Décision du 7 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par
Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
A. INC.,
B.,
C. GMBH,
tous trois représentés par Me Linus Jaeggi, avocat,
intimés
Objet Décision concernant les objets et valeurs
patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.70/71/72
Procédures secondaires: BP.2019.35/36/37
- 2 -
Faits:
A. Le 3 juin 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction pénale n° SV.11.0118 contre inconnu pour
blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Le 1er septembre 2011, le MPC a
étendu l’instruction à l’infraction de participation ou soutien à une
organisation criminelle et nommément contre plusieurs personnes (art. 260ter
CP; BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2, p. 1).
B. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent (MROS) du 13 octobre 2011 concernant diverses
relations bancaires, le MPC a notamment ordonné le 14 octobre 2011 le
séquestre des avoirs présents sur celles de A. inc., B. et la société C. Gmbh
(BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2).
C. Dans ce contexte, le MPC a rendu différentes décisions de levée de
séquestre (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2).
D. Le 12 mars 2019, le MPC a rendu des décisions de levée de séquestre
relatives aux relations bancaires de A. inc., B. et de la société C. Gmbh
(BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2). Lesdites décisions ont
été notifiées à la République arabe d’Egypte, partie plaignante dans la
procédure n° SV.11.0118, dans des versions caviardées.
E. Le 25 mars 2019, la République arabe d’Egypte a interjeté recours, par trois
mémoires distincts, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
contre les prononcés précités. Elle conclut, en substance, à l’annulation des
décisions susmentionnées, à l’obtention de l’accès au dossier du MPC et à
l’octroi de l’effet suspensif (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1).
F. Le 26 mars 2019, la Cour des plaintes a invité le MPC à se déterminer quant
à la requête d’effet suspensif et à lui communiquer le nom des intimés et de
leur éventuel représentant (BB.2019.70 et BB.2019.71, act. 2; BB.2019.72,
act. 3).
G. Le 8 avril 2019, le MPC a communiqué à la Cour des plaintes le nom des
parties et a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif
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(BB.2019.70 et BB.2019.71, act. 6; BB.2019.72, act. 7; BP.2019.35,
BP.2019.36 et BP.2019.37, act. 3).
H. Le 24 avril 2019, le MPC a répondu sur le fond, concluant au rejet du recours
(BB.2019.70, act. 10; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11). Invités à
répondre, A. inc., B. et la société C. Gmbh concluent le 7 mai 2019, en
substance, au rejet des recours et de la requête d’effet suspensif
(BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12; BP.2019.35,
act. 7; BP.2019.36 et BP.2019.37, act. 8).
I. La recourante a répliqué le 11 juin 2019 et persiste dans ses conclusions
(BB.2019.70, act. 14; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15).
J. Dans leur duplique respective, les intimés persistent dans leurs conclusions
les 8 et 18 juillet 2019 (BB.2019.70, act. 18 et 19; BB.2019.71 et BB.2019.72,
act. 19 et 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure
pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après:
Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; GUIDON, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler
Kommentar], 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP],
FF 2006 1057 p. 1296 in fine).
1.1 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'occurrence, les trois recours sont strictement liés: ils traitent de la
même problématique, ils sont interjetés par la même recourante, rédigés par
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les mêmes avocats et ont un libellé quasiment identique de sorte que, par
économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2019.70,
BB.2019.71 et BB.2019.72.
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b)
ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). En l’espèce, interjetés le 25 mars 2019, contre des décisions
notifiées le 14 mars 2019, les recours l'ont été en temps utile (art. 90 al. 2
CPP).
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Au nombre des parties figurent notamment les parties plaignantes (art. 104
al. 1 let. b CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice
causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce
préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les
tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et
non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un
intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit
pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède
donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.10 du 12 juillet 2018 consid. 1.3.1 et
références citées).
1.5 Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références),
le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage
irréparable. En revanche, la levée d'un séquestre n'est susceptible de causer
un tel préjudice à la partie plaignante que pour autant que ses prétentions
en restitution s'en trouvent ainsi compromises (ATF 126 I 97 consid. 1b).
1.6 En l'occurrence, la recourante, a été admise en tant que partie plaignante
dans la procédure SV.11.0118, dans la mesure où il avait été reconnu qu’elle
pouvait avoir été lésée par les actes de corruption supposés commis par le
réseau de l’ex-président Mubarak et par l’infraction supposée de
blanchiment d’argent (décision du Tribunal pénal fédéral
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BB.2011.107/108/110/111/112/115/116/117/128 du 30 avril 2012
consid. 5.2.1, 5.2.2 et 5.4). Dès lors, ses éventuelles prétentions en
restitution en tant que lésée (cf. art. 267 al. 2 CPP) pourraient être
compromises par la levée des séquestres. La question de sa légitimation
peut toutefois rester en l’espèce ouverte, au vu de ce que suit.
2. En résumé, la recourante considère que le contenu de l’arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.122/123/124/125/126-127/128-130/131/132-
137/145/149-151 (ci-après: RR.2012.122) du 12 décembre 2012 n’a pas été
respecté (infra consid. 3). La recourante se plaint en outre d’une violation de
son droit d’être entendue (art. 107 CPP et 29 al. 2 Cst.). Elle estime que
l’anonymisation des décisions attaquées opérée par le MPC viole ses droits
de procédure, notamment son droit de participer à l’administration des
preuves (art. 147 CPP; infra consid. 4).
2.1 Quant au MPC, il fait valoir qu’il a clôturé les procédures d’entraide judiciaire
en lien avec la République arabe d’Egypte en août 2017. Il relève,
néanmoins, qu’une nouvelle demande d’entraide judiciaire a été adressée
aux autorités suisses et déléguée au MPC le 4 décembre 2017 et que des
clarifications sont en cours. Selon le MPC, il n’y a pas lieu de s’écarter de la
solution préconisée par l’arrêt RR.2012.122 du Tribunal pénal fédéral (infra
consid. 3.1). Il conclut que même si le bien-fondé du caviardage des
décisions entreprises devait être rejeté, un accès au dossier, ne pourrait, en
l’état, pas être accordé à la recourante avant qu’une décision de clôture ne
soit rendue (art. 80d de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale [EIMP; RS 351]). De surcroît, le MPC se prévaut de l’art. 108 al. 1
CPP, selon lequel il existe un devoir d’assurer la sécurité des personnes ou
de protéger des intérêts privés au maintien du secret. À cet égard, le MPC
argue que les conditions institutionnelles actuelles en République arabe
d’Egypte ne permettent pas de garantir que les informations obtenues sur
les intimés ne seront pas utilisées, créant ainsi un risque que ceux-ci
subissent un préjudice immédiat et irréparable (BB.2019.70, act. 10;
BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11, p. 2).
2.2 Les tiers saisis relèvent qu’ils n’ont qu’une connaissance sommaire du
dossier, n’ayant eu accès qu’à quelques actes de celui-ci (BB.2019.70,
act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 2). Ils soutiennent que la
recourante n’aurait plus de statut de partie plaignante dans le complexe de
faits en question (BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12,
p. 3). En effet, ils estiment que du fait que les avoirs séquestrés en question
l’avaient été uniquement en raison du lien éventuel avec D. (BB.2019.70,
act. 10.2; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 11.2), que le MPC a disjoint la
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procédure le 27 septembre 2016 de la procédure ouverte contre D. et les
membres de sa famille (procédure n° SV.16.1460) de la procédure
SV.11.0118 et qu’il a classé la procédure contre ces derniers le 5 décembre
2016 (in BB.2019.70, act. 18; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 19, p. 2), ledit
complexe de faits ne serait plus matériellement l’objet de la procédure
encore pendante dans laquelle la recourante est partie plaignante
(BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 3 ss). Par
conséquent, la recourante ne disposerait plus des droits de procédure
inhérents à son statut, notamment le droit de consulter le dossier. De
surcroît, ils considèrent que leur audition intervenue le 27 février 2019 relève
des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) et ne concerne pas une
procédure pénale déjà pendante à laquelle la recourante aurait accès
(BB.2019.70, act. 11; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 6 s.). Par
ailleurs, les tiers saisis sont d’avis que la jurisprudence en matière d’entraide
internationale et l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2012 ont été
respectés. Dans tous les cas, l’accès au dossier doit être limité afin de
protéger les tiers concernés au sens de l’art. 108 CPP (BB.2019.70, act. 11;
BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 12, p. 10 ss).
3. La recourante se plaint d’une violation du contenu de l’arrêt RR.2012.122.
Elle fait valoir que les décisions attaquées indiquent qu’il n’y a pas de
demandes d’entraide pendantes relatives aux tiers saisis. Dans ce contexte,
elle estime qu’un accès complet au dossier aurait dû lui être accordé avant
que soient levés les séquestres frappant les avoirs de ces derniers, dont on
ne peut, selon elle, pas garantir qu’ils ne soient pas d’origine criminelle
(BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 8). Un accès au dossier
pénal n’aurait pas mené à un contournement des règles de l’entraide.
3.1 Dans son arrêt du 12 décembre 2012 susmentionné, la Cour de céans avait
retenu que la signature de garanties empêchant l’utilisation des documents,
renseignements et pièces obtenus n’apparaissait pas suffisante dans les
conditions institutionnelles du pays, pour s’assurer que les informations
acquises dans le cadre de la consultation du dossier de la procédure pénale
ne seraient pas divulguées et exploitées, avant qu’une décision de clôture
ne soit rendue (consid. 3.3.1). La Cour de céans avait considéré qu’une
analyse pièce par pièce de la documentation ne pouvait être envisagée au
vu de l’ampleur de la procédure et du fait que les pièces figurant dans les
deux dossiers, d’entraide et pénal, étaient substantiellement identiques. Dès
lors, seule pouvait entrer en considération la suspension de l’accès à la
procédure pénale levée progressivement avec le prononcé de décisions de
clôture rendues dans les procédures d’entraide parallèles (consid. 3.4).
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3.2 La recourante argue que la situation d’alors n’est pas comparable à celle
actuelle. Puisqu’il n’y a notamment pas de procédure d’entraide pendante à
l’égard des tiers saisis, elle considère que les dossiers, et leurs pièces, ne
sont par conséquent pas identiques (BB.2019.70, act. 14; BB.2019.71 et
BB.2019.72, act. 15, p. 8 s.). Elle fait valoir que le report de l’accès au dossier
n’est justifié qu’en cas de procédure d’entraide parallèle et matériellement
connexe.
3.3 Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale
doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière
d'entraide judiciaire (cf. art. 54 CPP). La jurisprudence a souligné maintes
fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de
dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure. L'autorité
d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de
l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de
l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale, sans
compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire.
Le droit de consulter le dossier et de participer à l'instruction peut ainsi être
limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet
de la procédure d'entraide. La jurisprudence considère que selon les
circonstances, un engagement formel de l'Etat étranger de ne pas utiliser les
renseignements issus de la procédure pénale peut permettre de pallier ce
risque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_521/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1
et références citées).
3.4 Bien que la recourante soulève des griefs portant quasi exclusivement sur la
question de l’étendue de son accès au dossier et de sa participation aux
actes de procédure, notamment sous l’angle des dispositions de l’entraide
internationale en matière pénale et de l’application de l’arrêt RR.2012.122, il
sied de relever que l’objet de la présente procédure de recours ne porte pas
sur celle-ci. Le grief relatif à la prétendue violation du droit de la recourante
à consulter le dossier est sans rapport direct avec les dispositifs des
décisions querellées, ce qui rend d’emblée le recours sur ce point
irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer
indirectement sur un objet qui n'est pas visé par les décisions entreprises.
En effet, l'objet des décisions du 12 mars 2019 est uniquement la levée des
séquestres relatifs aux relations bancaires des tiers saisis. Le courriel du
29 décembre 2016 produit par la recourante, duquel il ressort que le
Procureur général égyptien souhaitait consulter les résultats de l’enquête
suisse, ne lui est d’aucun secours. En effet, rien au dossier n’indique quelle
suite a été donnée à cette requête et si une décision formelle a été rendue à
ce sujet (BB.2019.70, act. 14.3; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15.3).
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3.5 Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.
4. Cela précisé, il sied d’examiner si le droit d’être entendue de la recourante a
toutefois été respecté dans le cas d’espèce.
4.1 La recourante fait valoir que le MPC s’est basé sur de nombreuses pièces
du dossier pour arriver à la conclusion que les séquestres des avoirs en
question devaient être levés. Sans accès au dossier, elle n’a pas été en
mesure de se déterminer de manière pertinente et son droit d’être entendue
a dès lors été violé (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 9). En
outre, elle se plaint d’une violation de l’art. 147 CPP. Les dépositions des
tiers saisis seraient, selon la recourante, inexploitables au sens de l’art. 147
al. 4 CPP. La possibilité ne lui a jamais été donnée de participer à leur
audition et de consulter les procès-verbaux y relatifs (BB.2019.70,
BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 8 et 10 s.).
4.1.1 En outre, la recourante fait grief au MPC que l’anonymisation de la décision
attaquée viole ses droits de procédure. Elle n’a d’ailleurs pas été en mesure
d’identifier les tiers saisis. Il serait dès lors concevable qu’une procédure
d’investigation soit actuellement en cours en République arabe d’Egypte
contre ceux-ci voire qu’une procédure pénale soit ouverte contre eux. Selon
la recourante, ce n’est pas parce que ces personnes n’apparaissent pas sur
la liste du 7 avril 2016 fournie par les autorités égyptiennes indiquant celles
poursuivies en République arabe d’Egypte en relation avec les procédures
pénales suisses (BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72, in act. 1.2, p. 3)
qu’elles ne sont pas depuis lors objet d’une procédure pénale ou ne
pourraient l’être. Il n’est en outre pas exclu que la République arabe d’Egypte
ouvrirait une procédure pénale contre les tiers saisis – qui ont fait l’objet
d’une annonce du MROS et qui ont par conséquent un lien pertinent avec
les personnes visées par les ordonnances de séquestre – si elle connaissait
leur identité. La recourante argue de surcroît qu’il n’est pas décisif qu’il n’y
ait pas de demande d’entraide pendante contre les tiers saisis. Si, selon les
informations obtenues sur ceux-ci, il ressortait qu’une procédure pénale était
déjà pendante contre eux ou pourrait être ouverte, il ne serait dès lors pas
exclu qu’une procédure d’entraide puisse être engagée (BB.2019.70,
BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1, p. 7).
4.1.2 Il ressort des décisions entreprises que le MPC estime que l’accès au dossier
ne peut être accordé à la recourante puisque cet accès ne peut être
circonscrit aux seules personnes visées par lesdits prononcés (BB.2019.70,
BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2, p. 3). Dans ses observations, l’autorité
intimée allègue qu’elle a clôturé les procédures d’entraides judiciaires en lien
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avec la recourante en août 2017. Néanmoins, une nouvelle demande
d’entraide judiciaire a été adressée aux autorités suisses et déléguée au
MPC le 4 décembre 2017. Des clarifications seraient en cours. Il relève que
bien que la demande d’entraide ne vise pas les tiers saisis, en cas d’octroi
de l’accès au dossier, une analyse pièce par pièce de la documentation
devrait être effectuée, solution rejetée par l’arrêt RR.2012.122 précité en
raison de l’ampleur de la procédure. Dès lors, le MPC considère qu’un accès
au dossier ne peut être accordé à la recourante avant qu’une décision de
clôture ne soit rendue. Toutefois, il a toujours notifié à la recourante une
version caviardée des décisions de levée de séquestre intervenues dans le
cadre de la procédure. Selon le MPC, le caviardage des décisions
entreprises est en l’état d’autant plus justifié pour protéger l’intérêt privé des
tiers saisis, notamment du fait des conditions institutionnelles actuelles en
République arabe d’Egypte (BB.2019.70, act. 10; BB.2019.71 et
BB.2019.72, act. 11, p. 2). Enfin, le MPC allègue que la recourante n’a jamais
sollicité la consultation du dossier en lien avec le complexe D.
4.2 Le droit de consulter le dossier est une composante essentielle du droit d’être
entendu garanti par les art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le
28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101) et 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101). En procédure pénale,
le droit d’être entendu comprend, entre autres, celui d’accéder au dossier
(art. 107 al. 1 let. a. CPP), c’est-à-dire, le droit de consulter les pièces qui le
conforment, de prendre des notes ou de faire des photocopies. Ce droit
s’étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent
prendre connaissance des éléments fondant la décision avant que celle-ci
ne soit prise et s’exprimer à leur sujet (LUDWICZAK, A la croisée des chemins
du CPP et de l’EIMP – la problématique de l’accès au dossier, in RPS
133/2015, p. 302). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs
arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à
disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 107 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise
que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale
pendante, au plus tard, après la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales par le ministère public. La
formulation ouverte de cette disposition confère à la direction de la procédure
un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient de respecter (ATF 137 IV 280
consid. 2.3; TPF 2016 124 consid. 2.1).
4.3 L'accès au dossier est en principe total (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
op. cit., n° 3 ad art. 101 CPP; BENDANI, op.cit., n° 11 ad art. 107 CPP), l’art.
108 CPP étant réservé. Toutefois, le droit de la partie plaignante à la
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consultation du dossier se limite aux aspects qui sont en lien avec l'acte
dommageable qui la concerne (SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 8 ad art.
101 CPP). Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou
sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions
particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; LIEBER, Kommentar
StPO, n° 12 ad art. 108 CPP), puisque toutes les parties doivent avoir, en
principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de
clôture de l'instruction (art. 318 CPP; CORNU/GRODECKI, Commentaire
romand, n° 11 ad art. 318 CPP). Ledit accès peut ainsi être restreint,
notamment, lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des
personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du
secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt
public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de
l'État, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent
être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaire, de
fabrication, d'affaire, militaire (SCHMUTZ, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou
encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l’intégrité
corporelle ou un autre inconvénient grave (BENDANI, op. cit., n° 4 ad art. 108
CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046).
Les cas cités sous cette disposition constituent des motifs généraux, mais il
ne s’agit pas d’une liste exhaustive (BENDANI, op. cit., nos 1 et 8 ad art. 108
CPP). Toute restriction au droit d’être entendu doit être absolument
nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la
proportionnalité. En tout état de cause, il s’impose de procéder à une pesée
des intérêts entre l’accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu
(SCHMUTZ, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP).
4.4 L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des
preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les
débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration
des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions
aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle
du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint
qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b
CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message CPP, FF 2006 1166 s. ch.
2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont
pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147
al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; 139 IV 25 consid. 4.2, arrêt du
Tribunal fédéral 6B_713/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).
4.5 Comme examiné supra, l’accès au dossier de la recourante est restreint et
n’a pas été modifié avant le rendu des décisions entreprises, ni d’office, ni
sur requête. Ceci suffit à justifier le caviardage de celles-ci opéré par le MPC
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et le fait que la recourante n’a pas pu participer à l’audition des tiers saisis ni
pu consulter le dossier. Par ailleurs, la Cour de céans constate que le MPC
a motivé ses décisions de levée de séquestre de manière à ce que la
recourante puisse en comprendre le sens et la portée. Sur la base des
indications qui y figurent, notamment un résumé des auditions des tiers
saisis, elle a été en mesure d’en saisir le fondement essentiel et a pu attaquer
utilement les décisions. Enfin, même à admettre une violation du droit d’être
entendu, force est de constater que le vice serait largement guéri au cours
de la présente procédure (par exemple décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d’être
entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, le MPC a fourni
des indications complémentaires – singulièrement quant à l’état de fait
pertinent – dans sa réponse et sa duplique au recours. La recourante a pu y
faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’une pleine
cognition en fait et en droit.
4.6 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu de la recourante, en
particulier en ce qu’il concerne la consultation du dossier, a été respecté
dans les limites fixées (supra consid. 3.1), respectivement son éventuelle
violation largement guérie. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5. La recourante s’oppose à la levée des séquestres. Elle fait valoir, en
substance, que dans le cas présent le MPC n’a pas rendu de jugement
définitif et qu’une reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323
CPP serait encore possible (BB.2019.70, act. 14, p. 5; BB.2019.71 et
BB.2019.72 act. 15, p. 5). Elle relève en outre que bien que le procureur
général égyptien ait indiqué aux autorités suisses par lettre du 24 août 2016
(BB.2019.70, act. 14.1; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15.1) que D. et sa
famille ne faisait plus l’objet de procédures pénales ou civiles en République
arabe d’Egypte suite à un accord (« réconciliation légale ») passé avec les
autorités égyptiennes et que celles-ci sollicitaient dès lors que les noms des
membres de la famille D. soient radiés de l’ordonnance du Conseil fédéral
(ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes
originaires de la République arabe d’Egypte; RS 946.231.132.1), elle n’avait
pas demandé la clôture de la procédure suisse (BB.2019.70, act. 14, p. 5;
BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 5). De l’avis de la recourante, l’accord
avec la famille D. ne doit pas mener inévitablement à une levée des
séquestres (BB.2019.70, act. 14, p. 18; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15,
p. 18). Les informations disponibles à ce jour relatives aux transactions entre
les tiers saisis et les sociétés contrôlées par D. sur des comptes offshore lui
font soupçonner que la déclaration de patrimoine de la famille D. faite lors
de la réconciliation légale n'était peut-être pas complète. Dès lors, la
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recourante laisse entendre que ledit accord aurait peut-être été violé
(BB.2019.70, act. 14, p. 7; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 7). Le
caviardage conséquent des actes ne lui permet pas de saisir quelle
transaction a été opérée dans quel sens. Il est dès lors impossible pour la
recourante d’évaluer dans quelle mesure l’accord avec la famille D. a été
respecté ou non (BB.2019.70, act. 14, p 12 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72,
act. 15, p. 12 s.). De surcroît, elle estime que le rapport du 13 mars 2012 du
Centre de Compétente Economie et Finance (CCEF) du MPC (BB.2019.70,
act. 10.6) ne saurait justifier une levée des séquestres. Le caviardage de ce
document le rend à peine compréhensible (BB.2019.70, act. 14, p. 18 s.;
BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 15, p. 18 s.). Enfin, de l’avis de la recourante,
si les autorités suisses considèrent que la situation des institutions en
République arabe d’Egypte est telle que ni l’entraide internationale en
matière pénale ni les droits procéduraux les plus élémentaires ne peuvent
être accordés dans le cadre de procédures pénales internes, elles auraient
dû envisager l’application de l’art. 4 de la loi fédérale sur le blocage et la
restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes
politiquement exposées à l’étranger (LVP; RS 196.1). Elle relève qu’aux
termes de l’art. 4 al. 3 LVP « [l]e blocage est également admissible si, après
le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire, la coopération avec l’Etat
d’origine s’avère exclue du fait qu’il existe des raisons de croire que la
procédure dans l’Etat d’origine ne respecte pas les principes de procédure
déterminants prévus à l’art. 2 let. a [EIMP] et pour autant que la sauvegarde
des intérêts de la Suisse l’exige ».
5.1 Le MPC quant à lui argue que les tiers saisis n’ont pas été visés par la
présente procédure pénale ou les procédures égyptiennes. Les fonds
concernés ont été initialement séquestrés en raison uniquement de leur lien
éventuel avec D. Toutefois, il rappelle que la procédure nationale contre D.
et sa famille a été close par ordonnance de classement du 5 décembre 2016.
En effet, comme vu supra, les autorités égyptiennes ont informé le MPC que
D. et sa famille n’étaient plus poursuivis en République arabe d’Egypte dans
tous les dossiers qu’elles avaient indiqués précédemment aux autorités
suisses et pour lesquels le blocage de leurs valeurs patrimoniales avait été
ordonné en Suisse. Par ailleurs, les analyses financières effectuées le
13 mars 2012 ont également écarté tous liens entre les fonds concernés et
toutes les infractions en Suisse ou en République arabe d’Egypte
(BB.2019.70, act. 10, p. 2 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72 act. 11, p. 2 s.).
Dans les décisions entreprises, l’autorité intimée a retenu que les fonds
faisant l’objet d’un blocage en Suisse proviennent de transactions d’ordre
commercial qui ne présentent aucun caractère insolite (BB.2019.70,
BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 1.2, p. 3). Le MPC allègue que le classement
du complexe D. a été prononcé suite à une instruction complète et
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rigoureuse de l’ensemble des éléments recueillis et non pas uniquement sur
la base de la « réconciliation légale » entre D., sa famille et l’Etat égyptien.
L’autorité intimée fait en outre valoir qu’il ne lui revient pas d’interpréter les
conditions et conséquences d’une éventuelle violation de l’accord entre D.
et la République arabe d’Egypte. En l’absence d’éléments nouveaux, la
recourante, qui soupçonne D. et sa famille de ne pas avoir respecté ledit
accord, émet une simple hypothèse non étayée. Selon le MPC, en tentant
d’obtenir l’accès aux informations concernant les tiers saisis, la démarche de
la recourante s’apparente à une recherche générale indéterminée de
moyens de preuve (fishing expedition), inadmissible en droit suisse
(BB.2019.70, act. 18, p. 2 s.; BB.2019.71 et BB.2019.72, act. 19, p. 2 s.).
5.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en
vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe
des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
(let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des
personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une
retenue particulière (art. 197 al. 2 CPP). Si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs
patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
5.3 Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la
vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre
pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou
valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait
être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à
l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP).
L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui
exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende
d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir.
5.4 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut
admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en
application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que
subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une
allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue; l'intégralité
des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il
existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité
criminelle. Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé
d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de
l'instruction. Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque
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la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants. En
outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre
doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_385/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.1 et
références citées).
5.5 Tout comme les autres mesures de contrainte, le séquestre peut donc être
levé ou modifié en tout temps. Tel sera le cas si le but pour lequel le
séquestre a été ordonné a disparu, s’il n’existe pas de lien de connexité entre
l’infraction et l’objet séquestré, si les charges contre le prévenu ne sont pas
confirmées, si les biens ou valeurs litigieux ne peuvent faire l’objet d’une
confiscation ultérieure, si la mesure devient disproportionnée ou si une
mesure moins grave peut être ordonnée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
op. cit., nos 2 et 3 ad art. 267 CPP).
5.6 Au vu des principes susmentionnés, il appert que les motifs invoqués par le
MPC pour ordonner la levée des séquestres en question ne prêtent pas le
flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que les soupçons initiaux ne
se sont pas renforcés au cours de l’instruction. L’enquête n’a pas permis de
confirmer les charges contre D. et sa famille – au point que la procédure a
été classée à leur égard – et encore moins de prouver l’origine illicite des
valeurs séquestrées. Les décisions querellées apparaissent comme la
conséquence logique du classement, qui n’a pas été contesté par la
recourante. Cette dernière n’a amené aucun élément pertinent qui aurait
permis de considérer que les séquestres devaient être maintenus.
6. Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être rejetés
dans la mesure de leur recevabilité.
7. Vu le sort de ceux-ci, les demandes d’effet suspensif sont devenues sans
objet.
8. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). En l’espèce, les frais, réduits du fait de la jonction des causes,
comprenant également ceux relatifs aux demandes d’effet suspensif, sont
fixés à CHF 4’000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]) et réputés entièrement couverts par les
avances de frais effectuées pour un total de CHF 6'000.--. La caisse du
- 15 -
Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde des avances de frais
acquittées par CHF 2'000.--.
9. Les parties qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité
est allouée ou mise à la charge des parties dans la mesure où elles ont eu
gain de cause ou succombé (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, n° 1c
ad art. 436 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 436; WEHRENBERG/BERNHARD,
Commentaire bâlois, n° 3 ad art. 436). En l'occurrence, la recourante a
succombé et doit être tenue responsable de l'indemnité due à A. inc., B. et
la société C. Gmbh, ceux-ci ayant obtenu gain de cause au vu de leurs
conclusions. Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du
temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la
partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat
ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant
la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour. Au vu du travail fourni par
le conseil des tiers saisis, une indemnité de CHF 1'000.-- chacun (TVA
comprise) paraît équitable.
10. Vu l’accès au dossier restreint de la recourante, elle ne reçoit qu’une version
anonymisée de la présente décision.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2019.70, BB.2019.71 et BB.2019.72 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3. Les requêtes d’effet suspensif sont devenues sans objet.
4. Les frais de justice, arrêtés à CHF 4'000.--, couverts par les avances de frais
versées, sont mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera à la recourante le solde des avances de frais acquittées
par CHF 2'000.--.
5. Une indemnité de dépens de CHF 1’000.-- chacun est allouée à A. inc., B. et
la société C. Gmbh à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Me Linus Jaeggi, avocat
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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