Décision du 17 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., Me Michel Dupuis, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.81
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Faits:
A. Depuis le 16 octobre 2013, le Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) mène une instruction pénale à l’encontre de B. pour soupçons de
corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), de C. pour
soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de D. pour soupçons
de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP;
cf. act. 1.1, p. 2). Cette instruction est référée sous le dossier no SV.13.1288.
B. Dans le cadre du dossier précité, le MPC a rendu le 2 avril 2019 en
application de l’art. 263 CPP, une ordonnance de séquestre partiel sur la
relation d’affaire no 1, dont A. est le titulaire auprès de la Banque E., à
concurrence d’un montant de EUR 2'580'000.-- (act. 1.1).
C. Le 11 avril 2019 (timbre postal), A. représenté par Me Michel Dupuis
interjette recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut principalement à sa
réforme, à savoir la levée du séquestre et la restitution intégrale et immédiate
des fonds, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au
MPC pour nouvelle instruction puis nouvelle décision. Il sollicite la
consultation du dossier (i) de l’enquête ouverte par le MPC (no dossier
SV.13.1288), (ii) des procédures d’entraide pénale engagées suite à la
demande déposée par les autorités espagnoles et celle par les autorités
algériennes (nos dossiers RH.18.0217 et RH.15.0179) et (iii) de l’enquête
pénale ouverte sous référence SV.15.0503 et close par une ordonnance de
classement le 17 juillet 2018.
D. Par réponse du 25 avril 2019, le MPC conclut au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité (act. 6). Le 17 mai 2019, le recourant par
l’entremise de son conseil confirme les conclusions prises dans son mémoire
de recours (act. 9). Dans sa duplique du 29 mai 2019, le MPC se réfère aux
conclusions prises en tête de sa réponse (act. 13). Le recourant s’est
adressé spontanément à la Cour par lettres des 5 juin, 10 et 18 décembre
2019 (act. 15, 17 et 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de
la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l’art. 39 al. 1 LOAP, la
présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve
d’exceptions prévues à l’al. 2, non réalisées en l’espèce.
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5 no 199).
1.3 En l'occurrence, déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans
les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), à savoir le titulaire de la relation
bancaire visée par le séquestre (ATF 133 IV 278 consid. 1.3), le recours est
recevable quant à la forme et il y a lieu d’entrer en matière.
2. L’objet du recours est l’ordonnance du 2 avril 2019, par laquelle le MPC a
ordonné le séquestre immédiat des valeurs patrimoniales détenues sur la
relation d’affaires no 1 au nom de A. à concurrence d’un montant de
EUR 2'580'000.--.
3. Dans un premier motif d'ordre formel, qu'il convient d'examiner
préalablement à l'argumentation sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2
p. 197), le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu sous
l’angle d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. D’après lui, le
MPC n’a absolument pas explicité les liens existant entre lui et les faits objets
de son enquête.
3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et, en
procédure pénale, l’art. 3 al. 2 let. c CPP), l'obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179
consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en
règle générale, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
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ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249
consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 135 III 670
consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016
consid. 2).
3.2 Selon l'art. 263 al. 2 CPP, une décision de séquestre doit être brièvement
motivée. Elle doit ainsi comprendre un minimum d'indications quant à l'objet
de la procédure et aux motifs du séquestre (art. 263 al. 1 let. a-d CPP). La
personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour
les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de
lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée,
quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre
doit être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002
consid. 3.3 et les références citées).
3.3 Dans la décision attaquée, le MPC a indiqué que le séquestre intervenait
dans le cadre de l’instruction pénale no SV.13.1288 menée contre B. pour
soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), contre
C. pour soupçons de blanchiments d’argent (art. 305bis CP) et contre D. pour
soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres
(art. 251 CP). Il ressort de la décision que dans le but de remporter un
marché public en Algérie (projet F.), l’entreprise espagnole G. SA (à qui le
marché public a été attribué) et sa filiale, la société H., auraient versé une
commission de EUR 4 millions à la société I. Ltd, société détenue par B. Le
MPC retient que de ce montant, une somme de EUR 1'420'000.-- aurait été
transférée les 21 août 2008 et 2 septembre 2008 par B. à C. (par l’entremise
du compte bancaire de son épouse D.). C. était à l’époque vice-président de
la société publique algérienne P., président et directeur général de la société
publique Q. et avait notamment présidé à la séance d’ouverture des offres
pour l’attribution du projet en cause. D’après le MPC, selon des informations
réunies dans le cadre des procédures, B. aurait transféré une partie des
EUR 4 millions en faveur de A.; les enquêtes ne permettent pas en l’état de
déterminer de quelle partie de de la somme de EUR 2'580'000.-- (4'000'000
– 1'420'000) A. aurait bénéficié. Enfin, l’intitulé de l’ordonnance indique
clairement qu’il s’agit d’un séquestre opéré en vertu de l’art. 263 CPP. Dans
le cadre de la motivation, l’autorité mentionne que les valeurs patrimoniales
pourraient être le produit d’une infraction et, en outre, servir à garantir le
prononcé d’une éventuelle créance compensatrice.
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La Cour de céans constate que le MPC a motivé son ordonnance de
séquestre de manière à ce que le recourant puisse en comprendre le sens
et la portée. Sur la base des indications qui y figurent, il a été en mesure de
saisir le fondement essentiel et a pu attaquer utilement la décision
(cf. mémoire de recours p. 6 à 8). Le recourant allègue un défaut de
motivation dès lors que l’ordonnance ne fournit aucun détail ou explication
sur le lien entre les infractions présumées et le compte bancaire du
recourant. Un tel grief relève au contraire d’une éventuelle violation du
principe de l’exigence de soupçons suffisants, ce que le recourant a d’ailleurs
soulevé (p. 6 à 7). Cela démontre que le recourant a pu comprendre le sens
de la décision attaquée, d’autant qu’il a rédigé un mémoire de recours
circonstancié à l’encontre de la décision litigieuse. Enfin, même à admettre
une violation du droit d’être entendu, force est de constater que le vice serait
guéri au cours de la présente procédure (par exemple décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du
droit d’être entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, le
MPC a fourni des indications complémentaires – singulièrement quant à
l’état de fait pertinent – dans sa réponse au recours (cf. act. 6, p. 2-5). Le
recourant a pu y faire valoir ses moyens devant la Cour de céans (cf. act. 9
et 15), qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. supra
consid. 1.2).
3.4 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu du recourant, en particulier
en ce qu’il concerne la motivation de la décision, a été respecté,
respectivement son éventuelle violation guérie. Ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
4. Dans un second motif d’ordre formel, il sied d’examiner une éventuelle
violation du droit d’être entendu du recourant, dès lors qu’il n’a pas eu accès
– comme demandé en tant que mesures d’instruction – à l’intégralité du
dossier référencé sous SV.13.1288, dans lequel est intervenu le séquestre
litigieux. Il a également requis la consultation des dossiers nos RH.18.0217
et RH.15.0179, soit les dossiers relatifs aux demandes d’entraide déposées
par les autorités espagnoles et algériennes qui investiguent le même
complexe de faits, ainsi que du dossier pénal suisse no SV.15.0593 clos par
une ordonnance de classement du 17 juillet 2018.
4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
également le droit d'avoir accès au dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141
V 557 consid. 3.1; 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à
toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
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s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2).
S'agissant du tiers saisi, en vertu de l'art. 105 al. 2 CPP, le droit de consulter
le dossier prévu par l'art. 107 al. 1 let. a CPP lui est reconnu dans la mesure
nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Ce droit n'est toutefois pas
absolu et peut être restreint ou supprimé notamment lorsque l'intérêt de la
poursuite pénale commande que certaines pièces soient tenues secrètes
(ATF 126 I 7 consid. 2b). Tel peut être le cas jusqu'à la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le MPC (art. 101 al. 1
CPP). On entend par là les preuves dont la mise en œuvre se révèle
indispensable à la recherche de la vérité matérielle.
4.2
4.2.1 En l’espèce, le recourant n’ayant pas qualité de partie dans la procédure
no SV.13.1288 n’avait pas d’intérêt à consulter le dossier avant le prononcé
du séquestre à son encontre. Désormais, en tant que tiers saisi, le recourant
ne peut obtenir qu’un accès limité au dossier pénal SV.13.1288, dans la
mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. La seule volonté du
recourant de vouloir consulter le dossier complet de l’enquête n’est pas
suffisante pour passer outre son accès limité au dossier. Dans le cadre de
l’échange d’écritures devant la Cour de céans, il a eu accès aux pièces
pertinentes relatives à l’ordonnance attaquée et à la défense de ses intérêts.
Le MPC soulève que, n’ayant pas encore été entendu ni confronté aux
déclarations de B., il se justifie de n’octroyer au recourant qu’un accès partiel
pour préserver la spontanéité de ses déclarations et éviter tout risque de
collusion. Compte tenu des circonstances, la retenue du MPC à octroyer
l’accès au dossier complet au recourant est fondée.
4.2.2 Quant à la requête de consulter les dossiers nos RH.18.0217 et RH.15.0179
(entraide pénale internationale des autorités espagnoles et algériennes),
celle-ci dépasse l’objet du litige. En effet, le recours a été formé dans la
procédure no SV.13.1288, de sorte que l’accès au dossier se limite à cette
affaire. La Cour de céans ne peut pas statuer in casu sur le droit d’accès au
dossier dans le cadre d’autres procédures. Pour le même motif, la demande
d’accès au dossier de la procédure nationale no SV.15.0593, close par une
ordonnance de classement, doit être rejetée. A titre superfétatoire, comme
soulevé par le MPC, il sied de rappeler que dans le cadre de cette
précédente procédure pénale nationale, A. avait eu accès au dossier en sa
qualité de prévenu (cf. act. 6, p. 6 no 25).
4.3 Au regard de l’ensemble de ces considérations, le droit du recourant d’accès
au dossier n’a pas été violé. Partant ce grief est rejeté.
- 7 -
5.
5.1 Sur le fond, le recourant soutient qu’aucun soupçon suffisant ne saurait
justifier le séquestre. En outre, il invoque une violation du principe de
proportionnalité.
5.2
5.2.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont
les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique (art. 27
Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt
public et de proportionnalité de l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126
I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe
d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par
l'art. 197 CPP (BOMMER/GOLDSCHMID, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 11 ad remarques
introductives aux art. 263 à 268 CPP et les références citées).
Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines
pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au
lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation
en application du droit pénal fédéral (let. d). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure
de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être mise en œuvre,
il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (art. 197
al. 1 let. b CPP) et permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales en
cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le produit, indépendamment
du fait que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005
consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 125
ss).
5.2.2 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut
qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint
par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les
effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités).
S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son
montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée
(ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le
- 8 -
droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on
peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en
application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que
subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une
allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV
360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition
de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui
pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_269/2018 du
26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une
confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice,
doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91
consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné
lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants
(ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de
proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit
de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêts du Tribunal
fédéral 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_216/2019 et
1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1). En début d'enquête, une
simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie
se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit décider
rapidement du séquestre (v. art. 263 al. 2 CPP) ce qui exclut qu'elle résolve
des questions juridiques complexes ou attende d'être renseigné de manière
exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140
IV 57 consid. 4.1.2; 139 IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre
n'est exceptionnellement exclu que dans l'hypothèse où il est d'emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation des
valeurs en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 4; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1 et les
références citées).
5.2.3 Lors de l'examen de cette mesure de contrainte, l'autorité statue sous l'angle
de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le
séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les
objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du
fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient
servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71
al. 3 CP; cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral
1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 et l’arrêt
cité).
- 9 -
5.3
5.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que l’entreprise espagnole G. SA et sa filiale
auraient versé à I. Ltd, société détenue par B., sur un compte ouvert auprès
de la Banque J., une commission de EUR 4 millions pour se faire attribuer
un marché public en Algérie (cf. act. 6 p. 2, 6.1, 6.2 et 6.12). Ce montant
totalisant EUR 4 millions représenterait les seules entrées sur le compte de
I. Ltd auprès de la Banque J. (cf. act. 6.2). La somme de EUR 1'420'000.--,
provenant des EUR 4 millions présumés corruptifs, aurait été versée à K. Inc
auprès de la Banque E.; l’ayant droit économique du compte est D., épouse
de C. qui dispose d’une procuration sur ce compte (cf. act. 6.1 et 6.2). Le
solde (EUR 2'580'000.--) aurait été réparti entre février et septembre 2008
sur des comptes à Dubaï au nom de B. ainsi que deux sociétés liées à celui-
ci (société L. et société M; cf. act. 6.2 et 6.3). Une autre société de B. (N. Ltd)
aurait fait des versements en faveur de la société O. Ltd, dont A. est l’ayant
droit économique. Il s’agit d’une somme de EUR 8'830'000.-- versée le
21 janvier 2009 ainsi que les montants de AED 12'150'000.-- versés le
7 décembre 2009 ainsi que AED 6'227'000.-- et AED 3'600'000.-- le
12 décembre 2009 (cf. act. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8). Ces fonds auraient été
transférés sur des comptes détenus par la société O. Ltd auprès de la
Banque R. aux Emirats arabes unis, avant d’être rapatriés en Suisse auprès
de la Banque S., devenue actuellement la Banque E. à Genève. Le
séquestre intervient sur le compte no 1 dont est titulaire le recourant auprès
de la Banque E. En d’autres termes, le MPC retient que B. aurait transféré
en faveur de A. une partie des EUR 4 millions présumés corruptifs, mais au
maximum EUR 2'580'000.-- (cf. notamment act. 6.3, 6.9, 6.10, 6.11). Cet état
de fait est tiré notamment de l’audition de B. qui explique avoir remis les
fonds litigieux à A. (cf. act. 6.3 et 6.11). Cette thèse est confortée par une
note rédigée au sein de la Banque S. à la suite d’une rencontre avec A. le
5 mai 2009 en prévision d’un transfert de EUR 8.9 millions; le recourant a
indiqué lors de cet entretien qu’une partie de ces fonds étaient liés au projet
F. (cf. act. 6.9). De plus, par lettre du 15 janvier 2019 à l’entête de N. Ltd, B.
confirmait à A. que « le montant de EUR 8'830'000.-- à ta disposition à Dubai
représente le solde de ton dû, à ce jour, en ce qui concerne les mandats sur
lesquels j’ai fait appel à tes consultations et assistances depuis 2006 »
(act. 6.10). B. a précisé lors de son audition qu’il s’agissait notamment du
mandant pour G. SA (cf. act. 6.11). Les seules allégations du recourant sur
les flux financiers ou contredisant les propos de B. ne justifient pas de lever
ledit séquestre. De plus, il sied de rappeler qu’une confiscation ou une
créance compensatrice peut également être prononcée contre un tiers
favorisé (cf. art. 70 al. 2 CP applicable par renvoi de l’art. 71 al. 1 CP; cf. sur
la confiscation ATF 144 IV 1 consid. 4.2; cf. sur la créance compensatrice
ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s, arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019
et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1). Le recourant ne démontre
- 10 -
pas non plus que, in casu, les conditions de l’art. 70 al. 2 CP sont réalisées
et justifieraient une levée du séquestre, à savoir qu’il était de bonne foi et
avait fourni une contre-prestation adéquate. Partant, il existe en l’espèce,
sous l’angle de la vraisemblance, des indices suffisants qu’une partie des
valeurs patrimoniales se trouvant sur la relation d’affaires no 1 au nom de A.
auprès de la Banque E. puisse provenir des avoirs présumés corruptifs
versés par G. SA ou faire l’objet d’une créance compensatrice.
5.3.2 S’agissant de la proportionnalité de la mesure, le séquestre a été fixé à un
montant de EUR 2'580'000.--. Le MPC a tenu compte du fait que A. n’aurait
pas reçu l’intégralité des fonds présumés corruptifs (EUR 4 millions). En
effet, il ressort du dossier que la somme de EUR 1'420'000.--, provenant des
EUR 4 millions présumés corruptifs, aurait été versée sur un compte
bancaire dont l’ayant droit économique serait D., épouse de C. qui
disposerait d’une procuration sur ce compte (cf. supra consid. 5.3.1). Ainsi,
le versement maximal dont A. aurait pu bénéficier dans le cadre de l’affaire
liée à l’attribution d’un marché public en Algérie (projet F.) est de
EUR 2'580'000.--. Il ne ressort pas du dossier que A. aurait en l’état perçu
une somme inférieure à EUR 2'580'000.--. Par conséquent, au stade actuel
de la procédure, le montant séquestré est conforme au principe de
proportionnalité.
5.3.3 Le recourant soulève encore que le marché a été attribué par une société
privée excluant toute possibilité de corruption d’un agent d’Etat étranger.
Même si le but de la présente procédure n’est pas celui de traiter le fond de
l’affaire, il apparaît vraisemblable à ce stade au vu de l’enquête et des pièces
du dossier que le marché public aurait bien été attribué par une société
(société T.) détenue par l’Etat (cf. act. 6.9 et 13.2), et non comme allègue le
recourant qu’il s’agissait d’un contrat de droit privé. Dans son entretien du
5 mai 2009 avec la Banque S., A. lui-même avait fait référence que le projet
énergétique hybride en Algérie – raison notamment pour laquelle il recevait
un versement de EUR 8.9 millions – était financé par des fonds à la fois
public et privé (cf. act. 6.9). Cela ressort également d’un article de presse
(cf. act. 9.1) et de la page internet de la société T. (cf. act. 13.2).
Le recourant se réfère ensuite à la procédure SV.12.1771 close par une
ordonnance de classement le 1er mars 2016 qui prouve selon lui la
provenance parfaitement licite des fonds qui lui ont versés par B. Dans la
mesure où cet allégué ne serait pas tardif (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_347/2016 du 10 février
2017 consid. 4.1), celui-ci doit également être rejeté. En effet, les faits
actuellement investigués divergent de ceux qui l’étaient dans la procédure
SV.12.1771; cette dernière concernait une autoroute Est-Ouest en Algérie.
- 11 -
On ne voit pour quel motif cette procédure aurait rendu licite les éventuels
fonds reçus dans le cadre des faits actuellement investigués.
5.3.4 Enfin, le recourant soutient dans sa détermination spontanée du
18 décembre 2019 que les autorités espagnoles ont séquestré la même
relation bancaire à hauteur de EUR 4 millions pour les mêmes faits, de sorte
que le cumul des deux séquestres est exclu (act. 18). Le MPC a mentionné
que la procédure suisse SV.13.1288 allait selon toute vraisemblance faire
l’objet d’un classement sur la base de l’art. 54 de la Convention d'application
de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922(02);
Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) ou d’une suspension jusqu’à droit connu dans la procédure espagnole
(act. 18.1). Quoiqu’il en soit, à ce stade de la procédure, la Cour de céans
constate que la levée du présent séquestre serait prématurée avant la prise
d’une décision par le MPC sur la suite à donner.
5.4 Au vu des circonstances qui précèdent, le séquestre sur les avoirs concernés
doit être maintenu.
6. Le recours, mal fondé, est rejeté.
7. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais se limitent en l'espèce
à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 4'000.-- vu notamment l’ampleur et la difficulté de la cause.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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