Décision du 23 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E.,
6. F.,
tous représentés par Me Alain Werner, avocat,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. G., actuellement en détention, représenté par Me
Dimitri Gianoli, avocat,
intimés
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.6-11
Procédures secondaires: BP.2019.3-8+BP.2019.30
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Assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante dans la procédure de recours
(art. 136 al. 1 CPP)
Assistance judiciaire dans la procédure de recours
(art. 29 al. 3 Cst.)
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-
après: MPC) depuis le 28 août 2014 à l’encontre du dénommé G. des chefs
de crimes de guerre au sens des art. 108 et 109 aCPM, repris aux art. 364b
ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949
et l’art. 4 de Protocole additionnel II de 1977 (act. 1, p. 2), suite aux plaintes
pénales déposées le 3 juillet 2014 notamment par B., C., D., E., F. pour
crimes de guerre et crimes contre l’humanité (act. 1, p. 2),
- la plainte pénale déposée le 24 juin 2016 par A. à l’encontre de G. (act. 1,
p. 2),
- la convocation du MPC du 12 décembre 2018 invitant les parties à participer
aux auditions de trois témoins les semaines des 7 janvier, 14 janvier et
4 février 2019 (act. 1.5),
- le courrier du 21 décembre 2018 de Me Alain Werner – conseil juridique
gratuit des parties plaignantes précitées dans le cadre de la présente
procédure – à l’attention du MPC, sollicitant que les noms des personnes
entendues ainsi que l’objet de leur audition soient rapidement transmis aux
parties, avant lesdites auditions, afin qu’elles puissent les préparer en
conséquence (act. 1.6),
- la décision du MPC du 24 décembre 2018, notifiée le 3 janvier 2019, refusant
de donner droit à la demande de Me Werner du 21 décembre 2018 (act. 1.7),
- le recours du 8 janvier 2019 des parties plaignantes précitées (ci-après: les
recourants) à l’encontre de la décision du MPC du 24 décembre 2018,
concluant en substance à la transmission immédiate des noms des témoins
entendus au cours des semaines des 14 janvier 2019 et 4 février 2019, l’objet
de leur audition, et qu’ordre soit donné au MPC de transmettre copie des
échanges entre le prévenu et le MPC se rapportant aux témoins dont il est
question (act. 1, p. 2),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours, tendant à la transmission immédiate des noms des témoins
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entendus au cours des semaines des 14 janvier 2019 et 4 février 2019 ainsi
que l’objet de leur audition, de plus qu’à la transmission immédiate des
échanges entre le prévenu et le MPC se rapportant à la venue des témoins
en Suisse, est devenu sans objet après que les auditions en question se
soient déroulées les semaines des 14 janvier 2019 et 4 février 2019;
que dès lors, la cause doit être radiée du rôle;
qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;
qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé (1ère phrase);
que toutefois, le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans
laquelle une procédure de recours devient sans objet;
qu’il sied dès lors d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue
du litige si celui-ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.121-121 du 18 juillet 2018; BB.2017.220-223
du 10 juillet 2018);
que les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, en
développant que le droit de poser des questions aux témoins ne peut être
exercé convenablement que s’il peut être préparé à l’avance, et craignent
ainsi de ne pas être suffisamment préparés aux questions à poser aux
témoins (act. 1, p. 6 ss);
que le MPC peut ordonner, d’office ou sur requête des parties (art. 109 CPP),
une restriction du droit d’être entendu, aux conditions fixées par l’art. 108
CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de
personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du
secret, dites restrictions étant soumises à des conditions particulières et
limitées dans le temps (LIEBER, Kommentar StPO, n° 12 ad art. 108 CPP);
qu’en l’espèce le MPC a, par courrier du 12 décembre 2018 adressé au
conseil des recourants, informé qu’il auditionnera trois personnes en qualité
de témoins les semaines des 7 janvier 2019, 14 janvier 2019 et 4 février
2019, de sorte que la restriction d’accès au dossier concernant le noms des
témoins et l’objet de leur audition a été limitée dans le temps;
que par ailleurs dès le début de chaque audition, le nom du témoin
auditionné a été connu par le conseil des recourants;
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que de plus, le premier jour des auditions, soit le 7 janvier 2019, le Procureur
fédéral a remis une copie caviardée du courrier de Me Gianoli du
10 décembre 2018;
que ce courrier remis le 7 janvier 2019, même encore partiellement caviardé
(nom des témoins et adresses), permet néanmoins de connaître l’objet des
auditions qui restaient encore à venir;
que dès lors que les auditions se sont toutes déroulées sur plusieurs jours,
les recourants avaient le temps de préparer les questions qu’ils souhaitaient
poser aux témoins, étant précisé que c’est toujours le MPC, en tant que
direction de la procédure, qui interrogeait les témoins avant que les autres
parties ne puissent en faire de même;
qu’il ressort des procès-verbaux d’audition des témoins H. et I. que le conseil
des recourants a effectivement posé de nombreuses questions (act. 3.1,
p.61 ss et p. 86 ss, act. 3.2, p. 52 ss. et p. 58 ss);
qu’au vu de ce qui précède, l’on ne saurait retenir que le droit d’être entendu
des recourants ait été violé, de sorte que, après un examen sommaire de la
cause, la Cour de céans estime que le recours aurait été rejeté s’il n’était pas
devenu sans objet;
que dès lors que les recourants auraient succombé, il se justifie de mettre
les frais de la présente procédure à leur charge;
que dans le cadre de leur recours, les recourants ont sollicité d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite;
qu’à teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite; concrétisant la
disposition constitutionnelle précitée, l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la
procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, dispose que la direction
de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire
à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
si cette dernière est indigente (let. a) et si l’action civile ne paraît pas vouée
à l’échec (let. b); l’art. 136 al. 2 CPP précise que l’assistance judiciaire
gratuite comprend notamment l’exonération des frais de procédure (let. b)
ainsi que la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des
intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c);
qu’en l’espèce, il y a lieu, au vu du dossier soumis à la Cour ainsi que des
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développements qui précèdent, de retenir que, au moment du dépôt de la
requête d’assistance judiciaire, les chances de succès de la présente
procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de
perdre;
que pareil constat conduit par conséquent au rejet des demandes
d’assistance judiciaire gratuite, tant sous l’angle de l’exonération des frais de
la présente procédure que de la prise en charge des honoraires de leur
conseil juridique (v. art. 136 et 138 CPP);
que par conséquent, les recourants se voient mettre à leur charge solidaire
les frais de la présente procédure, qui se limitent en l’espèce à un émolument
lequel, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) sera fixé, compte
tenu de leur situation financière, à CHF 200.-- (minimum légal, art. 8 al. 1
RFPPF);
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP;
MIZEL/RETORNA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 2 ad art. 436 et n° 10 ad art. 434);
que selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie
représentée;
que le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est
de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1
RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans
est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.8 du 2 mars
2012 consid. 4.2);
que le décompte des opérations effectuées par Me Dimitri Gianoli, défenseur
d’office de G., fait état de 6.35 heures de travail au tarif horaire de CHF 280.-
-; qu’il convient d’appliquer en l’espèce le tarif horaire de CHF 230.--, retenu
jusqu’à présent par la Cour de céans, de sorte que l’indemnité est arrêtée à
CHF 1'514.15 (6h35 à 230.--), TVA (7.7%) en sus, soit un total de
CHF 1'630.70, mis à la charge solidaire des recourants.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
4. Une indemnité de CHF 1'630.70 (TVA incluse) est accordée à Me Dimitri
Gianoli et mise à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 23 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alain Werner
- Ministère public de la Confédération
- Me Dimitri Gianoli
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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