Décision du 9 juin 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Claudia Högenauer,
Rechtsanwältin,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B., représenté par Me Stefan Disch,
intimés
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.288
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale SV.12.0743 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour faux dans les titres (art. 251
CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de
vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) et tentative
d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec l’art. 22 CP; in décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2019.157 du 5 février 2020),
- le procès-verbal du 25 avril 2013 de la perquisition des 25 et 26 avril 2013 des
locaux de C. AG, dont B. était administrateur, selon lequel des valeurs
patrimoniales en différentes devises ont été retrouvées dans des enveloppes
éparpillées et situées dans des tiroirs, armoires de bureau de B. ainsi que
dans des sacs en toile ou en plastique, dont certains cachés sous des
bouteilles de vin et dans la cave au sous-sol (in act. 1.1),
- le séquestre prononcé le 1er mai 2013 dans les diverses procédures menées
par le MPC, notamment dans la procédure SV.12.0743 suite à la perquisition
susmentionnée (in act. 1.1),
- la citation à comparaître du 15 novembre 2013 par le MPC de A. à une
audience du 16 janvier 2014 afin de clarifier la situation et sa non comparution
(in act. 1, p. 3 et in act. 1.1),
- l’acte d’accusation du 25 mars 2019 dressé devant la Cour des affaires
pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) et donnant lieu à la
procédure SK.2019.18 (in act. 1.1 et in décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.157 du 5 février 2020),
- la requête de levée de séquestre du 4 novembre 2019 à la CAP-TPF de A. (in
act. 1.1),
- le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par la CAP-TPF dans la procédure
SK.2019.18 (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.157 du 5 février
2020),
- la décision SN.2019.30 de la CAP-TPF du 17 décembre 2019 rejetant ladite
requête dans la mesure de sa recevabilité (act. 1.1),
- le recours du 23 décembre 2019 de A. concluant à l’annulation de ce dernier
prononcé (act. 1),
- la réponse de la CAP-TPF du 28 janvier 2020 par laquelle elle renonce à se
déterminer et renvoie à sa décision attaquée (act. 8), accompagnée du
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bordereau de pièces du dossier principale SK.2019.18 (act. 8.1),
- la réponse du MPC du 3 février 2020 par laquelle il renonce à formuler des
observations et renvoie à la décision entreprise (act. 10),
- la réponse de B. du 5 février 2020 ne contenant pas de conclusions formelles
quant au recours (act. 11),
- la réponse de B. du 9 février 2020, transmise par Me Stefan Disch, ne
contenant pas de conclusions formelles quant au recours (act. 12.1),
- la lettre de la Cour de céans du 12 février 2020 invitant la CAP-TPF à préciser
si le bordereau de pièces de la procédure principale SK.2019.18 est
transmissible tel quel au recourant (act. 13),
- la lettre de la CAP-TPF du 13 février 2020 demandant de retirer du dossier de
la présente cause ledit bordereau et la transmission d’un bordereau caviardé
de la procédure SK.2019.18 (act. 14 et 14.1),
- le retranchement de l’act. 8.1 du dossier le 14 février 2020 (act. 15),
- la transmission pour information, le même jour, au recourant, des réponses et
de l’act. 15 (act. 16),
- les observations spontanées du recourant du 24 février 2020 par lesquelles il
persiste dans ses conclusions (act. 17),
- la transmission aux parties le 27 février 2020 de celles-ci (act. 18),
- les observations spontanées du recourant datées du 6 mars 2020 (act. 19),
- la transmission aux parties de ces dernières le 11 mars 2020 (act. 20),
- l’envoi de Me Disch, le 17 mars 2020, d’un certificat médical concernant B. et
daté du 12 mars 2020 (act. 21 et 21.1),
et considérant:
- qu’aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les
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décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure;
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP);
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV
5 n° 199);
- qu’une fois les débats ouverts, les questions préjudicielles, respectivement
incidentes, sont de la compétence du tribunal collégial et non plus de la
direction de la procédure (art. 339 al. 2-4 CPP);
- qu’à partir de ce moment, il est possible pour le tribunal de réexaminer d’office,
et non uniquement sur demande des parties, les ordonnances rendues avant
les débats (art. 65 al. 2 CPP);
- qu’en outre, une fois le jugement de première instance rendu, les questions
susmentionnées font partie du champ d’examen de la juridiction d’appel
(v. GARRÉ, Il reclamo contro le decisioni incidentali del Tribunale di primo
grado, in Bollettino dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino, 44/2012,
p. 15);
- que l’on peut dès lors s’interroger dans la cas d’espèce sur la compétence de
la Cour de céans pour statuer sur le présent recours et sur l’intérêt actuel de
ce dernier, dès lors qu’un jugement a été rendu dans la procédure
SK.2019.18;
- qu’en tout état de cause, ces questions peuvent demeurer ouvertes au vu de
ce qui suit;
- que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du
6 mars 2014 consid. 2.1);
- que le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte
qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice;
- que cet intérêt doit être actuel (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.188 du 12 août 2014 consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013
consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références
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citées);
- qu’un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les
valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment
un droit de gage; arrêt du Tribunal fédéral 1B.94/2012 du 2 avril 2012
consid. 2.1);
- que tel n'est en revanche pas le cas du tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué
que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.; arrêt du Tribunal
fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c, rendu en relation avec
l'art. 270 let. h de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale mais dont les
principes restent applicables, v. arrêt 1B.94/2012 susmentionné consid. 2.1;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.75 du 19 décembre 2012
consid. 1.3.1);
- que la qualité pour recourir doit donc être déniée au détenteur économique
(actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est
qu'indirectement touché, la qualité d'ayant droit économique ne fondant pas
un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2015 du
16 décembre 2015 consid. 2.1 et les références citées);
- qu’il ressort du dossier que l’avocat de C. AG a informé le MPC le 11 juillet
2013 que le recourant réclamait à ladite société CHF 320'000.-- et
EUR 230'000.--, espèces qui ont été vraisemblablement séquestrées suite à
la perquisition de C. AG précitée;
- qu’il appert que le recourant a renoncé à se présenter devant le MPC pour
éclaircir les faits lors d’une audience (in act. 1, p. 3 et in act. 1.1);
- que les allégués du recourant et les éléments au dossier de la présente cause
ne permettent nullement d’établir qu’il serait propriétaire des avoirs en espèce
séquestrés ou qu’il aurait la qualité d’en réclamer la libération au sens de la
jurisprudence précitée;
- que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable;
- que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée
avoir succombé;
- que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et des indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis
à la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Claudia Högenauer
- Ministère public de la Confédération
- Me Stefan Disch
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Copie pour information
- Me Ludovic Tirelli
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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