Décision du 4 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires
pénales,
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP); déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP);
retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2020.21 + BB.2020.23
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
- l’accusation engagée le 20 février 2019 par le MPC auprès de la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre
notamment A. (procédure SK.2019.12),
- le recours de A. daté du 15 février 2020 pour déni de justice et retard injustifié
relatif à une requête adressée à la direction de la procédure le 24 décembre
2019 visant à obtenir la levée d’une restriction au droit d’aliéner son bien-fonds
(BB.2020.21, act. 1),
- le recours de A. formé le 17 février 2020 pour déni de justice et retard injustifié
relatif à une requête du 21 janvier 2020 en lien avec les modalités de la
traduction de l’acte d’accusation adressée à la direction de la procédure
(BB.2020.23, act. 1),
- les « rappels » desdits recours envoyés à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral le 29 février 2020 (BB.2020.21, act. 3; BB.2020.23, act. 3),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); qu’en
l’occurrence, les recours BB.2020.21 et BB.2020.23 portent sur la même procédure,
le même grief et concernent les mêmes parties; qu’il se justifie donc de les joindre;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en
2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et les références citées);
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de
recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP a contrario);
que les écrits adressés à la CAP-TPF et joints aux recours consistent soit en des
courriels (BB.2020.21, act. 1.1) soit en des documents papier comportant une
signature originale dont rien aux dossiers ne démontre leur envoi postal effectif
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(BB.2020.23, act. 1.1);
qu’il sied à titre liminaire de rendre attentif le recourant que la communication
électronique entre partie et autorités n’est admise que par l’intermédiaire d’une
plateforme de messagerie électronique sécurisée (cf. art. 2 de l’ordonnance sur la
communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de
procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite; OCEIPCPP; RS 272.1;
décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.273 du 28 mai 2020);
qu’au vu de ce qui précède, rien n’indique que les divers écrits présents aux dossiers
n’aient été effectivement transmis à la CAP-TPF; que de jurisprudence constante,
celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié
contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de
statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);
qu’ainsi il ne ressort pas des dossiers que le recourant aurait jamais mis
formellement en demeure la CAP-TPF;
qu’il s’ensuit que les recours pour déni de justice et retard injustifié doivent être
qualifiés d’irrecevables;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également
considérée avoir succombé;
que ceux-ci, réduits du fait de la jonction des causes, sont fixés à CHF 1'000.-- en
application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les procédures BB.2020.21 et BB.2020.23 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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