Décision du 20 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Cornelia Cova,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LIMITED, représentée par Me Raphaël Quinodoz,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.291
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009
une instruction pénale n° SV.09.0135 contre notamment B. et C.
B. Le 9 juin 2011, le MPC a adressé une ordonnance de séquestre à la banque
D. (actuelle banque E.), portant sur le blocage du compte no 1. La production
de la documentation bancaire relative à ce compte, ayant pour titulaire
F. AG, a été ordonnée. Le 17 juin 2011. F. AG – société dont C. était
administrateur – a interjeté recours contre cette ordonnance de séquestre
par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision de la
Cour des plaintes du 12 octobre 2011, le recours a partiellement été admis.
Toutefois le séquestre a été maintenu pour une part importante des avoirs
détenus sur le compte séquestré (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2011.72 du 12 octobre 2011). Par décision du 9 février 2012, la première
Cour de droit public du Tribunal fédéral a confirmé la décision BB.2011.72
susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2011 du 9 février 2012).
C. Le 6 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu
une nouvelle décision de maintien du séquestre du compte litigieux, suite
aux nouvelles requêtes de levée du séquestre formées par F. AG et le refus
qui lui a été opposé par le MPC le 3 avril 2012 (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2012.52/128 du 6 novembre 2012). Le recours interjeté auprès
du Tribunal fédéral contre ce dernier prononcé a été rejeté par arrêt du
25 février 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_744/2012 du 25 février 2013).
D. Le 12 novembre 2014, A. Limited a adressé un recours au Tribunal pénal
fédéral contre un nouveau refus du MPC de lever le séquestre du compte
no 1. Par décision du 18 juin 2015, la Cour de céans a déclaré ledit recours
irrecevable car tardif (BB.2014.146). Le recours déposé le 14 décembre
2015 contre une décision ultérieure du MPC de refus de lever ledit séquestre
a également été déclaré irrecevable par la Cour de céans, la qualité pour
recourir de A. Limited faisant défaut (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.131 du 19 septembre 2016). Ce prononcé a été confirmé par le
Tribunal fédéral le 6 décembre 2016 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016).
E. Par décision du 17 octobre 2014, la FINMA a mis F. AG en liquidation. Le
25 février 2015, la procédure de faillite de F. AG en liquidation a été ouverte
par le juge compétent du district de Z., puis suspendue faute d’actifs le
- 3 -
24 juin 2015. Enfin, le 9 janvier 2017, F. AG en liquidation a été radiée du
registre du commerce du canton de Zurich (in décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.52 du 9 octobre 2017, let. E; act. 1.2).
F. Par décision du 2 mars 2017, le MPC a rejeté une nouvelle requête de levée
de séquestre formée le 25 janvier 2017 par A. Limited. Cette dernière a
interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral,
qui l’a déclaré irrecevable le 9 octobre 2017 (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.53). Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral le
27 mars 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 1B_466/2017).
G. Le 20 février 2019, le MPC a engagé auprès de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) l’accusation contre entre
autres C. pour des faits susceptibles de remplir les qualifications
d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale avec
dessein d’enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1, 3e phrase et ch. 2 CP),
abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis ch. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), banqueroute
frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation
fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 de
la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]; in décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.112-113 du 19 mai 2020, let. H).
H. Le 23 décembre 2019, la CAP-TPF a rejeté une requête de levée de
séquestre formée par A. Limited le 5 septembre 2019, au motif que cette
dernière n’est pas légitimée à obtenir la levée des fonds (act. 1.1).
I. Le 27 décembre 2019, A Limited a interjeté recours contre ce dernier
prononcé (act. 1). Elle conclut, en substance, à son annulation et à ce que
la levée immédiate du séquestre frappant le compte n°1 soit ordonnée
(act. 1, p. 2).
J. Invitée à compléter son recours, A. Limited a transmis à la Cour de céans
une procuration et divers documents relatifs à la société recourante (act. 3;
4;4.1; 4.2 et 4.3).
- 4 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5 no 199).
1.2 À teneur de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, l’autorité de recours peut surseoir
à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement
irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence
citée).
1.3 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 LOAP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1
CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne
peuvent être attaquées qu'avec la décision finale (v. STRÄULI, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n° 22 ss ad art. 393 CPP).
1.4 Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les
art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises
par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent
l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats
(ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1).
1.5 S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant
l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter
l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un
préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un
recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral
(cf. art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). À
l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en
principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par
- 5 -
le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202
consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_199/2013 du 12 novembre 2013
consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). En matière pénale,
le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b CPP; arrêts du
Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du
21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in
SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse
pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2). Un dommage de pur
fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais
de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4).
Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible
d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre
définitivement la recherche de la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_19/2013
du 22 février 2013 consid. 3). Les mesures de contrainte ordonnées par le
tribunal de première instance – par exemple le prononcé d’un séquestre –
peuvent également faire l’objet d’un recours (GUIDON, Commentaire bâlois,
2e éd. 2014, n° 13 ad art. 393 CPP et références citées). En tout état de
cause, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère
comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de
démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas
d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
1.6 La recourante allègue qu’elle a transmis de nombreux éléments au MPC et
au Tribunal pénal fédéral, afin d’établir sa qualité d’ayant droit économique
des avoirs séquestrés. Elle fait notamment mention du « Trust Deed
constituant le G. Trust daté du 28 février 2002, duquel il ressort que H.
Limited a agi, à l’époque, en tant que “Original Trustees” du G. Trust » du
« Certificate of Change of Name, qui indique que H. Limited a par la suite
modifié sa raison sociale pour devenir [A. Limited] », d’un « affidavit daté du
28 septembre 2014, dans lequel [A. Limited] a confirmé, sans ambigüité, que
les fonds qui avaient été distribués par G. Trust n’avaient eu qu’un
bénéficiaire, à savoir I., et qu’aucune distribution n’était jamais intervenue,
directement ou indirectement, en faveur de B. Il était pour le surplus précité
qu’aucune distribution de fonds ne serait jamais opérée à l’avenir à l’égard
de ce dernier », des « documents démontrant que F. AG et H. Limited,
devenue par la suite [A. Limited], étaient liées par un rapport de fiducie, qui
a pris fin par lettre du 10 janvier 2014 » et d’une « lettre du 26 mars 2014 par
laquelle [A. Limited] a mis en demeure F. AG de lui restituer les fonds figurant
sur le compte bancaire séquestré auprès de la banque D. » (act. 1, p. 12).
Elle estime en outre qu’il est établi qu’elle a entrepris toutes les démarches
possibles pour faire reconnaître son droit de propriété sur les avoirs
séquestrés, notamment en faisant notifier un commandement de payer à
- 6 -
F. AG aux fins d’obtenir la restitution des avoirs litigieux, ou encore en
revendiquant ceux-ci dans la faillite de cette dernière (act. 1, p. 13). Ainsi, la
recourante trouve choquant que la CAP-TPF considère qu’elle ne soit pas
légitimée à obtenir la levée des fonds. D’autant plus que ni le MPC, ni le
Tribunal pénal fédéral ne daigne se prononcer sur l’identité de l’ayant droit
économique, s’il ne s’agit pas de la recourante, précisant au demeurant
qu’aucune entité n’a revendiqué cette qualité (act. 1, p. 9 ,13 et 15).
1.7 N’en déplaise à la recourante, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de
trancher la question dans les mêmes circonstances. Elle n’apporte par
ailleurs aucun élément nouveau qui permettrait de remettre en question les
considérations de notre Haute Cour. Le Tribunal fédéral avait ainsi retenu
(arrêt 1B_466/2017 consid. 3.1 et 3.2) que « selon la jurisprudence rendue
en matière d’entraide pénale internationale, la qualité pour agir de l’ayant
droit économique d’une société est exceptionnellement admise lorsque
celle-ci a été dissoute, sous réserve de l’abus de droit (ATF 139 Il 404
consid. 2.1.1 p. 412; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 138 et les arrêts cités). Il
appartient dans ce cas à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents
officiels à l’appui. Il faut en outre que l’acte de dissolution indique clairement
l’ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_2/2016 du 11 janvier 2016
consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4 et les arrêts cités). En
l’occurrence, la société F. AG – titulaire du compte séquestré – a été radiée
du Registre du commerce le 9 janvier 2017. Dans la mesure où les principes
susmentionnés s’appliqueraient également en matière pénale relevant du
droit interne, la qualité pour recourir de l’ayant droit économique pourrait
entrer en considération. Une telle hypothèse présuppose toutefois que
l’identité de l’ayant droit ait été établie. Tel n’est pas le cas en l’occurrence.
En effet, [la Cour des plaintes] a relevé que seul le formulaire T daté du
26 juillet 2012 et adressé à la banque en cause indiquait le I. comme
bénéficiaire du G. Trust. La Cour des plaintes a toutefois rappelé que cette
pièce n’avait pas été prise en compte par la banque pour procéder au
changement de l’ayant droit économique du compte séquestré pour les
motifs suivants: (1) défaut de justification suffisante pour expliquer la
modification de celui désigné par le formulaire A du 28 mars 2008, document
procédant au demeurant au changement de celui figurant dans le formulaire
A du 23 novembre 2000, soit F. AG; (2) mention d’une société tierce en tant
que "contracting partner” à la pIace de F. AG; (3) formulaire paraissant être
une photocopie avec seulement, en tant qu’original, la signature [de] C.; (4)
indication d’un settlor pour le G. Trust ne correspondant pas à celui figurant
dans le Trust Deed; et (5) connaissance par la banque de la procédure
pénale alors en cours. La [Cour des plaintes] a ensuite indiqué que le rapport
de la Division Analyse Financière Forensique (anciennement Centre de
compétences économie et finance [CCEF]) du 15 octobre 2015 avait
- 7 -
démontré que le formulaire A du 28 mars 2008 ne correspondait pas à la
réalité. Ces considérations – qui ne prêtent pas le flanc à la critique – ne sont
pas remises en cause par la recourante, qui ne prétend ainsi plus que la
qualité d’ayant droit économique du trust qu’elle représenterait découlerait
du formulaire T. La recourante ne se prévaut d’aucun autre document officiel
ou d’un quelconque acte relatif à la dissolution de la société F. AG qui
attesterait de la qualité d’ayant droit économique du G. Trust. Une telle
conclusion ne peut pas non plus découler des contrats de fiducie la liant
peut-être à F. AG. En effet, ce type de contrat engendre le transfert de la
propriété des créances et objets remis au fiduciaire (ATF 130 III 417
consid. 3.4 p. 427; 117 Il 429 consid. 3b p. 430 s.); le fiduciant ne dispose en
conséquence que d’une créance personnelle en restitution (arrêt
2C_148/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1; TERCIER/BIERI/CARRON, Les
contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 4810 p. 701; Daniel A. GUGGENHEIM/Anath
GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014,
n° 1891 p. 603). La recourante ne se prévaut pas non plus d’un droit de
revendication fondé sur l’art. 401 CO pour obtenir la restitution des valeurs
patrimoniales; elle ne prétend ainsi en particulier pas que celles-ci auraient
été acquises pour son compte mais au nom du fiduciaire (ATF 130 III 312
consid. 5.1 p. 315 s.; 117 II 429 consid. 3b p. 430 ss). Cette possibilité ne lui
confère au demeurant aucun droit de propriété (TERCIER/BIERI/CARRON,
op. cit., n° 4519 p. 645). En tout état de cause, l’existence même d’une
créance en faveur de la recourante n’a pas été établie puisque, dans la
procédure de faillite de F. AG, seule sa revendication a été mentionnée, ses
prétentions n’ayant en revanche pas été tranchées sur le fond (cf. au
demeurant l’arrêt 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3) ».
1.8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et le
prononcé attaqué doit être confirmé.
2. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est
irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 20 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Raphaël Quinodoz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy