Ordonnance du 15 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL
PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.16
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Faits:
A. Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne (ci-après: Tribunal de police) a notamment reconnu B.
coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 77 jours de détention
avant jugement (IV et V), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire
suisse (VIII) et a alloué à son conseil d’office un montant de CHF 5'628.40,
débours et TVA compris (X) (act. 1.4).
B. Le 4 juin 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-
après: CAPE) a partiellement admis l’appel formé par le Ministère public
contre la décision de première instance, a ordonné l’expulsion de B. du
territoire suisse pour une durée de 5 ans (VIII) et a alloué à Me A. un montant
de CHF 1'685.60, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité du défenseur
d’office pour la procédure d’appel (IV). Pour le surplus, elle a confirmé le
jugement de première instance (act. 1.6).
C. Le Tribunal fédéral a admis, le 5 novembre 2019, le recours formé par B.
contre l’arrêt de la CAPE du 4 juin 2019, représenté par son conseil d’office
Me A., a annulé le jugement de deuxième instance et a renvoyé la cause à
la CAPE pour une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019
du 5 novembre 2019).
D. Le 5 décembre 2019, la CAPE a confirmé le jugement rendu le 30 janvier
2019 par le Tribunal de police ainsi que l’allocation au recourant d’un
montant de CHF 1'685.60, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité de
défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal
fédéral du 5 novembre 2019 (act. 1.2).
E. Par mémoire du 10 février 2020, Me A. forme recours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) contre le
chiffre IV du dispositif de l’arrêt de la CAPE du 5 décembre 2019 (notifié le
29 janvier 2020). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son
indemnité soit fixée à CHF 2'747.25, TVA et débours inclus et,
subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à
l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(act. 1, p. 7).
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F. Invitée à déposer sa réponse, la CAPE n’a pas formulé d’observations et
s’est référée aux considérants de son arrêt du 5 décembre 2019 (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est
régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non
réalisées en l’espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant
l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
l’art. 37 LOAP).
Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en
matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnance du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références
citées). En l’espèce, le montant litigieux à titre d’indemnité du défenseur
d’office ascende à CHF 1'061.65 (CHF 2'747.25 – CHF 1'685.60; cf. let. D et
E), si bien que la compétence du juge unique est donnée.
1.3 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et
384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198
du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 43 ad art. 135
CPP).
1.4 En l’occurrence, déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP)
dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur
d’office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est
recevable quant à la forme et il y a eu lieu d’entrer en matière.
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2.
2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément
au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En
l’espèce, ce dernier n’ayant pas pour objet des infractions soumises à la
juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui
s’appliquent (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op.cit., n° 9 ad art. 135 CPP).
2.2 Le canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des
indemnités des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les
autorités pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RS/VD
211.02.3; v. par ex. l'ordonnance de la CAPE, décision n° 162, référencée
PE10.004195 du 14 juin 2012).
2.3 Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat breveté est
usuellement fixée à CHF 180.-- (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD) et CHF 110.-- pour
l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ/VD).
3.
3.1 Le recourant reproche à la CAPE d’avoir abusé et excédé de son pouvoir
d’appréciation et d’avoir agi de manière arbitraire dans l’appréciation du
travail fourni par le recourant. L’autorité d’appel aurait notamment retranché
à tort des recherches juridiques effectuées par le recourant et réduit de
manière injustifiée le temps de préparation par l’avocat-stagiaire de
l’audience d’appel du 4 juin 2019.
3.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans
la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de
son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en
considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié
in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans
son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des
démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117
Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016
consid. 2.2 et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure
pénale, 2e éd. 2018, n°7009b; VALTICOS, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.],
Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA).
Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui
pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des
démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-
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il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une
intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la
valeur des services rendus et la rémunération (WEBER,
Honsell/Vogt/Wiegand [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd.
2015, n° 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93
du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013
consid. 3).
3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141
I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein
pouvoir de cognition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014,
n° 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance
inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat
d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du
19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et
motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas
confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral
6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées;
ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les
arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est
considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure,
la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des
services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand
l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les
services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées;
BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
3.4 Le recourant fait valoir un total de 4.55 heures réalisées par l’avocat breveté
pour des recherches juridiques et diverses transmissions de courriers et
appels à son client et 13.24 heures par l’avocat-stagiaire dont 7h de
préparation pour l’audience d’appel. Me A. estime que le temps consacré au
dossier de son client n’a rien d’exagéré et est indispensable à la bonne
conduite de son mandat. En effet, suite à l’appel interjeté par le Ministère
public, des recherches juridiques et factuelles étaient nécessaires vu la
difficulté de la cause et des enjeux, B. risquant de se faire expulser du
territoire suisse pour une durée de cinq ans (act. 1, p. 6).
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3.5 La CAPE est d’avis que l’activité dont fait état Me A. dans sa liste
d’opérations, à savoir 17.19 heures au total serait excessive, réduisant en
conséquence les heures à 11.15. Elle estime, d’une part, que le temps
consacré par l’avocat breveté à l’étude du dossier à hauteur de 2.30 heures
pour les débats d’appel ne saurait être pris en compte sauf à rémunérer deux
fois la même activité. En effet, l’avocat-stagiaire a également annoncé
7 heures de préparation pour l’audience d’appel, ce qui inclurait déjà des
recherches juridiques et une étude du dossier. D’autre part, elle considère
que la durée de préparation de l’audience serait elle-même excessive, vu la
connaissance du dossier acquise par le défenseur en première instance.
3.6 En l’espèce, comme mentionné précédemment (cf. consid. 3.2) une large
marge d’appréciation est octroyée à la CAPE pour fixer l’indemnité du
recourant dans la mesure où elle est plus à même d’évaluer le temps
nécessaire pour les services fournis par l’avocat. L’autorité de Céans ne
s’écarte de cette appréciation que si l’on ne se trouve plus dans un rapport
raisonnable avec le travail fourni par l’avocat.
3.6.1 Concernant tout d’abord le temps nécessaire pour la procédure d’appel et la
connaissance du dossier par le recourant et son stagiaire suite à la
procédure de première instance, il convient de relever ce qui suit. Seule la
question de l’expulsion de B. du territoire suisse était litigieuse en deuxième
instance. Or, selon l’acte d’accusation du 27 décembre 2018 du procureur
cantonal « Strada », celui-ci avait déjà expressément requis l’expulsion du
prévenu pour une durée de 8 ans (act. 1.4, p. 17 et 20). Il ne s’agissait dès
lors pas d’un élément nouveau justifiant des recherches juridiques et un
temps de préparation particulièrement long pour l’audience d’appel, cette
question étant connue et ayant déjà dû être plaidée pour la procédure devant
le tribunal de police, étant précisé que le travail fourni en première instance
a été dûment indemnisé à hauteur de CHF 5'628.40. L’on relève de plus que,
suite à la déclaration d’appel du Ministère public, le recourant a, par courrier
du 25 mars 2019, déclaré s’en remettre à justice quant à l’expulsion de B.
(dossier de la CAPE, onglet 4, pièce 45). Il a par conséquent renoncé à
déposer un mémoire de droit écrit sur cette question. Enfin, l’audience
d’appel elle-même n’a duré que 1h09. A cette occasion, tant le curateur du
prévenu C. que le prévenu lui-même ont été entendus. Aucune question n’a
été posée par le recourant – plus précisément son stagiaire – et seules des
plaidoiries, n’ayant vraisemblablement pas excédé 15 minutes, ont eu lieu.
De ce fait, l’appréciation de la CAPE selon laquelle la durée préparation
consacrée à l’audience d’appel annoncée (17.19 heures) est excessive, ne
paraît pas arbitraire, vu la connaissance du dossier acquise tant par l’avocat
que l’avocat-stagiaire en première instance. Sur la base de ce qui précède,
on ne saurait donc reprocher à la Cour cantonale d’avoir fait usage de sa
marge d’appréciation et d’avoir, en conséquence, réduit la durée nécessaire
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à la préparation de l’audience d’appel.
3.6.2 Dans un deuxième temps, le recourant reproche à la CAPE d’avoir estimé
que les heures annoncées par l’avocat breveté pour l’étude du dossier
seraient rémunérées à double dès lors que l’avocat-stagiaire a également
annoncé des heures pour la préparation de l’audience d’appel (comprenant
recherches juridiques et étude du dossier). Le recourant estime que son
travail, en plus de celui du stagiaire, était nécessaire vu les enjeux de la
cause, et qu’une répartition du travail entre lui-même et l’avocat-stagiaire
était justifiée, sans que cela ne constitue une inefficacité de leur part et
encore moins du travail à double. Le raisonnement du recourant ne peut être
suivi. Les difficultés juridiques particulières d’une cause ne sont pas liées
aux enjeux de celle-ci, ce d’autant plus que, comme développé supra
(cf. consid. 3.6.1), les opérations effectuées en procédure d’appel ne
présentaient pas une importance particulière (un simple courrier le 25 mars
2019 en réponse à la déclaration d’appel du Ministère public, par lequel le
recourant s’en rapporte à justice), et que l’ensemble des heures annoncées
pour la préparation n’était pas nécessaire vu la connaissance du dossier
acquise en première instance. Le stagiaire du recourant a suivi le dossier
depuis le début, a participé à la procédure ainsi qu’à l’audience devant le
tribunal de police – au cours de laquelle il a lui-même eu l’occasion de plaider
– de sorte qu’il ne se justifiait pas de retenir autant d’heures de recherches
juridiques pour l’avocat breveté, ce dernier n’ayant par ailleurs pas participé
aux débats d’appel. La supervision du maître de stage fait, bien entendu,
partie de ses obligations, ce dont la CAPE a tenu compte vu les 2 heures de
travail retenues pour l’avocat breveté. A relever également que le recourant
allègue que les recherches juridiques effectuées de part et d’autres étaient
justifiées étant donné le résultat obtenu, à savoir la renonciation à l’expulsion
du prévenu, par devant le Tribunal fédéral. Le recourant semble perdre de
vue que ces recherches et le travail fournis pour la procédure de recours
devant le Tribunal fédéral ont déjà été indemnisés à hauteur de
CHF 3'000.-- par cette autorité (act. 1.9, p.16). Il apparaît ainsi que
l’appréciation de la CAPE est justifiée et en adéquation avec le travail
effectué.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 1'000.-- fixé en
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application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.,
- Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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