Décision du 23 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties
A.,
représenté par Me Ludovic Tirelli,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.75 + 79
Procédure secondaire: BP.2019.38
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Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1
CPP); défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
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Faits:
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF)
est saisie de l’accusation SK.2019.12 contre notamment A. depuis le
20 février 2019 (act. 5.1).
B. Le 25 mars 2019, la direction de la procédure de la CAP-TPF, statuant sur
requête du recourant, a refusé de révoquer le mandat d’office attribué à
Me B. et de désigner à sa place Me Ludovic Tirelli (BB.2019.75, act. 5.2).
C. Le 5 avril 2019, A., sous la plume de Me Tirelli, a recouru contre dite
ordonnance (BB.2019.75, act. 1).
D. Le 10 avril 2019, A., de sa propre main, a également recouru contre dite
ordonnance (BB.2019.79, act. 1).
E. Le 9 avril 2019, la CAP-TPF, le MPC et Me B. ont été invités à répondre au
recours (BB.2019.75, act. 3).
F. Le 15 avril 2019, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité (BB.2019.75, act. 4).
G. Le 16 avril 2019, la CAP-TPF a renvoyé à son ordonnance querellée
(BB.2019.75, act. 5).
H. Le 17 mai 2019, Me B. a conclu à l’admission du recours (BB.2019.75,
act. 8).
I. Le 20 avril 2019, le recourant a été invité à répliquer (BB.2019.75, act. 9).
J. Le 29 avril 2019, A., sous la plume de Me Tirelli, a confirmé les conclusions
de son recours (BB.2019.75, act. 10).
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K. Le 31 mai 2019, la réplique a été transmise pour information au MPC, à la
CAP-TPF et à Me B. (BB.2019.75, act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP). En l'occurrence, les recours BB.2019.75 et BB.2019.79 portent sur la
même décision et ont le même objet, le premier faisant même sienne
l’intégralité du second (cf. BB.2019.75, act. 1, p. 3 in initio); aussi, par
économie de procédure, il se justifie de les joindre.
2.
2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du
26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire
du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n° 199 et références citées).
2.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
la voie du recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les
décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
2.3 L’ordonnance querellée a été rendue par la direction de la procédure d’une
autorité collégiale au sens de l’art. 61 let. c CPP. De jurisprudence constante
(ATF 143 IV 175 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.213-215 du 17 décembre 2019 consid. 2.2), le recours n’est
recevable que si le prononcé querellé cause aux recourants un préjudice
irréparable; le recourant doit se retrouver exposé à un dommage de nature
juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final
ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1;
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136 IV 92 consid. 4; 133 IV 335 consid. 4). Il incombe au recourant de
démontrer l’existence d’un tel préjudice lorsque celui-ci n’est pas d’emblée
évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4).
2.4 De jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_350/2014 du
11 décembre 2014 consid. 1.1 et jurisprudence citée; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2016.60 du 18 avril 2016), le prononcé refusant un
changement de défenseur d’office n’entraîne en principe aucun préjudice
juridique. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des
circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne
puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en
cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné
(ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2), ou encore lorsque
l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie
assistée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2;
1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie
assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit
d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur
des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la
partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).
Le recourant considère en substance que sa relation avec son avocat d’office
est gravement perturbée (BB.2019.75, act. 1, p. 6 ss). Me B. et lui-même ne
seraient pas d’accord sur le contenu et l’exécution d’actes qui
relèvent – ou non – du mandat d’office, n’entretiendraient plus de
communication et n’auraient plus confiance l’un envers l’autre. À lire le
recourant, cette disparition du lien de confiance 1.) n’aurait pas à être
justifiée, sous peine d’obliger l’avocat d’office à violer son secret
professionnel ainsi que ses obligations de soin et de diligence (BB.2019.75,
act. 1, p. 11) et 2.) devrait donc amener l’autorité saisie d’une demande de
révocation à croire l’avocat d’office (BB.2019.75, act. 1, p. 12). Pour sa part,
Me B. confirme la disparition du lien de confiance et déclare ne plus avoir
d’intérêt et de satisfaction à exercer son mandat, qu’il a cependant exercé
au plus près de sa conscience et de ses devoirs professionnels (BB.2019.75,
act. 8, p. 1 s.).
2.5 Il n’en demeure pas moins qu’à la lueur de la jurisprudence précitée (supra
consid. 2.4), le recourant ne démontre pas en quoi cette perte de confiance
fonderait un dommage tel qu’il justifierait d’entrer en matière sur son recours.
On cherche en vain en quoi consisteraient les carences manifestes ou le
conflit d’intérêts à charge de Me B., ce dont ce dernier s’est d’ailleurs
défendu.
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2.6 Quant à l’autre condition exprimée par la jurisprudence pour fonder un
dommage juridique, à savoir lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir
compte des vœux émis par la partie assistée, l’ordonnance querellée énonce
précisément les motifs pour lesquels elle n’entend pas révoquer le mandat
d’office de Me B. (BB.2019.75, act. 5.2), qui n’apparaissent pas, sous l’angle
de l’examen de la recevabilité du recours, manifestement insoutenables,
juridiquement dépourvus de fondement ou choquants (cf. ATF 140 III 16
consid. 2.1), à tel point qu’ils fonderaient un dommage juridique. En tout état
de cause le recourant, qui évoque la langue de la procédure et semble
reprendre des éléments d’une demande de récusation formée contre la
présidente du collège de jugement (BB.2019.75, act. 1, p. 5), échoue à le
démontrer.
2.7 Par conséquent, les recours sont irrecevables.
3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à
ce que Me Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office (dossier
BP.2019.38, act. 1).
3.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+BB.2014.86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références
citées).
3.2 En l’espèce, vu les nombreuses décisions par lesquelles les demandes de
révocation du défenseur d’office du recourant, notamment de son ancien
défenseur d’office Me C., avaient été rejetées pour les mêmes raisons
(décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2018.187 du 5 décembre 2018,
BB.2016.351 du 12 décembre 2016, BB.2016.60 du 18 avril 2016 et
BB.2016.46+47 du 3 mars 2016) ainsi qu’au vu des principes juridiques clairs
applicables au cas d’espèce, le recours était dépourvu de chances de succès
de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Au surplus,
le formulaire d’assistance judiciaire (BP.2019.38, act. 3.1) est lacunaire, une
bonne partie des annexes nécessaires étant manquante, est raturé et
partiellement illisible. De surcroît, il s’agit d’une copie d’un formulaire qui
n’est pas à jour, celui-ci ayant été rempli en juillet 2018 par le recourant dans
le cadre d’une précédente procédure. Par conséquent, l’assistance judiciaire
devrait être rejetée pour ce motif également. L’indigence du prévenu n’étant
ainsi pas démontrée et les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi
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de l’art. 379 CPP) n’étant dès lors pas remplies, sa requête de défense
gratuite est, elle aussi, rejetée (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2017.7
du 10 octobre 2017 consid. 4.5).
4. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la
charge du recourant conformément à l’art. 428 CPP. En application des
art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2019.75 et BB.2019.79 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. La demande de désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur
d’office est rejetée.
5. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 24 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
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Distribution
- A.,
- Me Ludovic Tirelli
- Me B.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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