Décision du 27 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représentée par Mes Serge Calame et Léonard
Stoyanov, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Réalisation anticipée de valeurs cotées en bourse
(art. 266 al. 5 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.17
Procédure secondaire: BP.2020.7
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une
instruction pénale référencée SV.15.0969 contre B. et C. (art. 158 CP,
art. 312 CP, art. 322septies CP et art. 305bis CP) et contre D. et E. (art. 146 CP,
art. 158 CP, art. 314 CID, art. 322septies CP, art. 251 CP et art. 305bis CP) et
contre inconnu (in act. 1.10).
B. Dans le cadre de la procédure SV.15.0969 menée par le MPC, ce dernier a
prononcé le 29 septembre 2017 un séquestre à hauteur de USD 43'786'600
sur les avoirs détenus sur la relation n° 1 au nom de A., sise à Abu Dhabi,
Emirats Arabes Unis, ouverte auprès de la banque F. AG à Zurich, dont
l’ayant droit économique est G. (act. 1.4 et in act. 5, p. 2). Le MPC
soupçonnait alors que des paiements de EUR 1'750'033.37, reçu le 2 avril
2014 de H. Ltd, et de USD 41'356'000, reçus entre le 26 juin 2013 et le
4 septembre 2014 d’I. Ltd, soient liés au scandale du fonds souverain
malaisien 1MDB (1 Malaysia Development Berhad; act. 1.4, p. 5).
C. Le 3 février 2020, le MPC a rendu une ordonnance de réalisation anticipée
de valeurs patrimoniales séquestrées déposées sur la relation bancaire n° 1
de A. À cet égard, il a ordonné à la banque F. AG de procéder à la réalisation
à concurrence du montant séquestré, soit USD 43'786'600, des titres J. sis
sur ladite relation et la conversion en devise USD des valeurs patrimoniales
résultant de la liquidation desdits titres (act. 1.2).
D. Le 13 février 2020, A. a interjeté recours contre ledit prononcé. Elle conclut,
en substance, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de l’ordonnance
du MPC du 3 février 2020 (act. 1).
E. Le juge rapporteur a octroyé l’effet suspensif au recours à titre
superprovisoire le 17 février 2020 (BP.2020.17, act. 2).
F. Invité à répondre, le MPC, le 24 février 2020, conclut au rejet de la requête
d’effet suspensif ainsi qu’au rejet du recours (act. 5).
G. Le 10 mars 2020, A. a répliqué et persiste dans ses conclusions (act. 8).
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H. Invité à dupliquer, le MPC persiste dans ses conclusions le 25 mars 2020
(act. 12).
I. Le 6 avril 2020, A. a déposé des observations spontanées et persiste à
nouveau dans ses conclusions (act. 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois,
2e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber
[édit.], in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],
2e éd. 2014, [ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393 CPP;
SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
3e éd. 2017, n° 1512).
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS173.71]). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé
par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
1.2 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un
compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette
condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011
consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le recours
porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011 consid.1.2.1).
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En tant que titulaire de relation bancaire concernée par la décision du MPC,
la recourante dispose donc de la qualité pour recourir.
1.3 Compte tenu de ce qui précède et dès lors que le recours a été interjeté en
temps utile, il y a lieu d’entrer en matière.
2. La décision entreprise porte sur la réalisation anticipée, à concurrence du
montant séquestré, soit USD 43'786'600, des titres J. sis sur la relation
bancaire n° 1 de la recourante et sur la conversion en devise USD des
valeurs patrimoniales résultant de la liquidation desdits titres.
2.1 Dans un premier grief d'ordre formel, qu'il sied de traiter en premier lieu, la
recourante se plaint d’une violation de l’art. 29 Cst. Elle reproche au MPC un
déni de justice, subsidiairement un défaut de motivation (act. 1, p. 12).
2.2 La recourante fait valoir qu’elle a requis une levée du séquestre le 24 janvier
2020, soit avant le rendu de l’ordonnance attaquée du 3 février 2020, et que
l’autorité intimée ne pouvait dès lors pas rendre un tel prononcé sans avoir
préalablement et séparément statué sur ladite requête. Subsidiairement, elle
argue que la décision de refus de lever le séquestre doit consister en une
ordonnance formelle et motivée. Or l’ordonnance entreprise ne dit mot sur le
maintien du séquestre (act. 1, p. 12 s.).
2.3 Quant au MPC, en introduction, il explique que la recourante a reçu
EUR 1'750'033 le 2 avril 2014 en provenance du compte H. Ltd ouvert
auprès de la banque K. SA en Suisse, dont l’ayant droit économique est L.,
l’un des principaux participants à la fraude relative au fonds souverain
malaisien 1MDB, et à ce jour toujours en fuite. Par ailleurs, USD 41'356'000
ont été transférés sur les comptes de la recourante entre le 26 juin 2013 et
le 4 septembre 2014 depuis le compte I. Ltd ouvert auprès de la banque M. à
Singapour, dont l’ayant droit économique est N., associé de L., participant à
la fraude et également en fuite. Suite aux investigations menées par le MPC,
il est apparu que les fonds reçus par la recourante sont directement traçables
à 1MDB dont les avoirs sont soupçonnés avoir été divertis (act. 5, p. 2). Lors
de ses échanges de correspondance avec l’autorité intimée, la recourante a
expliqué au MPC que les fonds perçus en sa qualité d’escrow agent, soit
EUR 31'053'393, reçus d’I. Ltd., et EUR 1'750'033.37 reçus de H. Ltd, l’ont
été en échange de prestations effectives ressortant d’une activité
typiquement commerciale et économiquement justifiée au vu des prestations
fournies. A. allègue en effet avoir agi dans le cadre de l’affrètement du yacht
O. par son propriétaire, P. Limited (act. 1.7, p. 4). Le MPC relève en outre
qu’il s’est prononcé le 7 juin 2018 sur la question de la levée du séquestre.
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Par la suite, il a, à maintes reprises, soit le 23 janvier 2019, le 9 juillet 2019,
le 27 novembre 2019 et 7 février 2020, requis de la recourante la preuve du
reversement des fonds reçus sur ses comptes en faveur des prestations
liées à l’affrètement du yacht O. Par conséquent, il n’y aurait pas eu de déni
de justice (act. 5, p. 8).
2.4 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1
Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise
dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 141
I 172 consid. 5.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en
revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne
respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable
puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour
satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision
(ATF 143 III 65 consid. 5.2). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). L'essentiel est
que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions
juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154
consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2).
2.5 Il ressort du dossier que le MPC a donné suite le 7 février 2020 à la requête
de la recourante du 24 janvier 2020. À cette occasion, le MPC a indiqué à
celle-là qu’il est toujours dans l’attente de la documentation permettant de
démontrer que les fonds transférés sur les comptes en question ont en effet
été dépensés dans le cadre de l’activité d’escrow agent de la recourante.
2.6 La recourante se réfère notamment à la jurisprudence de la décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.175 du 28 mars 2018. Il ressort de ladite
décision que la Cour de céans avait estimé, compte tenu des circonstances
particulières de l’affaire, qu’il apparaissait nécessaire de répondre à la
demande de levée de séquestre formulée préalablement à l’annonce d'une
éventuelle réalisation, avant qu'une décision ne soit prise sur la réalisation
anticipée des avoirs en question. L’autorité de céans relève toutefois que
dans le cas présent, les valeurs patrimoniales visées sont des actions cotées
en bourse. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que, s'agissant de
produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de
considérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur valeur que dans
le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière sujette à fluctuation
(infra consid. 3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du
30 janvier 2013 consid. 2.5). Dès lors, on ne saurait retenir qu’en
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l’occurrence une décision relative à la levée des séquestres devait
impérativement intervenir avant l’ordonnance querellée. De plus, le MPC
s’est déjà prononcé au préalable sur une requête de levée de séquestre
(act. 1.8) et a donné à plusieurs reprises l’opportunité à la recourante de
démontrer la provenance des fonds litigieux. En effet, dans son écrit du
7 juin 2018, le MPC a notamment précisé, afin de motiver le maintien du
séquestre, qu’en l’état actuel de la procédure, il ne disposait pas des
éléments permettant d’apprécier l’état des connaissances de la recourante
au moment de la réception des valeurs patrimoniales (art. 70 al. 2 CP). À cet
égard, l’instruction a mis en lumière que G., qui détient la recourante, aurait
des liens d’affaires avec le prévenu E. (act. 1.8). Il ressort également d’une
lettre du MPC du 9 juillet 2019, qu’il est toujours en attente « de la preuve
que [la recourante] a fourni une contre-prestation adéquate au sens des
art. 70 al. 2 CP cum 71 al. 3 CP en contrepartie des fonds reçus de [I. Ltd]
et [H. Ltd] ». Le 23 janvier 2019, le MPC, s’adressant aux conseils de la
recourante, requérait les « documents permettant de confirmer ou d’infirmer
que [cette dernière] a repris le paiement des factures dès décembre 2015 et
qu’il s’agit là de sommes payées à titre d’escrow (contrats, factures, etc.); les
documents établissant la destination finale des montants reçus par [la
recourante] à titre de “takeholder” et/ou d’“escrow” ». Le MPC a alors précisé
que « ces documents doivent être produits tant pour les versements objet
[du] courrier du 23 avril 2018 [de la recourante] que pour les transferts
intervenus dès décembre 2015, dont le témoin a expliqué qu’ils intervenaient
également au titre d’une activité d’escrow » (act. 1.10). Le 9 juillet 2019, le
MPC requérait encore « l’ensemble des documents démontrant que les
fonds versés par I. Ltd et H. Ltd à [la recourante] ont effectivement été utilisés
dans le cadre d’une activité d’escrow et affectés au paiement de frais relatifs
au yacht O., en relation avec la location à des tiers ». Le MPC exigeait
également « l’ensemble des documents démontrant que les fonds reçus par
[la recourante] dès 2015 proviennent effectivement des locataires du bateau
et ont été affectés au paiement des frais du yacht O., comme le soutient [la
recourante] » (act. 1.12). Le 27 novembre 2019, le MPC indiquait notamment
à la recourante « que la documentation fournie ne permet pas à ce stade de
retenir de contreprestation adéquate de la part de [la recourante] en lien avec
les virements effectués par [I. Ltd] et [H. Ltd] sur les comptes de [la
recourante] ouverts à Abu Dhabi auprès de la banque Q. Ltd et la banque
R. ». Afin de confirmer que l’argent reçu par la recourante en 2013 et 2014
a été dépensé dans le cadre de son activité d’escrow agent, le MPC l’a
exhorté de lui fournir les avis de débit, messages Swift ainsi que les extraits
des comptes de [la recourante] correspondant à l’ensemble des paiements
effectués pour le chartering du yacht P. (act. 1.15). Le 14 janvier 2020, le
MPC communiquait à la recourante son intention d’ordonner à très bref délai
la vente d’une partie du portefeuille d’actions J. détenues par la recourante,
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à concurrence du montant séquestré, déduction faite de l’éventuel solde en
cash disponible sur la relation, au vu de l’effondrement du cours de ces
actions (act. 1.16)
2.7 Au vu de ce qui précède et dans ce contexte particulier, on ne saurait
reprocher un quelconque déni de justice de la part du MPC.
2.8 Quant à la question de la motivation du maintien du séquestre, il ressort du
dossier que la recourante a transmis au MPC le 24 janvier 2020 la
« documentation complémentaire requise en vue de la levée du séquestre »
(act. 1.17). Le 3 février 2020, le MPC a rendu l’ordonnance querellée,
motivée du fait notamment de l’effondrement du cours des actions J. et que
la recourante n’était pas en mesure de fournir une garantie à hauteur du
montant séquestré (act. 1.2). Le 7 février 2020, soit dans le délai de recours
contre l’ordonnance précitée, le MPC a motivé le maintien du séquestre en
indiquant à la recourante qu’il était toujours « dans l’attente de la
documentation idoine, les documents fournis jusqu’à présent ne permettant
pas de démontrer que les fonds transférés sur les comptes susmentionnés
ont en effet été dépensés dans le cadre de l’activité d’escrow agent [de la
recourante] » (act. 1.21). La Cour de céans constate que le MPC a motivé
son ordonnance de réalisation anticipée de valeurs patrimoniales
séquestrées de manière à ce que la recourante puisse en comprendre le
sens et la portée. Sur la base des indications qui y figurent, elle a été en
mesure de saisir le fondement essentiel et a pu attaquer utilement
l’ordonnance. Cela démontre que la recourante a pu comprendre le sens de
la décision attaquée, d’autant qu’elle a rédigé un mémoire de recours
circonstancié contre le prononcé litigieux. Enfin, même à admettre une
violation du droit d’être entendu, force est de constater que le vice serait
guéri au cours de la présente procédure (par exemple décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du
droit d’être entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, le
MPC a fourni des indications complémentaires – singulièrement quant aux
motifs du maintien du séquestre, notamment en relation avec la
documentation complémentaire fournie par la recourante le 24 janvier
2020 – dans sa réponse au recours (act. 5). La recourante a pu y faire valoir
ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d’une pleine cognition en
fait et en droit (supra consid. 1.1).
2.9 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu de la recourante a été
respecté, respectivement son éventuelle violation guérie. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
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3. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 266 al. 5 CPP. Elle relève que
le MPC a séquestré les actions J. le 29 septembre 2017 lorsqu’elles valaient
USD 36.861. L’autorité a néanmoins attendu plus de deux ans pour ordonner
la réalisation anticipée de ces titres dont la valeur était alors de USD 13.52
(act. 1, p. 14). Elle estime, que conformément à la directive interne du MPC,
le MPC aurait dû ordonner la réalisation des titres sans retard, soit avant que
la valeur du titre ne se déprécie et certainement pas après. Vu la valeur
actuelle des titres séquestrés, leur réalisation ne serait plus une mesure apte
à préserver la substance du patrimoine séquestré. La recourante allègue en
outre que le cours est reparti à la hausse. Elle estime dès lors que réaliser
ces titres alors même qu’ils prennent de la valeur va à l’encontre du but de
l’art. 266 al. 5 CPP. Par ailleurs, la réalisation des avoirs séquestrés ne
respecterait pas plus le principe de la proportionnalité au sens étroit. Selon
la recourante, les titres ne pourraient plus être acquis par la suite en quantité
équivalente s’ils sont réalisés alors que le cours reprend. Une analyse
effective de la documentation fournie par la recourante permettrait d’établir
à brève échéance que le séquestre doit être levé. La pesée des intérêts en
présence devrait conduire la Cour de céans à reconnaître que la garantie de
propriété de la recourante est prépondérante. Dans tous les cas, la décision
du MPC serait à tout le moins inopportune (act. 1, p. 14 s.). De surcroît, la
recourante fait valoir que le cours de l’action J., s’il a naturellement fluctué,
n’a pas pour autant été volatile, si bien qu’il ne se justifie pas de réaliser de
manière anticipée ses actions. D’autre part et surtout, elle estime qu’au vu
de la documentation fournie au MPC et des recherches actuellement en
cours pour permettre de répondre aux dernières questions du MPC, la levée
du séquestre ne paraît pas lointaine (act. 10, p. 8). Enfin, la recourante relève
que puisque la cotation des titres J. a été suspendue, il n’est pas possible
d’en vendre les actions (act. 15, p. 2).
3.1
3.1.1 Le MPC rappelle que, selon les explications relatives aux virements
effectués par I. Ltd et H. Ltd que lui a données la recourante, il s’agissait de
montants versés dans le cadre de la location par I. Ltd d’un yacht de luxe, le
yacht O., propriété de P. Ltd. La recourante aurait agi à titre d’escrow agent
ou agent fiduciaire et aurait ainsi directement reçu les montants nécessaires
à l’affrètement du yacht O. qu’il aurait redistribués aux prestataires impliqués
dans cet affrètement. Si ces éléments faisaient ressortir le fait que le yacht
O. avait été loué par I. Ltd, ceux-ci ne permettaient pas de retracer la contre-
prestation effectuée par la recourante suite aux montants reçus totalisant
USD 43'786'600 ni de prouver sa bonne foi au moment de la réception des
avoirs (act. 5, p. 3). De l’avis du MPC, il était légitime qu’il requière de la
recourante la production des preuves de la redistribution de ces fonds aux
prestataires engagés dans l’affrètement du yacht O. L’autorité intimée estime
- 9 -
que les tableaux récapitulatifs et factures fournis par les mandataires de la
recourante démontraient sur ces points-là qu’une activité liée à l’affrètement
du yacht O. avait eu lieu. Toutefois, aucun document produit ne permettait
pour autant de confirmer que les montants perçus par la recourante faisant
l’objet du séquestre ont effectivement été utilisés au paiement des frais
mentionnés. Aucun document ne démontrait l’existence de sortie de fonds
depuis les comptes détenus par la recourante (act. 5, p. 4).
3.1.2 Quant à la documentation additionnelle fournie par la recourante le 24 janvier
2020, le MPC relève que les avis de débit, messages Swift ainsi que les
extraits de comptes de la recourante correspondant à l’ensemble des
paiements effectués pour le chartering du yacht O. n’ont pas été remis. En
outre, les documents fournis sur quelques postes bien précis étaient
lacunaires et caviardés (act. 5, p. 6). S’agissant des pièces nos 25 à 28
(act. 10.1 à 10.5) produites par la recourante avec sa réplique, elles
permettent, selon le MPC, de confirmer que EUR 94'000 et EUR 133'000 ont
été débités de relations ouvertes au nom de la recourante. Dès lors, l’autorité
intimée ne comprend pas que la recourante ne puisse pas attester de
l’ensemble des débits effectués et totalisant USD 43'768'600, tel que requis
à plusieurs reprises par le MPC (act. 12, p. 2).
3.1.3 Le MPC indique que le 3 février 2020, soit la date à laquelle l’ordonnance
querellée a été rendue, la banque F. AG l’a informé que le montant de
USD 43'768'600 séquestré était à peine couvert au vu de la poursuite de la
chute du cours des actions J. À cette date, le cours de ladite action atteignait
GPB 10.36, soit une perte de 60 % depuis le 16 décembre 2019. Ainsi, vu
l’urgence de la situation et de la non fourniture de garanties équivalentes de
la part de la recourante, le MPC a ordonné la réalisation anticipée des actions
J. à concurrence du montant séquestré. Il précise encore qu’il a requis dans
le prononcé attaqué que la vente des actions séquestrées s’effectue de
manière échelonnée, ceci afin de respecter le volume d’échange quotidien
et de ne pas influencer à la baisse le cours (act. 5, p. 7). Dans sa duplique,
le MPC a rendu la Cour de céans attentive au fait que depuis le 27 février
2020, le cours du titre J. a été suspendu par l’instance de régulation
britannique Financial Conduct Authority (act. 12 p. 2; act. 12.1 à 12.3).
3.2 L'autorité en charge doit non seulement gérer les valeurs patrimoniales
séquestrées conformément à l'ordonnance sur le placement des valeurs
patrimoniales séquestrées (O-PI; RS 312.057) mais également et avant tout
faire en sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens
des art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,
n° 31 ad art. 266 CPP) soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché.
Le législateur a voulu deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que
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les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché
peuvent être réalisées sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion
du patrimoine ainsi réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien
même l'art. 266 al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que
si les conditions en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité
(BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit.,n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question
de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée
(HEIMGARTNER, in Kommentar StPO, n° 10 ad art. 266 CPP) mais, comme
vu supra (consid. 2.6), s'agissant de produits financiers cotés ou ayant un
prix de marché, il convient de considérer que l'intérêt de leur titulaire réside
plus dans leur valeur que dans le titre qui l'incorpore et que celle-.ci est de
toute manière sujette à fluctuation. Pour être conforme à l'art. 26 Cst., la
vente anticipée, qui repose sur une base légale claire, doit en outre se
justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
3.3 Aussi, convertir en USD les titres et autres valeurs cotés en bourse revient
à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est plus prévisible.
En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du titulaire
mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à confisquer (art. 70
CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP; sur la problématique, le sens
et le but de l'institution, v. BAUMANN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019, nos 2
ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus petit dénominateur commun à ces intérêts,
par nature divergents, réside, comme l'a appréhendé le législateur, non
seulement dans la gestion conservatoire du patrimoine séquestré mais avant
tout dans la stabilisation dudit patrimoine. Gérer de manière conservatoire
des valeurs spéculatives ne répond que partiellement à l'objectif de la loi
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189+BB.2013.190 du 4 juin
2014 consid. 3.2). Il ressort des déterminations du MPC que le cours des
actions en question s’est effondré et qu’il a été suspendu par l’instance de
régulation britannique Financial Conduct Authority (act. 5 et ses annexes;
act. 12 p. 2; act. 12.1 à 12.3).
3.4 S’agissant du caviardage reproché par le MPC à la recourante (supra
consid. 3.1.2), elle affirme que ledit caviardage partiel de certaines pièces se
justifie dans la mesure où les informations caviardées sont sans rapport avec
l’enquête du MPC. Les numéros de compte et le nom de leur titulaire n’ont
pas été caviardés (act. 15). Elle allègue que le cours des actions J. avait
chuté en raison de l’attaque violente d’un « short seller » qui a parié sur une
baisse de cours de l’action et qui l’a provoquée en publiant un rapport négatif
sur la société durant les fêtes de fin d’année (act. 1.17). De surcroît, des
hausses du cours du titre J. ont pu être observées depuis le 8 janvier 2020.
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En particulier, le titre a repris 32 % le 10 février 2020 (act. 1.23). Elle argue
donc qu’après avoir connu une baisse sous l’effet d’annonce du « short
seller », le cours des actions séquestrées est reparti à la hausse. Ainsi, selon
la recourante, une vente des actions après que leur prix ait intégré les effets
de cette manœuvre ne permettrait pas d’éviter une dépréciation
supplémentaire des titres, plutôt elle empêcherait la recourante de profiter
de la tendance haussière (act. 1, p. 11). Il n'en demeure pas moins que cet
argument ressortit à une logique spéculative puisqu'il suppose que lesdits
titres verront ensuite leur valeur remonter, alors que l'hypothèse inverse est
tout aussi envisageable. Or, comme exposé ci-avant, l'objectif du séquestre
pénal n'est pas atteint et les divers intérêts qu'il doit ménager insuffisamment
pris en compte si le substrat n'est pas, avant même d'être géré selon
l'art. 226 al. 6 CPP, soustrait à la loi du marché et du hasard selon l'art. 266
al. 5 CPP.
3.5 Il va de soi que l'opportunité de cette réalisation doit être examinée avec soin
par le MPC. La Cour de céans peut contrôler non seulement la légalité
(art. 393 al. 1 let. a CPP), mais aussi l’opportunité des décisions qui lui sont
déférées par la voie du recours (art. 393 al. 2 let. c CPP), en ce sens que,
intervenant à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte
est attaqué exerce sa liberté d’appréciation, elle ne vérifie pas si des normes
juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure
qu’on puisse prendre dans ce cadre (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2013.122 du 25 novembre 2013 consid. 4.1; JdT 2012 III 30). En
l'occurrence, il est établi que le cours des titres en question s’est effondré et
est par conséquent fluctuant. Il est également manifeste que la procédure
dans laquelle le séquestre a été prononcé, donc l'intervalle entre la décision
querellée et la levée du séquestre sera relativement long. Ce constat découle
notamment des difficultés de la recourante à fournir au MPC les documents
nécessaires pour démontrer que les fonds transférés sur les comptes en
question ont en effet été dépensés dans le cadre de l’activité d’escrow agent
alléguée. Il ressort du dossier que l’autorité intimée requiert la documentation
depuis déjà plus d’une année (supra consid. 2.3 in fine et 2.6). Il se justifie
dès lors de prendre des mesures en vue de conserver le substrat du
séquestre avant qu'intervienne la décision finale le concernant. Vu ce qui
précède, la décision du MPC de réaliser lesdits titres et de convertir leur
valeur en USD était adéquate. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est devenue sans objet.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
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la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 2'000.-- et mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Serge Calame et Léonard Stoyanov, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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