Décision du 2 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B.,
intimés
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.201
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale du 12 novembre 2019 adressée par A. auprès du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, par laquelle celui-ci dénonce une
violation du secret de fonction (art. 320 CP) que B., employée de la Caisse
nationale suisse des assurances en cas d’accidents (SUVA), aurait commise
au travers d’un courrier établi le 5 novembre 2019 informant A. de son statut
de dépendant, courrier transmis en copie à la Commune de Z. (dossier
électronique du MPC, rub. 5),
- la transmission du dossier le 26 novembre 2019 au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence (dossier
électronique du MPC, rub. 2),
- la détermination de la Division juridique de la SUVA au nom de A. adressée
au MPC le 13 mai 2020 (dossier électronique du MPC, rub.16),
- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 27 mai 2020 – référencée
SV.19.1381 – constatant que les éléments constitutifs de la violation du
secret de fonction (art. 320 CP) ne sont manifestement pas réunis (act. 2),
- le recours formé le 12 juin 2020 par A. contre l’ordonnance du MPC précitée,
au motif que celle-ci serait « imparfaitement motivée » et concluant à ce
qu’elle soit renvoyée à l’autorité compétente (act. 1),
et considérant:
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec
plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
- que les ordonnances de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet
d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010
[LOAP; RS 173.71]);
- que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours
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(art. 396 al. 1 CPP);
- qu’in casu le recours a été formé en temps utile; qu’il y a lieu d’entrer en
matière;
- qu’aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou
du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction
ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b);
- que selon le MPC, l’information envoyée par B., à savoir l’indication du statut
de dépendant de A. au travers d’une copie d’un courrier à l’attention de la
commune de Z., ne constitue pas un secret que celle-ci était tenue de garder
confidentiel vis-à-vis de l’employeur du recourant, ce d’autant plus qu’il s’agit
d’une communication autorisée par la pratique légale de la SUVA et la
jurisprudence du Tribunal fédéral;
- que le recourant allègue qu’il n’existerait pas de contrat de travail le liant
avec la commune de Z., que cette dernière était uniquement sa cliente et
non son employeur, la communication de la décision par B. à cette dernière
constituant, dès lors, une violation du devoir de fonction;
- que selon les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et
des personnes sans activités lucrative dans l’AVS, AI et APG (ci-après: DIN),
lorsque le statut d’indépendant est refusé à l’assuré pour une activité
déterminée, tant la décision de cotisations que la décision portant sur le
statut doivent être notifiées à l’intéressé ainsi qu’à l’employeur dans une
décision sujette à opposition (DIN, état le 1er janvier 2019, n°1055, p. 37);
- que la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle que les décisions de refus
d'une demande d'affiliation comme travailleur indépendant et d'inscription au
registre d'une personne assurée doivent également être notifiées à
l'employeur ou éventuellement à celui qui est tenu de faire le décompte et de
s'acquitter du paiement des cotisations, dans la mesure où ils sont connus,
afin de garantir leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral
9C_295/2012 du 6 août 2012 consid. 2.1.1; ATF 132 V 257 consid. 2.4 et
2.5);
- que, par surabondance, les autorités peuvent faire les communications
qu’elles jugent commandées par l’intérêt public et conformément à la loi,
sans qu’un particulier ne puisse s’y opposer en invoquant l’art. 320 CP, de
sorte qu’une révélation d’une communication autorisée selon la marche
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normale du service ne saurait être punissable (CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, nos 14 et 33 ad art. 320 CP);
- que nonobstant le fait que A. invoque qu’il ne serait pas lié par un contrat de
travail avec la Commune de Z. – qualification qui, au demeurant, ne lie pas
la Cour de Céans – le recourant n’indique pas sur quelle base le MPC aurait
dû entrer en matière;
- qu’en tous les cas, il ressort de ce qui précède, que la décision de la SUVA
du 5 novembre 2019, refusant l’affiliation de A. comme travailleur
indépendant, transmise en copie par B. à la Commune de Z., est une
communication tout à fait autorisée et même obligatoire en vertu des
directives fédérales et de la jurisprudence du Tribunal fédéral et ne constitue,
dès lors, pas une violation d’un secret de fonction;
- que partant, c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée
en matière querellée;
- que dans ces conditions, le recours est manifestement mal fondé, si bien
qu’il y a lieu de le rejeter;
- que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé;
- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
LOAP et art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) et seront, in casu, fixés au
minimum légal de CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- B.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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