Décision du 28 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP); assistance judiciaire dans
la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.273
Procédure secondaire: BP.2019.91
(Procédures secondaires: BP.2019.92 + BP.2019.93)
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.12.0743 ouverte par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. puis l’acte d’accusation du 25 mars
2019 dressé devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: CAP-TPF) donnant lieu à la procédure SK.2019.18 (in décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2019.157 du 5 février 2020),
- l’écrit du 17 mai 2019 de la CAP-TPF au MPC et au défenseur d’office de A.,
Me B., les informant que les débats auront lieu du 4 au 6 novembre 2019,
qu’en cas de défaut du prévenu ils seront reportés à la période du 25 au
27 novembre 2019 et que les citations à comparaître leur seront
communiquées ultérieurement (act. 1.1),
- le courriel de A. du 23 juillet 2019 adressé à la direction de la procédure ainsi
qu’à l’adresse e-mail du Tribunal pénal fédéral info@bstger.ch et ayant pour
objet « Volet C. – Gerichtsverhandlung im November 2019 aus medizinischen
Gruenden nicht moeglich / Bitte um Bestaetigung, dass Sie das BStG
entsprechend in Kenntnis setzen » (act. 1.2),
- les courriels de A. des 3 et 8 octobre 2019 adressés à la Chancellerie du
Tribunal pénal fédéral ainsi qu’à de nombreux juges pénaux fédéraux
demandant le report des débats en décembre 2019 ou janvier 2020 (act. 1.3),
- l’écrit de A. à la CAP-TPF du 26 octobre 2019 contenant, en substance et
entre autres, une demande de fixer les débats à une date ultérieure (act. 1.4,
p. 1 et 20),
- la requête du défenseur d’office de A. du 24 octobre 2019 à la CAP-TPF,
rapport médical à l’appui, d’un report d’audience (act. 1.5),
- le refus de la direction de la procédure du 30 octobre 2019 de reporter les
débats (act. 1.6),
- le défaut du prévenu aux premiers débats du 4 au 6 novembre 2019,
le courriel de A. du 16 novembre 2019 adressé à la CAP-TPF et sur l’adresse
e-mail du Tribunal pénal fédéral info@bstger.ch par lequel il requiert, pour des
raisons médicales, le report des deuxièmes débats du 25 novembre 2019
(act. 1.7),
- la requête du défenseur d’office de A. du 19 novembre 2019 de renvoyer les
débats à une date ultérieure qui devra être déterminée en concertation avec
- 3 -
les médecins du prévenu (act. 1.8),
- la lettre recommandée du 21 novembre 2019 de la CAP-TPF au défenseur
d’office de A., informant qu’à défaut d’avoir produit des certificats médicaux
originaux tels que requis par celle-là, les débats prévus le 25 novembre 2019
étaient maintenus (act. 6.12),
- les certificats médicaux originaux remis lors des débats à la CAP-TPF par le
défenseur d’office de A. (in act. 1, p. 4),
- le prononcé de la CAP-TPF, séance tenante, du 25 novembre 2019, refusant
la requête d’ajournement des débats présentée par le défenseur d’office du
prévenu le 19 novembre 2019 (in act. 1, p. 2),
- le courrier de Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix de A., reçu le
25 novembre 2019 à l’adresse électronique info@bstger.ch, auquel était joint
le recours au nom de A. destiné à la Cour de céans (act. 2.0; 2.1),
- ledit recours de A. interjeté le 25 novembre 2019 contre le prononcé de la
CAP-TPF du même jour et reçu par courrier le 26 novembre 2019 (act. 1), par
lequel celui-là conclut à la réforme dudit prononcé en ce sens que la requête
d’ajournement des débats est admise (act. 1);
- les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans
le recours susmentionné (BP.2019.92 et BP.2019.93, act. 1),
- l’ordonnance de la Cour de céans du 26 novembre 2019 rejetant les requêtes
précitées (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2019.92+BP.2019.93 du
26 novembre 2019),
- la réponse de la CAP-TPF du 5 décembre 2019 par laquelle elle conclut au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5),
- la réponse du MPC du 9 décembre 2019 par laquelle il conclut au rejet du
recours (act. 6),
- la transmission pour information de la CAP-TPF à la Cour de céans le
13 décembre 2019 d’un écrit de Me Tirelli daté du 12 décembre 2019 auquel
est annexé l’original d’un certificat médical du 28 novembre 2019 ainsi qu’une
photo de l’abdomen de A. (act. 8; 8.1),
- le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la CAP-TPF condamnant A.
(in décision BB.2019.157 du Tribunal pénal fédéral du 5 février 2020, p. 2),
- 4 -
et considérant:
qu’à titre liminaire, il sied de rappeler au recourant et à son défenseur de choix que
lorsque la loi exige une requête écrite, celle-ci doit être datée et signée (art. 110 al. 1
2e phrase CPP); que de jurisprudence constante, la requête doit être signée en main
propre; que les envois par e-mail, fax ou SMS entraînent en effet diverses
insécurités, en particulier en ce qui concerne l’identification de l’émetteur, la
vérification de la signature et la constatation du moment de la réception (ATF 142
IV 299 consid. 1.1);
que la communication électronique entre partie et autorités n’est admise que par
l’intermédiaire d’une plateforme de messagerie électronique sécurisée (cf. art. 2 de
l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles
et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite; OCEI-
PCPP; RS 272.1);
qu’au surplus, l’envoi d’un recours sur l’adresse e-mail « générique » d’un tribunal
pose notamment des problèmes de confidentialité et de secret professionnel de
l’avocat;
que la question de savoir si le présent recours comporte encore un objet, vu le
jugement prononcé le 17 décembre 2019 dans la cause SK.2019.18, peut en
l’espèce souffrir de demeurer ouverte, au vu des considérations qui suivent;
qu’en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relative à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après:
Message CPP], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux art. 393-397 CPP
in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar,
2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP;
MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011,
in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances,
les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf
contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind
verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »); que
cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (« Verfahrensleitende
Anordnungen der Gerichte », « Le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent
être attaquées qu'avec la décision finale; que les décisions contre lesquelles un
recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP
- 5 -
concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles
relatives à la marche de la procédure; qu’il s'agit en particulier de toutes les
décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou
pendant les débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018
consid. 3.1 et références citées);
que selon la jurisprudence, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la
procédure prises avant l'ouverture des débats, il convient de limiter l'exclusion du
recours à celles qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable;
que si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe
attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en
matière pénale au Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.2 p. 177; 140 IV
202 consid. 2.1 p. 204 s.);
que le recours contre une décision relative à la conduite de la procédure prise durant
les débats est donc en principe exclu (Message CPP, FF 2006 1296 ad art. 401);
que le Tribunal fédéral admet néanmoins qu'un recours puisse dans certains cas
être interjeté contre une telle décision, ainsi concernant la décision préalable, prise
lors des débats, d'exclure la qualité de partie plaignante (cf. ATF 138 IV 193
consid. 4 p. 195 ss); que tel est également le cas s'agissant d'une décision de
suspension de la procédure et de renvoi de la cause au ministère public pour
instruction complémentaire au sens de l'art. 329 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et références citées);
qu’il apparaît d'ailleurs clairement, à la lecture du Message relatif au projet de CPP,
que l'exclusion du recours contre les décisions prises au cours des débats vise à
éviter les interruptions intempestives (cf. Message CPP, FF 2006 1296 ad art. 401);
qu’en matière pénale, le préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique
qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre
décision favorable au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai
2018 consid. 3.3 et la référence citée);
qu’en tout état de cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de
démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée
évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3);
que le recourant argue que, bien que présentée auparavant, la requête
d’ajournement n’a été tranchée qu’après l’ouverture des débats par le tribunal in
corpore, de sorte que l’art. 331 al. 5 CPP, qui dispose que la direction de la
procédure statue de manière définitive, ne saurait trouver application (act. 1, p. 2);
- 6 -
que dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir en substance qu’il est
exposé à un préjudice irréparable étant donné qu’en raison du refus d’ajournement
des débats, il se trouvera dans l’impossibilité d’y assister et de faire valoir son droit
d’être entendu; qu’en particulier, il ne pourra pas poser directement de question aux
témoins de l’accusation; qu’il estime que la possibilité d’obtenir par la suite un
nouveau jugement selon l’art. 368 CPP ne permettra pas de réparer le préjudice
(act. 1, p. 2); qu’il considère qu’une procédure d’appel ne permettrait pas non plus
de réparer ce vice dans la mesure où il perdrait une instance de recours nationale
(act. 1, p. 3);
que si le recourant devait considérer que la CAP-TPF a engagé une procédure par
défaut à tort (art. 366 CPP), il dispose de la voie de l’appel afin de la contester et de
la possibilité de demander un nouveau jugement au tribunal (art. 368 al. 1 CPP);
qu’en l'occurrence, le prononcé querellé n'était donc pas de nature à causer au
recourant un préjudice irréparable;
qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
que le recours était dépourvu de chances de succès de sorte que la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée;
que le recourant requiert que Me Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office
dans la procédure de recours (BP.2019.91, act. 1, p. 8);
qu’en principe et dans le cadre de la procédure de recours, la question de la
nomination d’un défenseur d’office est à examiner à la lumière des conditions
posées par l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP);
que selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la défense d’office est ordonnée si le prévenu
ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts;
qu’en d’autres termes, un défenseur d’office n’est désigné que si le recours n’est
pas dépourvu de chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.70
du 7 septembre 2015 et les références citées);
que sur la base des considérations qui précèdent, la requête de défense gratuite
est, elle aussi, rejetée;
que vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 428 CPP;
- 7 -
que ceux-ci sont fixés à CHF 1'000.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi
que 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La requête de désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur
d’office dans la procédure de recours est rejetée.
4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Copie à
- Me B., avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy