Décision du 27 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Joëlle Fontana
Parties 1. A. SÀRL,
2. B.,
représentés par Me Pierre-Dominique Schupp,
avocat,
recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. C., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
3. D., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
intimés
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec
l'art. 322 al. 2 CPP); séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.199-200
- 2 -
Faits:
A. Le 20 mars 2017, suite, notamment, au dépôt d’une plainte de la Fédération
Internationale de Football Association (ci-après: FIFA), le Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert la procédure pénale SV.17.0008
à l’encontre de C., D. et d’un autre prévenu, pour soupçons de gestion
déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de
corruption privée active et passive (art. 4a al. 1 lit. a et b en relation avec
l'art. 23 de l’ancienne loi fédérale sur la concurrence déloyale de 1986, telle
qu’en vigueur avant le 1er juillet 2016; aLCD).
B. Par ordonnance du 18 septembre 2017, le MPC a prononcé le séquestre
conservatoire du bien immobilier E. situé en Italie, saisi par les autorités
italiennes, par inscription au registre foncier, suite à une demande d'entraide
judiciaire internationale du MPC (act. 6.1, pièce 2).
C. En décembre 2019, le MPC résumait ses présomptions de gestion déloyale
aggravée et de corruption privée: C. est soupçonné de s'être fait promettre
et d'avoir accepté des avantages indus de D. en contrepartie de l'usage par
C. de son pouvoir d'appréciation de secrétaire général de la FIFA pour que
la société de D. obtienne les droits médias au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la
FIFA pour la même période. Les avantages indus promis seraient que D.
achèterait à son nom le bien E., paierait à la place de C. le prix de vente
d’EUR 5'000'000 et d’autres frais, accorderait à C. l'usage exclusif du bien
E. et céderait à C. la propriété du bien E. d'ici à deux ans. C. est en outre
soupçonné d'avoir accepté, d'une part, EUR 499'242, le 12 février 2014,
correspondant au remboursement de l'acompte versé par C. pour l'achat du
bien E., suite au paiement par D. du prix de vente complet du bien E. et,
d'autre part, l'usage exclusif du bien E. à compter du 11 mars 2014 et
jusqu'au 21 septembre 2015 (usage d'une valeur comprise entre
EUR 931'096.26 et EUR 1'831'096.26). D. est soupçonné d'avoir promis et
octroyé à C. les avantages indus précités (act. 2, ch. 4, v. ég. act. 6.1, pièce
8, p. 5).
D. Suite au retrait partiel de la plainte de la FIFA en date du 31 janvier 2020,
s’agissant des actes de concurrence déloyale reprochés à C. et D., le MPC
a, par ordonnance du 20 février 2020, disjoint la procédure concernant les
actes de corruption privée de la procédure SV.17.0008 et ouvert la procédure
SV.20.0265, afin de classer le volet corruption privée « et, à cette occasion,
- 3 -
statuer sur le sort du séquestre du bien E., dans le respect du droit d'être
entendu du propriétaire du bien E. inscrit au registre foncier, soit la société
A. Sàrl » (act. 6.1, pièce 6).
E. Le même jour, dans la procédure SV.17.0008, le MPC a transmis à la Cour
des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral un acte d’accusation,
complété le 2 avril 2020, dirigé notamment contre C., du chef de gestion
déloyale aggravée au détriment de la FIFA, pour avoir, dans l’exercice de sa
fonction de secrétaire général de cette association et en violation de ses
obligations de gestion, omis de rendre compte et restituer les avantages
reçus de D., en contrepartie de son pouvoir de secrétaire général dans
l’attribution de droits médias des Coupes du monde 2026 et 2030 pour
certaines régions à la société dont D. était directeur général. Les avantages
en question correspondaient au remboursement de l’acompte versé par C.
pour l'achat du bien E. par EUR 499'242, ainsi qu’à l'usage exclusif du bien
E., d’une valeur comprise entre EUR 931'096.26 et EUR 1'831'096.26
(act. 6.1, pièces 7 et 8).
F. Le 22 mai 2020, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de la
procédure SV.20.0265, par laquelle il a également prononcé le maintien du
séquestre du bien E. (act. 2).
G. Par mémoire du 12 juin 2020, A. Sàrl (ci-après: la société recourante) et B.
(ci-après: le recourant) ont interjeté recours contre l’ordonnance de
suspension du 22 mai 2020, concluant à son annulation et à la levée du
séquestre du bien E. (act. 1).
H. Le MPC a formulé des déterminations et transmis la partie du dossier en
mains des recourants en date du 1er juillet 2020 (act. 6 et 7).
I. C. et D., par leurs conseils respectifs, se sont déterminés le 6 juillet 2020. Le
premier s’en est « rapporté sur le recours », le second, a confirmé, « en tant
qu’ils le concernent, les faits exposés dans ledit recours », renvoyant pour le
surplus à des documents issus de la procédure SV.17.0008, sans les
produire (act. 8 et 9).
J. Les déterminations des intimés et la réplique spontanée des recourants du
- 4 -
20 juillet 2020 ont été transmises, pour information, aux autres parties à la
procédure (act. 10 à 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les prononcés du MPC, dont l’ordonnance de suspension de l’instruction,
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; art. 314 al. 5, en relation avec les
art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010
sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine, avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad
art. 393 CPP; KELLER, in: Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON,
Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; Message du
21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale,
FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-
ci (art. 382 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 104 CPP, ont qualité de parties le
prévenu (al. 1 let. a), la partie plaignante (al. 1 let. b) et le ministère public
lors de débat ou de la procédure de recours (al. 1 let. c). Les tiers touchés
par des actes de procédure participent également à la procédure (art. 105
al. 1 let. f CPP); lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, la
qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Le recourant doit avoir subi
une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un
intérêt actuel et pratique à l'élimination de ce préjudice
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2016, in: JdT 2017 IV 199, p. 210 n. 29 et les références citées;
arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1;
1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 5 -
BB.2015.23 du 21 septembre 2015 consid. 1.2).
1.3.1 La société recourante est un tiers touché par un acte de procédure (art. 105
al. 1 let. f CPP). Propriétaire, inscrite au registre foncier italien, du bien
immobilier dont la décision attaquée prononce le maintien du séquestre, elle
dispose d’un intérêt juridiquement protégé à son annulation. Elle a qualité
pour recourir sur ce point. Par contre, n’étant pas partie à la procédure, elle
n’a pas qualité pour recourir contre la suspension.
1.3.2 En tant qu’actionnaire, propriétaire, administrateur unique et ayant droit
économique de la société recourante, le recourant – qui n’est ni partie, ni
participant à la procédure – n’est pas directement touché dans ses droits par
la décision entreprise, de sorte que la qualité pour recourir lui est niée. Le
recours est irrecevable en ce qui le concerne.
1.4 Déposé le 12 juin 2020 contre un acte notifié le 29 mai 2020 et reçu le
2 juin 2020 (act. 2), le recours l’a été dans le respect du délai de 10 jours de
l’art. 396 al. 1 CPP.
1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière en ce qui concerne le recours formé par
la société recourante contre le maintien du séquestre.
2. La société recourante requiert la levée du séquestre sur le bien E., se
prévalant de la violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité,
sans développer de réel argumentaire, constatant que le séquestre dure
depuis trois ans et, même s’il ne consiste qu’en une inscription au registre
foncier, il empêche le propriétaire du bien de le vendre. Au titre de la
constatation erronée des faits, elle soutient, en substance, que, suite au
retrait de la plainte de la FIFA s’agissant des faits de corruption, il n’y a plus
d’enquête en cours et que la confiscation ne peut plus intervenir dans la
procédure SV.20.0265 (act. 1, not. ch. 16, 25 et 48). Le MPC se réfère à la
décision attaquée (act. 6).
2.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont
les garanties de la propriété (art. 26 Cst.) et de la liberté économique
(art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale,
d'intérêt public et de proportionnalité de l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360
consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce
dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3). Ces exigences sont concrétisées par
l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad
art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n. 11 ad
- 6 -
remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les références citées;
JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14066).
Le séquestre prévu aux art. 263 ss CPP est une mesure conservatoire
provisoire. Conformément à l'art. 263 al. 1 CPP, les objets et valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuve (let. a), pour garantir le paiement des frais de procédure, peines
pécuniaires, amendes et indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au
lésé (let. c), respectivement qu'ils pourraient faire l'objet d'une confiscation
en application du droit pénal fédéral (let. d). Dès lors que le séquestre est
une mesure de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, pour pouvoir être
mise en œuvre, il faut que des soupçons suffisants laissent présumer une
infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) tout en permettant de suspecter que les
valeurs patrimoniales en cause ont servi à commettre celle-ci ou en sont le
produit, indépendamment du fait que les infractions aient été commises par
leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du
14 septembre 2005 consid. 2.1; HEIMGARTNER, Strafprozessuale
Beschlagnahme, 2011, p. 125 ss).
2.1.1 Lors de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la
vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se
rapporte à des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en
effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou
valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait
être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir lors de
l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP,
cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et
1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité).
2.1.2 L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (v. art. 263
al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes
ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les
faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139
IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1). Le séquestre n'est
exceptionnellement exclu que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste
et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation des valeurs
en mains de tiers ne sont pas réalisées et ne pourront jamais l'être (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_311/2009 consid. 4; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BV.2010.11 du 27 mai 2010 consid. 4.1).
2.1.3 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut
- 7 -
qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint
par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les
effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les références
citées). Quant au séquestre pénal, il doit être proportionné dans son
montant, dans sa durée et au regard de la situation de la personne touchée
(ATF 132 I 229 consid. 11.3). Le séquestre, comme mesure restreignant le
droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on
peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement
confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas
achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance
compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être
maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il en va de même en cas de doute
quant à la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, car
l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1;
TPF 2010 22 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 précité
consid. 3; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal
pénal fédéral, JdT 2012 IV 5 n. 43). Pour que le maintien du séquestre
pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions
se renforcent en cours d’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018
précité consid. 4.1; ATF 122 IV 91 consid. 4; TPF 2010 22 précité
consid. 2.1) et que l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies
et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement
vraisemblable (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 5 ad
art. 263 CPP; JULEN BERTHOD, Commentaire romand, op. cit., n. 24a, 26 ad
art. 263 CPP). En revanche, selon la jurisprudence, un séquestre peut
apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit
s’éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6).
2.2 Selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
empêchements de procéder sont apparus. À teneur de l’art. 320 al. 2 CPP,
le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de
contrainte. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs
patrimoniales. Malgré la formulation potestative de la loi, la confiscation n’est
pas facultative. Lorsque les conditions sont remplies, le ministère public doit
se prononcer sur la confiscation dans l’ordonnance de classement. De ce
fait, même si la procédure est classée, il doit examiner si les comportements
reprochés peuvent être appréhendés par des infractions et s’ils sont illicites
(ATF 142 IV 383 consid. 2.1 = JdT 2017 IV 174). La confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
- 8 -
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 al. 1 CP) suppose
un comportement qui réunisse les éléments objectifs et subjectifs d'une
infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même
qu'aucune personne déterminée n'est punissable – ou lorsque l'auteur de
l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce
qu'il est décédé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017
consid. 4.1). Tel est notamment le cas si l'infraction ne peut être poursuivie
en raison d'un empêchement de procéder ou de l’absence d’une condition à
l’ouverture de l’action publique, comme le défaut d’une plainte valable (ATF
129 IV 305 consid. 4.2.1 et 4.2.6). Inspirée de l'adage selon lequel « le crime
ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer
avantage d'une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril
2018 consid. 2.2 et arrêts cités). L’art. 70 al. 2 CP prévoit une réserve en
faveur du tiers de bonne foi, soit de celui qui a acquis les valeurs dans
l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a
fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une
rigueur excessive.
2.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société recourante, le retrait de
la plainte de la FIFA s’agissant des infractions de corruption, soit l’absence
d’une condition à l’ouverture de l’action publique, n’empêche pas la
confiscation du bien E. et, donc, dans un premier temps, le maintien du
séquestre (v. supra consid. 2.2). Menée initialement dans la procédure
SV.17.0008, l’instruction, encore à venir, de la cause SV.20.0265 devra
précisément établir, si ledit bien immobilier saisi est le résultat d’une
infraction ou était destiné à décider ou à récompenser l'auteur de cette
infraction (act. 2, ch. 21, 1re phrase; v. supra Faits, let. C), en d’autres termes
si le bien E. constitue un avantage illicite et si, le cas échéant, la réserve en
faveur du tiers de bonne foi trouve à s’appliquer. L’examen de ces questions
relève de la compétence du juge du fond, non de l’autorité de recours,
laquelle statue sur le séquestre sous l’angle de la vraisemblance (v. supra
consid. 2.1.1). Au vu de ce qui précède, une probabilité de confiscation du
bien E. existe, de sorte que le maintien du séquestre se justifie, vu,
également, la suspension de la procédure prononcée – dont le bien-fondé
n’a pas à être examiné par la Cour de céans (v. supra consid. 1.3).
2.4 Le séquestre dudit bien immobilier apparaît également proportionné dans sa
durée: les présomptions du MPC se sont renforcées en cours d’instruction,
jusqu’à mener à la mise en accusation de C. et de D. du chef de gestion
déloyale aggravée et instigation à cette infraction dans la procédure connexe
SV.17.0008 s’agissant largement du même complexe de faits. En outre, le
lien de connexité entre le bien E. et les actes pouvant être appréhendés sous
l’angle de la corruption apparait hautement vraisemblable (v. supra Faits,
let. C et D). Dans la mesure où la société requérante n’expose pas en quoi
- 9 -
la mesure, sous la forme d’une inscription au registre foncier, ne respecterait
pas d’une autre manière les exigences de proportionnalité, il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant le respect de cette condition. Le séquestre constitue
une restriction du pouvoir de disposer, qui empêche la vente du bien
immobilier; comme le relève la société recourante (act. 1, ch. 48), la location
du bien E. demeure possible.
3. Partant, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Les frais, fixés à CHF 2’000.--, sont mis à la charge solidaire des
recourants (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 28 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Dominique Schupp, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Me Patrick Hunziker, avocat,
- Me Grégoire Mangeat, avocat,
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
Full & Egal Universal Law Academy