Ordonnance du 1
er juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
juge rapporteur,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRA-
TION,
2. B.,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimés
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.28-A
(Procédure secondaire: BP.2019.21)
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Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
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Faits:
A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a,
sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre de
deux ressortissants ouzbeks, C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et B., pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP; procédure n° SV.12.0808).
La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres ci-
toyens ouzbeks, soit D. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et blanchi-
ment d’argent, E. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et le
27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158 CP), F. le 31 juillet 2012 pour
complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis et 25 CP) et le 22 décembre
2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, G. le 4 avril 2014 pour
blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et C.
le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres.
B. Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu B. coupable de
faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il l’a condamnée à une peine
pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.-- le jour-amende, soit un mon-
tant total de CHF 390'000.--, sans sursis, et a décidé que la peine pécuniaire
et les frais de la procédure mis à la charge de B. sont prélevés en priorité
sur son compte personnel auprès de la banque H. SA à Genève, puis sur le
compte de A. Ltd auprès de la même banque, pour le solde (dossier de la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: CAP-TPF];
dossier CAP-TPF, act. 7.100.057).
C. Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) – défenseur d’office de E. –,
agissant au nom de A. Ltd, s’est opposé à l’ordonnance pénale le 4 juin 2018.
Il invoque en substance que E. est la véritable ayant droit économique de la
société et qu’en date du 22 avril 2005, A. Ltd lui aurait octroyé une procura-
tion irrévocable l’autorisant notamment à apparaître devant toute autorité
gouvernementale ou juridique partout dans le monde en lien avec les activi-
tés de la société et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de mandater tout
avocat pour conseiller ou représenter la société (dossier CAP-TPF,
act. 7.100.060 ss).
D. Le 27 juin 2018, le MPC a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée
par Me Mangeat et a transmis le dossier à la CAP-TPF pour qu’elle statue
sur la question de la recevabilité de l’opposition. Il indique que dans le cadre
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de la procédure, B. apparaît comme directrice de A. Ltd et D. comme direc-
teur financier. De plus, la société aurait été radiée du registre des sociétés
de Gibraltar le 20 avril 2016, de sorte que la société n’existerait plus et n’au-
rait plus la capacité d’ester en justice. Enfin, les procurations en faveur de E.
des 22 février et 22 avril 2015 n’auraient aucunement été établies en vue
d’une représentation quelconque dans le cadre de la présente procédure
pénale. Me Mangeat ne serait dès lors pas habilité à représenter A. Ltd dans
le cadre de cette procédure pénale et s’opposer à la confiscation des valeurs
patrimoniales (dossier CAP-TPF, act. 7.100.001 ss).
E. Lors de l’échange d’écritures intervenu devant la CAP-TPF, Me Mangeat, au
nom de A. Ltd, a maintenu que E. était bien légitimée à agir pour le compte
de A. Ltd. Par ailleurs, il a fait une demande le 29 novembre 2018 auprès du
registre des sociétés de Gibraltar pour que la société soit réinscrite – avec
effet rétroactif. Il a dès lors requis que la cause soit suspendue en raison de
l’existence d’un empêchement provisoire de procéder, jusqu’à droit connu
sur l’issue de la procédure de réinscription pendante (dossier CAP-TPF,
act. 7.621.002). Le MPC a quant à lui estimé que le seul but visé par la ré-
inscription de la société était de lui conférer le droit d’opposition à l’ordon-
nance pénale rendue le 22 mai 2018, ce qui constituerait un procédé abusif
et contreviendrait à la sécurité du droit. De plus, la procuration dont se pré-
vaut E. contiendrait une clause d’irrévocabilité qui, selon le droit suisse, se-
rait illicite (dossier CAP-TPF, act. 7.510.107).
F. Par ordonnance du 17 janvier 2019, la CAP-TPF a conclu au rejet de la re-
quête de suspension de la procédure et à l’absence de validité de l’opposi-
tion formée par E., au nom de A. Ltd, à l’ordonnance du 22 mai 2018 pro-
noncée contre B. (act. 1.2).
G. Par mémoire du 11 février 2019, Me Mangeat, agissant au nom de A. Ltd,
recourt à l’encontre de la décision précitée. Il conclut en substance à l’annu-
lation de l’ordonnance de la CAP-TPF, au constat que E. dispose des pou-
voirs nécessaires pour représenter A. Ltd, à la suspension de la procédure
SK.2018.36 jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription
de A. Ltd et au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision dans
le sens des considérants (act. 1).
H. Invités à répondre, la CAP-TPF renonce à ce faire (act. 3), le MPC conclut
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au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et se réfère à ses ob-
servations des 27 juin et 18 décembre 2018 (act. 4). B. n’a pas procédé dans
le délai imparti ni sollicité de prolongation de délai. Dans sa réplique du
18 mars 2019, E. maintient ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge rapporteur considère en droit:
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1.1 S’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de
la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP).
Les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assu-
mées par le président de la cour concernée, lequel peut les déléguer au pré-
sident de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du Règle-
ment du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF;
RS 173.713.161).
1.2 Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément la suspension
d’une procédure devant une instance de recours. Les dispositions légales
qui prévoient la suspension de la procédure durant l’instruction (art. 314
CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment lorsque l’auteur ou son
lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés
de procéder (art. 314 al. 1 let. a CPP), peuvent être appliqués par analogie.
2 La recourante soutient que la procédure de réinscription de A. Ltd initiée par
E. et actuellement pendante devant le registre des sociétés de Gibraltar lui
permettra de s’opposer à la confiscation de ses avoirs. Le refus de suspen-
sion lui causerait un préjudice juridique actuel et concret, car à défaut de
suspension dans l’attente de l’issue de la procédure de réinscription, son
droit juridiquement protégé de s’opposer à la confiscation de ses avoirs
risque de lui être nié pour défaut de capacité d’être partie. Si sa qualité pour
faire opposition ne lui est pas reconnue, l’ordonnance de confiscation de-
viendra définitive (act. 1, p. 3-4).
2.1 L’ordonnance attaquée a retenu que, dès lors que E. n’apparaissait sur au-
cun document relatif aux comptes séquestrés de A. Ltd et ne bénéficiait d’au-
cun droit de signature sur dits comptes, elle ne saurait être considérée
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comme en étant titulaire. Elle ne disposerait dès lors d’aucun droit de s’op-
poser à la confiscation. Concernant les procurations en faveur de E. des
22 février et 22 avril 2005, la CAP-TPF a estimé qu’elles « n’y changent
rien », que dans le cadre de la présente procédure Me Mangeat représente
uniquement E. et non A. Ltd (act. 1.1, p. 10). Elle a conclu que la requête de
suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de réins-
cription initiée devait être rejetée, « dès lors que dite procédure ne saurait
conférer à E. la qualité de titulaire des comptes bancaires séquestrés, indis-
pensables pour former une opposition valable » (act. 1.1, p. 11).
2.2 Il sied tout d’abord de relever que, contrairement à ce qui a été retenu par la
CAP-TPF, ce n’est pas E. qui doit être titulaire des comptes bancaires sé-
questrés afin de s’opposer à leur confiscation, mais la société A. Ltd. Dès
lors afin d’examiner si dite société peut s’opposer à la mesure de confiscation
ordonnée, il convient d’une part de vérifier si elle existe et dispose de la ca-
pacité d’ester en justice, et, d’autre part d’examiner qui a le pouvoir de re-
présenter la société en justice, singulièrement si E. dispose de ce pouvoir.
2.2.1 Une partie doit avoir la capacité d’ester en justice afin d’être partie à la pro-
cédure (art. 106 al. 1 CPP). Pour une personne morale, la capacité d’ester
en justice suppose que celle-ci possède les organes que la loi et les statuts
exigent à cet effet (art. 54 du Code civil suisse [CC; RS 210]; BENDANI, Com-
mentaire romand du Code de procédure pénale, n° 8 ad art. 106 CPP).
L’existence ou non de la société A. Ltd est dès lors déterminante pour savoir
dans un premier temps si elle a la capacité de partie en justice, et dès lors
peut s’opposer à une décision. En effet si la société n’existe plus le recours
déposé au nom de la société sera de prime abord déclaré irrecevable. En
revanche si elle existe, elle est apte à recourir à l’encontre de la décision de
la CAP-TPF. Son existence a dès lors bel et bien de l’importance dans le
cadre de cette procédure et lui nier toute existence alors qu’une procédure
de réinscription est actuellement pendante pourrait lui causer un préjudice
irréparable si elle n’a pas pu s’opposer à la confiscation de ses avoirs, dans
la mesure où elle ne pourra plus le faire plus tard.
2.2.2 Cet examen peut toutefois être omis s’il peut d’emblée être retenu, sur la
base du dossier, que E. n’a aucun pouvoir de représenter la société A. Ltd,
de sorte que le recours serait dans ce cas également irrecevable. Il convient
ainsi singulièrement d’examiner la validité et la portée des procurations des
22 février et 22 avril 2005 octroyées à E. par A. Ltd. Le document du 22 fé-
vrier 2005 est intitulé « DECLARATION OF TRUST FOR NOMINEE
SHARE » et indique que B. « détenait les actions de A. en trust pour E. ».
Le document est signé par B. La procuration du 22 avril 2015 octroyée par
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A. Ltd à E. autorise « cette dernière, notamment, à apparaître devant toute
autorité gouvernementale ou juridique partout dans le monde en lien avec
les activités de la société (§11) et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de
mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société (§13) ». Cette
procuration confère bel et bien à E. le pouvoir de représenter la société A. Ltd
« devant toute autorité juridique partout dans le monde (…) et de mandater
tout avocat pour (…) représenter la société ». Les parties à la procédure
n’ont pas nié qu’une telle procuration avait bel et bien été octroyée, ou qu’il
s’agissait d’un faux. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle
ait été révoquée et ne soit dès lors plus valable. Sur la base de ce document,
il paraît ainsi que E. peut représenter la société A. Ltd, notamment devant
les autorités judiciaires, et mandater un avocat afin qu’il puisse également
représenter la société. De plus, il ressort des pièces au dossier relatives à la
procédure pénale menée par le MPC, notamment de l’ordonnance pénale
de ce dernier du 22 mai 2018, que B. a commis des actes de faux dans les
titres en Suisse, « en signant et en déposant sept faux formulaires A auprès
de banques en Suisse, dans le dessein de procurer à E. un avantage illicite
et pour tromper les collaborateurs des établissements bancaires sur le véri-
table ayant-droit économique des comptes, soit E., pour laquelle elle agissait
en qualité de prête-nom » (dossier CAP-TPF, act. 7.100.011). Il semblerait
ainsi d’avantage que B. ait, par le moyen de documents falsifiés, cherché à
cacher que E. soit derrière un certain nombre de sociétés, et ayant-droit éco-
nomique des comptes en banque de celles-ci. Le MPC retient en outre que
B. « a exercé différentes fonctions dans des sociétés de la structure de E.,
lesquelles appartenaient en finalité à cette dernière, soit en particulier
A. Ltd » (dossier CAP-TPF, act. 7.100.013). Cet élément tend également à
démontrer que c’est bien E. la détentrice de cette société. Le MPC expose
en outre qu’à sa connaissance, « à tout le moins plusieurs membres de
« l’Office », dont B. et G., ont signé des documents en faveur de E., pour lui
permettre d’hériter de leur patrimoine en cas de décès ou encore de lui con-
férer tous pouvoirs d’actions dans des sociétés de « l’Office » » (dossier
CAP-TPF, act. 7.100.019). Il semble ainsi que les différents prévenus aient
continuellement cherché à mettre en place diverses structures, en faveur de
E., sur instruction de celle-ci, et que c’est au final elle qui donnait les instruc-
tions et maintenait « tous pouvoirs d’actions » sur dites sociétés. Au vu de
ces éléments, l’on ne peut exclure que les procurations de 2005 octroyées
par A. Ltd en faveur de E. soient valables. Au contraire il semble que les
hommes de pailles mis en place dans ces sociétés avaient uniquement pour
but de dissimuler son véritable rôle, mais que justement c’est elle qui con-
trôlait ces sociétés. Il semble dès lors parfaitement plausible qu’elle détienne
également le pouvoir d’engager la société A. Ltd.
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2.2.3 Dès lors qu’il ne peut, à ce stade, être exclu que E. puisse s’opposer, au
nom de A. Ltd, aux mesures de confiscations prononcées par le MPC, il con-
vient d’examiner s’il se justifie de suspendre la procédure en attendant l’is-
sue de la procédure de réinscription de la société au registre des sociétés
de Gibraltrar, procédure initiée le 29 novembre 2018. En effet comme rap-
pelé supra (cf. consid. 2.2.1), si le recours devait être à ce stade déclaré
irrecevable et que A. Ltd devait par la suite être réinscrite au registre des
sociétés de Gibraltar, elle subirait un préjudice irréparable dès lors qu’elle
n’aura pas pu s’opposer à la confiscation de ses avoirs. Conformément à
l’extrait du registre des sociétés de Gibraltar du 14 juin 2018, A. Ltd a été
radiée le 22 mai 2016 pour avoir manqué de produire ses comptes annuels
(dossier CAP-TPF, act. 7.100.007 et s.). Le registre des sociétés a toutefois
indiqué qu’il était possible que la société soit réinscrite, notamment à la de-
mande d’un créancier (ibidem, act. 7.621.008). Le 29 novembre 2018, Me
Mangeat, au nom de E., a déposé une demande de réinscription de la so-
ciété A. Ltd (ibidem, act. 7.621.014 ss). La réinscription a un effet rétroactif,
de sorte que la société, une fois réinscrite, sera réputée ne jamais avoir été
radiée (ibidem, act. 7.621.011). Au vu des éléments qui précèdent, l’on ne
saurait exclure que la société ne soit pas prochainement réinscrite au re-
gistre des sociétés de Gibraltar, et puisse alors valablement ester en justice.
Il convient dès lors de constater que A. Ltd est actuellement empêchée de
façon momentanée de procéder (cf. art. 314 al. 1 let. a in fine CPP), de sorte
qu’une suspension de la procédure se justifie. Dès lors que la recourante a
indiqué que la procédure de réinscription n’était qu’une formalité et qu’elle
pourra facilement être obtenue (act. 1, p. 8), et que la demande a été dépo-
sée le 29 novembre 2018, un délai au 1er septembre 2019 lui est imparti pour
démontrer que la réinscription est bel et bien intervenue.
3 Par conséquent, il y a lieu de suspendre la présente procédure de recours
BB.2019.28 jusqu’à ce que la Cour des plaintes soit dûment informée de la
réinscription de la société A. Ltd au registre des sociétés de Gibraltar. A ce
titre, un délai au 1er septembre 2019 est imparti à la recourante pour démon-
trer que la réinscription a eu lieu.
4 La sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La procédure BB.2019.28 est suspendue jusqu’à ce que la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral soit informée de la réinscription de la société A. Ltd
au registre des sociétés de Gibraltar, mais au plus tard jusqu’au 1er septembre
2019.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 1er juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: la greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat,
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
- Me Jacques Barillon, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
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