Ordonnance du 25 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Julienne Borel
Parties A., avocat
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES
RECOURS PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.46
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Faits:
A. Par arrêt du 29 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: CREP) dans la procédure […] a rejeté le recours
de B. et octroyé un montant de CHF 473.90 à Me A., défenseur d’office de
celui-là, pour l’activité déployée lors de la procédure de recours cantonale
(act. 1.1).
B. Le 11 mars 2019, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral contre l’arrêt susmentionné, concluant, en
substance et principalement, à la réforme de son chiffre III, en ce sens que
l’indemnité allouée soit fixée à CHF 2'065.15 au lieu de CHF 473.90 (act. 1,
p. 11).
C. Invitée à se déterminer, la CREP conclut le 14 mars 2019 au rejet du recours
(act. 3).
D. Invité à répliquer, Me A., le 29 mars 2019, persiste dans ses conclusions
(act. 5).
E. Le 4 avril 2019, la CREP a dupliqué spontanément et persiste dans ses
conclusions (act. 7).
F. La duplique de la CREP a été envoyée à Me A. pour information le 8 avril
2019 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1. En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est
régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non
réalisées en l’espèce.
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1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
l'art. 37 LOAP).
1.2 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP). Cela vaut
notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1).
1.3 En l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office
est de CHF 1’591,25 (CHF 2’065.15 – CHF 473.90), si bien que la
compétence du juge unique est donnée.
1.4 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la précédente procédure, le
recourant dispose de la qualité pour contester l’arrêt fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. b CPP).
1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n° 43 ad art. 135 CPP).
1.6 Déposé à un bureau de poste suisse le 11 mars 2019, le recours contre le
jugement de la CREP – notifié le 27 février 2019 selon les allégués non
contestés du recourant – est intervenu en temps utile (act. 1; 1.1).
1.7 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il a lieu d’entrer en
matière.
2. Lorsque les autorités cantonales fixent la rémunération du défenseur
d’office, elles jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I
124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein
pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la
décision de l'instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les références citées), elle ne le
fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019
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consid.2.2 et les références citées).
2.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for
du procès. Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales,
cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière
d'indemnisation pour la défense d'office.
3. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il estime
que la décision attaquée est insuffisamment motivée. En outre, il postule que
l’autorité intimée n’ayant pas procédé à un échange d’écritures avant de
rendre son prononcé, elle aurait dû interpeller le recourant afin d’obtenir sa
liste des opérations.
3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2
let. c CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 et référence citée). Selon la
jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités
dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant de
ceux-ci n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsqu’il ne sort
pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des
circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111
Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge
statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au
moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines
prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral
6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017
consid. 1 et les références citées). L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur
d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer
l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont
justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation
doit ainsi lui être concédé (supra consid. 2; ATF 141 I 124 consid. 3.2 précité;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3;
ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017
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consid. 4.1.3; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009,
n° 1756).
3.2 Selon l’art. 3 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile
(RAJ/VD; RS/VD 211.02.3, auquel renvoie l’art. 26b du tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale [TFIP; RS/VD 312.03.1), lorsqu'il
y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci
peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (al. 1). En
l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé
équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour
la conduite du procès (al. 2).
3.3 À teneur de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, l’autorité de recours peut surseoir
à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement
irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence
citée).
3.4 Au vu des dispositions cantonales et fédérales susmentionnées, il ne peut
pas être reproché à l’autorité cantonale, en l’absence d’une liste d’opérations
présentée lors du dépôt du recours, d’avoir procédé à une estimation de
celles nécessaires pour la conduite de la procédure, afin de fixer l’indemnité
du défenseur d’office, sans interpeller au préalable le recourant.
3.5 En effet, selon la jurisprudence constante, il ne revient pas à l’autorité
cantonale, appelée à statuer sur les frais de la procédure menée devant elle,
d’interpeller d’office l’avocat afin que celui-ci présente sa liste de frais, à
l’exception du cas où un tel devoir d’interpellation découle de la législation
cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008
consid. 2.2 et les références citées; RUCKSTUHL, Basler Kommentar,
2e éd. 2014, n° 7 ad art. 135 CPP). Un tel devoir ne saurait du reste découler
du principe de l’instruction d’office (arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2015 du
22 septembre 2015 consid. 5.3 et les références citées). L’autorité qui
renonce à demander un relevé détaillé des opérations ne viole partant pas
le droit d’être entendu du conseil commis d’office (arrêts du Tribunal fédéral
8C_789/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2; 8C_310/2014 du 31 mars 2015
consid. 5.2).
3.6 En l’espèce, il ne ressort pas de la législation cantonale vaudoise une
obligation pour l’autorité judiciaire d’interpeller d’office l’intéressé ou son
avocat d’office sur la question de l’indemnité (cf. consid. 3.2). Si l'avocat a le
droit de présenter sa liste détaillée des opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD), l'on
ne saurait tirer de la loi cantonale un devoir d'interpellation de la part de
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l'autorité; l’art. 3 al. 2 RAJ/VD précise d’ailleurs expressément la
conséquence de l’absence d’une note d’honoraires. Un tel devoir
d’interpeller pour la CREP ne peut également pas être tiré du droit coutumier,
comme l’a déjà écarté la Cour de céans dans sa jurisprudence (ordonnances
du Tribunal pénal fédéral BB.2019.183 du 7 novembre 2019 consid. 6.3.1;
BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 3.4). Le recourant ne soutient pas
qu’une règle du droit vaudois ou une pratique établie et impérative imposant
un tel devoir a été méconnue par la CREP. Celle-ci a d’ailleurs rappelé, dans
sa réponse, sa pratique selon laquelle il appartient à l’avocat diligent de
déposer sa liste d’opérations simultanément au recours (act. 3, p. 1).
3.7 Manifestement mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
doit être rejeté.
4. Le recourant reproche à la CREP d’avoir retenu que la rédaction du recours
avait uniquement nécessité quatre heures d’activité et que seul le tarif
horaire des avocats-stagiaires s’appliquait pour fixer l’indemnité y relative
(act. 1, p. 8)
4.1 On ne saurait faire grief à la CREP d’avoir considéré que ledit recours avait
été rédigé uniquement par l’avocat stagiaire, dans la mesure où celui-là
portait la mention « Pour rédaction » suivi du nom de l’avocat stagiaire de
l’Etude (act. 1.3, p. 14). Il sied de préciser que les tâches de formation de
l’avocat-stagiaire par le maître de stage – comme vraisemblablement ici la
relecture du recours – ne donnent pas droit à rémunération. Le maître de
stage ne peut donc prétendre à une rémunération en plus de cette due au
stagiaire, que ce soit sous forme d’un tarif horaire supérieur ou d’heures
comptées en plus. En effet, il n’appartient pas à l’assistance judiciaire
d’indemniser le maître de stage pour la formation qu’il a l’obligation de fournir
à son stagiaire (v. par exemple arrêt de la Cour de Justice du canton de
Genève, Chambre pénale de recours, ACPR/703/2015 consid. 3.7.1 in fine
et jurisprudence citée).
4.2 Dans sa réponse, la CREP relève que le recours qui lui a été soumis
comportait 14 pages, page de garde comprise, dont 4 pages de
développements juridiques. Elle allègue que de pratique constante,
l’indemnité pour un recours de cette ampleur, lorsqu’une liste d’opération
n’est produite pour attirer l’attention de la Cour sur un travail particulier ou
plus ample de l’avocat, est fixée à raison de 3 à 4 heures de travail, ainsi que
cela résulte de sa jurisprudence (act. 3, p. 1).
4.3 Eu égard à la large marge d’appréciation de l’autorité cantonale qui fixe
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l’indemnité devant elle, à l’absence de liste des opérations et à la matière
traitée, la décision de la CREP ne prête pas flanc à la critique. En effet, dite
instance a alloué une indemnité équivalent à une activité de quatre heures à
hauteur de CHF 110.-- de l’heure, plus TVA (act. 1.1, consid. 3).
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
6. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s'élèvent à un émolument de CHF 1'000.-- fixé en
application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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