Décision du 9 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
2. COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 393 al. 1
let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); défense
d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1
let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.212
Procédure secondaire: BP.2020.68
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Faits:
A. Par ordonnance du 17 juillet 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral a rejeté la requête du 7 mai 2020 de A. tendant à la levée du
séquestre du bien-fonds sis à Z. (canton de Zurich), dont il est propriétaire
au registre foncier (act. 1.1).
B. Le 30 juillet 2020, A., par l’entremise de son mandataire Me Ludovic Tirelli,
a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). A titre préalable, il conclut à
l’admission de sa requête d’assistance judiciaire dans le sens où il est
exonéré du paiement des avances de frais et Me Ludovic Tirelli est désigné
comme défenseur d’office pour les besoins de la présente procédure de
recours. Il conclut, à titre principal, à la réforme de l’ordonnance litigieuse et
à l’admission de la demande de levée de séquestre, subsidiairement, à la
réalisation du bien-fonds à teneur de l’art. 266 al. 5 CPP puis à la levée du
séquestre après désintéressement des créanciers-gagistes et, à titre plus
subsidiaire encore, au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Dans le cadre de leur réponse respective, la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération ont renoncé
à se déterminer et ont renvoyé à leurs précédentes considérations (act. 3
et 4).
La Cour considère en droit:
1.
1.1. La voie du recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
est ouverte contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que
tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la
procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]).
1.2. Déposé en temps utile (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises (art. 396 al. 1 CPP) par un recourant ayant qualité pour recourir en
tant que propriétaire au registre foncier de l’immeuble séquestré (art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable quant à la forme et il y a lieu d’entrer en
matière.
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2. Dans un premier grief, le recourant demande la levée du séquestre litigieux,
au motif qu’il veut vendre le bien immobilier séquestré. D’après lui, cela lui
permettrait de garantir son minimum vital qui serait actuellement entamé,
dès lors qu’il ne percevrait plus aucun revenu. Dans ce cadre il se prévaut
d’une violation des art. 12 Cst., 29 al. 2 Cst., 268 al. 2 et 3 CPP et 71 al. 3
CP (act. 1 p. 3).
2.1. Il ressort du dossier que le bien-fonds en question, sis à Z. (feuillets 1, 2, 3
et 4 du registre foncier), dans le canton de Zurich, est séquestré au regard,
d’une part, de l’art. 71 al. 3 CP (créance compensatrice) et, d’autre part, de
l’art. 263 al. 1 let. b CP (garantir la couverture des frais) (ordonnance du MPC
du 6 mars 2015, contre laquelle l’intéressé a recouru, ce qui a donné lieu à
la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.29 du 10 septembre 2015,
confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2015 du 7 octobre 2015).
2.2.
2.2.1. Le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 lit. b CPP) impose de
prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et
d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou
loi sur la poursuite; RS 281.1) (art. 268 al. 3 CPP). Ces restrictions ne valent,
selon la systématique légale, que pour ce seul cas de séquestre. Cela
s'explique par le fait que ce dernier tend exclusivement à la sauvegarde
d'intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit
public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363; 119 Ia 453 consid. 4d
p. 458; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1;
1B_177/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012
consid. 3).
2.2.2. Le Tribunal fédéral a statué que, même si le séquestre tend uniquement à
garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 CP), l’autorité pénale
devra déjà au stade du prononcé du séquestre tenir compte de l’éventuelle
atteinte au minimum vital en se référant au Lignes directrices pour le calcul
du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, dans la mesure
où le séquestre porte sur la totalité des revenus du prévenu et qu’il est
assimilable à un séquestre sur salaire du droit des poursuites. Si cette
exception n’est pas réalisée, ce n’est que devant le juge du fond au moment
du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle,
notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. ATF 141
IV 360 consid. 3.2 et 3.4).
2.2.3. Au vu de la jurisprudence qui précède, il appartient à l’autorité pénale, déjà
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au stade du séquestre (cf. art. 263 al. 1 let. b et c CPP), de tenir compte de
l’éventuelle atteinte du minimum vital, dans la mesure où le séquestre porte
sur (tous) les revenus du recourant.
2.3.
2.3.1. En l’espèce, le recourant ne demande pas la levée du séquestre au motif
qu’il porte sur les revenus de l’immeuble (tels que des loyers), mais au
contraire seulement sur le bien immobilier dont le droit d’aliénation est
restreint (cf. art. 266 al. 3 CPP). Rien ne laisse à penser que la vente de
biens immobiliers avait été affectée au paiement courant des frais
indispensables du recourant, ni que la vente de biens immobiliers était une
source de revenus. Pour preuve, le bien immobilier a été séquestré en mars
2015 et ce n’est que cinq ans plus tard que le recourant se plaint d’une
violation de son minimum vital. De plus, le recourant explique travailler pour
subvenir à ses besoins. Il fait référence expressément à un contrat de travail
de durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2019. Par conséquent, le
séquestre litigieux ne porte pas sur un revenu du recourant et encore moins
un revenu relativement insaisissable au sens de l’art. 93 LP. Dans ce cadre,
il ne se justifie pas de lever le séquestre.
2.3.2. Il y a lieu de préciser que le bien immobilier séquestré, en tant qu’élément
de la fortune du recourant, n’a pas un caractère insaisissable au sens de
l’art. 92 LP. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. A ce titre
également, le séquestre ne doit pas être levé.
2.3.3. Par surabondance, le recourant ne démontre pas être privé de moyens au
point de ne pas pouvoir faire face aux dépenses les plus urgentes. Pour
établir sa situation financière actuelle, il se borne à fournir (i) sa déclaration
d’impôts (Steuererklärung) 2019 du canton de Zurich et (ii) la décision du
29 mai 2020 de l’assurance-chômage du même canton qui lui refuse une
indemnité de chômage, suite à sa demande du 25 mars 2020, au motif qu’il
n’est pas domicilié en Suisse, mais à Chypre (v. art. 8 al. 1 let. c de la loi
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0]) (cf. dossier
BP.2020.68 act. 3.1). Ces documents sont insuffisants pour établir sa
situation financière et, en particulier, une éventuelle atteinte à son minimum
vital. Le recourant ne produit notamment pas son contrat de travail de durée
déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2019 ni la lettre de résiliation de ce
contrat de travail (ayant expliqué, de manière contradictoire, qu’il a été
licencié en raison de la pandémie, alors même que le contrat était de durée
déterminée et se terminait avant le début de l’épidémie en Suisse; cf. dossier
BP.2020.68 act. 3.1), et encore moins des attestations actualisées
concernant l’état de sa fortune mobilière et/ou immobilière ou encore le
dernier avis de taxation fiscale prononcée par les autorités compétentes.
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3. Dans un second grief, le recourant soutient qu’une levée du séquestre aux
fins d’une réalisation du bien immobilier se justifie au motif que l’entretien
annuel de l’immeuble à hauteur de CHF 24'000.-- serait dispendieux
(cf. art. 266 al. 5 CPP) (act. 1 p. 4).
3.1. En principe, le sort des avoirs séquestrés est tranché lors du jugement final
(art. 267 al. 3 CPP), de sorte que durant la procédure pénale, ces avoirs sont
conservés tels quels. Le législateur a cependant expressément prévu une
exception à ce principe en permettant à l'autorité pénale de procéder à la
liquidation anticipée des biens séquestrés, lorsque notamment les objets
sont sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux (art. 266
al. 5 CPP). Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre.
Les objets sujets à un entretien dispendieux sont ceux dont les frais de
conservation pendant la durée de la procédure de réalisation forcée
(respectivement durant la procédure pénale) sont disproportionnés par
rapport à la valeur du bien saisi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_282/2020 du
13 août 2020 consid. 2.3.1).
3.2. En l’espèce, aucune pièce au dossier ne permet de confirmer les assertions
du recourant quant à l’entretien dispendieux de l’immeuble, à savoir des
charges annuelles de copropriété estimées à CHF 24'000.--, ni que le
recourant ne serait pas en mesure de régler les charges de copropriété,
notamment par l’éventuel rendement du bien saisi. Pour ces motifs, il y a lieu
de confirmer la décision de l’instance inférieure qui écarte l’application de
l’art. 266 al. 5 CP.
4. Partant, le recours est rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, doivent être mis
à la charge du recourant, dès lors qu’il a succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP;
art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]).
6. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en ce
qu’il soit exonéré des frais de procédure et à ce que Me Ludovic Tirelli soit
désigné en qualité de défenseur d’office (dossier BP.2020.68 act. 1).
6.1. Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et
6 para. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid.
2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute
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personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute
chance de succès. Dans le CPP, c'est l'art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de
l'art. 379 CPP pour la procédure de recours) qui précise qu'une défense
d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires
et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
6.2. En l’espèce, vu le dossier soumis à la Cour de céans, les motifs du recours
et les développements qui précèdent, les chances de succès du recours
étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. Par conséquent,
la condition cumulative relative aux chances de succès n’est pas réalisée.
Par surabondance, le recourant n’a pas fourni tous les renseignements
nécessaires permettant d’avoir une vision complète et cohérente de sa
situation financière (v. dossier BP.2020.68 act. 3.1). Il sied de rappeler qu’il
appartient au recourant d'établir son indigence au moyen d'un dossier
documenté, en produisant les pièces nécessaires à cet effet. Les quelques
annexes transmises à la Cour de céans ne lui sont d'aucun secours dans la
mesure où elles ne permettent aucunement d'établir les charges alléguées,
pas plus qu'elles ne donnent une image complète de ses revenus effectifs,
ni même de sa fortune. C’est en vain que l’on cherche les documents
essentiels en pareille situation, tel le dernier avis de taxation et non la
déclaration d’impôts. Par conséquence, son indigence n’est pas démontrée.
Malgré les lacunes sur la situation financière du recourant, la Cour de céans
ne l’interpellera pas pour la compléter (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). En effet, dans le cadre de
précédentes procédures, l’attention de l’intéressé a été attirée à de multiples
reprises sur l’importance des annexes à fournir à l’appui de sa demande
d’assistance judiciaire (par exemple décision du Tribunal pénal fédéral
BP.2011.23 du 28 septembre 2011 consid. 2.3) et il n’a jamais été en mesure
de produire toutes les pièces justificatives.
6.3. Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire quant à
l’exonération des frais de procédure et la demande de désignation d’un
défenseur d’office doit être refusée. Il convient donc de mettre à sa charge
les frais de la présente procédure (cf. supra consid. 5).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. La demande de désignation de Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur
d'office est rejetée.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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