Décision du 4 septembre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Raymond de Morawitz,
avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.43
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Faits:
A. Par jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019, la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la CAP-TPF) a
acquitté B. des infractions qui lui étaient reprochées (act. 1.2, p. 221) et
octroyé un montant de CHF 521'336.27 (TVA comprise) à Me A., son
défenseur d’office, pour l’activité déployée du 6 juin 2012 au 14 mars 2018
(act. 1.2, p. 267).
B. Par mémoire du 6 mars 2019, Me A., sous la plume de Me Raymond de
Morawitz, interjette un recours contre le chiffre XVIII. 4 dudit jugement et
conclut principalement à l’octroi d’une indemnité de CHF 578’683.18 (TVA
comprise; act. 1, p. 2).
C. Invités à se prononcer, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) a fait part de ses remarques le 8 mars 2019 (act. 3) et la CAP-TPF
conclut au rejet du recours (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’art. 135 al. 3 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) ouvre la voie devant la Cour de céans contre la décision
du tribunal de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office.
1.2 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la précédente procédure, le
recourant dispose de la qualité pour contester l’indemnité lui ayant été
allouée dans le jugement précité (art. 135 al. 3 let. a CPP).
1.3 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 33 ad art. 135 CPP).
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1.4 Déposé à un bureau de poste suisse le 6 mars 2019, le recours contre le
jugement de la Cours des affaires pénales – notifié le 25 février 2019 – est
intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
2. Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir excédé et
abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’examen du travail fourni par
le recourant. Celle-ci aurait écarté à tort les prestations effectuées par Me C.
– hormis le temps consacré au remplacement de Me A. aux audiences
d’instruction à Berne, ainsi qu’à 49 heures de consignes et comptes-rendus.
Elle aurait également, à tort, écarté les frais d’envoi de valises à Bellinzone,
de même que certains frais relatifs à des repas, des nuits d’hôtels ou des
photocopies. En outre, la réduction forfaitaire de CHF 30'000.-- opérée par
cette autorité serait basée sur un état de fait inexact. L’autorité inférieure
aurait également, à tort, retranché de la facture de Me A. le temps consacré
à la traduction de certains documents (act. 1, p. 9 ss).
2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le
tarif horaire s’élève à CHF 230.-- pour l’avocat, CHF 200.-- pour les heures
de déplacement et CHF 100.-- pour les heures de travail de l’avocat-stagiaire
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4.2;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.132 du 27 septembre 2017
consid. 2.1.2). L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des
difficultés particulières que celle-ci peut présenter en faits et en droit, du
temps que l’avocat a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1231/2018 du mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié
in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans
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son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels (ATF 117
Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016
consid. 2.2 et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure
pénale, 2e éd. 2018, n° 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les
avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur
se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant,
le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec
retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge d’appréciation
pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il
existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la
rémunération (WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015,
n° 39 ad art. 394 CO; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.140 du
24 septembre 2018 consid. 3.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1).
2.2 L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités
déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé
(ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du
27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce
d’un plein pouvoir de cognition (v. art. 393 al. 2 CPP; FF 2006 1057, p. 1296
in fine; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la
décision de l’instance inférieure, elle ne le fait qu’avec retenue lorsque
l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril
2014 consid. 3.5). L’autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais
présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle
n’entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références
citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2
et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l’avocat
est considéré comme exagéré et réduit en conséquence, la Cour des
plaintes n’intervient que lorsque n’ont pas été rétribués des services qui font
partie des obligations d’un avocat d’office ou quand l’indemnisation ne se
trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l’avocat
(décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017
consid. 4.1.3 et les références citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016
consid. 3.2.3).
- 5 -
2.3
2.3.1 En premier lieu, Me A. conteste que l’autorité de première instance n’ait
admis que partiellement les prestations effectuées par Me C., que le
recourant a choisi de faire intervenir à ses côtés (act. 1, p. 9 ss). Au vu de la
situation personnelle de Me A. – ayant, dès 2013, diminué drastiquement
son taux d’activité – et géographique, et de celle du prévenu – domicilié à
Zurich et ne parlant pas le français –, ainsi que la situation des autres avocats
agissant dans la même cause, il se justifiait d’avoir un avocat basé à Zurich.
Les prestations facturées par Me C. ne seraient en outre pas redondantes
avec l’activité du recourant, pas plus qu’elles n’augmenteraient le coût de la
défense d’office de l’accusé, à l’exception d’une réduction de 15 heures et
5 minutes admise par Me A. (act. 1, p. 9 ss).
2.3.2
2.3.2.1 Dans le jugement attaqué, la CAP-TPF a, concernant l’intervention de
Me C., commencé par rappeler ce qui suit : « Me A. a choisi de faire
intervenir à ses côtés un confrère, Me C., pour la défense de B. Me C. n’a
toutefois jamais été nommé second défenseur d’office par la présidente de
la Cour dans la mesure où aucun motif ne le requérait. Ainsi, toutes les
opérations en lien avec l’intervention de Me C. qui augmentent les frais de
défense du prévenu sans que cela ne soit nécessaire pour une défense
efficace doivent être retranchés de la liste des prestations facturées par Me
A. Il ne revient en effet pas à l’Etat de prendre en charge les frais liés à
l’organisation du défenseur d’office, lequel est libre de ne pas exécuter un
mandat s’il n’est pas en mesure de l’exécuter lui-même. Me A. ne démontre
d’ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles l’intervention de Me C.
dans le dossier a été nécessaire à la défense de son client. Cela n’empêche
naturellement pas que l’avocat nommé se fasse remplacer ponctuellement
par un confrère s’il est absent lui-même. Il ne peut en revanche pas lui confier
une partie du mandat, faute de grossir de façon disproportionnée le nombre
d’opérations facturées » (act. 1.1, ch. 14.7.2).
2.3.2.2 L’autorité de première instance a ainsi estimé que – hormis les prestations
facturées par Me C. relatives aux audiences auxquelles il s’est rendu à la
place du recourant, soit, entre 2013 et 2018, à 49 audiences, ainsi qu’à une
heure de travail par audition, pour tenir compte d’un temps de consignes et
de comptes-rendus – le reste des prestations facturées par le recourant, au
nom de Me C., augmenterait les frais de la défense du prévenu sans que
cela ne soit nécessaire pour une défense efficace. Elle a en outre retenu que
Me A. était l’avocat désigné d’office et était libre de ne pas accepter le
mandat, respectivement de demander d’être relevé de celui-ci, s’il n’était pas
ou plus en mesure de l’exécuter lui-même. La présence de Me C., hormis
pour les remplacements ponctuels, ne saurait dès lors être justifiée (act. 1.2,
- 6 -
p. 258).
2.3.3 En vertu des dispositions légales, en particulier l’art. 12 let. g LLCA, l’avocat
est tenu d’accepter les défenses d’office, sauf motifs exceptionnels.
Constituent notamment de tels motifs les cas dans lesquels l’avocat est
proche de cesser son activité d’avocat, ou encore qu’il est empêché, pour
cause de maladie d’une certaine gravité, de consacrer le temps nécessaire
à la défense (HARARI/ALIBERTI, op. cit., n° 29 ad art. 134 CPP). Ainsi, celui-
ci est libre de ne pas accepter le mandat, respectivement de demander à en
être relevé, en cas d’empêchement, singulièrement s’il n’est pas ou plus en
mesure de l’exécuter lui-même. Il ne peut en aucun cas déléguer ce pouvoir
à un autre avocat. Partant, il est inacceptable pour le défenseur d’office de
laisser à un tiers le devoir de défendre le prévenu, alors que la tâche lui
revient. En effet, si l’autorité désigne un avocat, il ne revient pas à ce dernier
d’en désigner un autre pour s’occuper de la cause. En revanche, il est
accepté qu’un défenseur d’office puisse se faire remplacer pour des actes
ponctuels par un confrère s’il est lui-même absent.
2.3.4 Le recourant a été désigné en tant que défenseur d’office de B. par la
direction de la procédure, soit le MPC, le 6 juin 2012 (act. 1.2, p. 258). La
CAP-TPF a rappelé que seul le recourant avait été nommé défenseur d’office
mais a admis le remplacement du recourant par Me C. à certaines occasions,
soit pour 49 audiences, ainsi que les 49 heures pour les consignes et
comptes-rendus. L’appréciation de l’autorité de première instance ne prête
pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle a clairement rappelé et mis
en évidence que Me C. n’avait jamais été nommé second défenseur d’office
pour B., car aucun motif ne le requérait. Elle a cependant admis qu’il pouvait
intervenir ponctuellement afin de remplacer le recourant. A cet effet, il y a
lieu d’admettre, outre les remplacements précités, le temps consacré par Me
C. pour avoir suppléé Me A. à six reprises lors de réunions de travail et de
coordination avec les autres avocats agissant dans la même cause à Zurich,
soit pour un total de 14 heures 40 (act. 1, p. 10). Celles-ci paraissent en effet
nécessaires à la défense des intérêts de B., et ne sont pas comptées à
double dans la mesure où le recourant n’a pas lui-même assisté à ces
réunions. A celles-ci, il convient dès lors d’ajouter une heure de travail par
réunion pour tenir compte d’un temps de consignes et de comptes-rendus,
soit six heures. Par conséquent il y a lieu d’ajouter un montant de
CHF 4'753.33, auquel s’ajoute la TVA (Me C. est soumis à la TVA), soit un
montant de CHF 5’119.34 à l’indemnité de Me A. En revanche, au vu de ce
qui précède, les autres prétentions ne sont pas justifiées – Me C. n’a pas été
désigné en tant que deuxième défenseur d’office et il n’appartenait pas au
recourant de déléguer son mandat –, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre
en question l’analyse effectuée par la CAP-TPF, qui dispose par ailleurs d’un
- 7 -
large pouvoir d’appréciation. Me A. n’expose ainsi pas pour quels motifs il
n’aurait pas été en mesure de procéder aux échanges avec le MPC, ou le
prévenu ou à l’étude du dossier et pourquoi il était nécessaire que Me C. s’en
occupe à sa place.
2.4 Le recourant conteste également la déduction effectuée par la CAP-TPF
concernant les frais d’envoi de valises. Cette dernière a refusé d’indemniser
ce poste au motif qu’il « ne revient pas à l’Etat d’assumer les coûts
supplémentaires engendrés par la résidence à l’étranger d’un avocat nommé
d’office » (act. 1.2, p. 262). Or, contrairement à ce qu’affirme l’autorité
précédente, l’envoi, vu le prix, ne peut raisonnablement pas avoir été fait à,
respectivement depuis, l’étranger, mais de et à destination de Genève
– siège de l’étude du recourant – à et depuis Bellinzone. Sur cette base et
vu l’ampleur de la cause, l’on peut admettre qu’un tel envoi fut nécessaire de
sorte qu’il convient de prendre en charge les frais d’envoi de valises, soit un
montant de CHF 48.-- afin d’être rajouté au montant alloué au recourant.
2.5
2.5.1 Le recourant reproche ensuite à la Cour d’avoir réduit certains frais relatifs
aux repas et nuitées, ainsi qu’à des photocopies effectuées, sans avoir tenu
compte des circonstances dans les cas d’espèces (act. 1, p. 13 ss).
2.5.1.1 Dans ce cadre, Me A. conteste premièrement la déduction effectuée par la
CAP-TPF en ce qui concerne les photocopies (act. 1.2, p. 262). Il soutient,
sans démentir qu’une photocopieuse était mise à sa disposition, que le coût
des copies commandées à une société extérieure n’aurait pas excédé le coût
des heures de travail qu’il aurait dû consacrer s’il avait effectué lui-même les
copies (act. 1, p. 13 ss). Selon l’autorité inférieure, une photocopieuse a été
mise gracieusement à disposition des avocats afin que ces derniers puissent
faire gratuitement toutes les photocopies utiles, de sorte que tous les frais
relatifs aux photocopies effectuées en vue des audiences qui n’ont pas été
effectuées au tribunal ne sont pas pris en compte (act. 1.2, p. 262).
2.5.1.2 Ensuite, la CAP-TPF a déduit de la facture du recourant un montant de
CHF 152.--, relatif à des frais de repas pour le matin et pour le soir du
5 janvier 2018 en relation à la présence du recourant à Zurich pour une
conférence avec différents avocats actifs dans la procédure, ainsi qu’aux
frais de repas du 6 janvier 2018 et les frais de repas pour le matin et le midi
du 7 janvier 2018, car la présence du recourant – à l’exception du repas de
midi du 5 janvier 2018 – à Zurich, respectivement à Bellinzone avant le soir
du 7 janvier 2018 – une audience était agendée le lendemain –, relevait de
son propre choix (act. 1.2, p. 262 s.). Le recourant soutient que ces coûts
résultent d’une volonté de réduire les coûts de trajet. Si le recourant avait agi
- 8 -
comme le voulait l’autorité inférieure, soit de retourner à Genève le
5 janvier 2018, pour revenir à Bellinzone le surlendemain, cela aurait
impliqué un billet Zurich-Genève supplémentaire, ainsi que sept heures de
trajets supplémentaires à un tarif horaire de CHF 200.--, soit plus de
CHF 1'500.--. Les coûts de repas «supplémentaires» engendrés auraient été
largement compensés par les économies effectuées en ne retournant pas à
Genève (act. 1, p. 14).
2.5.1.3 De même, l’autorité de première instance a également déduit de la facture
du recourant un montant de CHF 43.-- facturé pour une nuit d’hôtel à Zurich
le 11 janvier 2018, alors qu’il aurait pu rentrer à Genève le 10 janvier 2018
(act. 1.2, p. 263). Selon Me A., ces coûts relèvent également d’une volonté
de réduire les frais. En effet, le recourant avait prévu de se rendre ensuite à
Bellinzone, sans passer par Genève, de sorte que ces frais auraient été
également compensés par les économies effectuées en ne retournant pas à
Genève (coûts du billet, ainsi que plus de sept heures de trajet; act. 1, p. 15).
2.5.1.4 L’autorité précédente a considéré que les frais de repas pour le soir du
22 janvier 2018 étaient superflus, de même que ceux pour le matin du
23 janvier 2018, soit un total de CHF 41.50; le recourant aurait pu retourner
à Genève le 22 janvier 2018 dans l’après-midi (act. 1.2, p. 263 s.). Ce dernier
soutient que ces frais répondent également à une volonté de réduire les
coûts. En effet, il n’a facturé qu’une carte journalière (CHF 75.--), alors que
les coûts engendrés par un retour à Genève le 22 janvier 2018, pour revenir
ensuite à Bellinzone le 23 janvier 2018 au soir auraient largement dépassés
les frais de repas en question (act. 1, p. 15).
2.5.1.5 Une réduction de la facture de CHF 286.60, relatifs à deux nuits d’hôtels
effectuées à Zurich, ainsi que CHF 55.--, relatifs à des frais de repas du
22 février 2018, a aussi été effectuée, car l’audience suivante était agendée
au 28 février 2018, ce qui laissait largement le temps au recourant de rentrer
à Genève (act. 1.2, p. 264). Selon Me A., les coûts engendrés par les deux
nuits passées à l’hôtel, ainsi que les frais de repas, soit en tout CHF 341.60
ont été largement compensés par une économie de trajets, et, partant, de
temps de trajets (plus de CHF 1000.--).
2.5.1.6 La CAP-TPF a également réduit de la facture du recourant des frais d’hôtel
ainsi que de repas à hauteur de CHF 129.50 pour les 11 et 12 mars 2018,
pour le motif que le recourant aurait pu rentrer à Genève le soir même du
11 mars 2018; l’audience suivante était programmée pour le 13 mars 2018
au matin (act. 1.2, p. 265). Le recourant soutient également que, bien que
l’audience n’était programmée qu’au 13 mars 2018, ces frais ont été
largement compensés par une économie de trajets (plus de CHF 1’500.--),
- 9 -
de sorte qu’il se justifiait que le recourant n’agisse pas comme l’indiquait
ladite autorité (act. 1, p. 17 ss).
2.5.2 En l’occurrence, l’autorité compétente pour fixer les honoraires des
défenseurs d’office est la CAP-TPF. Pour ce faire, elle applique les
différentes dispositions légales pertinentes, notamment celles présentes
dans le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.612). Dans le cadre de ces dispositions, elle possède un large
pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 2.2). Il existe donc un cadre précis
dans lequel les avocats sont tenus d’agir. Si ceux-ci décident d’agir
différemment, ils doivent assumer les conséquences que ce risque
comporte. Il n’appartient en effet pas à l’autorité inférieure d’analyser pour
chaque cas si oui ou non cela aurait eu un moindre impact économique. Il
est en outre rappelé que les avocats sont libres de demander, en cas de
doute ou si l’on sort de ce cadre prévu, si celle-ci autorise certains actes, ce
que le recourant n’allègue pas avoir fait. En l’espèce, la CAP-TPF n’a pas
excédé dans son pouvoir d’appréciation en retranchant les différents
montants relatifs aux frais de repas, de nuitées ainsi que de photocopies en
question; elle s’en est tenue aux dispositions légales pertinentes, ainsi
qu’aux règles qu’elle a fixées. L’avocat, bien qu’une telle entreprise puisse
poursuivre un but louable, devait agir dans ce cadre, ce qu’il n’a pas toujours
fait et doit dès lors en supporter les conséquences.
2.6
2.6.1 Le Tribunal a également retranché CHF 286.60 correspondant à deux nuits
passées à l’hôtel les 25 et 26 février 2018, au motif qu’aucune audience
n’était programmée entre le 21 et le 28 février 2018 (act. 1.2, p. 265). Le
recourant soutient que l’audience était initialement agendée au 26 février
2018, avant qu’il ne soit communiqué aux parties, en date du 23 février 2018,
que celle-ci n’aurait lieu qu’à partir du 28 février 2018. Il n’était plus possible
d’annuler la réservation de la chambre d’hôtel, raison pour laquelle le
recourant a décidé de passer les deux jours en question à Bellinzone (act. 1,
p. 14 ss).
2.6.2 En l’espèce, ni le MPC, ni la CAP-TPF, ne contestent que l’audience était
initialement prévue le 26 février 2018, avant d’être déplacée. Il y a ainsi lieu
d’admettre le remboursement des frais relatifs aux deux nuits passées à
l’hôtel les 25 et 26 février 2018. Un montant de CHF 286.60 sera dès lors
ajouté aux honoraires de Me A.
- 10 -
2.7
2.7.1 Le recourant conteste également l’étendue et la motivation de la réduction
forfaitaire effectuée par l’autorité de première instance. Celle-ci aurait réduit
de CHF 30'000.-- les honoraires en estimant que la différence d’heures
facturées par Me A. et Me D. pour la préparation des débats n’était pas
justifiée. Selon le recourant, il aurait abordé et examiné pour le compte de
l’ensemble des co-prévenus l’aspect lié au contexte historique du conflit
armé. Il aurait en outre effectué une analyse approfondie de l’histoire du Sri
Lanka ainsi que du droit international en matière de conflit armé. Il aurait
également consacré beaucoup de temps en lien avec l’expertise de E.,
notamment au nom des différents confrères agissant dans la même cause;
certains d’entre eux l’auraient notamment remercié pour le travail effectué
(act. 1, p. 17 ss).
2.7.2 En l’occurrence, la CAP-TPF est la mieux à même d’évaluer l’adéquation
entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par
l’accomplissement de sa tâche et possède à ce propos un large pouvoir
d’appréciation (cf. supra consid. 2.2). Celle-ci a estimé, en comparant les
honoraires du recourant à ceux de Me D., que le temps consacré à la
préparation des débats n’était pas justifié. Or, la déduction forfaitaire de
CHF 30'000.-- effectuée par l’autorité inférieure équivaut à une déduction
d’environ 130 heures de travail à un tarif horaire de CHF 230.--. La CAP-TPF
a donc tout de même retenu une différence de 140 heures avec Me D., ce
qui démontre qu’elle a pris en considération une préparation plus importante
que celle de son confrère. Partant, il n’y a pas lieu de remettre en question
l’étendue de la déduction forfaitaire opérée par l’autorité de première
instance et le grief doit, par conséquent, être rejeté.
2.8
2.8.1 L’autorité inférieure a également retranché des honoraires facturés par
Me A. les frais – pour un total de CHF 16'305.46, correspondant à une
activité de 68 heures 50 – relatifs au temps consacré à traduire des
documents, au motif que ce travail n’était pas propre à celui d’un avocat
(act. 1.2, p. 260 s.). Le recourant soutient qu’il a procédé à la traduction de
passages importants – qui auraient notamment été retenus dans le
jugement – nécessaires au sens de l’art. 68 al. 3 CPP. Il admet en revanche
une réduction du tarif horaire à CHF 100.--, soit le même que celui d’un
interprète; la réduction ne porterait donc que sur CHF 8'948.--, au lieu des
CHF 16'605.46 (act. 1, p. 19 ss).
2.8.2 En l’espèce, on ne voit pas en quoi ce travail de traduction incomberait au
recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de s’éloigner de l’analyse faite par la CAP-
TPF selon laquelle ce travail de traduction n’est pas propre à celui de l’avocat
- 11 -
et n’a pas à être indemnisé, étant précisé que, en l’occurrence, l’art. 68
al. 3 CPP ne s’applique qu’aux pièces qui ne sont pas produites par les
parties.
2.9
2.9.1 Enfin, le recourant conteste également que la Cour n’ait admis qu’un tarif
horaire de CHF 230.--. Selon lui, en comparant les méthodes utilisées dans
certains cantons et celle utilisée devant le Tribunal pénal fédéral, celui-ci
aurait dû prendre en compte plusieurs critères, en particulier la complexité
et le résultat (act. 1, p. 24 ss).
2.9.2 Il appartient au Tribunal de fixer le tarif horaire pour les honoraires (art. 12
RFPPF). En l’espèce, la CAP-TPF a décidé de fixer le tarif horaire à
CHF 230.-- (hors TVA) de l’avocat breveté, à CHF 200.-- pour les heures de
déplacement, ainsi qu’à CHF 100.-- pour l’avocat-stagiaire (heures de travail
et déplacements; act. 1.2, p. 242 s.). Il n’y a, vu la pratique du Tribunal pénal
fédéral (v. décision SK.2017.3 du 21 mars 2017 consid. 2 et renvoi) et la
marge d’appréciation de le CAP-TPF, pas lieu de remettre en question ce
choix, et encore moins de passer « un accord » avec le recourant, comme il
le sous-entend (act. 1, p. 33). Le grief doit par conséquent être rejeté.
2.10 Au vu de ce qui précède, c’est un montant de CHF 5’119.34 (TVA comprise),
correspondant aux réunions avec les avocats agissant dans la même cause
auxquelles Me C. s’est rendu en excusant Me A. (cf. supra consid. 2.3), un
montant de CHF 48.--, correspondant aux frais d’envoi des valises, ainsi
qu’un montant de CHF 286.60, correspondant à la réservation d’une
chambre d’hôtel pour les nuits des 25 et 26 février 2018 à Bellinzone, qu’il
faut ajouter à l’indemnité de CHF 521'336.27 (TVA comprise). En conclusion,
compte tenu des ajouts ainsi que des déductions effectués, le montant total
des honoraires arrêtés en faveur du recourant se monte à CHF 526'790.21
(TVA comprise).
3. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428
al. 1 CPP). Le recours n'étant que très partiellement admis, le recourant
supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront
en l'espèce à un émolument. En application de l'art. 8 RFPPF, ce dernier est
fixé à CHF 1’800.--.
- 12 -
5. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
CHF 600.-- (TVA comprise) paraît équitable.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis et le chiffre XVIII. 4 du dispositif du
jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral réformé en ce sens que l’indemnité
à verser à Me A. est arrêtée à CHF 526'790.21 (TVA comprise), sous
déduction des acomptes déjà reçus, à charge de la Confédération.
2. Un émolument de CHF 1’800.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de CHF 600.-- (TVA comprise) prise en charge par
la caisse du Tribunal pénal fédéral, est allouée au recourant pour la présente
procédure.
Bellinzone, le 5 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Raymond de Morawitz, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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