Décision du 6 août 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties Fondation A.,
Fondation B.,
C. AG,
représentées par Mes Adrian Bachmann et
Jan Berchtold, avocats,
D.,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2019.91 + BB.2019.97-99
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale pendante devant la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP) contre E., D., F. et G.,
- les requêtes de renvoi de l’acte d’accusation formées notamment par
fondation A., fondation B., C. AG et D. à la CAP (BB.2019.91, act. 1.1,
let. C; BB.2019-97-99, act. 1.1, let. C),
- la décision du 18 avril 2019 rendue par la CAP, qui constatait qu’il
n’existe en l’état aucun motif justifiant un renvoi de l’accusation
(BB.2019.91, BB.2019.97-99, act. 1.1),
- le recours formé contre ladite décision par fondation A., fondation B. et
C. AG le 3 mai 2019 (BB.2019.97-99, act. 1),
- le recours formé contre ladite décision par D. le 26 avril 2019
(BB.2019.91, act. 1),
- l’invitation faite à la CAP les 29 avril 2019 et 15 mai 2019 à répondre aux
recours de D. (BB.2019.91, act. 2) et de fondation A., fondation B. et
C. AG (BB.2019.97-99, act. 4),
- les réponses de la CAP des 6 mai 2019 (BB.2019.91, act. 4) et 20 mai
2019 (BB.2019.97-99, act. 5),
- la transmission des réponses de la CAP aux recourants pour information
(BB.2019.91, act. 5; BB.2019.97-99, act. 6),
et considérant:
que selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes
de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure;
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
CPP); qu’en l'occurrence, les recours portent sur la même décision et ont le
même objet; qu’aussi, par économie de procédure, il se justifie de joindre les
causes BB.2019.91 et BB.2019.97-99;
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que selon l’art. 329 CPP, la direction de la procédure examine l’acte
d’accusation; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il
la complète ou la corrige (art. 329 al. 2);
que ni la loi, ni la doctrine ne semblent exclure que les parties puissent
formuler une demande de renvoi de l’acte d’accusation, quand bien même
celui-ci n’est pas sujet à recours au stade de la mise en accusation (art. 324
al. 2 CPP);
qu’il serait ainsi contradictoire que les parties obtinssent préalablement aux
débats un droit que leur refuse le CPP dans la phase de procédure
immédiatement antérieure, soit la mise en accusation, et relatif à un
objet – l’acte d’accusation – dont la discussion fait l’objet même de la phase
de procédure immédiatement suivante, soit les débats au fond;
que la réponse à cette question déterminerait également l’intérêt à recourir
des parties;
que vu ce qui suit, il n’y a pas lieu d’examiner cette question en détail et d’en
tirer d’éventuelles conséquences;
qu’en effet, la décision attaquée constate qu’il n’existe « en l’état » aucun
motif justifiant un renvoi de l’accusation (BB.2019.91, 97-99, act. 1.1);
qu’au sens de l’art. 329 al. 2 CPP et compte tenu de la maxime d’économie
de procédure, il appartient au tribunal de renvoyer l’acte d’accusation à
l’issue de son examen du dossier, compte tenu – ou non – de l’avis des
parties, par une seule et même décision qui clôt la phase d’examen de
l’accusation;
que la décision attaquée se borne à constater l’absence de motif de renvoi
« en l’état », sans en tirer de conséquence juridique;
que la décision qui emporterait le renvoi de l’accusation à l’issue de l’examen
du tribunal, ou le passage à la phase des débats, ne sont manifestement pas
encore intervenus (cf. BB.2019.91, act. 4.1);
que par conséquent, les recourants ne subissent aucun préjudice et n’ont
dès lors aucun intérêt à recourir;
que dès lors les recours sont irrecevables;
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que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428
al. 1 CPP);
que ces derniers s’élèveront en l’espèce à CHF 2'000.--, mis par moitié à la
charge de D. et par moitié solidairement à la charge de fondation A.,
fondation B. et C. AG (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73 al. 2 LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2019.91 et BB.2019.97-99 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis par moitié à la charge de D. et par
moitié solidairement à la charge de fondation A., fondation B. et C. AG.
Bellinzone, le 6 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold
- D.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.
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