Décision du 13 novembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD, représentée par Me Grégoire Mangeat,
avocat,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
intimés
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.28
Procédure secondaire: BP.2019.21
- 2 -
Faits:
A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a,
sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre de
deux ressortissants ouzbeks, C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et B. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP; procédure n° SV.12.0808).
La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres
citoyens ouzbeks, soit D. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et
blanchiment d’argent, E. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et
le 27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158 CP), F. le 31 juillet 2012 pour
complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis et 25 CP) et le 22 décembre
2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, G. le 4 avril 2014 pour
blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et C.
le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres.
B. Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu B. coupable de
faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il l’a condamnée à une peine
pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.-- le jour-amende, soit un
montant total de CHF 390'000.--, sans sursis, et a décidé que la peine
pécuniaire et les frais de la procédure mis à la charge de B. sont prélevés en
priorité sur son compte personnel auprès de la banque H. à Genève, puis
sur le compte de A. Ltd auprès de la même banque, pour le solde (dossier
de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: CAP-
TPF]; dossier CAP-TPF, act. 7.100.057).
C. Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat) – défenseur d’office de E. –,
agissant au nom de A. Ltd, s’est opposé à l’ordonnance pénale le 4 juin 2018.
Il invoque en substance que E. est la véritable ayant droit économique de la
société et qu’en date du 22 avril 2005, A. Ltd lui aurait octroyé une
procuration irrévocable l’autorisant notamment à apparaître devant toute
autorité gouvernementale ou juridique partout dans le monde en lien avec
les activités de la société et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de
mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société (dossier CAP-
TPF, act. 7.100.060 ss).
D. Le 27 juin 2018, le MPC a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée
par Me Mangeat et a transmis le dossier à la CAP-TPF pour qu’elle statue
sur la question de la recevabilité de l’opposition. Il indique que dans le cadre
de la procédure, B. apparaît comme directrice de A. Ltd et D. comme
- 3 -
directeur financier. De plus, la société aurait été radiée du registre des
sociétés de Gibraltar le 20 avril 2016, de sorte que la société n’existerait plus
et n’aurait plus la capacité d’ester en justice. Enfin, les procurations en faveur
de E. des 22 février et 22 avril 2015 n’auraient aucunement été établies en
vue d’une représentation quelconque dans le cadre de la présente procédure
pénale. Me Mangeat ne serait dès lors pas habilité à représenter A. Ltd dans
le cadre de cette procédure pénale et s’opposer à la confiscation des valeurs
patrimoniales (dossier CAP-TPF, act. 7.100.001 ss).
E. Lors de l’échange d’écritures intervenu devant la CAP-TPF, Me Mangeat, au
nom de A. Ltd, a maintenu que E. était bien légitimée à agir pour le compte
de A. Ltd. Par ailleurs, il a fait une demande le 29 novembre 2018 auprès du
registre des sociétés de Gibraltar pour que la société soit réinscrite – avec
effet rétroactif. Il a dès lors requis que la cause soit suspendue en raison de
l’existence d’un empêchement provisoire de procéder, jusqu’à droit connu
sur l’issue de la procédure de réinscription pendante (dossier CAP-TPF,
act. 7.621.002). Le MPC a quant à lui estimé que le seul but visé par la
réinscription de la société était de lui conférer le droit d’opposition à
l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018, ce qui constituerait un procédé
abusif et contreviendrait à la sécurité du droit. De plus, la procuration dont
se prévaut E. contiendrait une clause d’irrévocabilité qui, selon le droit
suisse, serait illicite (dossier CAP-TPF, act. 7.510.107).
F. Par ordonnance du 17 janvier 2019, la CAP-TPF a conclu au rejet de la
requête de suspension de la procédure et à l’absence de validité de
l’opposition formée par E., au nom de A. Ltd, à l’ordonnance du 22 mai 2018
prononcée contre B. (act. 1.2).
G. Par mémoire du 11 février 2019, Me Mangeat, agissant au nom de A. Ltd,
recourt à l’encontre de la décision précitée. Il conclut en substance à
l’annulation de l’ordonnance de la CAP-TPF, au constat que E. dispose des
pouvoirs nécessaires pour représenter A. Ltd, à la suspension de la
procédure SK.2018.36 jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de
réinscription de A. Ltd et au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (act. 1).
H. Invités à répondre, la CAP-TPF renonce à ce faire (act. 3) et le MPC conclut
au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et se réfère à ses
observations des 27 juin et 18 décembre 2018 (act. 4). B. n’a pas procédé
- 4 -
dans le délai imparti ni sollicité de prolongation de délai. Dans sa réplique du
18 mars 2019, E. maintient ses conclusions (act. 6).
I. Par décision du 3 avril 2019, la Cour de céans a récusé le Procureur fédéral
I. dans le cadre de la procédure dirigée contre les six prévenus ouzbeks
(SV.12.0808). Suite à cette décision, E. a déposé auprès du MPC, le 12 avril
2019, une requête tendant à l’annulation de certains actes de procédure
instruits par le Procureur I., singulièrement l’annulation de l’ordonnance
pénale rendue par le MPC le 22 mai 2018 à l’encontre de B. Le 15 avril 2019,
E. a dès lors requis la suspension de la présente procédure en raison des
événements précités (act. 8).
J. La Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur la requête de
suspension formée par E. (act. 9). La CAP-TPF a indiqué ne pas avoir
d’observations à formuler relatives à dite requête (act. 10).
K. Par décision du 10 mai 2019, le MPC a prononcé le maintien au dossier de
l’ordonnance pénale du 22 mai 2019 à l’encontre de B. (act. 14.1). Il s’est
dès lors, dans ses déterminations du même jour, opposé à la requête de
suspension (act. 14). B. a conclu au rejet de la requête dans son écriture du
17 mai 2019 (act. 16).
L. Le 1er juillet 2019, le juge rapporteur a prononcé la suspension de la présente
procédure jusqu’à ce que la Cour de céans soit informée de la réinscription
de la société A. Ltd au registre des sociétés de Gibraltar, mais au plus tard
jusqu’au 1er septembre 2019. Il a en substance estimé qu’il ne pouvait, à ce
stade, être exclu que E. puisse s’opposer, au nom de A. Ltd, aux mesures
de confiscations prononcées par le MPC, de sorte qu’il convenait d’attendre
l’issue de la procédure de réinscription de la société (act. 18). Par
ordonnance du 4 septembre 2019, le juge rapporteur a prolongé la
suspension de la procédure jusqu’au 1er novembre 2019, ultime délai
(act. 24).
M. Par courrier du 23 septembre 2019 à l’attention du MPC, Me Mangeat a
sollicité de ce dernier qu’il requiert auprès des banques H. et J. un état de
fortune détaillé et à jour des comptes de A. Ltd et de les lui transmettre dans
les plus brefs délais (act. 25).
- 5 -
N. Me Mangeat a informé par lettre du 26 septembre 2019 le MPC de
l’admission de la requête de réinscription de A. Ltd au registre du commerce
de Gibraltar par la Supreme Court of Gibraltar, à la condition toutefois qu’un
administrateur judiciaire soit nommé pour représenter dite société et
s’assurer qu’elle respecte ses obligations légales. L’exécution de ce mandat
impliquant toutefois des frais à hauteur de GBP 25'000.--, Me Mangeat a
requis du MPC qu’il lui confirme la prise en charge de cette indemnisation,
subsidiairement qu’il autorise une levée partielle des séquestres ordonnés
sur les biens de A. Ltd (act. 26). Il a réitéré sa demande par missive du
8 octobre 2019 (act. 28.1).
O. Le 9 octobre 2019, le MPC a transmis à la Cour de céans, pour objet de sa
compétence, dite demande accompagnée de sa prise de position, indiquant
qu’il s’oppose à une levée partielle du séquestre sur les valeurs
patrimoniales de A. Ltd (act. 30). Par décision du même jour, le MPC a
informé Me Mangeat de son refus de levée partielle de séquestre (act. 30.2).
P. Me Mangeat a adressé le 14 octobre 2019 à la Cour de céans sa requête,
sollicitant que la Cour requiert auprès de la H. et J. un état de fortune à jour
des comptes de A. Ltd ou qu’elle autorise les banques susmentionnées à lui
transmettre directement ces informations (act. 31).
Q. Par courrier du 15 octobre 2019 à l’attention de Me Mangeat, le juge
rapporteur a répondu que la Cour de céans n’est pas direction de la
procédure, mais uniquement autorité de recours au sens de l’art. 393 al. 1
let. a CPP, de sorte qu’elle ne peut donner suite à la requête précitée
(act. 32). Sur demande du MPC, il a précisé le 18 octobre 2019 que la
compétence pour traiter de la requête dont il est question appartient à la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF),
dès lors qu’elle détient la direction de la procédure (act. 35).
R. Me Mangeat a renouvelé sa requête le 18 octobre 2019 à l’attention de la
CAP-TPF, et sollicitant également l’accès à l’état de fortune à jour des
comptes de A. Ltd (act. 36.1). Par courriers des 22 et 24 octobre 2019, la
CAP-TPF a répondu à Me Mangeat qu’elle estimait que la direction de la
procédure incombait désormais à la Cour de céans en vertu des art. 388 et
389 CPP (act. 37 et 39).
- 6 -
S. Par missive du 25 octobre 2019 adressée à la Cour de céans, Me Mangeat
a sollicité que les autorités se mettent d’accord sur l’autorité compétente pour
traiter des questions de l’état de fortune à jour des comptes de A. Ltd, de la
levée partielle de séquestre ainsi que de l’assistance judiciaire et de sa
nomination d’office (act. 40).
T. Le 30 octobre 2019, Me Mangeat a informé la Cour de céans de la
réinscription de A. Ltd au Registre du commerce de Gibraltar au 30 octobre
2019, l’attestation du Register of Companies le confirmant étant annexé à
son courrier, et sollicitant dès lors la reprise du recours déposé le 11 février
2019. Il précise en outre que les frais de l’administrateur d’office nommé
restaient dus de sorte que ses précédentes requêtes relatives à ces objets
étaient maintenues (act. 41).
U. Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge rapporteur a ordonné la reprise
de la procédure. Il a en outre précisé que la question de l’autorité compétente
pour traiter des requêtes de Me Mangeat relatives à l’état de fortune à jour
des comptes de A. Ltd, de la levée partielle de séquestre ainsi que de
l’assistance judiciaire et de la nomination d’office de Me Mangeat sera traitée
dans la décision relative au fond (act. 42).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.98 du 25 février
2016 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n° 199 et les références citées).
1.2 Selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP, le recours, qui doit être
formé dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), est recevable contre les
ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de
première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La
- 7 -
prononcé d’irrecevabilité de l’opposition à une ordonnance pénale est
notamment visé par cette disposition (KUHN/JEANNERET, Précis de procédure
pénale, 2e éd. 2018, n° 19021 p. 619; GUIDON, Basler Kommentar,
2e éd. 2014, n° 12 ad art. 393 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1508 p. 678). Le
recours est en outre recevable à la condition que le recourant dispose d’un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CP).
1.3 En tant qu’elle a été déboutée par l’instance précédente et a contesté
l’ordonnance dans le délai de dix jours, la recourante est habilitée à
entreprendre l’acte attaqué. Elle dispose par ailleurs d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation de la décision, dans la mesure où elle
requiert que son droit de faire opposition lui soit reconnu.
2. Les griefs dont se prévaut la recourante dans son recours, à savoir une
constatation incomplète et erronée de certains faits, une violation de
l’art. 354 al. 1 let. b CPP ainsi que d’une violation de l’art. 329 al. 1 let. d CPP
(act. 1, p. 5), ne peuvent être examinés tels quels par la Cour de céans, au
vu de l’évolution de l’état de fait durant la présente procédure de recours. En
effet, la réinscription de la société A. Ltd au registre des sociétés de Gibraltar,
inscription intervenue suite aux démarches effectuées par Me Mangeat,
défenseur de E., modifie d’une part la configuration retenue par la CAP-TPF,
et d’autre part la pertinence des griefs soulevés par A. Ltd dans son recours,
lesquels deviennent pour certains sans objet. Par ailleurs, la CAP-TPF ne
pouvait retenir que ni E. ni Me Mangeat n’avaient les pouvoirs de
représentation nécessaires pour agir au nom de A. Ltd, sans toutefois
examiner la validité des procurations produites, et, le cas échéant, expliquer
pourquoi elles ne sont pas valables.
3. Sur ce vu, il convient de renvoyer la cause à la CAP-TPF, afin que celle-ci
examine à l’aune des nouveaux éléments la validité de l’opposition formée
par la recourante à l’encontre de la confiscation prononcée par le MPC. Le
recours doit partant être admis et la cause renvoyée à la CAP-TPF.
4. Il appartient ainsi également à la CAP-TPF de statuer sur les requêtes
formées par Me Mangeat, à savoir celles relatives à l’état de fortune à jour
des comptes de A. Ltd, à la levée partielle de séquestre ainsi qu’à
l’assistance judiciaire et la nomination d’office de Me Mangeat
(cf. notamment act. 40). Il convient à cet égard de préciser que la Cour de
- 8 -
céans, en tant qu’autorité de recours, ne peut se prononcer en première
instance sur de telles requêtes, quand bien même elle est saisie d’un
recours. Elle ne peut en aucun cas se substituer au juge du fond pour rendre
de tels prononcés, étant elle-même autorité de recours contre de tels
prononcés. De facto, cela signifierait en effet priver la recourante de la voie
de recours prévue à l’art. 393 al. 1 let. b CPP, dès lors qu’il ne s’agit pas des
actes procéduraux typiques de la juridiction de recours énumérés à l’art. 388
CPP.
5. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la présente cause sont pris
en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al.1 CPP).
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les
honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause
et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en
l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
al. 2 RFPPF). En l’occurrence, une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse)
apparaît équitable, et sera mise à la charge du Tribunal pénal fédéral.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral pour nouvelle décision.
3. La demande d’effet suspensif est sans objet.
4. Il n’est pas perçu de frais.
5. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à la recourante et mise à la
charge de la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 14 novembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Jacques Barillon, avocat
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy