Ordonnance du 6 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD, représentée par Me Grégoire Mangeat,
avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimés
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Reprise de la procédure de recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.28-B
(Procédure secondaire: BP.2019.21)
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Le juge rapporteur, vu:
- l’ordonnance du 1er juillet 2019 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour de céans) dans la cause BB.2019.28, suspendant
dite procédure jusqu’à ce que la Cour de céans soit informée de la
réinscription de la société A. Ltd au registre des sociétés de U., mais au plus
tard jusqu’au 1er septembre 2019 (act. 18),
- l’ordonnance du 4 septembre 2019 de la Cour de céans, prolongeant la
suspension de la procédure en question jusqu’au 1er novembre 2019, ultime
délai (act. 24),
- le courrier de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) du 23 septembre
2019 à l’attention du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC),
sollicitant que ce dernier requiert auprès des banques C. SA et D. un état de
fortune détaillé et à jour des comptes de A. Ltd et de lui les transmettre dans
les plus brefs délais (act. 25),
- la lettre de Me Mangeat à l’attention du MPC l’informant que la requête de
réinscription de A. Ltd au registre du commerce de U. avait été admise par
la Supreme Court of U., à la condition toutefois qu’un administrateur
judiciaire soit nommé pour représenter dite société et s’assurer qu’elle
respecte ses obligations légales; l’exécution de ce mandat impliquant
toutefois des frais à hauteur de GBP 25'000.--; Me Mangeat requiert du MPC
qu’il lui confirme la prise en charge de cette indemnisation, subsidiairement
qu’il autorise une levée partielle des séquestres ordonnés sur les biens de
A. Ltd (act. 26), demande réitérée par missive du 8 octobre 2019 (act. 28.1),
- la prise de position du MPC du 9 octobre 2019 transmise à la Cour de céans
pour objet de sa compétence, indiquant qu’il s’oppose à une levée partielle
de séquestre sur les valeurs patrimoniales de A. Ltd (act. 30),
- le courrier du même jour adressé par le MPC à Me Mangeat, rejetant la
demande de levée partielle de séquestre et indiquant que la présente vaut
décision au sens de l’art. 80 CPP (act. 30.2),
- la requête de Me Mangeat du 14 octobre 2019 adressée à la Cour de céans
sollicitant de cette dernière qu’elle requiert auprès de la Banque C. SA et D.
un état de fortune à jour des comptes de A. Ltd ou qu’elle autorise les
banques susmentionnées à lui transmettre directement ces informations
(act. 31),
- la réponse du Juge rapporteur du 15 octobre 2019 à l’attention de Me
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Mangeat, indiquant que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’est
pas direction de la procédure, mais uniquement autorité de recours au sens
de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’elle ne peut donner suite à la requête
précitée (act. 32), et précisant le 18 octobre 2019, sur demande du MPC,
que la compétence pour traiter de la requête dont il est question appartient
à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF),
dès lors qu’elle détient la direction de la procédure (act. 35),
- la requête de Me Mangeat, renouvelée le 18 octobre 2019 à l’attention de la
CAP-TPF, et portant sur l’accès à l’état de fortune à jour des comptes de A.
Ltd (act. 36.1),
- les courriers de la CAP-TPF des 22 et 24 octobre 2019 à l’attention de Me
Mangeat, estimant que la direction de la procédure incombe désormais à la
Cour de céans en vertu des art. 388 et 389 CPP (act. 37 et 39),
- la missive de Me Mangeat du 25 octobre 2019 sollicitant que les autorités se
mettent d’accord sur l’autorité compétente pour traiter des questions de l’état
de fortune à jour des comptes de A. Ltd, de la levée partielle de séquestre
ainsi que de l’assistance judiciaire et de sa nomination d’office (act. 40),
- la lettre adressée par Me Mangeat à la Cour de céans le 30 octobre 2019
l’informant de la réinscription de A. Ltd au Registre du commerce de U. au
30 octobre 2019 et joignant l’attestation du Register of Companies le
confirmant, et sollicitant dès lors la reprise du recours déposé le 11 février
2019, et précisant que les frais de l’administrateur d’office nommé restaient
dus de sorte que ses précédentes requêtes relatives à ces objets étaient
maintenues (act. 41),
et considérant:
que la présente procédure de recours avait été suspendue afin d’attendre
l’issue de la procédure de réinscription de A. Ltd au registre des sociétés de
U. (act. 18);
que A. Ltd a été réinscrite au registre du commerce de U. le 30 octobre 2019
(act. 41.1);
que cette réinscription a mis fin à l’empêchement momentané de procéder
de dite société (cf. art. 314 al. 1 let. a in fine CPP);
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qu’il convient donc de reprendre la présente procédure de recours;
que les requêtes de Me Mangeat relatives à l’état de fortune à jour des
comptes de A. Ltd, de la levée partielle de séquestre ainsi que de
l’assistance judiciaire et de sa nomination d’office, plus précisément la
question de l’autorité compétente pour traiter de ces demandes, sera traitée
dans la décision relative au fond;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
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Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La procédure BB.2019.28 est reprise.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 6 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Jacques Barillon, avocat (avec copie du courrier de Me Mangeat du
30 octobre 2019 et de son annexe)
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (avec copie du courrier
de Me Mangeat du 30 octobre 2019 et de son annexe) (brevi manu)
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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