Ordonnance du 12 janvier 2021
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Julienne Borel
Parties A.
recourante
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale
de recours
intimée
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.206
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Faits:
A. Le 19 mai 2020, Me A. (ci-après: la recourante), a été nommée défenseur
d’office de B. par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE;
act. 1.2).
B. Le 20 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de B. Par acte du 2 juin 2020, Me A. a interjeté recours
au nom du prévenu auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et du canton de Genève (ci-après: CPR) contre
l’ordonnance de mise en détention provisoire précitée (act. 1.3). Le 5 juin
2020, le MP-GE s’est déterminé quant au recours de B., et a annoncé que
celui-ci serait entendu le 9 juin 2020, audience à l’issue de laquelle des
mesures de substitution seraient ordonnées (in act. 1.1).
C. Le 9 juin 2020, le MP-GE a ordonné la mise en liberté de B. et l’a condamné
pour les faits qui lui étaient reprochés par ordonnance pénale de la même
date (in act. 1.1; 1.4). Cette dernière indiquait notamment que « sauf en cas
d’opposition à la présente ordonnance, les avocats plaidant au bénéfice de
l’assistance judiciaire (art. 132 ou 136 aI. 2 Iet. c CPP) sont tenus de
transmettre, dans les 20 jours, leur état de frais au Greffe de I’assistance
juridique » (act. 1.4 in fine).
D. Par arrêt du 15 juin 2020, la CPR a rayé la cause du rôle et a octroyé à
Me A. une indemnité de CHF 861.60 pour la procédure de recours,
« correspondant à 5 heures d’activité pour un recours portant sur 15 pages,
dont la moitié contient la discussion juridique » (act. 1.1).
E. Le 17 juin 2020, Me A. a envoyé au greffe de l’assistance juridique sa liste
de frais afin d’être indemnisée dans la cadre de sa nomination d’office pour
un total de CHF 3'220.--, correspondant à 16,1 heures de travail, dont 500
minutes (8 heures 20) pour la procédure de recours devant la CPR (act. 1.5).
F. Le 26 juin 2020, Me A. interjette recours contre le prononcé de la CPR du
15 juin 2020 et conclut, en substance, à l’octroi d’une indemnité de
CHF 1'000.-- et au surplus que soit confirmé l’arrêt attaqué (act. 1).
G. Invitée à répondre, la CPR précise uniquement avoir commis une erreur de
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plume dans le prononcé entrepris, puisque l’indemnité allouée correspond
en réalité à 4 (et non 5) heures à CHF 200.--, soit CHF 800.--, augmentés de
la TVA à 7.7 % (act. 3).
H. Par réplique spontanée du 13 juillet 2020, la recourante persiste dans ses
conclusions (act. 5).
I. Le 2 août 2020, le MP-GE a indemnisé la recourante à hauteur de
CHF 3'220.--, pour l’ensemble de la procédure genevoise (act. 14.2).
J. Le 18 août 2020, la recourante a informé la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral que tant la CPR que le MP-GE ont fixé son indemnité pour le
même travail et a demandé à l’autorité intimée, par requête du même jour,
de réviser son arrêt sur ce point (act. 7 ; 7.1).
K. Invitée à se déterminer sur ces derniers éléments, la CPR, le 1er septembre
2020, persiste dans ses précédentes observations (act. 9). Elle indique en
outre avoir invité le MP-GE le 25 août 2020 à compléter son ordonnance
d’indemnisation (act. 9.1).
L. Le 28 octobre 2020, la recourante requiert la Cour de céans de surseoir à
statuer, le MP-GE lui ayant indiqué qu’il rendrait prochainement une décision
relative à son indemnisation (act. 11).
M. Par écrit du 10 décembre 2020, la recourante a transmis pour information à
la Cour des plaintes une « ordonnance d’indemnisation rectificative » du
7 décembre 2020, rendue par le MP-GE. La recourante indique de surcroît
persister dans ses conclusions et requiert dorénavant l’autorité de céans de
rendre un prononcé à sa plus proche convenance (act. 14; 14.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est
régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non
réalisées en l'espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant
l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
l'art. 37 LOAP). Dès lors que le recours porte sur les conséquences
économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède
pas CHF 5'000.--, la compétence du juge unique est donnée (cf. art. 395
let. b CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du
14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d'office ayant qualité
pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable à la forme
et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 S’agissant du droit applicable à l’indemnisation du défenseur d’office,
l’art. 135 al. 1 CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif
des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2.2 En l'espèce, le for du procès étant la République et canton de Genève, son
règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques
et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ;
RS/GE E 2 05.04) est dès lors applicable à la présente cause. Les directives
du greffe sont applicables pour le surplus. Pour concrétiser l'art. 16 al. 1 RAJ,
le greffe de l'assistance juridique a en effet émis des instructions relatives à
l'établissement des états de frais le 10 septembre 2002, modifiées et
complétées le 17 décembre 2004 (ci-après: les directives).
3.
3.1 La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 135 al. 1 CPP
et 16 al. 1 let. c RAJ (act. 1, p. 8). Dans la mesure où elle aurait dû être
indemnisée conformément à l’art. 16 al. 1 RAJ, qui prévoit un tarif horaire de
CHF 200.-- pour les chefs d’étude, et que la CPR a admis une activité de 5
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heures, cette dernière aurait dû fixer à tout le moins à CHF 1'000.--
l’indemnité (5 x CHF 200.--; act. 1, p. 6). En outre, elle fait valoir qu’en vertu
de l’art. 135 al. 2 CPP selon lequel « le ministère public ou le tribunal qui
statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure » – c’est le MP-GE
qui devait statuer sur les indemnités de la recourante, y compris s’agissant
de la procédure de recours. C’est en conséquence de cela qu’elle n’a pas
fait parvenir son état de frais à la CPR, mais uniquement au greffe de
l’assistance juridique (act. 1, p. 5).
3.2 Quant à la CPR, elle explique, comme déjà mentionné (supra let. G), avoir
commis une erreur de plume. L’arrêt attaqué mentionne une indemnité de
procédure de CHF 861.60, correspondant à 5 heures d’activité, alors que
l’indemnité allouée correspond en réalité à 4 (et non 5) heures à CHF 200.--
(art. 16 al. 1 let. c du RAJ), soit CHF 800.--, augmentés de la TVA à 7.7 %
(CHF 61.60).
3.3 Dans sa réplique, la recourante argue qu’il est patent que la rédaction d’un
recours de 15 pages, dont 9 contiennent une argumentation juridique
pertinente, nécessite un travail de plus de 4 heures, et même de plus de
5 heures. Elle estime dès lors que la CPR a erré en fixant son indemnité à
CHF 861.60, que cela soit du fait d’une erreur de calcul ou d’une mauvaise
appréciation dans la détermination des heures nécessaires à la défense du
prévenu. Puisque le temps de rédaction du mémoire a en réalité grandement
excédé le temps de 5 heures, l’indemnité octroyée aurait dû couvrir au
minimum un travail d’une telle durée. En outre, la recourante considère que
l’autorité intimée n’a pas pris en compte les frais pour les courriers et appels
téléphoniques du défenseur d’office. Or, conformément aux directives
applicables en matière pénale, il appartient de fixer forfaitairement à 20 %
des heures consacrées aux conférences, aux audiences et à la procédure,
l’indemnité du défenseur d’office correspondant aux courriers et téléphones.
Dès lors, la recourante est d’avis que de toute évidence elle a eu des
échanges avec son mandant en vue du dépôt de son recours, et qu’il
conviendra d’admettre que la CPR, en sus d’admettre 5 heures de travail
pour la rédaction du recours, aurait en tous les cas dû allouer en plus de
l’indemnité due pour la rédaction du recours, un montant correspondant à
20% de ladite indemnité. Elle considère par conséquent qu’il se justifie que
la CPR soit condamnée à lui verser, à titre d’indemnité pour le travail effectué
dans la procédure P/8523/2020, une somme globale d’au moins
CHF 1000.-- (act. 5). De surcroît, la recourante argue que le MP-GE ayant
toujours été l’autorité compétente pour fixer son indemnisation, son
ordonnance du 2 août 2020, déjà entrée en force, rend l’arrêt de la CPR du
15 juin 2020 nul s’agissant des questions liées à l’indemnité. C’est la raison
pour laquelle elle a demandé à cette dernière de bien vouloir réviser ledit
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arrêt (act. 7). Suite à l’ordonnance de rectification du 7 décembre 2020
rendue par le MP-GE, la recourante fait valoir que ses revendications dans
la présente procédure sont justifiées puisque ce dernier avait initialement
admis sa compétence pour statuer sur les heures de travail qu’elle avait
effectuées dans le cadre du recours à la CPR et qu’il avait admis la totalité
des 8 heures 20 de travail revendiquées à ce titre, alors que l’autorité intimée
les a arrêtées seulement à 4 heures (act. 14).
4. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation
de l'indemnité du défenseur d'office. En effet, l’autorité qui fixe l’indemnité du
défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même
d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui
sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir
d’appréciation doit ainsi lui être concédé (arrêt du Tribunal fédéral
6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.98 du 9 octobre 2014 consid. 3.1; BB.2012.184 +
BB.2013.187 du 15 mars 2013 consid. 2.2, BK.2011.18 du 27 février 2012,
consid. 2.2 et références citées; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession
d’avocat, 2009, n° 1756). L'avocat d'office a cependant droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de
son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature
et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut
présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 et 3 et les références citées; arrêt
du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
4.1 Dans le canton de Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ prévoit que seules les heures
nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de
la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur
litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L’art. 17 RAJ
précise que « l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à
indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais
sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ».
4.2 En l’espèce, la CPR a statué sur l’indemnité de la recourante en l’absence
d’un état de frais. Il ne ressort pas de la législation cantonale genevoise une
obligation pour l’autorité judiciaire d’interpeller d’office l’intéressé ou son
avocat d’office sur la question de l’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral
9C_331/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.2 et les références citées;
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ordonnance du 25 mai 2020 du Tribunal pénal fédéral BB.2019.46
consid. 3.5; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 135
CPP). De surcroît, la recourante ne soutient pas qu’une règle du droit
genevoise ou une pratique établie et impérative imposant un tel devoir a été
méconnue par la CPR.
4.3 Quant au fait que la recourante reproche à la CPR de l’avoir indemnisée pour
la procédure de recours alors qu’elle estimait, en vertu de l’art. 135 al. 2
CPP, qu’il appartenait au MP-GE de statuer à cet égard – raison pour
laquelle elle n’avait pas transmis son état de frais à l’autorité intimée – on ne
saurait lui donner raison. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence du
Tribunal fédéral qu'une autorité de recours ne serait jamais en droit d'arrêter
elle-même l'indemnité due au défenseur d'office pour la procédure qu'elle a
eu à connaître en application de l'art. 421 al. 2 let. c CPP (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1B_291/2013 du 17 septembre 2013 consid. 4.3; FZR 2015 p. 73,
74). Il s’agit au demeurant d’une pratique que préconise la jurisprudence de
la Cour de céans (« [p]areille solution, en plus de simplifier la tâche de
l’autorité appelée à indemniser le défenseur d’office en fin de procédure […],
en ce sens qu’elle règle clairement la problématique des frais/indemnités liés
aux procédures incidentes, présente également l’avantage pour le défenseur
lui-même d’être indemnisé dans des délais plus courts pour les opérations
relatives aux procédures incidentes devant [l’autorité de recours] »; décision
du Tribunal pénal fédéral BH.2014.3 du 8 mai 2014 consid. 6.1). Ce grief doit
par conséquent être rejeté.
4.4 Quant à l’argument de la recourante relatif au forfait de 20 % pour les
courriers et téléphones prévu par les directives (supra consid. 2.2) qui aurait
dû être ajouté au montant de l’indemnité, il est inopérant puisqu’en l'absence
d’une liste détaillée des opérations au moment de statuer, le défraiement a
été fixé sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la
conduite du procès par la CPR.
4.5 Eu égard à la large marge d’appréciation de l’autorité cantonale qui fixe
l’indemnité devant elle, à l’absence de liste des opérations et à la matière
traitée, la décision de la CPR ne prête pas flanc à la critique. En effet, dite
instance a alloué une indemnité équivalent à une activité de quatre heures à
hauteur de CHF 200.-- de l’heure, plus TVA (act. 1.1, consid. 3).
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
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charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 500.-- fixé en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale de recours
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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