Décision du 22 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Alain Werner,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., actuellement en détention, représenté par Me
Dimitri Gianoli,
intimés
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.3
Procédures secondaires: BP.2019.2+BP.2019.29
(Procédure secondaire: BP.2019.1)
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Objet Retrait de la qualité de partie plaignante (art. 118 ss
en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
Assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante dans la procédure de recours
(art. 136 al. 1 CPP)
Assistance judiciaire dans la procédure de recours
(art. 29 al. 3 Cst.)
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Faits:
A. Le 3 juillet 2014, A. a déposé plainte pénale à l’encontre du dénommé B.
pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les faits dénoncés
remontent à la première guerre civile libérienne ayant eu lieu au cours des
années nonante. Dans sa plainte, A. dénonce le meurtre de son oncle, C.,
par B., alors qu’ils se trouvaient dans une forêt située à environ 1h30 de U.,
dans le Lofa district. Huit autres personnes se sont portées parties
plaignantes dans ce contexte de fait (dossier du Ministère public de la
Confédération [ci-après: MPC], 05-01-0001 ss).
B. Saisi desdites plaintes, le MPC a, le 28 août 2014, ouvert une procédure
pénale contre B. du chef de crimes de guerre au sens des art. 108 et 109
aCPM, repris aux art. 264b ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux
Conventions de Genève de 1949 et l’art. 4 du Protocole additionnel II de
1977 (dossier MPC, 01-01-0001 s.).
C. Par ordonnance du 3 octobre 2014, le MPC a reconnu la qualité de partie
plaignante et de victime à A., et lui a octroyé l’assistance judiciaire gratuite
comprenant la désignation de Me Alain Werner comme conseil juridique
gratuit (dossier MPC, 15-01-0014 ss).
D. A. a été entendu par le MPC durant la semaine du 21 novembre 2016. Lors
de son audition, il a déclaré que le mouvement D. avait attaqué son village
de V., près de W. (district de U.). En marge de cette attaque, son oncle C.
aurait été tué par B. Il aurait entendu le coup de feu et n’aurait depuis plus
revu son oncle. Il a par la suite eu la confirmation de son décès à Monrovia
(act. 1.6).
E. Par courrier du 19 octobre 2018, le MPC a invité A. à justifier de sa qualité
de partie plaignante. Sous la plume de son conseil, celui-ci a, le 2 novembre
2018, rappelé avoir indiqué lors de son audition que son oncle C. était
comme un père pour lui et qu’il pourvoyait à ses besoins. Il a également
rappelé avoir déclaré qu’il rentrait régulièrement de l’école chez son oncle le
week-end, concluant ainsi au maintien de sa qualité de partie plaignante en
tant que proche de la victime au sens de l’art.116 al. 2 CPP (act. 1.2).
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F. Par décision du 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie
plaignante a A. et indiqué qu’il sera informé des suites données à sa
dénonciation (act. 1.4).
G. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 24 décembre
2018. Il conclut en substance à l’annulation de la décision du MPC et à la
restitution de l’effet suspensif au présent recours (act. 1).
H. La demande d’effet suspensif a été admise par la Cour de céans dans son
ordonnance du 16 janvier 2019 (act. 3).
I. Le MPC et B., par l’intermédiaire de son conseil, concluent au rejet du
recours dans leur réponse du 21 janvier 2019 (act. 5 et 6). Dans sa réplique
du 7 février 2019, le recourant maintient ses conclusions et précise pour
quelles raisons la Cour de céans devrait s’inspirer des développements des
différentes institutions judiciaires internationales concernant les spécificités
culturelles des relations familiales (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris
(art. 396 al. 1 CPP), le recours l’a été en temps utile.
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
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décision (art. 382 al.1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars
2013 consid. 2.3.1). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce
préjudice (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 2 ad art. 382). En tant qu’elle retire la
qualité de partie plaignante du recourant, il y a lieu de considérer que la
décision entreprise lèse celui-ci dans son intérêt juridiquement protégé (arrêt
du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012 consid. 2.1).
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie
plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du
14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour
bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et
à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (v. arrêt du
Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/
POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 –
195 StPO, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP).
3. Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration
(art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, le recourant ayant déposé une plainte
pénale le 3 juillet 2014 (dossier MPC, 05-01-0001 ss), il convient d’examiner
s’il a la qualité de lésé dans le cadre de la procédure en cause.
4.
4.1 La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale,
seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique
protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258
consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche,
lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers
ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été
effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage
apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258
consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être
directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de
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causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par
ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014
consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il faut se
fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est
effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d.a; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). C’est à ce dernier
qu’il incombe de rendre vraisemblable le fait qu’il a subi un préjudice
personnel et qu’il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et
l’infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre
2001 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 dé-
cembre 2005 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est pas directement et
personnellement lésé dans ses droits propres par l’homicide allégué de son
oncle C. (art. 116 al. 1 CPP). Il convient donc de déterminer s’il dispose de
la qualité de lésé en tant que proche de la victime (art. 116 al. 2 CPP).
4.3 Selon l’art. 116 al. 2 CPP, on entend par proches de la victime son conjoint,
ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des
liens analogues. Cette liste correspond à celle posée à l’art. 1 al. 2 de la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI;
RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de
proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu’ils entretiennent
avec la victime (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 17 ad art. 116 CPP; GUY-
ECABERT, CR-CPP, n° 14 ad art. 116 CPP).
Quant aux « autres personnes », elles n’ont pas nécessairement à être
apparentées à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2012 du 7 juin
2013 consid. 3.4.2, publié in Pra 2013 118 907) et ne font pas
obligatoirement vie commune avec celle-ci (PITTELOUD, Code de procédure
pénale suisse, 2012, n° 259 p. 167). Sont alors déterminantes les
circonstances concrètes, l’intensité du lien entretenu avec la victime
(« Lebensverhältnisse »; arrêt 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.2)
et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des
proches au sens de l’art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables
afin de démontrer qu’ils ont, avec la victime, des liens analogues aux
premières personnes mentionnées dans cette disposition (MOREILLON/PA-
REIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 18
ad art. 116 CPP; PITTELOUD, op. cit., n° 259 p. 167; GUY-ECABERT, CR-CPP,
n° 14 ad art. 116 CPP).
Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la
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victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2), le partenaire enregistré, les
petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par
exemple du décès de leurs parents, les neveux et nièces qui auraient été
élevés par leur oncle ou tante, ainsi que, le cas échéant, une relation d’amitié
ou fraternelle très étroite (arrêt 1B_594/2012 susmentionné consid. 3.4.2 et
3.4.3; cf. également MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n° 17 ad art. 116 CP;
LIEBER in Donatsch/Hansjakob/Lieber (édit.), Kommentar zur Schweizeri-
schen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, n°s 5 ss ad art. 116 CPP;
SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar,
2ème éd. 2013, n° 9 ad art. 116 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n° 18 ad art. 116 CPP; PITTELOUD, op. cit., n° 259 p. 166 s et n° 260 p. 167
pour des exemples de refus).
Comme l’illustre la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la pratique en
la matière est très restrictive. Notre Haute Cour rappelle d’ailleurs souvent
que la loi n’inclut même pas les frères et sœurs au rang des personnes qui
revêtent d’office la qualité de proche de la victime, ce qui démontrerait
d’autant plus que seule une relation particulièrement intense est, en
définitive, de nature à justifier ce statut procédural (GARBARSKI, Le lésé et la
partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ II
125, p. 134). En d’autres termes, déterminer si une personne est un proche
de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 in fine CP s’examine au regard des
circonstances d’espèce; il s’agit donc d’une question d’appréciation délicate
puisque la problématique peut varier au gré d’un cas à l’autre (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les
références citées).
4.4 Le recourant invoque une violation des art. 116 al. 2, 117 al. 3 et 122 al. 2
CPP. Il conviendrait selon lui de prendre en considération les circonstances
locales – en l’espèce au Libéria – comme l’ont fait certains Tribunaux
internationaux, et adapter en conséquence les conditions d’octroi de la
qualité de partie plaignante. Il estime avoir démontré que la relation qu’il a
construite avec son oncle est similaire à celle liant un père et son fils. Les
liens qu’il a développés avec son oncle doivent dès lors être considérés
comme suffisamment étroits pour justifier le maintien de la qualité de partie
plaignante (act. 1, p. 5-10).
4.4.1 Le recourant reproche tout d’abord au MPC de ne pas s’être inspiré des
développements des différentes institutions judiciaires internationales au vu
des questions et spécificités posées par cette procédure (act. 9, p. 1). En
l’espèce, le MPC a ouvert une instruction le 28 août 2014 à l’encontre de B.
pour crimes de guerre au sens des art. 264b ss CP, notamment suite à la
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plainte déposée par le recourant à l’encontre du précité (cf. supra let. B).
4.4.2 Au 1er janvier 2011, une modification législative a ancré dans le Code pénal
les infractions de crime de guerre (titre 12ter) et y a inscrit les dispositions
communes pour ce dernier titre ainsi que pour celui relatif aux génocides et
crimes contre l’humanité (titre 12quater respectivement 12bis CP; RO 2010
4963; Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise
en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril
2008 [ci-après: Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome];
FF 2008 3461). A cette occasion, le législateur a adapté son droit national
(CP, CPM et CPP notamment), afin de permettre à la Suisse de participer
efficacement à l’effort international dans la répression de la violation des
droits humains. La poursuite et la répression des crimes de guerre fait dès
lors partie intégrante du droit suisse depuis la modification législative du
1er janvier 2011, de sorte que les autorités de poursuite et les tribunaux
appliquent le droit matériel et le droit procédural suisse. Comme le précise
le message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, chaque Etat est
libre de choisir de quelle manière il souhaite mettre en œuvre le droit pénal
international dans sa législation nationale (FF 2008 3473). Il convient
cependant également de prendre en compte la dimension internationale de
ces infractions, dès lors qu’elles ne représentent pas des actes singuliers
mais viennent s’inscrire dans un contexte plus large et ont des effets sur
d’autres Etats (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome,
FF 2008 3480). Cela étant, la prise en compte des principes généraux du
droit pénal international est envisageable, sans que toutefois l’application du
droit international en droit pénal suisse se fasse uniquement par
l’interprétation ou la reprise directe de principes du droit des gens dans la
procédure pénale Suisse (Message précité, FF 2008 3481). Par conséquent
et au vu de la dimension internationale des infractions dont il est question, si
les autorités suisses sont tenues d’appliquer le droit suisse, elles peuvent
également s’inspirer de la jurisprudence des instances internationales si
celle-ci leur paraît pertinente.
4.4.3 Le recourant soutient que plusieurs Cours ou Tribunaux internationaux se
seraient penchés sur la question de la participation procédurale des proches
des victimes, et que nombre d’entre eux auraient pris en considération les
spécificités culturelles locales. Il conviendrait ainsi de s’inspirer de celles-ci
afin de déterminer l’étendue des relations entre le recourant et son oncle
(act. 1, p. 6). Il cite tout d’abord un cas des Chambres extraordinaires au sein
des Tribunaux cambodgiens, lesquelles ont retenu que si les membres de la
famille proche d’une victime tombent dans le champ d’application des règles
internes, un dommage direct peut être plus difficile à justifier pour des
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membres de la famille plus éloignée. Les Chambres ont néanmoins
considéré que le préjudice allégué par des membres de la famille éloignée
de la victime peut, dans des circonstances exceptionnelles, être équivalent
à une conséquence directe du crime si les demandeurs sont capables de
prouver tant le lien de parenté allégué que l’existence de circonstances
créant un lien spécial d’affection ou de dépendance avec le défunt
(« Although the immediate family members of a victim fall within the scope
of Internal Rule 23(2)(b), direct harm may be more difficult to substantiate in
relation to more attenuated familial relationships. The Chamber nevertheless
considers that harm alleged by members of a victim’s extended family may,
in exceptional circumstances, amount to a direct and demonstrable
consequence of the crime where the applicants are able to prove both the
alleged kinship and the existence of circumstances giving rise to special
bonds of affection or dependence on the deceased », Judgment [Kaing Guek
Eav alias Duch], Case file/Dossier n° 001/18-07-2007/ECCC/TC, Extra-
ordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 26 juillet 2010, § 643 p. 220-
221). Dans le même cas et selon un expert détaillant la nature des relations
familiales dans la culture cambodgienne, la tendance historique des familles
cambodgiennes serait de vivre ensemble avec d’autres membres de la
famille, tels que des parents vieillissants ou des frères et sœurs de leur
famille, et donc la probabilité de liens solides avec les grands-parents,
cousins, oncles et tantes. Si de tels liens étaient communs, leur proximité
dépend néanmoins du cas d’espèce (Jugement des Chambres extraordi-
naires précité, § 643, note de bas de page 1077). Dans le jugement sur appel
dans cette affaire, le recourant relève le passage qui suit et selon sa
traduction libre : « Ce qui constitue une famille proche dépend du con-
texte. Dans le contexte cambodgien, les familles nombreuses vivent
ensemble et forment des liens entre les membres immédiats et non
immédiats de la famille. Selon les normes occidentales, les membres adultes
de la famille ne cohabitent généralement pas avec leurs parents ou leurs
frères et sœurs ; les familles sont atomisées, plus petites et économique-
ment autonomes. L’absence de cohabitation n’exclut cependant pas les liens
d’affection, surtout au sein des petites familles, où l’exclusivité de ces liens
peut les rendre forts » (act. 1, p. 6). Repris dans son ensemble, le para-
graphe § 562 du jugement sur appel retient ceci: « As held above, the Trial
Chamber was correct to articulate the requirement of special bonds of
affection or dependence between a direct victim and the claimed indirect
victim. This Chamber has further held that close family members may be
presumed to have had such bonds. As to what constitutes a close family is
context-dependent. In the Cambodian context large families live together and
form ties connecting immediate and non-immediate family members. By
Western standards, grown-up family members do not usually co-habit with
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their parents or siblings; families are atomized, smaller and economically
autonomous. Lack of co-habitation, however, does not preclude bonds of
affection, especially within small families, where exclusivity of these bonds
may render them strong » (Appeal Judgment [Kaing Guek Eav alias Duch],
Case file/Dossier n° 001/18-07-2007-ECCC/SC, 3 février 2012, § 562).
Le recourant cite en second lieu une procédure menée par la Cour pénale
Internationale à l’encontre du congolais Thomas Lubanga Dyilo, dans
laquelle la Cour a indiqué qu’elle devrait d’abord déterminer si les victimes
directe et indirecte étaient unies par des liens personnels étroits, et qu’il fallait
reconnaître que le concept de « famille » pouvait infiniment varier d’une
culture à l’autre de sorte que la Cour doit tenir compte des structures
familiales et sociales applicables (Décision fixant les principes et procédures
applicables en matière de réparations du 7 août 2012 de la Chambre de
première instance I de la Cour pénale internationale n° ICC-01/04-01/06
§ 195 p. 78-79). Dans diverses décisions, la Cour aurait par ailleurs reconnu
le droit au cousin, à l’oncle et au neveu d’une victime de prendre part à la
procédure (act. 1, p. 7 et les références citées).
Enfin, le recourant s’appuie sur divers rapports et études établis par des
chercheurs détaillant les spécificités des relations familiales au Libéria. Il en
ressortirait en substance qu’il serait commun au Libéria de placer un enfant
chez un parent plus éloigné, notamment lorsqu’une famille a plus d’enfants
qu’elle ne peut en nourrir et qu’un parent ou ami est sans enfant (act. 1, p. 8
et les références citées).
4.5 Il n’est pas contesté que les relations familiales au Libéria peuvent
sensiblement différer des configurations qui sont habituellement connues en
Europe. Il sera certes plus courant qu’un enfant ne soit pas élevé par ses
parents biologiques, mais par des oncles et tantes ou encore amis des
parents, et qu’il considérera alors ceux-ci comme ses « vrais » parents.
Toutefois, il ressort clairement des jurisprudences précitées que chaque cas
présente des particularités, de sorte que l’on ne peut généraliser la situation
familiale d’un certain pays et, partant, assimiler d’office les oncles et tantes
aux parents, mais qu’il convient davantage d’analyser le lien qui unit les
personnes au cas par cas. Ainsi, selon les références susmentionnées
(cf. supra consid. 4.4), s’il est possible que des membres plus éloignés de la
famille de la victime puissent être considérés comme victimes, les
circonstances doivent être exceptionnelles et il doit être prouvé que des liens
d’une importance particulière unissaient la personne au défunt (Jugement
Kaing Guek Eav alias Duch du 26 juillet 2010 précité). Ceci est confirmé par
l’expert dans ce dernier cas traité par les Chambres cambodgiennes
- 11 -
(cf. supra consid. 4.4.2), lequel précise que la proximité dépend du cas
d’espèce, et indique ainsi seulement une probabilité de liens plus solides
avec les grands-parents, oncles, cousins que ceux qui sont normalement
admis en Europe. Ce qui constitue une famille proche dépend ainsi du
contexte. Il s’ensuit que les développements présentés dans un contexte
international tels qu’ils viennent d’être exposés sont grandement semblables
aux principes doctrinaux et jurisprudentiels reconnus en Suisse. En effet et
comme relevé supra (cf. consid. 4.3), chaque cas doit être examiné
séparément, en tenant compte des circonstances concrètes ainsi que de
l’intensité du lien entretenu avec la victime. Si un lien d’une intensité
particulière est démontré, le droit suisse reconnaît ainsi également que des
proches, tels que grands-parents, oncles et tantes puissent être assimilés à
des parents s’ils ont élevé la personne.
4.6 Par conséquent, s’il est possible de s’inspirer du contexte familial auquel
appartient la personne concernée pour examiner la notion de personne
proche de la victime, il n’en demeure pas moins que chaque situation doit
être examinée pour elle-même. Il ne suffit ainsi pas d’alléguer que la victime
était comme un père de substitution pour le proche afin qu’il soit considéré
comme tel au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il convient au contraire au proche
de fournir l’ensemble des éléments permettant à la Cour d’examiner si le lien
qui existait entre la victime et la personne alléguée proche est suffisamment
fort au vu des circonstances pour l’admettre comme partie à la procédure.
4.7 Il convient dès lors d’examiner si en l’espèce, le recourant avait des liens
d’une intensité telle avec son oncle C. permettant de considérer que ce
dernier étant en réalité comme un père pour lui et partant un proche au sens
de l’art. 116 al. 2 CPP.
4.7.1 Il ressort de la plainte pénale déposée le 3 juillet 2014 par le recourant qu’il
est né en 1977 à X., au Libéria. Alors qu’il se trouvait avec son oncle dans
un village dans la forêt qui se situe à environ 1h30 de U., le recourant aurait
vu arriver des combattants du mouvement D. avec B., lequel aurait ensuite
abattu son oncle (dossier MPC, 05-01-0013). Lors de son audition qui s’est
déroulée dès le 21 novembre 2016, à la question quelle était sa situation
familiale en 1992/1993, le recourant a déclaré que son père était à Monrovia
et qu’il l’avait envoyé chez son oncle pour sa scolarité. Il n’y aurait pas eu
d’école dans son village, celles-ci se trouvant toutes à U. (dossier MPC, 12-
22-0021). A la question de savoir s’il était dans une « boarding school » ou
s’il rentrait tous les soirs à la maison, il a répondu que c’était trop loin [de
rentrer chez son oncle] mais que sa tante habitait à U.. Il habitait ainsi chez
elle et allait à l’école depuis chez elle. Parfois, le week-end il rentrait chez
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son oncle, à V., lequel lui donnait du riz et des petites choses dont il avait
besoin pour l’école (dossier MPC, 12-22-0022). Il indique ensuite que son
oncle était important pour lui car il était comme son père et qu’il pourvoyait à
ses besoins (dossier MPC, 12-22-0042). Il précise ensuite que si sa tante
connaissait bien U. dès lors qu’elle y habitait depuis des années, ce n’était
pas son cas puisqu’il y avait seulement été envoyé pour sa scolarité (dossier
MPC, 12-22-0044). Le meurtre de son oncle et l’attaque de son village
auraient dévasté sa vie, mais il l’aurait reconstruite en allant de l’avant
(dossier MPC, 12-22-0049). Sur question de Me Gianoli, il précise avoir
commencé l’école à Monrovia avant d’être scolarisé à U., en 1991, 1992 et
peut-être 1993. Dans tous les cas, après l’incident il est retourné à Monrovia
(dossier MPC, 12-22-0057).
4.7.2 Au vu des déclarations du recourant, l’on peut établir qu’il a passé son
enfance avec son père à Monrovia, avant d’être envoyé à U. dans les années
1992/1993, soit alors qu’il était déjà âgé de 15-16 ans. Il n’y aurait passé que
deux à trois ans, étant retourné à Monrovia suite au meurtre de son oncle.
De plus, alors qu’il était scolarisé à U., il ne résidait pas chez son oncle mais
chez sa tante la semaine, puisqu’elle était plus proche de l’école. Il allait dès
lors uniquement le week-end chez son oncle, lequel lui donnait alors du riz
et des petites choses dont il avait besoin.
4.8 L’on ne saurait par conséquent conclure des déclarations qui précèdent que
la relation qui unissait le recourant à son oncle C. soit d’une telle intensité
que ce dernier puisse être assimilé à un père. En effet, ayant grandi avec
son père biologique, et n’ayant côtoyé C. que durant deux à trois ans –
uniquement les week-end qui plus est – la situation ne présente nullement
l’intensité requise par la jurisprudence permettant d’établir un lien aussi fort
que celui d’un père, quand bien même le recourant ait déclaré le considérer
comme tel. Il ressort davantage des éléments présents au dossier que C. a
été présent pour une partie de la vie du recourant, et l’a certes aidé pendant
une certaine période tant sur le plan financier que vraisemblablement sur le
plan émotionnel, mais tout au plus comme un membre de la famille qui vient
en aide à un autre pendant une durée déterminée.
4.9 Il s’ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du MPC
du 11 décembre 2018 confirmée.
5. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
- 13 -
ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références
citées).
5.2 L’art. 136 CPP relatif à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante reprend les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3
Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2016 du 1er janvier 2016 consid. 2.2).
5.3 En l’espèce, dès lors que la qualité de partie plaignante avait été accordée
au recourant par décision du 3 octobre 2014, que le recourant revêtait dès
lors cette qualité durant quatre ans, soit jusqu’à la décision litigieuse, l’on ne
saurait considérer que le recours était dépourvu de chances de succès, de
sorte qu’il convient d’examiner si le recourant est indigent et si le besoin
d’assistance paraît établi.
5.4 De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut
assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221
consid. 5.1; 125 IV 16 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a). L’indigence s’évalue
en fonction de l’ensemble de la situation économique du requérant au
moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui comprend,
d’une part, toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus ainsi
que la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et les références
citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins
fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon
schématique sur le minimum vital résultant de la législation relative à la
poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances
personnelles du requérant (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.7-9
du 11 décembre 2012 consid. 2.1). Le conseil du recourant indique que son
mandant réside actuellement au Libéria, dans une ville éloignée de la
capitale de sorte qu’il lui serait excessivement difficile de remplir le formulaire
d’assistance judiciaire. Il précise que le niveau de vie au Libéria est
largement inférieur à celui en Suisse, et qu’en 2017 le revenu mensuel
moyen ne dépassait pas USD 380.--. Le recourant est par ailleurs dépourvu
d’économies, et a une famille à charge (dossier BP.2019.2, act. 3). Au vu de
ce qui précède, il convient d’admettre que la situation du recourant est
indigente et qu’au vu des questions juridiques posées dans la présente
décision, le besoin d’assistance paraît également établi de sorte que
- 14 -
l’assistance judiciaire doit lui être accordée.
5.5 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Tel est le cas en l’espèce,
dès lors que Me Werner n’a pas transmis de note d’honoraires à la Cour de
céans. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du
RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 2’000.-- (TVA incluse), fixée ex
aequo et bono, paraît justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse
du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la
rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA en lien avec
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
6.
6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.124 du 12 septembre 2016 et BB.2014.63
du 20 juin 2014). Dans ses observations du 21 janvier 2019, B. a conclu au
rejet du recours, il a partant obtenu gain de cause de sorte qu’il a droit à une
indemnité. Selon l’art. 12 al. 2 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction
du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de
la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et
à CHF 300.-- au maximum, étant précisé qu’en règle générale le tarif
appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- par heure (décision du
Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la référence
citée).
6.2 Le décompte des opérations effectuées par Me Dimitri Gianoli, défenseur
d’office de B., fait état de 6.05 heures de travail au tarif horaire de CHF 280.-
-. Il convient en l’espèce d’appliquer le tarif horaire de CHF 230.-- retenu
jusqu’à présent par la Cour de céans, de sorte que l’indemnité est arrêtée à
CHF 1'399.15 (6h05 à 230.--), TVA (7,7 %) en sus, soit un total de
CHF 1'506.90, et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise.
3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Alain
Werner en tant que conseil juridique gratuit du recourant, et sera acquittée
par la caisse du Tribunal pénal fédéral, lequel demandera le remboursement
au recourant s’il revient à meilleure fortune.
4. Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
5. Une indemnité de CHF 1'506.90 (TVA incluse) est accordée à Me Dimitri
Gianoli, et sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 23 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alain Werner
- Ministère public de la Confédération
- Me Dimitri Gianoli
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.
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