumbency
du Saint Vincent Trust Service Limited au nom de A. Ltd aux îles Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, daté du 13 mai 2019, tout en précisant que « das
Original liegt bereits bei den Vorakten » (act. 3; 3.1),
- le délai intimé par la Cour de céans le 4 décembre 2019 à la recourante, par
pli recommandé, pour fournir d’ici au 10 décembre 2019 l’original dudit
certificate of incumbency, sous sanction d’irrecevabilité (act. 4),
- l’envoi recommandé de la Cour de céans susmentionné reçu en retour le
13 décembre 2019, faute pour la recourante de l’avoir retiré au guichet postal
dans le délai de garde de sept jours (act. 5),
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et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199 et
références citées);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à
un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le
recours est recevable contre les ordonnances, les décisions, et les actes de
procédures des tribunaux de premières instances; qu’à l’inverse, le recours est exclu
contre les décisions des tribunaux de premières instances concernant la conduite
de la procédure sauf si elles exposent les recourants à un préjudice immédiat et
irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2
et 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2); qu’en l’espèce, la question du
préjudice irréparable peut rester ouverte au vu de ce qui suit;
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié;
que le recours signé par B. n’était accompagné d’aucune pièce attestant de son
pouvoir de représentation pour A. Ltd;
que sur invitation de la Cour de céans avec un délai au 28 novembre 2019, B. lui a
transmis le 22 novembre 2019 la copie d’un certificate of incumbency daté 13 mai
2019 (act. 3.1);
que la recourante n’a pas fourni dans le second délai imparti l’original du certificate
of incumbency exigé par la Cour de céans afin d’établir notamment l’existence de
celle-là et donc sa capacité d’ester en justice (art. 106 al. 1 CPP);
que bien que la recourante ait fourni un document daté de mai 2019, celui-ci ne
porte pas de signature originale et ne démontre pas que celle-là existait au moment
du dépôt de son recours;
que par conséquent, A. Ltd a échoué à justifier son existence et les pouvoirs de
représentation de B.;
que son recours est partant irrecevable;
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que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir
succombé;
que puisque A. Ltd a échoué à justifier son existence et que le recours a été signé
par B., les frais de justice seront mis à la charge de ce dernier;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP,
ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de B.
Bellinzone, le 1er avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- B.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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