Décision du 16 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B.,
3. C.,
parties adverses
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); classement de la
procédure (art. 322 al. 2 CPP); assistance judiciaire
(art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.214
Procédure secondaire: BP.2020.74
Faits:
A. A. a déposé deux plaintes pénales auprès du Ministère public du canton de
Vaud (ci-après: MP-VD) (cf. 1.1):
- le 27 novembre 2018 à l’encontre du commissaire de la
Fondation D. (ci-après: la Fondation), soit B. (ci-après: le
commissaire), ainsi qu’à l’encontre de toute autre personne
impliquée;
- le 19 février 2019 à nouveau à l’encontre du commissaire mais
également de son collègue, C.
B. Ces plaintes pénales, ainsi que les suivantes, interviennent dans le contexte
de fait suivant :
A. était membre du conseil de la Fondation, constituée en 2009. Par acte du
17 mai 2016, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale a pris des mesures de surveillance à l'égard de la Fondation.
Ainsi, à cette date, E. a été nommé commissaire de la Fondation, puis B. l’a
remplacé par décision du 3 août 2017. Ce dernier a rendu un rapport
complémentaire le 13 juin 2018 recommandant la révocation immédiate de
tous les membres du conseil de fondation, dont A. L’autorité fédérale
compétente les a révoqués par décision du 10 juillet 2018. Par arrêt du
5 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par
les membres du conseil de fondation contre cette décision (arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-4483/2017, B-3464/2018 et B-4118/2018 du 5 octobre
2018, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019).
De manière générale, A. conteste dans ses plaintes pénales les mesures
prises relatives à la Fondation par une autorité, autre que par le conseil de
fondation (révoqué). En particulier, dans sa plainte du 27 novembre 2018,
A. fait grief au commissaire de n’avoir pas respecté le mandat qui lui a été
confié en vendant des voitures de la Fondation, en aliénant des équidés et
en augmentant l’engagement hypothécaire des immeubles de la Fondation.
A ce titre, le commissaire aurait commis les infractions de gestion déloyale
des intérêts publics (art. 314 CP) et d’abus d’autorité (art. 312 CP). De plus,
il défend que le commissaire aurait émis des faux dans les titres dans
l’exercice de sa fonction publique (art. 317 CP), à savoir un courrier du
28 mai 2018 adressé à l’avocat de A., un rapport complémentaire du 13 juin
2019 et les fiches de salaires d’avril et mai 2018 de A. Enfin, le plaignant
reproche au commissaire d’avoir tenté de le priver de son minimum vital en
soustrayant sur sa fiche de salaire des retenues de l’Office des poursuites
non réellement versées, ce qui serait constitutif d’escroquerie (art. 146 CP).
Dans sa plainte du 19 février 2019, A. soutient que le commissaire et son
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collègue au sein de l’étude d’avocats auraient omis de fournir son décompte
AVS à l’assureur social compétent pour l’année 2017 et auraient ainsi tenté
délibérément de l’ « empêcher ou au moins […] retarder la perception
d’indemnité chômage ». D’après lui, cet acte serait constitutif de l’infraction
visée à l’art. 87 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS; RS 831.10).
C. Le MP-VD a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
une demande de fixation de for les 30 novembre 2018 et 26 février 2019
(cf. act. 1.1).
D. Le 9 avril 2019, le MPC a rendu une ordonnance de jonction, d’ouverture et
de suspension (cf. act. 1.1). Il ressort de cette ordonnance que l’instruction
pénale contre B., C. et inconnu pour escroquerie (art. 146 CP), gestion
déloyale (art. 158 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), faux dans les titres
commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et infraction à
la LAVS (art. 87 LAVS), a été jointe en mains des autorités pénales fédérales
(art. 26 al. 2 CPP), ouverte (art. 309 CPP) et suspendue (art. 314 al. 1 let. b
CPP).
E. Saisie d’un recours par A., la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l’a
admis partiellement, a annulé l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle concerne
la suspension de la procédure et a renvoyé la cause au MPC pour instruction
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.92 du 12 novembre 2019).
F. Le 2 mars 2020, A. a recouru pour déni de justice auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il reprochait au MPC un retard injustifié
dans l’instruction de la procédure pénale topique. La Cour a rejeté son
recours (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020).
G. Le 12 mai 2020, le MPC a adressé à A. sa décision de rejet de requête en
complément de preuves et a transmis son avis de prochaine clôture dans
lequel il annonçait son intention de clôturer prochainement l'instruction par
une ordonnance de classement (cf. act. 1.1).
H. Par demande du 3 juin 2020, A. a requis, par-devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, la récusation de l’entier du MPC. Le 2 juillet 2020,
ladite Cour a déclaré irrecevable cette demande de récusation (décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2020.198 du 2 juillet 2020).
I. Au cours de l’instruction pénale ouverte devant le MPC, A. a déposé trois
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nouvelles plaintes pénales auprès de cette autorité (cf. 1.1):
- le 3 octobre 2019 à l’encontre de F., Procureur du MP-VD, pour
entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP (déposée
initialement auprès de la Cour des plaintes le 11 juillet 2019 dans le
cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de
suspension du MPC);
- le 15 avril 2020 à l’encontre du commissaire de la Fondation pour
escroquerie au sens de l’art. 146 CP (déposée initialement dans sa
détermination du 31 mars 2020 adressée à la Cour des plaintes
dans le cadre de la procédure de recours pour déni de justice);
- le 13 mai 2020, réitérée le 4 juin 2020, à l’encontre de G., H. et I.,
employés auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des
fondations au sein du Secrétariat général du Département fédéral
de l’intérieur (ci-après: DFI), pour faux dans les titres (art. 317 CP),
gestion déloyale (art. 158 CP), gestion déloyale des intérêts publics
(art. 314 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP).
J. Le 3 juin 2020, A. a encore adressé une dénonciation à la Cour des plaintes,
dans le cadre de sa demande de récusation du 3 juin 2020, pour faux dans
les certificats (art. 252 CP), qui aurait été commis par le Procureur
fédéral J. (cf. act. 1.1).
K. Le 28 juillet 2020, le MPC a rendu une ordonnance de classement, de
jonction et de non-entrée en matière (act. 1.1). Il a ordonné, en substance,
ce qui suit:
(1) La procédure pénale ouverte contre B., C. et inconnu en lien avec les
plaintes pénales déposées par A. les 27 novembre 2018 et 19 février 2019
est classée.
(2) La plainte pénale transmise par A. au MPC le 3 octobre 2019 (initialement
déposée le 11 juillet 2019 auprès de la Cour des plaintes) n’est pas
examinée, ni transmise à l’autorité compétente.
(3+4) La cause pénale relative à la plainte pénale transmise par A. au MPC le
15 avril 2020 (déposée initialement dans la détermination du 31 mars 2020
adressée à la Cour des plaintes) est jointe en mains des autorités fédérales
(3), lesquelles n’entreront pas en matière (4).
(5) Il n’est pas entré en matière dans la cause pénale relative à la plainte
pénale déposée par A. le 13 mai 2020 (réitérée par courrier du 4 juin 2020).
(6) La plainte pénale de A. du 3 juin 2020 (adressée à la Cour des plaintes)
n’est pas examinée.
(…)
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L. Le 10 août 2020 (timbre postal), A. interjette recours contre l’ordonnance
précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il
conclut en substance à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la
cause au MPC pour instruction. Le recourant formule ses conclusions en ce
sens que l’affaire soit instruite par un procureur désigné hors du MPC,
subsidiairement par un chef de division du MPC et plus subsidiairement par
un autre procureur du MPC.
M. Invité à verser une avance de frais (act. 2), A. demande à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire (BP.2020.74 act. 1). Dans le délai imparti,
le recourant a retourné le formulaire d’assistance judiciaire et y a joint des
annexes (BP.2020.74 act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (cf. art. 393 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de
la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).
1.2 Il convient d’examiner, à titre liminaire, la compétence de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral au regard des points tranchés par le MPC dans
son ordonnance du 28 juillet 2020.
1.2.1 Au chiffre 1 du dispositif, le MPC classe la procédure pénale et, aux chiffres
4 et 5, refuse d’entrer en matière. Les décisions de non-entrée en matière
du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). De même, une voie de
recours est ouverte devant ladite Cour pour contester les ordonnances de
classement rendues par le MPC (art. 322 al. 2 CPP). Par conséquent, la
Cour de céans est compétente pour traiter les recours formés contre les
chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance querellée.
1.2.2 Au chiffre 3 du dispositif, le MPC a procédé à une jonction de causes. La
Cour des plaintes connaît des recours déposés contre une ordonnance de
jonction de procédures (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP), comme
il ressort in casu du chiffre 3 du dispositif.
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1.2.3 Le MPC a fait savoir dans son ordonnance qu’il n’allait pas examiner la
plainte du 3 octobre 2019 (déposée initialement le 11 juillet 2019 auprès de
la Cour de céans) dirigée contre le procureur du MP-VD (cf. dispositif
chiffre 2), dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction
fédérale. Aucune voie de recours n’est ouverte à l’encontre d’une
ordonnance ou d’un autre acte de procédure du MPC qui dénie la
compétence de la juridiction fédérale, au profit de la compétence d’une
juridiction cantonale (v. art. 22 ss CPP, art. 39 al. 1 CPP et art. 393 al. 1
CPP). Il n’existe donc pas de voies de recours contre l’ordonnance du MPC,
par laquelle il écarte sa compétence au profit d’une juridiction cantonale.
Partant, le recours formé sur ce point est irrecevable.
1.2.4 Enfin, le MPC n’examine pas la plainte de A. du 3 juin 2020 à l’encontre d’un
procureur fédéral (cf. dispositif chiffre 6), au motif qu’il incombe à l’Autorité
de surveillance du MPC de décider si des suites doivent être données. Il
n’existe également pas de voies de recours contre le non-examen de la
plainte par le MPC au profit de l’Autorité de surveillance (cf. art. 67 LOAP;
v. également art. 39 al. 1 et 41 al. 1 CPP applicables par analogie). Par
conséquent, un éventuel recours formé sur ce point serait irrecevable.
1.2.5 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est compétente pour traiter les
recours interjetés contre les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance
querellée.
2. Concernant l’objet du recours, il n’apparaît pas que le recourant conteste la
non-entrée en matière relative à sa plainte du 13 mai 2020 – réitérée par
courrier du 4 juin 2020 –, qui était dirigée contre les employés de l’autorité
fédérale de surveillance des fondations au sein du Secrétariat général du
DFI (dispositif chiffre 5). A la lecture du recours, il n’apparaît pas non plus
que le recourant remette en question le raisonnement du MPC concernant
la non-entrée en matière de sa plainte du 15 avril 2020, déposée initialement
dans la détermination du 31 mars 2020 adressée à la Cour des plaintes
(dispositif chiffre 4). La jonction de cette dernière plainte n’est d’ailleurs
également pas litigieuse (dispositif chiffre 3).
Sur la base d’une argumentation passablement confuse, le recourant se
limite à contester le bien-fondé de l’ordonnance litigieuse en ce sens qu’elle
prononce le classement de ses deux premières plaintes des 27 novembre
2018 et 19 février 2019 (dispositif chiffre 1). En d’autres termes, le recourant
est d’avis que la procédure ne doit pas être classée concernant les
infractions d’escroquerie (art. 146 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), gestion
déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), faux dans les titres commis dans
l’exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) et délits au sens de
l’art. 87 LAVS (acte de recours act. 1 p. 40 à 45).
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Il convient d’examiner, à l’aune de ces infractions, la recevabilité du recours
(infra consid. 3) puis le bien-fondé de l’ordonnance querellée (infra
consid. 4 ss).
3. En matière de recevabilité, le recours a été déposé en temps utile
(cf. art. 396 al. 1 et 384 CPP). Il reste ainsi à analyser la question de la qualité
pour recourir de A. Celle-ci doit être traitée de manière distincte pour chaque
infraction.
3.1 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, dispose de la qualité pour recourir toute
partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision. La notion de partie visée par l'art. 382 al. 1 CPP
doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, à savoir notamment la
partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP)
et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On
entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir
participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.
118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP, à savoir toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En
règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien
juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV
454 consid. 2.3.1; 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2 Le recourant reproche au commissaire de la Fondation des faits constitutifs
de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et d’abus d’autorité
(art. 312 CP) (plainte du 27 novembre 2018; v. let. A et B). Par ces
infractions, le commissaire aurait atteint le patrimoine de la Fondation. Force
est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure (act. 1.1 p. 14), que seuls
les biens de la Fondation auraient pu être lésés, toute atteinte à un
quelconque droit individuel de A. étant exclu. Le recourant ne tente d’ailleurs
pas de démontrer le contraire. Un examen des biens juridiques protégés par
ces infractions n’est ainsi pas nécessaire (sur le sujet v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.3.1 et 3.4.1). Partant,
à défaut d’être touché dans ses droits, la qualité pour recourir de A. doit être
déniée s’agissant des infractions aux art. 312 et 314 CP.
3.3 A. fait valoir une violation à l’art. 87 LAVS, commise par le commissaire de
la Fondation (plainte du 19 février 2019; v. let. A et B). Conformément à cette
disposition, la responsabilité pénale de l'employeur est engagée lorsque
celui-ci déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les
détourne de leur destination. Plus précisément, l'art. 87 LAVS punit celui qui,
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura
éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances H 166/02 du 28 octobre 2002 consid. 4.1).
Le fait que l’employeur ne verse pas la cotisation de l’employé n’a aucune
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conséquence dommageable pour ce dernier: les revenus de l’employé sont
inscrits sur son compte individuel, même si l’employeur n’a pas versé les
cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS).
L’art. 87 LAVS, à l’inverse de l’art. 159 CP, ne protège pas le patrimoine de
l’employé, en tant que bien juridique (cf. Message concernant la modification
du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre le
patrimoine et faux dans les titres] ainsi que la modification de la loi fédérale
sur l’approvisionnement économique du pays [Dispositions pénales] du 24
avril 1991, FF 1991 II 933, p. 1023; TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 6 ad art. 159; NIGGLI,
Commentaire bâlois, 2013, no 19 ad art. 159 CP; REBSAMEN, Die
Gleichbehandlung der Gläubiger durch die Aktiengesellschaft, thèse, 2004,
no 220; QUELOZ/CHASSOT, L’infraction de détournement de retenues sur les
salaires art. 159 CPS et dispositions pénales du droit social et fiscal, in:
Riemer-Kafka et al. (édit.), Soziale Sicherheit - soziale Unsicherheit :
Festschrift für Erwin Murer zum 65. Geburtstag, p. 655 ss, 662;
WIPRÄCHTIGEr, Entwicklungen im revidierten Vermögensstrafrecht, PJA
1999 p. 379 ss, 387). A défaut d’avoir un bien juridique touché, tel que son
patrimoine, le particulier n’a pas qualité pour recourir. En sus, le recourant
n’allègue pas ni ne démontre en l’espèce qu’une atteinte à ses droits
juridiquement protégés est en rapport de causalité directe avec l’infraction
alléguée, étant précisé que la qualité de lésé est exclue en cas de
dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet
2019 consid. 2.1). Partant de ce qui précède, doit être déniée à A. la qualité
pour recourir contre le classement de la procédure s’agissant de l’art. 87
LAVS.
3.4 S’agissant des infractions d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les
titres (art. 317 CP), le recourant fait valoir que ses intérêts privés auraient
été violés. Ces dispositions légales protègent des intérêts privés. En effet,
l'art. 146 CP protège, en tant que bien juridique, le patrimoine de la personne
aux dépens de laquelle l'escroquerie est commise (ATF 129 IV 53
consid. 3.2 p. 57 s.; 122 IV 197 consid. 2c p. 203). Le faux dans les titres au
sens de l’art. 317 CP peut porter atteinte à des intérêts individuels; une
personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise
précisément à lui nuire concernant le faux dans les titres (arrêt du Tribunal
fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2 et les références citées).
Ainsi, dans la mesure où le recourant serait directement lésé dans le cadre
des infractions précitées, il dispose de la qualité pour recourir.
3.5 Au vu de ce qui précède, le présent recours est partiellement recevable et il
convient d’entrer en matière.
- 9 -
4.
4.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement
de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant
une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
4.2 Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime « in dubio
pro duriore » qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de
recours durant l'instruction (ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1); à l'inverse, le
principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable à ce stade (Message CPP,
p. 1255). Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents
ou au droit applicable, l'intimé soit mis en accusation. En effet, en cas de
doute, il n'appartient pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation de se
prononcer, mais au juge du fond. Pratiquement, une mise en accusation
s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées; 138 IV
86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance
pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public
est également tenu de mettre l'intimé en accusation en application de
l'art. 324 CPP, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (ATF 138
IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un
classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable
qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018
consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1356/2016 du
5 janvier 2018 consid. 3.3.3, non publié in ATF 144 I 37).
5. Faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques
(art. 317 CP)
5.1 Aux termes de l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui
auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
supposé (ch. 1 al. 1), les fonctionnaires et les officiers publics qui auront
intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une
portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une
signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie (ch. 1 al. 2),
seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement
(ch. 1). La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (ch. 2).
5.2 Le recourant prétend en substance que trois documents établis par le
commissaire de la Fondation constitueraient des infractions à l’art. 317 CP:
une lettre du 28 mai 2018 adressée à l’avocat de A., un rapport
complémentaire du 13 juin 2019 et les fiches de salaires d’avril et mai 2018
de A. Il convient d’examiner l’infraction de faux dans les titres commis dans
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l’exercice des fonctions publiques à l’aune de ces différents documents.
5.2.1 Concernant la lettre du 28 mai 2018 du commissaire, le recourant soutient
que cette lettre fait référence à une décision du DFI qui n’existerait
néanmoins pas. Cette décision (inexistante) serait un titre. A. considère ainsi
que la lettre en question du commissaire devient un titre au seul motif qu’elle
fait référence à un titre prétendu inexistant (act. 1 p. 41).
Force est de constater que le recourant se méprend sur le caractère d’un
titre. Contrairement à ce qu’il défend, constitue un titre les écrits qui sont
destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (arrêt du
Tribunal fédéral 6P.112/2006 du 18 août 2006 consid. 3.2 et les références
citées). On peine à comprendre quelle portée juridique aurait la lettre
litigieuse. Le recourant ne l’aborde d’ailleurs même pas. Pour le surplus, il
convient de se référer à l’ordonnance du MPC qui, après examen, retient que
les éléments constitutifs de l’art. 317 CP ne sont pas remplis in casu. Mal
fondé, ce grief doit être rejeté.
5.2.2 Le recourant estime que le rapport du 13 juin 2018 du commissaire est un
titre, contrairement à ce qu’a retenu le MPC, au motif qu’il se réfère à une
étude comptable intitulée « analyse de flux » produite en annexe (act. 1
p. 42).
Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. En effet, la jurisprudence
n’admet pas qu’un document revêt la qualité de titre de par sa seule nature
comptable. A titre d’exemples, la comptabilité commerciale et ses éléments
(pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de
résultat) sont des titres au sens des art. 110 ch. 5, 251 et 317 CP, dès lors
qu'ils sont, en tout cas en vertu de l'art. 957 CO, destinés et propres à
prouver des faits ayant une portée juridique (arrêt du Tribunal fédéral
6P.112/2006 du 18 août 2006 consid. 3.3 et les références citées). Le
recourant ne développe pas ce que le rapport du 13 juin 2018 serait propre
à prouver. Par ailleurs, il ne ressort même pas du recours une motivation, ou
même une allégation, selon laquelle le document litigieux contiendrait une
assertion erronée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5.2.3 Enfin, le recourant fait valoir que les fiches de salaire établies par le
commissaire doivent être qualifiées de titres, dès lors que transmises à
l’Office des poursuites, elles ont été utilisées afin de vérifier le montant du
salaire et déterminer le montant saisissable (act. 1 p. 42).
La jurisprudence ne reconnaît pas le caractère de titre aux fiches de salaire,
même lorsqu’elles sont adressées à une autorité fiscale ou à une assurance
sociale (ATF 118 IV 363 consid. 2b p. 364; 6B.1406/2019 du 19 mai 2020
consid. 1.1.1 et les références citées). On ne voit pas pour quelles raisons il
conviendrait de s’écarter de cette jurisprudence lorsque les fiches de salaire
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sont adressées à une autorité en matière de poursuite. A titre superfétatoire,
même en suivant l’argumentation du recourant et en reconnaissant le
caractère de titre aux fiches de salaire, il ne ressort pas des éléments au
dossier que les indications contenues sur celles-ci seraient contraires à la
réalité. Le recourant n'invoque d’ailleurs aucun élément propre à l’établir. Au
contraire, A. avait été invité par le commissaire à vérifier les documents
établis et à le contacter immédiatement en cas de désaccord, celui-ci étant
conscient que d’éventuelles erreurs pouvaient y figurer (cf. act. 1.1 p. 8). Mal
fondé, ce grief doit être rejeté.
5.3 Au vu des éléments qui précèdent, le MPC n'a pas violé les art. 319 ss CPP
en classant la procédure ouverte pour faux dans les titres commis dans
l’exercice des fonctions publiques.
6. Escroquerie (art. 146 CP)
6.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a
astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.
6.2
6.2.1 Le recourant soutient que le commissaire aurait réalisé l’infraction
d’escroquerie, dès lors que celui-ci aurait déduit des fiches de salaire du
recourant des montants, correspondant à des saisies de l’Office de
poursuite, sans toutefois les verser à cet Office. Le recourant précise « le
stratagème mis en place par le commissaire et son équipe n’a finalement
pas fonctionné » (act. 1 p. 43).
6.2.2 Dans son ordonnance, le MPC a retenu que la transmission des fiches de
salaires par le commissaire à l’Office des poursuites le 30 mai 2018 avait été
accompagnée d’un courriel détaillant de manière précise les saisies qui
avaient été et qui devaient être opérées. Une semaine après la transmission
de ces fiches à l’Office des poursuites, le commissaire a transmis les mêmes
fiches comportant la mention des retenues sur salaire. Au vu de ces
éléments, le MPC a constaté aucune intention de la part du commissaire de
tromper l’Office des poursuites et encore moins un quelconque dessein
d’enrichissement (act. 1.1 p. 9).
6.2.3 En l’occurrence, aucun élément au dossier ne contredit les faits retenus par
le MPC. Les seules affirmations générales du recourant sur le fait que les
conditions d’application de l’art. 146 CP sont réalisées ne permettent pas de
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retenir que deux des conditions nécessaires à la réalisation de l’infraction
d’escroquerie – la tromperie astucieuse et le dessein d’enrichissement
illégitime – sont remplies. Le raisonnement suivi par l’instance précédente
ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.3 Partant, c’est à bon droit que le MPC a classé la procédure s’agissant de
l’infraction d’escroquerie.
7. Il s'ensuit que, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et l'ordonnance du MPC confirmée.
8. Au vu de ce qui précède et en application de l'art. 390 al. 2 CPP, la Cour de
céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
9. Il convient encore d’examiner la question des frais de la présente procédure
de recours.
9.1 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, doivent être mis
à la charge du recourant, dès lors qu’il a succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP;
art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]).
9.2 Le recourant demande toutefois à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, de sorte qu’il soit exonéré des frais de procédure (BP.2020.74
act. 1).
9.2.1 Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et
6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3
p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance
judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute
chance de succès.
9.2.2 En l’espèce, vu le dossier soumis à la Cour de céans, les motifs du recours
et les développements qui précèdent, les chances de succès du recours
étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. Par conséquent,
la condition cumulative relative aux chances de succès n’est pas réalisée.
Cela étant et dès lors que l'indigence est une condition cumulative à l'octroi
de l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les
explications que livre le recourant concernant sa situation financière.
9.3 Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire doit être
refusée. Il appartient au recourant de s’acquitter des frais de la présente
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procédure (cf. consid. 9.1).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.--, sont mis à la
charge du recourant.
Bellinzone, le 16 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A.
- B.
- C.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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