Décision du 12 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et
Matthias Bourqui, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.290
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Faits:
A. Depuis le 14 janvier 2011, les autorités de poursuites pénales tunisiennes
dirigent plusieurs enquêtes destinées à établir les faits qui se sont déroulés
durant les années passées au pouvoir par l’ancien président B. Ces investi-
gations visent non seulement B., mais également de nombreuses personnes
de son entourage, lesquelles sont soupçonnées d’avoir participé à des actes
assimilables, en droit suisse, à de la gestion déloyale d’intérêts publics,
concussion, corruption, blanchiment d’argent ou encore participation et/ou
soutien à une organisation criminelle (act. 4).
B. Dans ce contexte et sur la base d’avis du Bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), le MPC a ouvert, le
24 janvier 2011, une instruction contre, entre autres, A. (ci-après: A. ou le
prévenu ou le recourant), beau-frère de B., pour blanchiment d’argent au
sens de l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0; act. 1.2).
C. Le 1er septembre 2011, respectivement le 7 février 2012, l’instruction relative
à A. a été étendue aux infractions de participation à une organisation
criminelle (art. 260ter CP) et de corruption d’agents publics étrangers
(art. 322septies CP; act. 1.3 et 1.4).
D. Dans le cadre de la procédure, plusieurs rapports ont été rendus par la
Division Analyse financière forensique (ci-après: FFA), division du MPC qui
accompagne les divisions opérationnelles en leur apportant leur soutien
dans les domaines économique ou financier dans toutes les étapes de leur
procédure (act. 1.10; act. 4).
E. La FFA a, le 15 mai 2019, notamment rendu un rapport intitulé « Analyse de
l’arrière-plan économique des principales entrées de fonds sur les relations
bancaires détenues par A. auprès de la banque C. à Genève » (ci-après:
rapport FFA; act. 1.7).
F. Le MPC a, le 14 octobre 2019, informé le conseil de A. qu’il avait sollicité, le
18 juillet 2019, l’audition du prévenu par demande d’entraide aux autorités
françaises (act. 1.5). Suite à ce courrier et sur demande du mandataire du
prévenu, le MPC lui a transmis une copie des pièces du dossier, notamment
le rapport du 15 mai 2019 ainsi que ses annexes (act. 1.6).
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G. Par courrier du 4 décembre 2019, A. a requis la récusation des analystes
financiers signataires du rapport précité au motif que ledit rapport serait un
document accusatoire et orienté se livrant à une tentative de démonstration
de sa culpabilité pour les infractions dont il était poursuivi, incompatible avec
le devoir d’impartialité des membres d’une autorité pénale. Il a également
demandé le retrait du rapport des pièces de la procédure (act. 1.9).
H. Par courrier séparé du même jour, A. a demandé d’être informé sur la
manière dont la Procureure fédérale D. a instruit la FFA d’établir le rapport,
sur l’implication de ladite Procureure dans l’élaboration du rapport et a
également requis du MPC la production d’un tirage de la mission y relative
et de tous les échanges intervenus avec les analystes (act. 1.8).
I. Le 10 décembre 2019, le MPC a informé A. qu’il refusait de lui communiquer
les informations requises dans son deuxième courrier et lui a de même
imparti un délai jusqu’au 20 décembre 2019 pour qu’il lui communique s’il
entendait maintenir sa requête de récusation et de retrait du rapport FFA
(act. 1.10).
J. Dans son courrier du 20 décembre 2019, A. a, en substance, indiqué vouloir
maintenir ses requêtes de récusation et de retrait du rapport FFA (act. 1.11).
K. Par mémoire du 5 août 2019, A. forme recours auprès de la Cour de céans
contre la décision du MPC refusant de l’informer sur l’implication de la Procu-
reure dans la rédaction du rapport ainsi que de produire un tirage de la
mission et de tous les échanges intervenus avec les analystes. Il conclut,
principalement, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la trans-
mission des renseignements du MPC relatifs à l’étendue de l’intervention des
Procureurs dans le cadre de l’élaboration du rapport de la FFA, à la pro-
duction de toute note au dossier, courriel et/ou demande permettant d’établir
les motifs de la demande à l’origine dudit rapport ainsi que la production de
toute trace de participation des Procureurs dans l’élaboration de ce dernier.
À titre subsidiaire, le recourant requiert l’annulation de la décision et le renvoi
de la cause au MPC pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens
(act. 1).
L. Invité à déposer ses observations dans le cadre du recours, le MPC conclut
au rejet du recours en précisant, notamment, que, tant une demande de la
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direction de la procédure adressée au FFA, que tout éventuel échange
subséquent entre un Procureur et la FFA constituent des documents de
travail internes qui n’ont pas à figurer au dossier (act. 4).
M. Dans sa réplique du 2 septembre 2019, le recourant rejette en substance les
arguments développés par le MPC dans sa réponse et maintient intégrale-
ment ses conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux
art. 393-397 CPP in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10; GUIDON,
Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 39
ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les
références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organi-
sation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux
termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice
et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382
al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à
l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
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1.4 Dans le cas d’espèce, le recours a été formé en temps utile. Le recourant
étant partie à la procédure en qualité de prévenu, son intérêt juridiquement
protégé à entreprendre la décision du MPC refusant de lui communiquer les
informations requises ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé
à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2.
2.1 Dans un premier argument, le recourant expose que les affirmations conte-
nues dans le rapport établi par la FFA seraient orientées et catégoriques.
Elles dénoteraient dès lors une apparence de prévention de sorte qu’il se
prévaut d’une violation de l’art. 56 let. f CPP relatif aux motifs de récusation
(act. 1, p. 10 ss). Cependant, il convient d’emblée de déclarer ce grief irre-
cevable dès lors qu’il excède le cadre du présent recours fixé par la décision
litigieuse, c’est-à-dire le refus du MPC de produire un tirage de la mission
confiée à la FFA et de tous les échanges intervenus entre la Procureure et
les analystes. Par surabondance, il sied de relever que, le recourant a
formellement requis la récusation des deux analystes financiers signataires
du rapport FFA, procédure faisant actuellement l’objet d’une procédure
distincte devant la Cour de céans (BB.2020.2).
2.2 Le recourant se plaint en outre de la violation du droit à un procès équitable
(act. 1, p. 10 ss). Selon ce dernier, cette garantie serait violée en raison du
refus de la Procureure de le renseigner sur l’implication de la direction de la
procédure dans la rédaction du rapport, information qui lui permettrait d’éva-
luer la nécessité d’une demande de récusation à l’encontre de cette dernière
ou des autres membres de son cabinet. Cette argumentation revient à se
plaindre du comportement soi-disant partial de la Procureure et, partant, à
se prévaloir également d’une violation de l’art. 56 CPP. Or, en raison des
motifs énoncés supra (v. consid. 2.1), ce grief est, de même, irrecevable.
3.
3.1 Dans un grief de nature formelle, le recourant dénonce une violation de son
droit d’être entendu en relation avec l’art. 100 CPP dans la mesure où le
MPC a refusé de le renseigner sur l’implication de la Procureure ou de tout
autre membre du MPC dans la rédaction du rapport (act. 1, p. 10 ss).
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
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décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts
du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1368/2016
et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143
IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le
droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 107 CPP. Il comprend le droit de
consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b),
de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de
la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives
aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir
leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers
éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI,
Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n°10 ad art. 107 CPP). Il est en principe
interdit à l’autorité de se référer à des pièces auxquelles les parties n’ont eu
aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2.).
3.3 Comme il a été rappelé dans une récente décision de la Cour de céans
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.164 du 23 décembre 2019
consid. 3.3), le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire
du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b; PIQUEREZ/MACALUSO,
Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n°469 p. 160). Les autorités pénales
ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (100 al. 1
CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les
procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale
(let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le
dossier s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a
p. 227). Pour assurer le respect du droit d’être entendu et pour qu’il soit utile
de consulter le dossier, il est important qu’il y figure tout ce qui est relatif à
l’affaire en cause (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code
de procédure pénale, 2e éd. 2016, n°4 ad art. 100). La violation de l’obligation
de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d’être entendu,
car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97; JdT
1991 IV p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 du 22 octobre 2014
consid. 1.1.2; SCHMUTZ Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n°10 ad art. 100
CPP). Le droit d’être entendu n’est pas respecté lorsque le dossier mis à
disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées).
De manière générale, toutes les pièces d’une affaire (procès-verbaux,
mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties
ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même
si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d’expertise,
extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques
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[vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la
surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et
récépissés) doivent être réunis au dossier (SCHMUTZ, op. cit., n° 3 ad art. 100
CPP; BENDANI, op. cit., nos 11 ss ad art. 100 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO,
op. cit., n° 470 p. 160 ss). En revanche, les documents internes tels que des
projets, des notes personnelles et d’autres documents de travail ne font pas
partie du dossier (v. ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 115 V 297 consid. 2g
p. 303 s; 113 Ia 1 consid. 4c/cc p. 9 ss et consid. 2d p. 288 ss;
CHIRAZI/OURAL, L’accès au dossier d’une procédure pénale, Revue de
l’avocat, 2014 p. 333 et références citées). Ces documents n’ont, en effet,
absolument pas valeur de preuve mais aident tout au plus l’autorité à former
sa réflexion interne, ce qui n’a pas à être rendu public (ATF 115 V 297
consid. 2g p. 303). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne.
Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour
autant qu’ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence
n’ait pas été portée, d’une manière ou d’une autre, à la connaissance des
parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (CHAPUIS, op. cit.,
n°1 ad art. 100 CPP).
3.4 Selon le recourant, dès le moment que le Procureur verserait une pièce au
dossier, les parties seraient pleinement légitimées à connaitre les
circonstances de son obtention, ne serait-ce que pour apprécier, au sens
des art. 140 et 141 CPP, la légalité du moyen de preuve en question (act. 1,
p. 12 ss). Il soutient que, par l’indication dans le courrier du 10 décembre
2019 du MPC que « ce rapport a été demandé sous l’égide des anciens
directeurs de procédure » et par la mention sur la page de garde du rapport
FFA des mots « référence à la mission: E. », la demande du MPC à
l’attention de la FFA aurait été portée à sa connaissance et qu’il serait ainsi
nécessaire qu’elle soit versée au dossier (act. 8, p. 4). Le MPC considère,
en se référant à la jurisprudence de la Cour de céans, qu’une demande de
la direction de la procédure à la FFA requérant la remise d’un rapport ainsi
que tous les échanges subséquents entre le Procureur et la FFA consti-
tueraient un document de travail interne et non un moyen de preuve. Par
ailleurs, il n’aurait jamais, selon ce dernier, été fait mention d’une quelconque
mission (act. 4, p. 5).
3.5 En l’espèce, comme le MPC l’explique dans sa réponse du 20 janvier 2020,
la FFA « a pour rôle d’accompagner les divisions opérationnelles en leur
apportant conseil et soutien spécialisé dans toutes les étapes de leurs
procédures pénales » (act. 4, p. 4). Comme il a déjà été établi dans la
décision récente (susmentionnée supra consid. 3.3) de la Cour de céans, la
FFA est donc un service du MPC; dès lors les actes par lesquels les Pro-
cureurs lui confient des missions pour établir des rapports sont strictement
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internes et n’ont ainsi pas à figurer au dossier. Dans sa décision TPF 2005
119 consid. 2.5, la Cour de céans avait posé qu’un document perdait sa
qualité strictement interne dès qu’une partie en avait connaissance, qu’il
faisait l’objet d’échanges de correspondance entre parties et que sa qualité
de pièce du dossier n’était pas d’emblée exclue par le MPC. En l’occurrence,
le MPC n’a pas tort de considérer que la demande de la direction de la
procédure à la FFA requérant la remise d’un rapport ainsi que tous les
échanges subséquents avec les analystes au sujet dudit rapport sont, en
principe, des documents de travail internes. Les deux indications figurant sur
la page de garde du rapport, respectivement dans la réponse du MPC du
10 décembre 2019, sur lesquelles se fonde le recourant, ne sont aucune-
ment suffisantes pour en déduire que l’autorité a porté à la connaissance du
recourant l’existence de la mission donnée à la FFA. En effet, la simple
mention du terme « mission » sur la page de garde ne fait pas référence à la
mission dans le cas d’espèce mais constitue un terme générique utilisé lors
de l’écriture de chaque rapport. De plus, comme le relève le MPC à juste
titre, en énonçant « ce rapport a été demandé sous l’égide des anciens
directeurs de procédure » dans son courrier du 10 décembre 2019 (act. 1.1),
l’intimé se borne à répondre à une partie des questions posées par le recou-
rant et cela ne saurait dès lors être interprété comme une référence directe
à la demande faite à la FFA. Par conséquent, le MPC n’a pas violé le droit
d’être entendu de A. en refusant de porter à sa connaissance les documents
requis.
4. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73
al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Matthias Bourqui
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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