Décision du 18 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Cornelia Cova,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A.,
représenté par Me Benjamin Borsodi et Me Flavia
Peroni, avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.53
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Faits:
A. Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs citoyens
bulgares pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic
aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une
organisation criminelle (art. 260ter CP).
Dans ce contexte, A. a été entendu comme personne appelée à donner des
renseignements le 1er mai 2009. Le 8 juin 2015, il a été mis en prévention
des chefs de blanchiment aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres
(art. 251 CP; act. 1.3).
Le 14 avril 2016, A. a saisi le MPC d’une requête de classement partiel
s’agissant des charges liées à l’infraction de faux dans les titres (act. 1.6).
Elle a été rejetée par le MPC le 26 avril 2016 (act. 1.7).
Par acte du 25 février 2019, A. a réitéré dite requête (act. 1.8).
B. Le 4 mars 2019, le MPC a rejeté une nouvelle fois cette requête en se
référant à deux de ses précédents courriers à ce propos et en précisant que
la procédure est « à bout touchant » (act. 1.2).
C. Par recours du 15 mars 2019, A. conclut à l’annulation de dite décision et à
ce que la cause soit renvoyée au MPC pour nouvelle décision dans le
respect de son droit d’être entendu, sous suite de frais et dépens (act. 1).
Il fait valoir un déni de justice en raison d’une violation de l’interdiction de
l’arbitraire et de son droit d’être entendu.
D. Dans sa réponse du 27 mars 2019, le MPC conclut à ce que le recours soit
déclaré irrecevable, sous suite de frais et dépens (act. 3).
Dans sa réplique du 8 avril 2019, le recourant persiste intégralement dans
les conclusions de son recours (act. 5).
Invité à dupliquer, le MPC persiste lui aussi dans ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification
d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1 S’agissant du refus de classer partiellement la procédure ouverte contre le
recourant, il faut relever que l’introduction d’une procédure préliminaire n’est
pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu’elle viole
l’interdiction de la double poursuite (art. 300 al. 2 CPP). Seules les décisions
clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées, pour autant
qu’elles mettent un terme définitif à la procédure pénale à l’instar du
classement et de l’ordonnance pénale (mais pas la mise en accusation
puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribunal et donc
poursuivie). Il s’ensuit que les parties ne peuvent pas recourir contre
l’introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêts du Tribunal
fédéral 1B_532/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.3; 1B_209/2011 du
6 septembre 2011, consid. 2). Cette exception au principe selon lequel
l’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de
procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le
ministère public (art. 20 al. 1 let. b CPP) tend à éviter que les parties bloquent
le cours de la procédure pénale à leur guise: lesdites parties ne sauraient
partant contourner la loi en formant une demande de classement puis, le cas
échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel recours est-il
irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité, consid. 2;
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.359 du 14 décembre 2016,
consid. 1; BB.2014.127 du 17 octobre 2014, consid. 1).
2.2 Compte tenu du fait que le recourant s’en prend à une décision qui prévoit
implicitement la poursuite de la procédure, le recours est en l’occurrence
irrecevable.
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3. Le recours aurait de toute façon dû être rejeté. Le recourant fait en effet valoir
une violation de l’arbitraire au motif que son droit d’être entendu n’a pas été
respecté. Il retient à ce titre que la décision entreprise ne contient aucune
motivation justifiant le refus du MPC de donner suite à la demande de
classement partiel.
3.1 La garantie du droit d’être entendu, déduite de l’art. 29 al. 2 Cst., impose à
l’autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les
comprendre et apprécier l’opportunité de les attaquer, et que les autorités de
recours soient en mesure d’exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2
p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que
l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de
manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l’attaquer en connaissance de cause; l’autorité peut se limiter à ne
discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les
arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439
consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai
2009 consid. 3.1). Il n’y a ainsi violation du droit d’être entendu que si
l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes
pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et
les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011
consid. 1.1).
3.2 Cependant, une motivation insuffisante peut se guérir devant l'autorité
supérieure lorsque l'autorité intimée justifie sa décision et l'explique dans son
mémoire de réponse, que la partie recourante a la possibilité de présenter
un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus
dans la réponse de l'autorité intimée et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour
la recourante (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités; décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5 et arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2010.22 du 26 juillet 2010, consid. 2).
3.3 Dès lors qu’in casu le MPC a produit devant la Cour de céans une prise de
position explicitant les motifs fondant, à son sens, la décision entreprise (cf.
act. 3), et au vu de l'échange d'écritures intervenu devant la Cour de céans
– qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (art. 393
al. 2 CPP) –, force est de retenir que le recourant a eu la possibilité de
s'exprimer librement, de faire valoir l'ensemble de ses arguments et de
discuter ceux du MPC. Même si la motivation de la décision querellée s’était
avérée insuffisante, ce vice aurait été guéri dans le cadre de la présente
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procédure.
4. Compte tenu de ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable.
5. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant
également considérée avoir succombé. Les frais de justice doivent être
calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 2’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi et Me Flavia Peroni, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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