Décision du 9 juillet 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.205
Procédure secondaire: BP.2020.63
- 2 -
Faits:
A. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF)
est saisie de l’accusation SK.2019.12 contre notamment A. depuis le
20 février 2019.
B. Par courrier du 5 mars 2019 adressé à A., la CAP-TPF a informé celui-ci que
sa requête tendant à la révocation du mandat de son avocat d’office sera
examinée et qu’un prononcé y relatif sera rendu. Elle a en outre précisé à A.
que, dans la mesure où celui-ci est représenté par un avocat dans le cadre
d’une défense obligatoire, toutes ses requêtes doivent être formulées par le
biais de son conseil. Elle a encore souligné que la direction de la procédure
ne correspond pas directement avec le prévenu, ni par courrier postal, ni par
courrier électronique, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à ses courriers
privés (act. 3.1).
C. Le 12 mars 2020, la CAP-TPF a transmis à Me B. défenseur d’office de A.,
copie des courriers adressés par ce dernier à la CAP-TPF, et lui a également
précisé qu’elle ne répondrait pas directement aux requêtes du prévenu,
celles-ci devant être adressées par son avocat (act. 3.2). A. a reçu copie
dudit courrier (act. 3.3).
D. Le 25 mars 2019, la direction de la procédure de la CAP-TPF, statuant sur
requête du recourant, a refusé de révoquer le mandat d’office attribué à
Me B. et de désigner à sa place Me Ludovic Tirelli (ci-après: Me Tirelli). Cette
décision a été confirmée par la Cour de céans suite au recours déposé à
l’encontre de cette ordonnance (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.75 + 79 du 23 janvier 2020).
E. Par pli du 20 janvier 2020 adressé aux parties à la procédure SK.2019.12, la
CAP-TPF les a informées qu’elle entendait mandater C. et D., en qualité de
traducteurs, afin de procéder à la traduction de l’acte d’accusation. Sans
réaction de la part des parties d’ici au 27 janvier 2020, la CAP-TPF
procéderait à dite désignation (act. 3.4).
F. Le 21 janvier 2020, A. a adressé un courriel au Tribunal pénal fédéral,
indiquant s’opposer au courrier de la CAP-TPF précité, particulièrement à la
nomination de deux traducteurs, au motif qu’un tel procédé irait à l’encontre
- 3 -
du principe de l’unité de la matière et entrainerait des contradictions
(act. 3.5). Dite missive a été transmise par la CAP-TPF à Me B. (act. 3.6).
G. Le 30 janvier 2020, la CAP-TPF a confié le mandat aux deux traducteurs
précités (cf. supra let. E) de traduire l’acte d’accusation du 20 février 2019
du français vers l’allemand (act. 3.7).
H. La copie de l’acte d’accusation traduit en allemand a été transmise aux
défenseurs des prévenus le 9 avril 2020, en leur impartissant un délai au
31 mai 2020 pour présenter d’éventuelles offres de preuves
complémentaires (act. 3.8).
I. Par requête du 19 mai 2020 adressée à la CAP-TPF, A. ‒ sous la plume de
Me Tirelli ‒ a demandé à obtenir une décision concernant son opposition à
ce que la traduction de l’acte d’accusation soit confiée à deux personnes
différentes.
J. Le 10 juin 2020, la Juge présidente de la CAP-TPF dans la procédure
SK.2019.12 a rejeté la requête précitée de A., pour autant que la question à
trancher fut encore actuelle (act. 1.1).
K. Par mémoire du 22 juin 2020, A. recourt, sous la plume de Me Tirelli, à
l’encontre de la décision précitée. Il conclut en substance à la réforme de
dite décision en ce sens que sa requête tendant à ce qu’un seul interprète
soit désigné pour procéder à la traduction de l’acte d’accusation et ses
annexes est admise (act. 1).
L. Invitée à répondre, la CAP-TPF a renoncé à ce faire et a, le 1er juillet 2020,
transmis les pièces relatives au recours de Me Tirelli (act. 3 et ss).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin
2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du
Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52
n° 199 et références citées).
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 de la loi sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
la voie de recours est ouverte par devant la Cour des plaintes contre les
décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première
instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre
les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.3 L’ordonnance querellée a été rendue par la direction de la procédure d’une
autorité collégiale au sens de l’art. 61 let. c CPP. De jurisprudence constante
(ATF 143 IV 175 consid. 2.2; décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.75+79 du 23 janvier 2020; BB.2019.213-215 du 17 décembre 2019
consid. 2.2), le recours n’est recevable que si le prononcé querellé cause au
recourant un préjudice irréparable; le recourant doit se retrouver exposé à
un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait
favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1; 136 IV 92 consid. 4; 133 IV 335
consid. 4). Il incombe au recourant de démontrer l’existence d’un tel
préjudice lorsque celui-ci n’est pas d’emblée évident (ATF 138 III 46
consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4).
1.4 En l’occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation sur cette
question, puisqu’il a présumé la recevabilité de son recours et a fondé son
argumentation sur les art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 182 CPP. Il expose que la
décision contestée est inopportune dans la mesure où le fait de désigner
deux traducteurs est susceptible de provoquer des problèmes de traduction,
des risques de confusion et d’interprétations potentiellement contradictoires
(act. 1, p. 4).
1.5 Un préjudice irréparable n’est pas non plus d’emblée évident en l’espèce,
bien au contraire. En effet, dans la mesure où le recourant conteste le fait
que deux traducteurs aient été nommés pour la traduction de l’acte
d’accusation, et que dite traduction a déjà été effectuée par ceux-ci, sa
- 5 -
requête est d’une part tardive ‒ de sorte que le recourant ne dispose pas
d’un intérêt actuel ‒, et d’autre part inadéquate pour éventuellement
contester la qualité de la traduction. A cet égard, par courrier du 9 avril 2020
accompagné de la traduction de l’acte d’accusation, la CAP-TPF a imparti
un délai au 31 mai 2020 aux parties pour présenter d’éventuelles offres de
preuves complémentaires. Il était ainsi loisible au recourant de requérir des
précisions si certains passages lui paraissaient confus, ou par exemple de
requérir une contre-expertise si la validité de celle-ci lui paraissait douteuse.
L’on précise en outre que le recourant n’a pas recouru contre le mandat de
traduction du 30 janvier 2020. L’on ne saurait davantage faire grief à la CAP-
TPF de ne pas avoir donné suite au courriel du recourant du 21 janvier 2020,
dans la mesure où celui-ci avait été rendu attentif à plusieurs reprises qu’il
ne serait donné suite à ses requêtes adressées directement à la Cour et qu’il
devait impérativement les adresser par le biais de son avocat. Ainsi, le fait
de refuser au recourant de confier un mandat à un seul traducteur au lieu de
deux, pour un document ayant déjà fait l’objet de la traduction requise, ne
saurait lui causer un préjudice irréparable. A cet égard, le Tribunal fédéral a
estimé que la décision confirmant le refus d’ordonner une nouvelle traduction
d’écoutes téléphoniques est assimilable aux décisions concernant la
conduite de la procédure et l’administration des preuves. Or, la jurisprudence
dénie, dans de tels cas, l’existence d’un dommage irréparable (ATF 134 III
188 consid. 2.3 p. 191; 117 Ia 251 consid. 1a p. 253; arrêt du Tribunal fédéral
1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2).
1.6 Par conséquent, faute pour le recourant d’avoir démontré que la décision
attaquée lui cause un préjudice irréparable, le recours est irrecevable.
2. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à
ce que Me Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office (dossier
BP.2020.63 p. 6).
2.1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions
ne paraissent pas vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit lui être
octroyée en vertu de l’art. 29 al. 3 Cst. La garantie constitutionnelle offerte
par cette disposition ne donne pas droit à la dispense définitive des frais de
justice et des honoraires de défense (décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2014.83+86 du 12 février 2015 consid. 7.3 et les références citées).
2.2 En l’espèce, vu les principes juridiques clairs et la jurisprudence constante
applicables au cas d’espèce, le recours était dépourvu de chances de succès
de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les
conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP) n’étant
- 6 -
dès lors pas remplies, sa requête de défense gratuite est, elle aussi, rejetée
(décision du Tribunal pénal fédéral BH.2017.7 du 10 octobre 2017
consid. 4.5).
3. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la
charge du recourant conformément à l’art. 428 CPP. En application des
art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à
CHF 1'000.--.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La demande de désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur
d’office est rejetée.
4. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy