Décision du 19 août 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.44
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Faits:
A. Par jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019, la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a
acquitté B. de l’infraction d’organisation criminelle (act. 1.1, p. 308) et octroyé
un montant de CHF 391'897.48 (TVA comprise) à Me A., son défenseur
d’office, pour l’activité déployée du 17 janvier 2012 au 14 mars 2018
(act. 1.1, p. 312).
B. Par mémoire du 7 mars 2019, Me A., sous la plume de Me Ludovic Tirelli,
interjette un recours contre le chiffre XVIII. 7 dudit jugement et conclut
principalement à l’octroi d’une indemnité de CHF 522'433.66 (TVA incluse),
et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 11).
C. Invités à se prononcer, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) renonce à ce faire (act. 5), tandis que la CAP-TPF conclut au rejet du
recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’art. 135 al. 3 let. a CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71) ouvre la voie devant la Cour de céans contre la décision
du tribunal de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office.
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordonnance
du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.3;
Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure
pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, in Basler Kommentar,
Schweizerische Straffprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP).
1.3 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la précédente procédure, le
recourant dispose de la qualité pour contester l’indemnité lui ayant été
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allouée dans le jugement précité (art. 135 al. 3 let. a CPP).
1.4 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 33 ad art. 135 CPP).
1.5 Déposé à un bureau de poste suisse le 7 mars 2019, le recours contre le
jugement de la CAP-TPF – notifié le 25 février 2019 – est intervenu en temps
utile (act. 1 et 1.1).
1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en
matière.
2. Dans un moyen d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu. Il invoque un défaut de motivation de la part de l’autorité
de première instance. Celle-ci n’aurait pas suffisamment motivé le choix
l’amenant à réduire forfaitairement l’indemnité de CHF 115'000.-- (act. 1,
p. 8).
2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux
indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le
montant de ceux-ci n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins
lorsqu’il ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et
que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties
(ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque
le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit
alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse
attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral
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6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017
consid. 1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, l’autorité de première instance a décidé de réduire d’un montant
forfaitaire de CHF 115'000.-- les prétentions du recourant, qui apparaissaient
comme étant disproportionnées par rapport au travail qu’il devait fournir
(act. 1.1, p. 278). Elle a justifié cette réduction en indiquant qu’il n’était
reproché à B., défendu par le recourant, que la participation à une
organisation criminelle (act. 1.1, p. 277 s.). Le recourant n’avait dès lors pas
à se pencher sur d’autres infractions, telles que l’escroquerie, les faux dans
les titres et le blanchiment d’argent (act. 1.1, p. 278). La CAP-TPF a
également procédé à une comparaison entre les notes d’honoraires du
recourant et celles des différents avocats agissants dans la même cause, et
a notamment relevé que ceux-ci, nommés un an plus tard, avaient des notes
d’honoraires moins importantes (act. 1.1, p. 278). Au vu de ce qui précède,
il faut donc considérer que le jugement du tribunal de première instance
respecte les exigences de motivation requises. L’autorité inférieure expose
pourquoi, selon elle, la réduction est justifiée et motive ainsi sa décision.
Dans tous les cas, le recourant a été en mesure d’attaquer efficacement le
jugement en question, puisqu’il a soulevé des griefs bien précis et
argumentés. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit
être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à l’autorité de première
instance d’avoir excédé et abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir agi
de manière arbitraite dans l’appréciation du travail fourni par le recourant.
Celle-ci n’aurait pas pris en compte les frais en lien avec son voyage au Sri
Lanka d’une part, et d’autre part, la réduction forfaitaire de CHF 115'000.--
opérée par cette autorité serait basée sur un état de fait inexact. La réduction
forfaitaire en tant que telle serait en outre arbitraire, dès lors que le recourant
a produit une liste détaillée de ses opérations (act. 1, p. 3 ss).
3.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le
tarif horaire s’élève à CHF 230.-- pour l’avocat, CHF 200.-- pour les heures
de déplacement et CHF 100.-- pour les heures de travail de l’avocat stagiaire
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4.2;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.132 du 27 septembre 2017
consid. 2.1.2). L’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu’à une indemnité s’apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des
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difficultés particulières que celle-ci peut présenter en faits et en droit, du
temps que l’avocat a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral
6B_1231/2018 du mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié
in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans
son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels (ATF 117
Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016
consid. 2.2 et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure
pénale, 2e éd. 2018, n° 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les
avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur
se doit d’entreprendre toute opération qui pourrait être utile à son client.
Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait
avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-il d’une certaine marge
d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se
justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus
et la rémunération (WEBER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
6e éd. 2015, n° 39 ad art. 394 CO; ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.140 du 24 septembre 2018 consid. 3.1.1; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1).
L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités
déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF
141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril
2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein
pouvoir de cognition (Message précité, FF 2006 1057, p. 1296 in fine;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision
de l’instance inférieure, elle ne le fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité
d’un avocat d’office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014
consid. 3.5). L’autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais
présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle
n’entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du
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Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références
citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2
et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l’avocat
est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l’autorité
inférieure, la Cour des plaintes n’intervient que lorsque n’ont pas été
rétribués des services qui font partie des obligations d’un avocat d’office ou
quand l’indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les
services fournis par l’avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées;
BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
3.2
3.2.1 Le recourant reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas pris
en compte les frais et honoraires à hauteur de CHF 15'536.18 (TVA
comprise) en lien avec un voyage effectué au Sri Lanka du 9 janvier 2013 au
17 janvier 2013 (act. 1, p. 8 ss). Selon lui, ce voyage aurait été utile et
indispensable afin d’obtenir les instructions nécessaires à l’exercice de sa
mission, dans le meilleur intérêt de son client conformément à sa tâche de
défenseur d’office (act. 1, p. 10). Le MPC aurait d’ailleurs prévu d’être
accompagné par les défenseurs des prévenus aux audiences prévues à
Colombo, ville du Sri Lanka, dont celle de B., avant que les autorités sri
lankaises ne retirent leur consentement en autorisant uniquement la
présence du MPC et de la police judiciaire fédérale (act. 1, p. 9). En outre,
aucun contact n’aurait été possible entre le recourant et son client pendant
plus de deux ans, ce qui l’empêchait de fournir une défense effective et
efficace. Le MPC aurait également approuvé dit voyage (act. 1.1, p. 9).
3.2.2 L’autorité de première instance a en revanche estimé que ce voyage n’était
pas nécessaire pour défendre les intérêts de B. – incarcéré au Sri Lanka du
19 novembre 2010 au 11 octobre 2013 – dans le cadre de la procédure
pénale diligentée en Suisse, de sorte qu’il n’y avait pas eu lieu d’indemniser
le recourant pour les prestations facturées y relatives (act. 1.1, p. 273).
3.2.3 En l’espèce, l’enquête du MPC a été étendue à B. – incarcéré au Sri Lanka
du 19 novembre 2010 au 11 octobre 2013 (act. 1.1, p. 225) – le 9 mars 2010.
Bien qu’il ne soit pas contesté que l’autorité suisse de poursuite n’était pas
responsable de dite incarcération, un défenseur d’office lui a été désigné
dans de la procédure pénale ouverte contre lui. Par conséquent, afin que la
défense soit efficace, une certaine communication est nécessaire, voire
indispensable, entre le prévenu et son avocat. Il se justifie donc que le
recourant ait voulu se rendre au Sri Lanka en même temps que le MPC. Il
était d’ailleurs prévu que les différents défenseurs soient présents auxdites
audiences, avant que les autorités sri-lankaises ne fassent volte-face et
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retirent leur consentement. De plus, le MPC a lui-même estimé que ce
voyage au Sri Lanka était nécessaire et indispensable pour la sauvegarde
des droits de l’accusé et pour une bonne défense. Il a requis du recourant
un devis pour ce voyage, qu’il a ensuite approuvé, puis a payé les frais y
relatifs. Partant, le montant de CHF 15'536.18 (TVA comprise) est justifié et
doit être ajouté à l’indemnité de Me A.
3.3 Le recourant conteste ensuite la réduction forfaitaire de CHF 115'000.--
effectuée par la CAP-TPF. Il s’oppose ainsi au principe même d’une telle
réduction et soutient que les faits ayant mené à cette réduction seraient
erronés (act. 1, p. 3 ss).
3.3.1
3.3.1.1 Ainsi, il serait selon lui inexact d’affirmer que B. ait été accusé de participation
à une organisation criminelle uniquement (art. 260ter CP). L’enquête
concernant B. a été ouverte sur la base d’un soupçon de blanchiment
d’argent (art. 305bis CP), puis étendue à celui d’organisation criminelle
(act. 1, p. 4 s.). Un procureur fédéral aurait notamment réaffirmé, le 15 juin
2015, que l’accusé était soupçonné de ces deux infractions (act. 1, p. 5). De
plus, plusieurs interrogatoires de B. auraient été menés par le MPC sur la
base de soupçons d’escroquerie, d’extorsion, de contrainte, de faux dans les
titres, d’organisation criminelle et de blanchiment d’argent (act. 1, p. 5 s.). Le
recourant aurait ainsi dû se pencher, du moins, également sur cette dernière
infraction, et non pas uniquement sur l’infraction de soutien à une
organisation criminelle (art. 260ter CP), comme l’indique l’autorité inférieure.
En outre, l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) est une
infraction complexe qui nécessiterait l’analyse de plusieurs éléments,
notamment des infractions préalables, telles que les accusations
d’escroquerie, d’extorsion, de contrainte ou de faux dans les titres (act. 1,
p. 7). Toujours selon le recourant, un défenseur diligent confronté à
l’infraction de blanchiment d’argent commise pour le compte d’une
organisation criminelle devrait s’occuper d’une infraction plus complexe que
les défenseurs des seuls participants à l’organisation criminelle, ce qui
expliquerait également une note légèrement plus élevée par rapport à
d’autres avocats agissant dans la même cause (act. 1, p. 7).
3.3.1.2 Comme évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.2), l’autorité de première
instance a considéré l’indemnité requise par le recourant, s’élevant à
CHF 506'897.48 comme disproportionnée par rapport au travail qu’il devait
fournir (act. 1.1, p. 277). Selon elle, seule l’infraction de participation à une
organisation criminelle (art. 260ter CP) était reprochée à B. Son défenseur
– le recourant – n’aurait dès lors pas eu à se pencher sur le chef d’infraction
d’escroquerie, ni sur les questions de faux dans les titres et de blanchiment
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d’argent (act. 1.1, p. 277 s.).
3.3.1.3 In casu, l’enquête pénale référencée SV.09.0197, a été ouverte par le MPC
contre inconnus le 30 décembre 2009 pour blanchiment d’argent (art. 305bis
CP); enquête étendue le 9 mars 2010 à B. notamment (act. 1.1, p. 25). Cette
procédure a par la suite été jointe à une autre procédure – SV.09.0073 –,
ouverte pour extorsion (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), blanchiment
d’argent (art. 305bis CP) et organisation criminelle (art. 260ter CP). La jonction
portait la référence SV.09.0073. L’enquête a été étendue, en plus de
l’infraction de blanchiment d’argent, à B. pour organisation criminelle
(act. 1.1, p. 25 s.). L’acte d’accusation, transmis le 18 juillet 2016 par le MPC
à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, reprochait
uniquement à B. de soutenir une organisation criminelle (act. 1.1, p. 29).
Comme l’indique la Cour des affaires pénales et selon l’acte d’accusation,
« il n’était reproché à B. que la participation à une organisation criminelle au
sens de l’art. 260ter CP » (act. 1.1, p. 277 s.). Elle omet cependant de prendre
en compte la procédure devant le MPC, laquelle est pourtant également
pertinente, dès lors que les frais qu’elle est amenée à fixer portent tant sur
la procédure préliminaire que sur la procédure devant le Tribunal de
première instance. Or en l’espèce, l’on ne saurait reprocher au défenseur
d’office d’une personne prévenue d’organisation criminelle et de blanchiment
d’argent pendant environ 4 ans, d’examiner ces infractions pour la phase
préliminaire, quand bien même l’acte d’accusation ne porte en définitive que
sur l’organisation criminelle. Ainsi, l’avocat agissant d’une manière diligente,
ne pouvait se contenter de se pencher uniquement sur le chef d’infraction de
participation à une organisation criminelle, mais devait examiner également
celle de blanchiment d’argent. Il s’ensuit que la réduction opérée par
l’autorité inférieure doit être réduite, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de
l’activité déployée par le recourant concernant l’infraction de blanchiment
d’argent devant le MPC.
3.3.2 En revanche et conformément à la jurisprudence (cf. supra, consid. 3.1),
l’autorité inférieure, qui est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les
activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par
l’accomplissement de sa tâche, dispose d’un large pouvoir d’appréciation,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en question le principe de la déduction
forfaitaire en tant que telle, de même que la comparaison faite avec les
honoraires des autres avocats présents dans la même cause. Ainsi, le
principe de la réduction forfaitaire tel qu’établi par la CAP-TPF doit être
admis, mais ladite réduction doit être diminuée dans la mesure où il n’a pas
été tenu compte du travail effectué par le défenseur dans le cadre de la
procédure devant le MPC en relation avec l’infraction de blanchiment
- 9 -
d’argent.
Il ressort de la note d’honoraires de Me A. que le montant déclaré pour
l’activité durant la procédure préliminaire – à savoir jusqu’au dépôt par le
MPC de l’acte d’accusation le 18 juillet 2016 (act. 1.1, p. 28) – s’élève à
CHF 339'789.82 (TVA comprise), alors que le montant déclaré pour la
procédure devant la CAP-TPF s’élève, lui, à CHF 201'681.80 (TVA comprise;
act. 9 ss). En effectuant le rapport entre ces deux montants, on arrive à la
conclusion que les honoraires facturés par le recourant relatifs à la procédure
préliminaire représentent 63% des honoraires totaux initialement demandés
par le recourant (soit CHF 541'471.62; act. 1.1, p. 272), contre 37% pour les
honoraires relatifs à la procédure devant l’autorité précédente. La déduction
forfaitaire ne s’appliquant que pour la procédure devant l’autorité inférieure,
elle doit être réduite en conséquence de 63%, soit de CHF 42'550.--, de sorte
que le montant des honoraires alloué est augmenté de CHF 72'450.--.
3.4 Au vu de ce qui précède, c’est un montant de CHF 15'536.18, correspondant
aux frais liés au voyage au Sri Lanka (cf. supra consid. 3.2), ainsi qu’un
montant de CHF 72’450.-- (différence entre le montant de la déduction
forfaitaire initialement prévue par l’autorité inférieure et la déduction
forfaitaire admise par la Cour de céans), correspondant à la réduction de la
déduction forfaitaire, qu’il faut ajouter à l’indemnité de CHF 391'897.48. En
conclusion, compte tenu des ajouts ainsi que des déductions effectuées, le
montant total des honoraires arrêtés en faveur du recourant se monte à
CHF 479'883.66 (TVA comprise).
4. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera
une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce
à un émolument. En application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612), ce dernier est fixé à
CHF 1’000.--.
6. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12
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RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée.
Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la
Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12
aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de
CHF 500.-- (TVA comprise) paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis et le chiffre XVIII. 7 du dispositif du
jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral réformé en ce sens que l’indemnité
à verser à Me A. est arrêtée à CHF 479'883.66 (TVA comprise), sous
déduction des acomptes déjà reçus, à charge de la Confédération.
2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de CHF 500.-- (TVA comprise), prise en charge par
la caisse du Tribunal pénal fédéral, est allouée au recourant pour la présente
procédure.
Bellinzone, le 20 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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