Décision du 2 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova,
la greffière Julienne Borel
Parties A. représenté par Me Sébastien Thüler, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP);
indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou
de classement de la procédure (art. 429 ss CPP);
défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.286
Procédure secondaire: BP.2019.96
- 2 -
Faits:
A. Le 23 juin 2017, la police municipale de Lausanne est intervenue dans
l’établissement B. à Lausanne en raison de déprédations commises par C.
Les objets saisis sur ce dernier et la perquisition ont accru les suspicions de
son appartenance terroriste (in act. 1.1, p. 2). Le 24 juin 2017, le Ministère
public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a ouvert une instruction pénale
contre B., D. et A. en raison de soupçons de participation à une organisation
criminelle et d’association sur le territoire suisse au groupe « Al-Qaïda »,
« Etat islamique » ou à des organisations apparentées (dossier du Ministère
public de la Confédération [ci-après: MPC], pièce n° 06-01-0009). A. a été
interpellé le 24 juin 2017 […] sur le parking du centre commercial à Z., en
présence de son ex-compagne et de ses deux enfants, suite aux premières
investigations entreprises qui révélaient qu’il avait essayé d’appeler C. à huit
reprises le 23 juin 2017 entre 19h30 et 20h00 (dossier du MPC, pièces
nos 06-01-0003, 06-01-0009 et 06-01-0033; in act. 1.1, p. 2).
B. Le 24 juin 2017 également, le domicile de A. a été perquisitionné et divers
objets saisis (dossier du MPC, pièces nos 08-01-0007 ss).
C. Le MPC a repris la procédure le 27 juin 2017 (dossier du MPC, pièce
n° 02 00-0001).
D. Le 6 décembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance de classement en
faveur de A. pour les infractions de participation et/ou soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter CP), de violation de l’art. 2 de la loi fédérale
interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les
organisations apparentées (RS 122). En effet, les actes d’instruction
entrepris n’ont pu étayer les soupçons initiaux (act. 1.1). À cette occasion, le
MPC lui a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable des droits de procédures (art. 429 al. 1 let. a CPP) de
CHF 16'898.65 (TVA incluse), une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429
al. 1 let. b CPP) de CHF 2'352.62, soit CHF 216.30 pour ses déplacements
en train, CHF 1'000.-- pour les dégâts occasionnés sur son véhicule et
CHF 1'136.32 pour 8 séances de psychothérapie (act. 1.1, p. 3 s.) ainsi
qu’une indemnité à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une
atteinte particulière grave à la personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) de
CHF 2'000.-- et de CHF 1'600.-- plus spécifiquement pour la détention
injustifiée (6 jours; act 1.1). En revanche, le MPC a rejeté les requêtes de A.
- 3 -
en remboursement des framboises écrasées lors de son interpellation, de
prise en charge des frais de psychothérapie future ainsi que de publication
du jugement (act. 1.1, p. 6).
E. A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé le 19 décembre 2019
(act. 1). Il conclut en substance à ce que son ordinateur iMac avec
alimentation, son téléphone iPhone6 noir sans SIM et le disque dur lui soit
restitués, que l’indemnité pour son dommage économique soit portée à
CHF 3'627.82, que l’indemnité à titre de réparation du préjudice moral soit
fixée à CHF 1'600.-- pour la détention injustifiée et à CHF 100'000.-- pour
son tort moral. Il conclut en outre à ce que le prix des framboises écrasées
lui soit remboursé, à ce que le préjudice relatif aux frais de psychothérapie
future soit réservé et renvoyé à une procédure ultérieure et à ce qu’un
communiqué de presse soit publié dans les journaux 20 Minutes, 24 heures,
Le Matin Dimanche et l’Illustré précisant que « l’enquête diligentée contre la
personne arrêtée sur le parking à Z. le 27 juin 2017 a conduit à constater
que ni lui ni sa famille n’entretenait le moindre lien avec un groupe terroriste
apparenté à Al-Qaïda, Daesch, ou un autre groupe terroriste quel qu’il soit »
(act. 1, p. 11 s.). Pour le surplus, le recourant requiert la production du
dossier intégral de l’autorité de première instance dans la cause SV.19.1207,
de même que la production de l’ordonnance de classement rendue en faveur
de D., co-prévenu du recourant jusqu’à disjonction de la cause, ordonnance
rendue dans la cause SV.17.0958 et de la décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.81 du 7 février 2019 concernant D. (act. 1, p 3).
F. Invité à répondre, le MPC renonce à formuler des observations (act. 2 et 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du
26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire
du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
- 4 -
p. 52 n° 199 et références citées).
1.2 Les parties peuvent interjeter recours contre des ordonnances de
classement rendues par le MPC par devant la Cour de céans (art. 322 al. 2
en relation avec les art. 393 al. 1 let. a CPP, 37 al. 1 de la loi fédérale du sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé
pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation,
le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP;
arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de
jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel
et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016
consid. 4.2.3 et référence citée; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.44 du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER,
Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 382 CPP). Les tribunaux doivent
trancher uniquement des questions concrètes et non pas prendre des
décisions purement théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du
12 mars 2013 consid. 2.3.1; ATF 136 I 274 consid. 1.3). Le recourant doit
ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause
une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il
attaque soit éliminé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.188 du
23 juillet 2013 consid. 4.1 et références citées).
1.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le classement en tant que tel, mais
il reproche au MPC de ne pas lui avoir octroyé des indemnités suffisantes au
sens de l'art. 429 CPP. Il conteste également le rejet de sa requête de
publication de l’ordonnance entreprise et requiert que lui soit restitué divers
objets. Dans ces conditions, le recourant est lésé et dispose d'un intérêt
juridiquement protégé et partant de la qualité pour recourir (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2013.2 du 23 mai 2013 consid. 1.3 et référence
citée).
1.5 Interjeté dans le délai de 10 jours, le recours est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
- 5 -
2.
2.1 Le recourant requiert dans un premier moyen, la restitution des biens saisis,
respectivement séquestrés en lien avec le chiffre 3 du prononcé attaqué. Le
recourant relève que ce dernier ordonne la restitution au recourant d’une clef
USB « E. », d’un livre intitulé « Que disent les savants ? », et d’un téléphone
portable Samsung sans code écran n° 1. Le recourant constate toutefois
qu’un ordinateur iMac avec alimentation, un téléphone iPhone6 noir sans
SIM et un disque dur ont été saisis et que l’autorité intimée n’a pas ordonné
de confiscation de ces objets, ni n’a ordonné leur maintien au dossier. Le
recourant reproche au MPC de ne pas s’être prononcé sur le sort de ses
objets, nonobstant la demande de restitution qu’il a formulée le 18 octobre
2019, et par conséquent d’avoir commis un déni de justice à cet égard.
2.2 Lors de l’échange d’écritures, l’autorité intimée a précisé que l’iPhone6 a été
saisi au domicile de A. le 24 juin 2017 et lui a été rendu le 22 août 2019 selon
le récépissé y relatif présent au dossier (act. 3.2). En outre, elle fait valoir
que bien que l’instruction pour les soupçons d’infraction à l’art. 260ter CP et
à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant le groupes « Al-Qaïda » et « Etat
islamique » et les organisations apparentées soit clôturée, les nombreuses
photos et vidéos représentant des actes de violence insoutenables
retrouvées sur l’iMac et le disque dur du recourant constituent des moyens
de preuve dans le prononcé d’une ordonnance pénale pour violation de
l’art. 135 CP. Dès lors ces appareils sont confisqués (act. 3).
2.3 Il ressort du dossier que le 20 juillet 2018 et le 16 janvier 2019 notamment,
le MPC informait le défenseur du recourant qu’il entendait rendre une
ordonnance pénale contre ce dernier (dossier du MPC, pièces nos 16-01-
0087 et 16-01-107). L’instruction ayant été clôturée pour les infractions
susnommées mais se poursuivant s’agissant de l’art. 135 CP, on ne saurait
reprocher au MPC, à ce stade de la procédure, de ne pas s’être prononcé
sur le sort des objets litigieux. En effet, aux termes de l’art. 135 CP, celui qui
aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé,
offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements
sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui
illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou
des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter
aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(al. 1). Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre
manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans
la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou
des animaux, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou
de l’amende (al. 1bis). Les objets seront confisqués (al. 2).
- 6 -
2.3.1 Au vu de ce qui précède, en annonçant au défenseur du recourant que celui-
ci serait condamné par ordonnance pénale pour représentation de la
violence et des conséquences juridiques qui en découlent, soit que les objets
visés par cette disposition sont obligatoirement confisqués en cas de
condamnation (DUPUIS ET AL. [édit.], Petit Commentaire, Code pénal,
2e éd. 2017, n° 20 ad art. 135), l’autorité intimée s’est déterminée quant aux
objets dont la restitution était requise et n’a dès lors pas commis de déni de
justice.
2.4 Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.
3.1 Dans un second grief, le recourant estime que c’est à tort que le MPC a
refusé de lui indemniser à hauteur de CHF 75.20 le dommage économique
en lien avec des framboises achetées le jour de son interpellation, qui ont
été écrasées sur le tableau de bord du véhicule du recourant lors de
l’intervention de la police (act. 1, p. 4). Le MPC a pour sa part estimé que ce
dommage était de faible importance et de surcroît, correspondait à un
résultat pouvant survenir dans le cadre d’une intervention de cette ampleur.
3.2 L’art. 429 CPP fonde un droit aux dommages et intérêts et à une réparation
du tort moral résultant d’une responsabilité causale de l’Etat. Celui-ci doit
réparer la totalité du dommage présentant un lien de causalité avec la
procédure pénale au sens du droit de la responsabilité. Le lien de causalité
s’apprécie selon le principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le
degré de la haute vraisemblance (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012 consid. 3.2). La responsabilité est
encourue même lorsqu’aucune faute n’est imputable aux autorités et à l’Etat
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 et référence
citée; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017
consid. 8.2 et référence citée). C’est au prévenu d’apporter la preuve de
l’existence du dommage, ainsi que son ampleur et la relation de causalité
avec la procédure pénale. Ce dernier doit donc fonder sa requête sur des
faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et
références citées).
3.3 L’art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une
- 7 -
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave
à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité
pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à
celui-ci de les chiffrer et de les justifier (429 al. 2 CPP). L'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, entre autres,
lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c
CPP). Sous cet angle, des inconvénients tels que le devoir de se présenter
au tribunal une ou deux fois ne suffisent pas à fonder le droit à une
indemnisation (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.34 du
3 août 2012 consid. 2.2).
3.4 À teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté, il a donc
droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale.
3.5 En outre, le droit à une indemnité suppose l’existence d’un dommage qui doit
être d’une certaine importance (ATF 113 Ia 177 consid. 2). En effet, même
dans un Etat de droit, le citoyen doit en principe assumer, dans l’intérêt d’une
lutte efficace contre le crime, le risque d’une enquête pénale injustifiée, du
moins jusqu’à un certain stade (ATF 84 IV 44 consid. 2). L’indemnité
équitable est destinée à empêcher que l’intéressé ne doive supporter un
préjudice considérable lié à la poursuite pénale (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.61-62 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 et références
citées).
3.6 L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de
gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du
temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention
avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir
économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à
la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche,
les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du
dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (arrêt du Tribunal fédéral
6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et références citées).
3.7 Contrairement à ce que prétend le recourant dans son recours (« [l]e
recourant en a ainsi requis le remboursement, à hauteur de Fr. 75.20, pièce
justificative à l’appui »), aucun document au dossier ne permet de constater
le dommage allégué et d’en déterminer le prix. Le bordereau de pièces
annexé à la requête d’indemnisation du 2 septembre 2019 présentée par le
défenseur du recourant au MPC (dossier du MPC, pièces nos 16-01-0123 ss)
ne fait par ailleurs mention d’aucune quittance relative au prix desdites
framboises. Par conséquent, la Cour de céans n’est pas en mesure de se
- 8 -
prononcer sur ce dommage, non étayé. Le grief doit dès lors être rejeté.
4.
4.1 Toujours en lien avec l’indemnisation de son dommage économique (art. 429
al. 1 let. b CPP), le recourant requiert, principalement, la somme de
CHF 1'200.-- pour la porte de son logement pris à bail, qui aurait été détruite
lors de l’intervention de la police, subsidiairement, de réserver ses
prétentions civiles vis-à-vis de la Confédération, subsidiairement du canton
de Vaud (act. 1, p. 6 s.).
4.2 Il ne ressort pas du dossier, notamment du procès-verbal de perquisition
(dossier du MPC, pièces nos 08-01-0006 ss), que la porte du recourant ait
été endommagée lors de ladite intervention. Ce dommage n’a de surcroît
pas été invoqué dans la requête d’indemnisation du recourant du
2 septembre 2019, de sorte que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée à
ce sujet dans l’ordonnance querellée. Le recours du 19 décembre 2019 n’est
d’ailleurs accompagné d’aucune pièce qui permettrait de documenter et
chiffrer le dommage allégué. Celui-ci n’est pas l’objet de la décision attaquée
et ne concerne ainsi pas la présente procédure de recours. Ce dernier, sur
ce point, est par conséquent irrecevable (v. décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.86 du 7 février 2020 consid. 4; BB.2015.66 du
10 décembre 2015 consid. 1.5; BB.2015.46 du 8 décembre 2015 consid. 1.4;
BB.2015.125 du 1er décembre 2015; BB.2012.148 du 10 avril 2013
consid. 1.4).
5.
5.1 Le recourant reproche au MPC d’avoir rejeté l’indemnisation des séances de
psychothérapie future. Il avait notamment requis le MPC qu’il lui donne acte
du dommage futur vis-à-vis de la Confédération. Il estime que le rejet de
cette prétention revient en réalité à l’empêcher de prétendre, dans une
procédure ultérieure, au remboursement de ce dommage futur et encore
inconnu.
5.2 De jurisprudence constante, la Cour de céans doit prendre en considération
la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir
compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire
au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des
allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois
devant elle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.69/98 du
17 octobre 2012 consid. 4.2 et références citées).
- 9 -
5.3 Sans devoir à ce stade évaluer le lien de causalité, il suffit de constater que
le préjudice allégué par le recourant n’est actuellement pas avéré. En effet,
le dommage économique invoqué pour des séances de psychothérapie, à
venir, est incertain. En outre, on ignore si son assurance maladie obligatoire
ne prendra pas en charge une partie de ses frais médicaux si ceux-ci
devaient dépasser la franchise du recourant. Par conséquent – n’en déplaise
à ce dernier – ses prétentions sont hâtives, son dommage n’étant pas encore
établi, et son grief doit par conséquent être rejeté.
6.
6.1 Le recourant se plaint du montant alloué par le MPC, CHF 2'000.--, pour la
réparation de son tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il relève
que le montant est le même que celui octroyé à D. dans la cause
SV.17.0958. Il considère que la durée de la procédure, de deux ans et demi,
ne peut être qualifiée de courte. Il fait en outre valoir que les publications des
journaux ont eu un impact sur lui et qu’il a perdu son emploi après avoir
annoncé le classement de la procédure à son employeur. Selon lui, son
anonymat n’a pas été respecté puisqu’une photo non floutée de sa femme,
dès lors identifiable, était présente sur le site Internet du quotidien 20 Minutes
ainsi qu’une vidéo. Les communications faites le rendaient de surcroît
parfaitement identifiable par ses collèges de travail, ses amis et sa famille.
Enfin, le recourant estime que les déclarations des autorités pénales ne
pouvaient être considérées comme mesurées et adéquates. Dans ces
circonstances, le recourant requiert une indemnité de CHF 100'000.--, en
sus du montant destiné à compenser strictement la détention subie, pour le
préjudice moral que lui a fait subir l’enquête diligentée contre lui (act. 1, p. 9).
6.2 Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement
grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il
aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la
personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49
CO (arrêts du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 7.1;
6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
6.3 Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un
fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou
une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences
familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même
que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient
être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il
n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute
- 10 -
poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée
entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339
consid. 3; 142 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014
précité consid. 5.1 et les références citées).
6.4 Les articles de presse présents au dossier sont tous sortis peu de temps
après l’arrestation du recourant et l’exposition médiatique ne semble ainsi
pas avoir duré à outrance (dossier du MPC, pièces nos 16-01-0144 ss). Au
demeurant, l’anonymat du recourant a été préservé, quoique sa femme eut
été reconnaissable sur un cliché. Le fait que certaines de ses connaissances
les aient identifiés semble inévitable et ne saurait changer cette appréciation.
En outre, les articles de presse font mention de « terroristes présumés »,
préservant ainsi la présomption d’innocence et le MPC a tout de suite
démenti dans la presse toute présence d’explosif (dossier du MPC, pièce
n° 16-01-0156) contrairement à ce qu’ont prétendu certains médias (v. par
exemple dossier du MPC, pièce n°16-01-0159).
6.5 En l'espèce, l'autorité précédente a reconnu que le recourant avait subi une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, lui ouvrant droit à une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Le MPC n'a ainsi pas nié les
impacts de la procédure pénale sur la famille du recourant et sa vie
professionnelle ni l’exposition dans les médias qui en a découlé, ni la durée
de l'instruction. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des
circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir
d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du
17 mai 2017 consid. 2.1).
6.6 La cumulation d’indemnités fondées sur les art. 429 et 431 CPP ne doit en
outre pas mener à une surindemnisation (GENTON/PERRIER, Les prétentions
du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter
13 février 2012, note de bas de page n° 53).
6.7 À défaut de plus amples développements, on ne décèle pas en quoi ces
circonstances auraient dû mener à une indemnisation supérieure à celle déjà
octroyée par le MPC. Ce dernier a tenu compte lors de la fixation de
l’indemnité de la souffrance effectivement ressentie par le prévenu et des
particularités du cas.
6.8 Par conséquent, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
7.
7.1 Le recourant a requis le MPC de publier dans les journaux 20 Minutes,
- 11 -
24 heures et Le Matin Dimanche ainsi que dans l’Illustré un communiqué
faisant état du classement de l’instruction et de l’absence de lien entre Al-
Qaïda et le recourant ou sa famille (dossier du MPC, pièces nos 16-01-0123
ss, p. 5). L’autorité intimée a interprété cette requête comme une requête de
publication du jugement au sens de l’art. 68 al. 3 CP et l’a refusée compte
tenu de la courte durée de l’enquête, de la brièveté de la détention du
recourant, des publications des journaux mettant en avant le manque de
charge contre lui, de la préservation de son anonymat, et des déclarations
adéquates et mesurées des autorités pénales (act. 1.1, p. 6).
7.2 L’art. 68 CP dispose que si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou
l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne
la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de
la poursuite pénale aux frais de l'Etat ou du dénonciateur (al. 2). La
publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte,
de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu
qu'à leur requête (al. 3).
7.3 L'acquittement peut parfois ne pas suffire à réhabiliter la personne accusée
à tort d'un crime. La personne concernée pouvant, dans certaines
circonstances, être déjà gravement affectée par l'ouverture de la procédure
pénale (Message concernant la modification du Code pénal suisse
[dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et
du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1914). La question de
savoir si la personne acquittée ou libérée de toute inculpation a un intérêt
particulier justifiant la publication du jugement d’acquittement ou de la
décision de libération de toute inculpation est une question qui relève de
l’appréciation du juge au vu de chaque cas (BICHOVSKY, Commentaire
romand, Code pénal I, 2009, n° 18 ad art. 68 CP).
7.4 La Cour de céans constate, à l’instar du MPC, que les journaux se sont faits
par la suite écho du manque de charge pesant contre le recourant […]
[articles consultés le 25 août 2020]. En outre, il appert que l’avocat du
recourant est intervenu dans la presse en sa faveur (v. liens supra). Ces
éléments font apparaître une éventuelle publication de l’ordonnance de
classement comme une mesure superfétatoire. Le refus du MPC est par
conséquent bien fondé et le grief du recourant doit être rejeté.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et les mesures
d’instructions requises sont refusées (supra let. E).
- 12 -
9.
9.1 Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
(BP.2019.96, act. 1).
9.2 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à
l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.).
9.3 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531
consid. 4.1 p. 536; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer
l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation
financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci
devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en
balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,
d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221
consid. 5.1 p. 223). Il incombe ainsi au requérant de prouver les faits qui
permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite.
S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour
permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la
situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161
consid. 4 p. 164; arrêt du Tribunal fédéral 1B_427/2019 du 22 octobre 2019
consid. 3.1).
9.4 Le 20 décembre 2019, la Cour de céans a imparti au recourant, par lettre
recommandée, un délai au 7 janvier 2020 pour remplir et renvoyer le
formulaire d’assistance judiciaire du Tribunal (BP.2019.96, act. 2). A ce jour,
le recourant n’a pas donné suite à cette missive et n’a pas renvoyé le
formulaire d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives nécessaires.
Par conséquent, son indigence ne pouvant être établie, l’assistance
judiciaire requise par le recourant doit lui être refusée.
10. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la
charge du recourant conformément à l’art. 428 CPP. En application des
art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2’000.--.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Thüler, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire à l'encontre de la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy