Décision du 2 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
requérante
contre
1. B., Procureur fédéral, Ministère public
de la Confédération,
2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
intimés
Objet Récusation du Ministère public de la Confédération
(art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Défense d’office dans la procédure de recours
(art. 132 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.209
Procédure secondaire: BP.2020.69
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Assistance judiciaire dans la procédure de recours
(art. 29 al. 3 Cst.)
- 3 -
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
5 juillet 2012 une instruction pénale contre plusieurs ressortissants ouzbeks
dont A. et C., principalement du chef de blanchiment d’argent au sens de
l’art. 305bis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). Cette procédure est
référencée SV.12.0808 (act. 3).
B. Dans le contexte de la procédure précitée, conduite dès le début par le
Procureur fédéral B., le MPC a entretenu des relations d’entraide judiciaire
avec plusieurs pays, parmi lesquels figurent la Russie et l’Ouzbékistan. Le
MPC a ainsi notamment adressé, le 29 août 2012, une demande d’entraide
judiciaire en matière pénale aux autorités judiciaires russes, demande
complétée les 5 décembre 2012, 11 mars 2013, 31 mai 2013 et 24 mars
2015 (dossier électronique du MPC, annexes 2 à 6). Ces demandes
d’entraide avaient notamment pour but l’audition de C. et la possibilité de
participer à celle-ci ainsi qu’à d’autres auditions de témoins. Il s’est en outre
rendu en Ouzbékistan du 12 au 14 septembre 2018 pour y rencontrer les
autorités judiciaires compétentes, respectivement le Procureur général de
l’Ouzbékistan et certains de ses collaborateurs.
C. Par décision du 3 avril 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
a prononcé la récusation de B. dans la procédure dès le 18 septembre 2018
en raison de sa rencontre avec les autorités ouzbèkes ‒ en Ouzbékistan ‒
du 12 au 14 septembre 2018, indiquant que « cette relation avec l’Etat
ouzbek qui détient la prévenue, hors de tout cadre procédural et sans résultat
versé au dossier et ainsi porté à la connaissance des parties, singulièrement
de A., est propre, considérée objectivement, à donner une apparence de
partialité » (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019
consid. 2.5).
D. Suite à cette décision, B. s’est dessaisi de la procédure SV.12.0808 et le
Procureur fédéral D. a été désigné comme nouveau directeur de cette
procédure, puis conjointement avec la Procureure fédérale E. (act. 3, p. 2).
E. Par courrier du 31 mai 2019 adressé à D., A., par l’intermédiaire de son
conseil, l’a informé avoir appris par la presse, le jour même, l’existence d’une
procédure en cours auprès du Tribunal pénal fédéral. Il y a été mentionné
que le Procureur général de la Confédération, F. et B. seraient interrogés au
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sujet de voyages en Russie lors desquels le prévenu, « G. », est soupçonné
avoir bénéficié d’avantages des autorités russes. Me Grégoire Mangeat (ci-
après: Me Mangeat), conseil de la requérante, a requis des précisions sur
ces voyages et a demandé s’ils ont un lien avec la présente procédure
(dossier électronique du MPC, annexe 9). Le MPC a répondu à ce courrier
le 8 juillet 2019 (dossier électronique du MPC, annexe 10).
F. Par missive du 8 juillet 2019, A. a produit un autre article de presse qui faisait
mention d’un déplacement d’une délégation du MPC en Sibérie, à Irkutsk.
Elle a ainsi sollicité des précisions sur ce déplacement à savoir les dates
précises, l’identité des participants et le contenu de la rencontre. En outre,
Me Mangeat a demandé au MPC de lui transmettre les extraits pertinents
des procès-verbaux des auditions intervenues dans le cadre de la procédure
SK.2019.25 lors desquelles l’affaire de sa mandante aurait été évoquée
(dossier électronique du MPC, annexe 11).
Le MPC a répondu le 6 septembre 2019 que le déplacement à Irkutsk a eu
lieu du 26 au 27 août 2014 et avait eu pour but d’assister à une conférence
organisée par les autorités russes, les informations relatives à cette
conférence étant accessibles en source ouverte dès lors qu’elles ont été
publiées par le Conseil de l’Europe en 2014. Pour le surplus, il a invité la
requérante à s’adresser au Tribunal pénal fédéral s’agissant de sa requête
de production des procès-verbaux (dossier électronique du MPC, annexe
12).
G. En date du 20 septembre 2019, Me Mangeat s’est adressé au Tribunal pénal
fédéral afin d’obtenir une copie des procès-verbaux des auditions de « G. »,
B. et F., intervenues dans le cadre de la procédure SK.2019.25 (dossier
électronique du MPC, annexe 13).
H. Par ordonnance du 7 avril 2020, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a
accordé à A. l’accès à certaines parties des procès-verbaux susmentionnés
dans la procédure SK.2019.25, et les lui a fait parvenir par courrier du 20 mai
2020 (act. 8.2 et 8.4).
I. Le 28 mai 2020, A. a formulé une demande de précisions au MPC
concernant certains passages de ces procès-verbaux qui soulevaient, selon
elle, des questions sur les relations entre le MPC et les autorités russes
(dossier électronique du MPC, annexe 14). Le MPC y a répondu le 9 juin
2020 et a, à cet égard, à nouveau précisé qu’aucun acte de procédure et
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aucun moyen de preuve n’avaient été respectivement accomplis ou obtenus
lors du déplacement à Irkutsk en 2014 (dossier électronique du MPC, annexe
15).
J. Par courrier du 18 juin 2020, la requérante, sous la plume de son conseil, a
réitéré ses questions et a prié le MPC d’y donner suite. Elle a également
demandé si une potentielle requête d’entraide de la Russie avait fait l’objet
de discussions formelles ou informelles. Me Mangeat indique que, à défaut
de réponse, ce courrier doit être considéré comme une demande formelle de
récusation à l’encontre du Procureur fédéral B. et de toute autre personne
qui l’aurait accompagné lors des voyages litigieux en Russie. Il indique que
« des rencontre et discussions, tenues avec la Russie en dehors de tout
cadre légal, seraient donc susceptibles de créer un soupçon de prévention
en faveur de la Fédération de Russie et au détriment de ma mandante, lequel
serait aussi incompatible avec la fonction de Procureur que l’ont été de telles
discussions tenues avec la République d’Ouzbékistan » (act. 1, p. 2).
Le MPC a transmis la demande de récusation à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral le 10 juillet 2020, avec sa prise de position. Il conclut
à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet (act. 3). B. s’est
également déterminé à cette occasion et a contesté le motif de récusation. Il
a précisé que son déplacement à Irkutsk avait pour but de participer à une
conférence organisée par les autorités russes. Si des discussions ont eu lieu
avec la délégation russe en marge de cette conférence, elles portaient
uniquement sur des questions de coordination de l’entraide judiciaire (act. 2).
K. Invitée par la Cour de céans, A. réplique le 7 août 2020, persiste dans ses
conclusions et conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 8).
L. Par courrier daté du 21 août 2020, le MPC duplique et maintient ses
conclusions prises dans le cadre de ses observations du 10 juillet 2020
(act.11). Dans le même délai, B. dépose également des observations
complémentaires (act. 10). A. réplique brièvement le 3 septembre 2020
(act. 13). Le 18 septembre 2020, le MPC dépose des déterminations
spontanées ayant trait à la chronologie des échanges intervenus dans le
contexte de l’entraide judiciaire avec la Russie (act. 15). Elles ont été
transmises pour information aux autres parties (act. 16). A. dépose
également des observations spontanées le 1er octobre 2020 où elle persiste
à soutenir que l’existence de discussions non protocolées est le cœur du
problème et maintient que le MPC n’a pas répondu aux questions posées
- 6 -
(act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP; RS 312),
lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué
ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale
s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des
motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de
recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales
de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est
concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la
question de la récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant
qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre
l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision,
cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
1.2 Suite à la décision de la Cour de céans du 3 avril 2019 prononçant la
récusation de B. dès le 18 septembre 2018, D. et E. ont repris la direction de
la procédure depuis le 10 avril 2019 (act. 3). Or, A. a adressé une demande
de récusation à l’encontre de B. le 18 juin 2020. Dès lors que B. n’exerçait
plus sa fonction de directeur de la procédure SV.12.0808 lorsque la
requérante a demandé sa récusation, la requête se trouve, en principe,
dépourvue d’objet. Il n’est en effet matériellement pas possible de prononcer
la récusation d’un procureur n’étant plus en charge de la procédure au
moment où la récusation est requise (décisions du Tribunal pénal fédéral
BB.2019.226 et BB.2019.227 du 11 mars 2020 consid. 1.2.2). Cela étant, A.
soutient que la prévention de B. – reconnue à partir de septembre 2018 –
existerait déjà depuis 2014, la récusation de ce dernier par décision du 3 avril
2019 ne faisant pas obstacle à une nouvelle récusation. Selon la requérante,
le refus du MPC de renseigner quant au contenu des discussions avec la
Fédération de Russie en 2014 lors d’un voyage à Irkutsk ferait naître des
soupçons de prévention en faveur de la Russie, ce d’autant plus que ces
faits s’inscrivent dans un contexte particulier à savoir un voyage controversé
- 7 -
et non verbalisé en Ouzbékistan par B. en septembre 2018. En l’occurrence,
il paraît évident que, dans l’hypothèse où la prévention de B. était avérée en
2014 déjà – comme l’allègue la requérante – les actes antérieurs au
18 septembre 2018 devraient être annulés. La requérante démontre dès lors,
conformément à la jurisprudence, que sa requête n’est pas dépourvue
d’objet, car elle a manifestement un intérêt au constat de l’éventuelle
partialité de B. pour la période précédant le 18 septembre 2018 résidant, le
cas échant, dans l’annulation des actes de la procédure dès 2014
(cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.226 du 11 mars 2020
consid. 2.1).
1.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle
doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en
ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur
lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être
rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon
laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un
magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement
à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid 4.3.1; 132 II
485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la
loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation
doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral
6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai
2011 consid. 2.1).
1.4 En l’espèce, la requérante a eu connaissance par la presse, pour la première
fois le 31 mai 2019, qu’une procédure était pendante contre « G. » qui se
serait rendu à plusieurs reprises en Russie et aurait bénéficié d’avantages
des autorités russes, accompagné de F. et de B. Elle a, le jour même,
demandé au MPC si les voyages effectués en Russie par B. l’ont été dans
le cadre de l’affaire A. (dossier électronique du MPC, annexe 9). Le MPC y
a répondu le 8 juillet 2019. Le même jour, le conseil de la requérante a
demandé des informations supplémentaires sur ces voyages dans la mesure
où il a appris, dans l’intervalle, qu’une délégation suisse incluant B., se serait
rendue à Irkutsk en 2014 et que l’affaire A. y aurait été discutée. En outre, il
a requis la production de procès-verbaux pertinents de la procédure
SK.2019.25 dans laquelle l’affaire A. aurait été évoquée (dossier
électronique du MPC, annexe 11). Suite à la réponse du MPC le 6 septembre
2019, indiquant à l’intéressée de s’adresser au Tribunal pénal fédéral pour
la production desdits procès-verbaux, cette dernière a demandé l’accès au
- 8 -
dossier SK.2019.25 au Tribunal précité par courrier du 20 septembre 2019.
Six jours après à la réception de ces procès-verbaux – reçus le 22 mai 2020
– soit le 28 mai 2020, la requérante s’est à nouveau adressée à E. afin
d’obtenir des clarifications supplémentaires (dossier électronique du MPC,
annexe 14). Le MPC y a répondu le 9 juin 2020. Sept jours après la réception
de ce courrier, soit le 18 juin 2020, A. a réitéré sa demande d’informations
complémentaires et a précisé qu’à défaut de réponse claire, son présent
courrier du 18 juin 2020 devait être considéré comme une demande formelle
de récusation.
En l’occurrence, il est pertinent de la part de la requérante d’interpeller dans
un premier temps sans délai le MPC – avant de déposer une demande de
récusation – au vu des seules informations dont elle avait connaissance. En
outre, il ne peut pas non plus être reproché à la requérante d’avoir attendu
les réponses de D. et E. et de s’être adressée, comme le MPC le lui a
indiqué, au Tribunal pénal fédéral afin d’obtenir des clarifications
supplémentaires, notamment par le biais des procès-verbaux de la
procédure SK.2019.25. En effet, la procédure de récusation ne doit pas
permettre de pallier un défaut de motifs et d’instruire la cause permettant
d’étayer le bien-fondé de la demande (cf. décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2020.68 du 27 juillet 2020 consid. 1.3.3). Il appert que le respect du délai
à réception des différentes réponses du MPC et des procès-verbaux a été
respecté et que la demande de récusation a, dès lors, été déposée en temps
utile.
1.5 Selon la doctrine, la récusation touche les personnes ayant l’influence la plus
directe sur le dossier (VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10
ad art. 56 CPP). En ce sens, une demande de récusation ne peut être
formulée que contre les acteurs participant à la procédure pénale, tels que
le directeur de la procédure et les personnes sous sa responsabilité.
Néanmoins, il y a lieu d’admettre des exceptions lorsque la participation à
l’affaire est marginale (ibid.).
En l’espèce, il ressort des pièces en mains de la Cour de céans que seul B.,
à l’exclusion des autres accompagnateurs, était chargé de l’enquête et avait,
à l’époque des faits, une influence directe sur le dossier (act. 2 et 3). Il est
difficile d’appréhender pour quels motifs les personnes ayant accompagnées
B. – qui ne sont au demeurant pas désignées nommément – auraient de par
la participation au voyage une influence directe dans la procédure pénale.
La requérante ne le démontre d’ailleurs pas. En effet, la seule participation
au déplacement à Irkutsk ne peut être considérée comme un motif suffisant
justifiant une participation active à l’affaire. Partant, les autres membres du
MPC ayant fait partie de la délégation à Irkutsk en août 2014 ne peuvent pas
- 9 -
faire l’objet d’une demande de récusation. Il convient de déclarer irrecevable
la demande de récusation de la requérante à l’encontre de ces personnes.
1.6 Au vu de ce qui précède, la requérante, prévenue dans la procédure pénale,
est légitimée à déposer la demande de récusation; celle-ci est recevable à
l’encontre du Procureur fédéral B. En revanche elle est irrecevable contre
toute autre personne qui l’aurait accompagné lors dudit voyage en Russie.
2. La requérante invoque l’art. 56 let. f CPP (act. 8, p. 8-11).
2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de
l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant de magistrats
qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens
étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b et les arrêts cités).
2.2 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de
récusation aux lettres a à e. La lettre f impose la récusation de toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque
d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention. À l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e de la loi sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), cette disposition a la portée d’une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011
du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement
en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation
seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1;
138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20
consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
- 10 -
2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des
erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations
graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou
justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138
IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138;
114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia
259 consid. 3b/aa in fine p. 264).
2.4 En l’espèce, la requérante soutient une apparence de prévention de B. en
faveur de la Fédération de Russie. Elle fonde sa demande de récusation sur
une rencontre intervenue, lors d’un voyage à Irkutsk du 26 au 27 août 2014,
entre B. et les autorités russes. Se référant au procès-verbal de « G. », la
requérante expose que la participation d’une délégation du MPC à une
conférence internationale, organisée par les autorités russes, à Irkutsk en
août 2014, aurait servi de « mise en scène » dont le but était en réalité
d’obtenir la coopération de la Russie pour faciliter l’entraide internationale. A
l’appui de son argument, elle allègue que les discussions de la délégation du
MPC et les autorités russes, durant deux excursions exclusives sur le lac
Baïkal au cours de la conférence, n’auraient pas porté sur le sujet de la
conférence mais sur des procédures d’entraide en cours, comme celle dans
la procédure contre A. et ceci sans qu’aucune trace ne soit laissée dans le
dossier. De plus, la requérante émet l’hypothèse que d’autres sujets ont
potentiellement pu être abordés en l’absence des parties à la procédure. En
somme, ces rencontres non verbalisées, que A. compare avec les
discussions tenues par B. avec les autorités ouzbeks en septembre 2018,
sont susceptibles, selon elle, de créer un soupçon de prévention en faveur
de la Russie (act. 1, 8 et 13).
2.5 Le MPC et B., qui ont tous deux pris position sur la demande de récusation,
indiquent que le déplacement à Irkutsk a été effectué dans le cadre d’une
conférence organisée par les autorités russes et à laquelle de nombreux
pays ont participé. B. précise qu’il y a participé en qualité d’intervenant et
que le Procureur général F. ainsi que H., en sa qualité d’interprète et de
personne de contact avec les autorités russes, l’ont accompagné au cours
de ce déplacement (act. 10, p. 2). Si des discussions ont eu lieu avec la
délégation russe en marge de la conférence, elles portaient uniquement sur
des questions de coordination de l’entraide judiciaire; aucun acte de
procédure et aucun moyen de preuve n’ont été accomplis ou obtenus lors de
ce déplacement. Pour le surplus, le MPC considère que les questions de Me
Mangeat vont au-delà de ce qui est exigé de faire figurer au dossier et
qu’elles ne visent en réalité qu’à obtenir des informations complètes sur les
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faits et gestes du MPC (act. 2, 3, 10 et 11).
2.6 En l’occurrence, dans la première procédure de récusation à l’encontre du
Procureur B., l’apparence de partialité de ce dernier a été prononcée dès le
18 septembre 2018. La Cour de céans a considéré que le déplacement du
Procureur précité en Ouzbékistan en 2018, ou plus précisément, l’absence
d’élément permettant de connaître les démarches entreprises par B. à cette
occasion ainsi que leur résultat, étaient propres, considérés objectivement,
à donner une apparence de partialité (cf. BB.2018.195 consid. 2.5). Or, dans
le cas d’espèce, la situation est sensiblement différente. En effet, il appert
que le déplacement du Procureur B. à Irkutsk du 26 au 27 août 2014 a été
accompli dans le cadre d’une conférence internationale organisée par les
autorités russes. Le MPC a produit des preuves à cet égard, ce point n’étant,
par ailleurs, pas contesté (cf. document électronique du MPC, annexe 17).
A cette occasion, le MPC a saisi l’opportunité de faire le point avec les
autorités russes sur l’ensemble des demandes d’entraides en cours, actives
et passives, et sur leur délai d’exécution. Il sied de rappeler que le MPC avait
requis par demande d’entraide du 29 août 2012, complétée les 5 décembre
2012, 11 mars 2013, 31 mars 2013 et 24 mars 2015, l’audition de C.
(cf. dossier électronique du MPC, annexe 2 à 6). B. expose que les
éventuelles discussions dans l’affaire A., ayant eu lieu en marge de la
conférence, avaient uniquement pour but de coordonner la réalisation de
cette audition. Ceci ressort par ailleurs du dossier, notamment de la télécopie
du 3 octobre 2014, laquelle confirme, quelques semaines après le
déplacement en Russie, l’organisation nécessaire pour les auditions de C.
en Russie. Il apparaît que ces rencontres ont été entreprises dans un cadre
juridique, soit en particulier celui de la commission rogatoire du 5 décembre
2012, définissant les relations entre la direction de la procédure suisse et les
autorités étrangères, et dont le résultat est clair et, en outre, versé au dossier,
à savoir l’audition du prévenu C. ayant eu lieu du 15 au 17 octobre 2014 ainsi
que du 12 au 15 mai 2015 (cf. dossier électronique du MPC, annexe 7 et 8).
Les activités du MPC ont dès lors été suffisamment consignées au dossier
et les raisons évoquées par A. ne traduisent, dans ce cas, nullement une
apparence de prévention de B. envers les autorités russes, de sorte que le
grief doit être rejeté.
3. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de
sa recevabilité (cf. supra, consid. 1.6).
4. La requérante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de
Me Mangeat comme défenseur d’office pour la présente procédure (act. 1,
- 12 -
p. 11).
4.1 A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Dans le CPP, c’est
l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procédure de
recours) qui précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Cela ne définit cependant pas
l’assistance judiciaire gratuite (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire
romand, op. cit., n° 3 ad art. 132 CPP). De jurisprudence constante, est
considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la
défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1
consid. 2a). L’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation
économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d’assistance
judiciaire, ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et,
d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179
consid. 3a et références citées). Pour définir ce qui est nécessaire pour
couvrir les besoins fondamentaux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas
se baser de façon schématique sur le minimum vital résultant de la législation
relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les
circonstances personnelles du requérant. Un éventuel excédent découlant
de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire
pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face
aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369
consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d’acquitter
la dette liée aux frais judiciaires; pour les cas les plus simples, dans un délai
d’une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral
5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2).
4.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur des dispositions
légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que
l’argumentation développée par la recourante n’était manifestement pas
propre à remettre en question. En effet, s’il était loisible à la recourante de
solliciter des informations complémentaires concernant le voyage à Irkutsk
dont il est question, les explications fournies par le MPC accompagnées des
pièces y relatives ne laissent pas de doutes quant à la nature de ce voyage
et aux conclusions juridiques qui s’en suivent. La recourante aurait ainsi été
en mesure de retirer sa requête à réception de ces informations (v. aussi,
mutatis mutandis, TPF 2008 172 consid. 7.2). Il s’ensuit que l’octroi de
l’assistance judiciaire doit être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la
condition de l’indigence est remplie.
- 13 -
5. Au vu de ce qui précède, les frais de la présente procédure sont mis à la
charge de la requérante conformément à l’art. 428 CPP. En application de
l’art. 73 al. 2 LOAP ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émolument, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. La requête de désignation de Me Grégoire Mangeat en qualité de défenseur
d’office dans la présente procédure est rejetée.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 2 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat
- B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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