Décision du 7 février 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A., actuellement en détention, représenté par
Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser,
avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.86
- 2 -
Faits:
A. Le 7 avril 2016, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction pénale sous la référence SV.15.0969 contre A., pour
escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), gestion déloyale
des intérêts publics (art. 314 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et
blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.2). Les investigations menées par
le MPC portent sur les conditions dans lesquelles le fonds souverain
malaisien 1 Malaysia Development Berhard (ci-après: 1MDB) – qui était
destiné à des investissements –, respectivement ses filiales, aurait fait l’objet
de détournements systématiques (in act. 1.2). L’instruction ouverte contre le
recourant a été étendue à l’infraction de corruption d’agents publics
étrangers (art. 322septies CP) le 18 octobre 2016 (act. 1.3).
B. Le MPC a ouvert le 3 mars 2017 une procédure pénale séparée contre
notamment A. sous la référence SV.17.0335, pour gestion déloyale (art. 158
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), portant sur un complexe de faits
relatif à des investissements au sein de la société italienne B. (act. 1.7).
C. Le recourant se trouvant aux Emirats Arabes Unis (ci-après: EAU), le MPC
a adressé une demande d’entraide aux autorités compétentes dudit pays le
3 août 2017, afin de notamment le localiser, de vérifier sa situation actuelle,
de vérifier s’il existe des mesures de restriction de la liberté et, dans
l’affirmative, de vérifier jusqu’à quelle date celles-ci sont en place, de vérifier
si l’audition du recourant pour les besoins de la procédure pénale suisse
serait possible selon le droit des EAU et d’informer le MPC sur les
particularités de ce droit à respecter afin d’obtenir l’audition des suspects
(act. 1.16). Cette requête est restée, à ce jour, sans réponse (in act. 3, p. 2).
D. Dans le cadre de la procédure SV.15.0969, le recourant a également
sollicité, par lettres des 12 août 2016, 18 octobre 2016 et 3 mai 2018, l’accès
au dossier de la procédure (act. 1.13; 1.14; 1.15).
E. Lors des mois d’avril et mai 2018, par le biais de son conseil suisse, le
recourant a – à plusieurs reprises – fait savoir qu’il souhaitait être entendu
par le MPC dans le cadre de la procédure SV.17.0335 (act. 1.8; 1.9; 1.10;
1.11).
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F. Suite à une nouvelle requête du recourant adressée au MPC le 4 avril 2019,
celui-ci a, par ordonnance du 8 avril 2019, refusé l’accès au dossier de la
procédure SV.15.0969 au recourant (act. 1.1).
G. Par mémoire du 18 avril 2019, A. interjette un recours contre l’ordonnance
précitée, tendant à l’annulation de celle-ci et à l’octroi de l’accès au dossier,
subsidiairement, au renvoi de la cause au MPC pour une nouvelle décision
(act. 1).
H. Lors de l’échange d’écritures dans la présente cause, les parties ont
maintenu leurs conclusions (act. 3; 6).
I. Le 22 mai 2019, le défenseur du recourant a transmis à la Cour de céans
copie de vingt-cinq décisions prolongeant la détention de A., rendues par le
département judiciaire d’Abu Dhabi (act. 8 et ses annexes).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du
21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-
après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, [ci-après:
Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393 CPP).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes
de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits
(let. b) ou l'inopportunité (let. c).
- 4 -
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP). In casu, interjeté le 18 avril 2019 contre une décision reçue au
plus tôt le 9 avril 2019, le recours l'a été en temps utile (v. art. 90 al. 2 CPP).
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il
attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. En l’espèce,
celui-ci, s’étant vu refuser l’accès au dossier de la procédure instruite contre
lui, est légitimé à recourir.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
2.
2.1
2.1.1 Le recourant considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter le
dossier de la procédure SV.15.0969 dirigée notamment contre lui. Il fait
valoir, dans un premier grief, que les motifs soulevés par le MPC – à savoir
que sa première audition n’a pas eu lieu et le risque de collusion – violeraient
son droit d’être entendu et relèveraient du formalisme excessif (act. 1,
p. 6 ss). En effet, selon le recourant, le MPC aurait, de facto, renoncé à la
demande d’entraide effectuée le 3 août 2017 aux EAU et dès lors à l’audition
du prévenu, en ne relançant ni ne sollicitant ledit pays. De la sorte, l’accès
au dossier serait indéfiniment interdit, au motif que l’audition du recourant ne
serait pas prévue, et ce indépendamment de la volonté du recourant (act. 1,
p. 6 ss; act. 6). En outre, la procédure dure depuis environ trois ans; le risque
de collusion devrait être particulièrement important, ce que le MPC n’aurait
pas démontré. Un risque hypothétique de collusion ne serait en effet pas
suffisant. De plus, le recourant est en détention et ne peut communiquer
avec l’extérieur, de sorte que le risque de collusion ne serait pas non plus
donné. Ce refus entraverait sérieusement la défense effective du recourant;
l’accès partiel accordé pour certains actes de procédure ne serait pas
suffisant (act. 1 ss; act. 6).
2.1.2 De son côté, le MPC soutient que l’affaire 1MDB est très complexe. De
nombreuses juridictions, de nombreuses relations bancaires, des aspects
politiques différents et des hauts dignitaires sont notamment impliqués dans
cette affaire. Il faut également tenir compte que des suspects principaux sont
en fuite, tel que C. Par ailleurs, cette procédure, bien qu’ouverte
formellement en 2016, n’aurait progressé qu’à partir de mai 2018, avec
l’audition de l’ancien premier ministre malaysien D., suite à une commission
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rogatoire de la Suisse adressée à la Malaisie. La recherche de la vérité
matérielle et l’administration des preuves principales seraient, pour ces
motifs, rendues particulièrement ardues. En outre, les tentatives pour
auditionner le recourant n’ont également pas, à ce jour, abouti pour des
raisons indépendantes de la volonté du MPC; le silence des autorités
compétentes des EAU ne permet pas non plus de connaître avec précision
la situation du prévenu, de sorte qu’un risque de collusion ne pourrait être
écarté, étant à nouveau rappelé que des suspects principaux sont encore en
fuite. Sur cette base, et à teneur de l’art. 101 al. 1 CPP, le refus d’octroyer
l’accès au dossier au recourant serait justifié (act. 3). Un accès partiel au
dossier aurait par ailleurs déjà été accordé au recourant, à savoir la
transmission de l’ordonnance de dépôt et de séquestre des avoirs du
prévenu, la participation à toutes les auditions menées dans le cadre de la
procédure SV.15.0969, ainsi que les décisions et échanges de courriers
relatifs aux véhicules du recourant, séquestrés en Allemagne (act. 3).
2.2 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend
également le droit d’avoir accès au dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a;
126 I 7 consid. 2b) qui, expressément concrétisé en procédure pénale à
l’art. 107 al. 1 let. a CPP, s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I
225 consid. 2a) et garantit que les parties puissent prendre connaissance
des éléments fondant la décision de s’exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85
consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011
du 26 juin 2012 consid. 2.2). S’agissant du tiers saisi, le droit de consulter le
dossier lui est reconnu en vertu de l’art. 105 al. 2 CPP. Toutefois, ce droit se
limite aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui le concerne
(SCHMUTZ, Basler Kommentar, n° 8 ad art. 101 CPP).
2.3 L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le
dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première
audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le
ministère public, l’art. 108 CPP – prévoyant notamment la possibilité de
restreindre le droit d’être entendu des parties en cas d’abus par une de
celles-ci de leurs droits ou s’il y a lieu d’assurer la sécurité de personnes ou
protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1) – étant
réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la
première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à
l’art. 225 al. 2 CPP quant à la consultation du dossier en matière de détention
provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a
clairement refusé, au profit des intérêts publics prépondérants à la
manifestation de la vérité et au bon déroulement de l’enquête, de reconnaître
de manière générale aux parties un droit de consulter le dossier dès le début
de la procédure (Message CPP, FF 2006 1057, p. 1212; BO 2007 CN 949 s.;
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ATF 137 IV 172 consid. 2.3). Au contraire, une restriction est admissible pour
éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d’exposer les
éléments de preuve principaux avant terme, ou encore pour parer au risque
de collusion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.27 du 24 mai 2012
consid. 2.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique
judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110, p. 126). La
consultation du dossier par une partie avant la première audition du prévenu
n’est donc pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de
la procédure de l’autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition.
La formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la
procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient en principe de
respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L’autorité compétente ne saurait
cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur
cette disposition. Elle doit en effet établir que l’accès au dossier est
susceptible de compromettre l’instruction et exposer les preuves importantes
qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral
1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). En revanche, la simple
éventualité que les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en
péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne
suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 et les références citées). Autrement
dit, il incombe à l’autorité de poursuite, lorsqu’elle se fonde sur
l’administration des preuves principales pour refuser l’accès au dossier à une
partie, d’exposer de manière concrète quelles sont les preuves principales à
administrer (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février
2017 consid. 2.4.2). Les preuves principales sont celles dont la mise en
œuvre se révèle indispensable à la recherche de la vérité matérielle
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.21 du 24 juin 2014 consid. 2.1
in fine; GRETER/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et
les restrictions temporaires à son accès, Forumpoenale 2013, p. 302).
2.4 En l‘espèce, la procédure SV.15.0969 a été ouverte le 7 avril 2016, soit il y
a plus de trois ans (act. 1.2). L’affaire 1MDB est notoirement d’une grande
complexité – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté –, comprenant une multitude
de ramifications internationales. En outre, la Cour de céans constate
également que le MPC, dans l’instruction de l’enquête, dépend de la
coopération des autres Etats, comme le prouvent les demandes d’entraide
avec la Malaisie et les EAU. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu, en l’état, de
mettre en doute que cette procédure n’a pu progresser de manière
significative que depuis 2018, avec l’audition de l’ancien premier ministre
malaisien. Aussi, compte tenu du fait que l’enquête menée par le MPC porte
notamment sur du blanchiment d’argent et de la corruption d’agents publics
étrangers et a un fort contexte international, il faut admettre que les preuves
principales n’ont pas encore pu être administrées à satisfaction.
- 7 -
En outre, la véritable situation du recourant est actuellement méconnue, du
moins elle n’est pas connue de manière suffisamment précise. En effet, bien
que son conseil suisse allègue qu’il soit détenu aux EAU, on ne connaît pas
avec certitude les conditions de son incarcération, notamment s’il a le droit
à des visites, s’il a des contacts avec l’extérieur ou d’autres possibilités de
communication. De la sorte, un risque de collusion ne peut être écarté. Le
fait que d’autres suspects principaux soient en fuite rend ce risque encore
plus concret, étant rappelé que le risque de collusion existe non seulement
entre le recourant et les individus en fuite, mais aussi par rapport à la
connaissance du dossier que lesdits individus pourraient acquérir par le biais
du recourant. Au vu des circonstances particulières qui précèdent, la
restriction à l’accès au dossier est en l’état justifié, de sorte que le grief doit
être rejeté.
3.
3.1
3.1.1 Dans un second grief, le recourant se prévaut de l’égalité des armes afin
d’avoir accès au dossier de la procédure litigieuse. Il explique que le MPC
mène des auditions communes à deux procédures, soit les procédures
SV.15.0969 et SV.17.1802 – cette dernière a été ouverte en 2017, mais le
recourant n’y est pas partie –, portant sur le même complexe de faits. Selon
le recourant, cette division des procédures serait artificielle et répondrait plus
aux besoins d’organisation de l’autorité qu’aux besoins de la procédure.
Dans ce cadre, toutes les parties présentes auxdites auditions, à l’exception
du recourant, auraient eu accès au dossier de la procédure, de sorte que
l’égalité des armes aurait été violée (act. 1, p. 8 s.).
3.1.2 Pour sa part, le MPC soutient que les procédures SV.15.0969 et SV.17.1802
sont distinctes. Le recourant n’est partie que dans la première procédure,
pour laquelle aucune partie n’a eu accès au dossier. Le principe de l’égalité
des armes serait ainsi respecté (act. 3, p. 5).
3.2 Selon l'art. 8 Cst., l'autorité commet une inégalité de traitement interdite
lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement
semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite
d'une façon identique des situations qui sont tellement différentes qu'elles
requièrent un traitement différent (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, vol. II, 3e éd. 2013, § 1067).
Quant au principe d'égalité des armes, il requiert que chaque partie se voie
offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions
qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
son adversaire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Yvon
- 8 -
c. France du 24 avril 2003 par. 31). En particulier, les parties doivent avoir le
droit de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au
juge et de la discuter (arrêt Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000
par. 51). Au pénal, l'égalité des armes suppose un équilibre non seulement
entre l'accusé et le ministère public soutenant l'accusation, mais entre
l'accusé et la partie civile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_194/2009
consid. 2.1; 6P.225/2006 et 6S.512/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et
références citées).
3.3 En l’espèce, il appartient au MPC de juger l’opportunité de mener
séparément certaines procédures. Revoir cette question autrement que dans
le cadre d’un recours contre une ordonnance de disjonction (art. 30 CPP),
contreviendrait à l’absence de voie de droit contre l’ouverture d’une
instruction par le ministère public (art. 300 al. 1 let. b CPP; v. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2016.286 du 27 mars 2017 consid. 1.3). Dans ce
cadre, il sied de rappeler qu’il s’agit d’une affaire importante et complexe.
Ainsi, une division de celle-ci en plusieurs procédures distinctes ne prête pas
le flanc à la critique. Toutefois, il se peut que certains actes de procédures
soient menés conjointement pour plusieurs procédures, si aucun intérêt
prépondérant ne s’y oppose. Ce d’autant plus que le MPC doit agir avec
célérité en vertu de l’art. 5 al. 1 CPP. C’est notamment le cas, comme en
l’espèce, lorsque le MPC doit procéder à l’audition de témoins à New York,
aux Etats-Unis; il se justifie de concentrer les auditions. Les procédures
SV.15.0969 et SV.17.1802 sont deux procédures distinctes. La question de
savoir si le recourant a droit à une jonction de ces deux procédures échappe
à l’objet du présent recours. Les parties à la première procédure, dont le
recourant, n’ont pas eu accès au dossier, de sorte que l’égalité des armes
n’a pas été violée. Le fait que le recourant allègue que les motifs pour
lesquels les autres parties n’ont pas non plus eu accès au dossier de la
cause SV.15.0969 seraient uniquement parce qu’elles ne seraient pas
représentées et qu’elles ne se seraient pas manifestées (act. 6, p. 3), ne
change en rien cette constatation. Le grief doit par conséquent être rejeté.
4. Quant au grief du recourant concernant les mesures de contrainte prises à
son égard, celles-ci ne sont pas l’objet de la décision attaquée, quoique
l’intimé se soit déterminé à ce propos dans sa réponse au recours (act. 3,
p. 5 s.). La question sur le bien-fondé du séquestre et de la réalisation des
objets séquestrés ne concerne ainsi pas la présente procédure de recours.
Ce dernier sur ce point est par conséquent irrecevable (v. décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.66 du 10 décembre 2015 consid. 1.5;
BB.2015.46 du 8 décembre 2015 consid. 1.4; BB.2015.125 du 1er décembre
2015; BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.4).
- 9 -
5. Au vu des circonstances particulières de ce cas, la Cour de céans considère
que les restrictions à la consultation du dossier prononcées à ce jour par le
MPC sont fondées. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Néanmoins, une telle situation ne peut perdurer indéfiniment; il
appartient au MPC de procéder avec célérité (art. 5 al. 1 CPP), en relançant
notamment les autorités compétentes des EAU afin d’avoir des informations
sur le recourant, respectivement sur la possibilité de l’auditionner.
6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 février 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Philippe Neyroud et Sofia Suarez-Blaser, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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