Décision du 13 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Alexandre Rosset et
Me María Josefa Palmero-Areán, avocats,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
2. B., en ce moment détenu, représenté par Me
Antoine Eigenmann, avocat,
3. C., représenté par Me Patrick Michod, avocat,
4. D.,
5. E.,
6. F., représentée par Me Helmut Schwärzler,
avocat,
7. G., représentée par Me Jürg Wernli, avocat,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.276
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8. H., représenté par Me W. Uwe Gebhardt,
avocat,
9. I., représentée par Me Grégoire Mangeat,
avocat,
10. J., représenté par Me Benjamin Borsodi,
avocat,
11. BANQUE K. AG, représentée par Me Isabelle
Romy, avocate,
intimés
Objet Disjonction de procédures (art. 30 CPP)
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction pénale contre L. et B. pour soupçons de blanchiment
d’argent, infraction à la loi sur les stupéfiants et appartenance à une
organisation criminelle, étendue au blanchiment d’argent aggravé le
2 octobre 2008 (act. 9, p. 2).
B. Le 20 octobre 2008, le MPC a étendu la procédure à des ressortissants
bulgares, clients de la banque K. AG, soit E., F., G. et A., M. et H. pour
blanchiment d’argent aggravé et, subsidiairement, soutien ou participation à
une organisation criminelle. La procédure a été étendue à D., à I., banque K.
AG et J. respectivement les 2 février 2019, 26 février 2009, 12 novembre
2013 et 8 juin 2015 (act. 9).
C. De l’instruction du MPC, il ressort que E., membre d’une organisation
criminelle active dans le trafic de stupéfiants, et ses proches auraient, de
2003 à 2007, déposé de l’argent dans plusieurs banques en Suisse,
essentiellement auprès de la banque K. AG et obtenu de cette dernière
plusieurs crédits. Ces derniers dits « crédits back-to-back » présentent une
structure complexe destinée à rompre la traçabilité des fonds. Quant à A., il
aurait été le bras droit de E. durant la période investiguée et aurait été le
représentant de E. et ses proches dans leurs relations d’affaires avec la
banque K. AG et d’autres banques suisses. Il est également soupçonné
d’avoir agi comme prête-nom pour certaines sociétés dont l’ayant droit
économique réel ou l’actionnaire réel ne serait autre que E. Un disque dur
de A. a par ailleurs été retrouvé lors de la perquisition du domicile de B. en
Valais et il contenait de nombreux contrats qui ont servi de justificatifs au
dépôt des fonds de E., de ses proches et du couple D. et H. auprès de la
banque K. AG notamment (act. 9, p. 3).
D. Le 16 mars 2012, un mandat d’arrêt international a été émis pour E. par le
MPC. De même, le 30 novembre 2018, un autre mandat d’arrêt international
a été émis pour D. Toutefois, malgré ces mandats d’arrêt et les signalements
RIPOL, ces deux prévenus n’ont à ce jour pas pu être localisés (act. 9, p. 5).
E. En parallèle, E., toujours en fuite, a été condamné par plusieurs jugements
définitifs et exécutoire à l’étranger soit en Italie, en Bulgarie, en Roumanie et
en Espagne pour trafic de drogue et appartenance à une organisation
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criminelle visant le trafic de drogue (act. 9, p. 2-3).
F. Par décision du 13 novembre 2019, le MPC, considérant l’affaire prête à être
jugée, a décidé de disjoindre la procédure menée contre E. pour soutien,
respectivement appartenance à une organisation criminelle et blanchiment
d’argent aggravé et contre D. pour appartenance à une organisation
criminelle, blanchiment d’argent aggravé et infraction grave à la loi sur les
stupéfiants de la procédure pénale SV.08.0007-DCA. Les faits y relatifs
seront instruits dans le cadre de la procédure portant le numéro SV.19.1316-
DCA. Le MPC a par ailleurs annoncé, dans l’ordonnance de disjonction, que
la procédure disjointe à l’encontre de E. et D. sera suspendue (act. 1.1).
G. Le 28 novembre 2019, A. interjette recours contre la décision du
13 novembre 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Il conclut en substance à l’annulation de l’ordonnance de disjonction
(act. 1, p. 9).
H. Invité à répondre, le MPC conclut, par acte du 16 décembre 2019, au rejet
du recours, sous suite de frais (act. 9, p. 1). G. (act. 3), J. (act. 4), F. (act. 5)
et la banque K. AG (act. 6) renoncent à formuler des observations. I. indique
qu’elle s’en rapporte à justice (act. 8) et H. expose qu’il se joint au contenu
du recours de A. (act. 7). Appelé à ce faire, le recourant réplique par écriture
du 10 janvier 2020, persistant intégralement dans ses conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n°199 et les
références citées).
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1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des
autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai
de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de
l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Une disjonction de procédure est susceptible, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, de causer un préjudice de nature juridique au prévenu qui
invoque le risque de jugements contradictoires, en particulier lorsque les
coprévenus dont les procédures ont été disjointes, s’accusent mutuellement
dans leurs dépositions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2015 du 6 octobre
2015 consid. 1.5.3). Tel est le cas en l’espèce, si bien que la qualité pour
recourir doit être reconnue à A. Déposé le 28 novembre 2019, le recours
contre l’ordonnance du MPC du 13 novembre 2019 est intervenu en temps
utile.
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2. Le recourant reproche en substance au MPC de ne pas avoir respecté les
règles et principes applicables en matière de disjonction de procédure. Il se
plaint d’une violation des art. 29 al. 1 let. b CPP et 30 CPP. Le MPC estime
pour sa part qu’il s’est fondé sur des raisons objectives qui justifient la
disjonction des procédures.
2.1 Selon l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants: un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si
des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP).
L’art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l’unité de la procédure, qui
constitue un principe fondamental du droit pénal et de la procédure pénale
suisse. Conformément à celui-ci, les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement en cas de coaction ou de participation (BARTETZKO, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 6 ad
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art. 29; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012,
n° 172, p. 66). Le principe de l’unité de la procédure tend à éviter des
jugements contradictoires et il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV
29 consid. 3.2). Une disjonction de causes au sens de l’art. 30 CPP n’est
possible que si des raisons objectives le justifient et elle doit rester
l’exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le CPP ne définit pas les cas
permettant la disjonction, mais celle-ci peut avoir lieu, entre autres, lorsque
la prescription est imminente ou quand des coaccusés sont durablement
absents (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_124/2016
du 12 août 2016 consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.86 du
15 septembre 2017 consid. 2.1). La jurisprudence a estimé que le prévenu
peut subir un préjudice juridique, notamment, lorsque les coprévenus
s’accusent mutuellement dans leurs dépositions (voir supra consid. 1.3; ATF
134 IV 328 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2016 du 24 octobre
2016 consid. 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.10 du 27 mai 2016
consid. 1.4 et référence citée). Le principe de célérité de la procédure pénale
(art. 5 CPP) est également un des motifs permettant la disjonction des
procédures (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 3 ad art. 30 CPP
et référence citée). Il permet d’accélérer les procédures pour ainsi éviter des
retards injustifiés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017
consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.51 du 29 août 2017
consid. 3; DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2ème éd.
2020, art. 30, p. 54 et référence citée).
2.1.1 Le recourant estime que la disjonction de procédure aurait pour effet direct
de l’empêcher de faire usage des garanties procédurales fondamentales
offertes par le CPP. Il serait ainsi dans l’incapacité de pouvoir consulter le
dossier de la cause disjointe SV.19.1316-DCA et ne pourrait plus participer
à l’administration des preuves. Le MPC n’aurait ainsi pas effectué la pesée
des intérêts qui s’impose et l’aurait privé de son droit fondamental à la
défense. Le MPC oppose, dans un premier temps, qu’il est objectivement
impossible de violer les droits du recourant. En effet, suite à l’ordonnance de
disjonction du 13 novembre 2019, il a rendu une ordonnance de suspension
dans la procédure disjointe, de sorte que l’administration des preuves y est
également suspendue. En conséquence, les droits du recourant ne peuvent
être lésés. En outre, le MPC estime, dans un deuxième temps, que le
recourant omet d’expliquer pour quelle raison son intérêt au droit de se
défendre prévaudrait sur l’intérêt de disjoindre, ce qui démontre que son
argument n’est pas valable.
2.1.2 A titre préalable, il sied de relever que le recourant n’expose que de façon
purement hypothétique que le dossier disjoint, auquel il n’aura pas accès,
- 7 -
pourrait contenir des informations essentielles lui permettant d’établir qu’il
n’a ni soutenu ni appartenu à une organisation criminelle ou de prouver
l’inexistence d’une structure criminelle. Il fait, en effet, valoir que le dossier
disjoint pourrait « potentiellement » contenir des informations qui lui
permettraient de prouver son innocence, sans indiquer concrètement les
éléments dont il aurait réellement besoin pour établir l’absence de lien avec
les infractions reprochées. En outre, comme le relève le MPC, à juste titre,
l’administration des preuves relatives à E. et D. est, dans tous les cas,
suspendue vu l’impossibilité de localiser ces derniers. Il est dès lors plus que
douteux que les mesures d’instruction auxquelles le recourant souhaiterait
participer se réalisent prochainement. En conséquence, le risque de violer
les droits de la défense est effectivement improbable. On peine, dès lors, à
comprendre pour quelles raisons l’intérêt du recourant au droit de se
défendre devrait primer l’intérêt de disjoindre les causes, les suppositions
indiquées par le recourant n’étant pas suffisantes. Partant ce premier grief
tombe à faux.
2.2
2.2.1 Ensuite, le recourant soulève que les infractions qui lui sont reprochées sont
intrinsèquement liées à E. Selon lui, pour prouver le fait qu’il n’a pas été l’un
des maillons essentiels de l’organisation criminelle qui a été créée par E., le
recourant devrait impérativement pouvoir être jugé dans le même procès que
celui-ci afin d’éviter, entre autres, des décisions contradictoires. Le MPC
indique qu’il ressort de la procédure SV.08.0007-DCA, l’existence d’un crime
préalable par les condamnations définitives et exécutoires à l’étranger de E.
comme étant actif dans le trafic international de drogue. Pour juger le
recourant il n’est donc nullement nécessaire que E. et D. soient présents. En
outre, l’instruction des faits reprochés à A. est terminée, indépendamment
de la présence des deux prévenus dont la procédure devrait être disjointe.
2.2.2 Il sied de rappeler que l’instruction pénale SV.08.0007-DCA a été ouverte en
2008. Dans l’intervalle, un rapport de la division « analyse financière
forensique » du MPC (ci-après: FFA) du 20 juillet 2018 de 593 pages et un
rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) du 10 août 2018 de
47 pages ont été rédigés, auxquels le recourant a eu accès. En outre, le
recourant a été entendu à de nombreuses reprises sur les faits reprochés
(cf. dossier électronique du MPC, auditions de A.). Par ailleurs, l’existence
d’un crime préalable ressort des nombreuses condamnations définitives
prononcées contre E. et consorts à l’étranger pour trafic de drogue et
participation à une organisation criminelle. Certes, le recourant se plaint du
fait qu’il n’a pas été partie en qualité de prévenu aux jugements étrangers. Il
reste que, selon la jurisprudence, lorsque le crime générateur des fonds
blanchis en Suisse a été constaté dans un jugement étranger passé en force,
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le juge du blanchiment pourra en principe se fonder sur cette condamnation
(TPF 2011 8 consid. 3.2.2 et références citées). Le MPC a préavisé les
parties de la clôture imminente de l’instruction, estimant que celle-ci arrive à
son terme indépendamment de la présence de E. ou D. Il en ressort que les
faits relatifs à A. ont été suffisamment instruits par le MPC sans qu’il ne soit
nécessaire qu’il ait accès aux éventuelles nouvelles informations concernant
E. et D. De surcroît, comme évoqué plus haut, le risque de décisions
contradictoires est très faible, voire impossible, vu la suspension de la
procédure disjointe. Le recourant ne saurait donc être suivi sur ce point non
plus. Cela scelle le sort de ce grief.
2.3
2.3.1 Dans un dernier grief, le recourant reproche au MPC de ne pas avoir mené
une instruction dans les temps. Le MPC n’aurait émis le mandat d’arrêt
international à l’encontre de D. qu’en novembre 2018 alors que l’ouverture
de l’instruction pénale aurait eu lieu le 2 février 2009. Ne s’étant pas organisé
de manière suffisante, le MPC aurait rendu la décision de disjoindre la
procédure sur la base de raisons organisationnelles. Le MPC expose que,
contrairement à ce que soutient le recourant, son ordonnance de disjonction
du 13 novembre 2019 se fonde sur des raisons parfaitement objectives à
savoir la proche échéance du délai de prescription en lien avec l’infraction
de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 CP), l’impossibilité de localiser les
prévenus D. et E. ainsi que le fait que la procédure SV.08.0007-DCA,
instruite depuis 2008, est en état d’être jugée.
2.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra (consid. 2.1), la
disjonction peut avoir lieu, entre autres, lorsque la prescription est imminente
ou quand des coaccusés sont durablement absents Or, il ressort de la
décision du MPC du 13 novembre 2019 ainsi que de sa réponse du
16 décembre 2019 que, malgré les signalement RIPOL et en dépit des
mandats d’arrêts internationaux du 16 mars 2012 pour E. et 30 novembre
2018 pour D., il n’est à ce jour pas possible de localiser ces deux prévenus.
Il est également avéré que les faits reprochés à A. au chapitre du chef de
blanchiment d’argent aggravé et participation à une organisation criminelle
ont eu lieu entre 2003 et 2007, de sorte certains faits ont déjà été prescrits
et que la prescription de l’action pénale serait acquise, selon toute
vraisemblance, dès 2022 (cf. dossier électronique du MPC, audition du
9 août 2011 [numérotation 13-05-0003], audition du 19 octobre 2011
[numérotation MPC 13-05-0135]). De surcroît, comme évoqué plus haut, la
procédure SV.08.0007-DCA est ouverte depuis 2008 et on ne peut faire grief
au MPC d’estimer qu’elle est en état d’être jugée, indépendamment de la
présence de E. et D. Il s’est ainsi fondé sur des motifs objectifs et confirmés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour ordonner la disjonction de
- 9 -
procédure. Il est dès lors tout à fait justifié, voire nécessaire, d’ordonner la
disjonction de la procédure et de ne pas attendre davantage sur l’éventuel
localisation de E. et D. Partant, ce grief est lui aussi écarté, sous peine de
violer le principe de célérité.
3. Au vu de ce qui précède le recours, mal fondé, doit être rejeté.
4. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Dans la
mesure où H. a conclu à l’annulation de la décision entreprise, il faut
admettre qu’il a lui aussi succombé. Le recourant et H. supporteront un
émolument qui en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé à
CHF 2'000.--, un quart (soit CHF 500.--) étant mis à la charge de H.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge du recourant et de
CHF 500.-- à celle de H.
Bellinzone, le 13 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexandre Rosset et Me María Josefa Palmero-Areán, avocats
- D., par publication dans la Feuille fédérale
- E., par publication dans la Feuille fédérale
- Ministère public de la Confédération
- Me Antoine Eigenmann, avocat
- Me Patrick Michod, avocat
- Me Helmut Schwärzler, avocat
- Me Jürg Wernli, avocat
- Me W. Uwe Gebhardt, avocat
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Me Benjamin Borsodi, avocat
- Me Isabelle Romy, avocat
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy