Décision du 17 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties BANQUE A., représentée par Me Benjamin Borsodi
et Me Charles Goumaz, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.219
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La Cour des plaintes, vu:
- l’instruction pénale SV.17.0743 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour blanchiment d’argent
aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP),
- la procédure de mise sous scellés portant sur un lot de pièces déposées par
la banque A. (ci-après: la recourante), en exécution d’une demande de
production de documents du MPC du 7 mars 2019 (act. 1.7 à 1.12),
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2020 du 19 mai 2020, par lequel la Haute
Cour a, notamment, déclaré la demande de levée de scellés du MPC
irrecevable, prononcé leur maintien et la restitution à la recourante de la
documentation déposée, mettant un terme à la procédure de mise sous
scellés (act. 1.13),
- l’ordonnance du 9 juillet 2020, par laquelle le MPC requiert de la recourante
la production de pièces identiques à celles visées par la première procédure
de mise sous scellés, au motif que, suite à un rapport de la Police judiciaire
fédérale (ci-après: PJF) du 29 juin 2020, des éléments nouveaux sont
apparus justifiant derechef la remise desdits documents (act. 1.14),
- les demandes de la recourante des 15, 28 juillet et 3 août 2020 tendant à
consultation du rapport de la PJF en question (act. 1.15 à 1.17),
- la production par la recourante, le 5 août 2020 – dernier jour du délai –, de
la documentation requise, accompagnée d’une demande de mise sous
scellés (act. 1.18),
- la lettre du 5 août 2020, dans laquelle le MPC estime avoir informé la
recourante « de l’objet du rapport d’analyse de la PJF et de ses
conclusions », soit du contenu essentiel de l’acte sur lequel elle fonde son
ordonnance du 9 juillet 2020, et lui fournit de nouvelles précisions ressortant
dudit rapport (act. 1.2),
- la lettre du MPC du 11 août 2020, confirmant la mise sous scellés des
documents transmis le 5 août 2020 (act. 1.20),
- le recours formé le 17 août 2020 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision du MPC du
5 août 2020 – reçue le 7 août 2020 – qui « dénie à la banque A. le droit de
consulter » le rapport de la PJF, par lequel la recourante conclut en
substance à l’annulation de la décision attaquée et à la remise d’une copie
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complète du rapport de la PJF du 29 juin 2020, sous suite de frais (act. 1),
- la réponse du MPC du 9 septembre 2020, concluant au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité, et transmettant copie de la demande de
levée de scellés formée par devant le Tribunal des mesures de contraintes
et d’application des peines vaudois (ci-après: TMC-VD) le 26 août 2020,
accompagnée d’un résumé du rapport de la PJF du « 26 » juin 2020 (act. 4),
- la réplique du 12 octobre 2020, par laquelle la recourante persiste dans les
conclusions de son recours (act. 8),
- la duplique du MPC du 3 novembre 2020 (act. 11),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que, toutefois, lorsque la mise sous scellés a été ordonnée, l’examen des
arguments en lien avec le motif allégué pour l'apposition des scellés et des
objections accessoires telles notamment l'insuffisance des soupçons
laissant présumer une infraction, l'absence de pertinence des objets et/ou
documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de
proportionnalité de la mesure, ainsi que l'illicéité de l'ordre de perquisition,
relève de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après:
TMC) qui traite de la procédure de levée des scellées (v. art. 248 al. 1 et 3
let. a CPP, ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2013 du 24 mars
2014 consid. 2.2 et arrêts cités);
qu’en l’espèce, le MPC a ordonné la mise sous scellés des pièces produites
par la recourante en date du 11 août 2020, puis requis du TMC-VD la levée
de ceux-ci en date du 26 août 2020;
que la recourante revendique l’accès au rapport complet de la PJF du
29 – ou 26 – juin 2020, afin de vérifier l’existence du fait nouveau invoqué
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par le MPC pour justifier le nouvel ordre de dépôt des documents qu’il a une
première fois échoué à obtenir; qu’il en va, selon elle, de la licéité de
l’ordonnance de dépôt du MPC du 9 juillet 2020;
qu’au vu de ce qui précède, le motif invoqué par la recourante pour obtenir
l’accès à la pièce requise s’inscrit dans le cadre de la procédure de levée de
scellés en cours devant le TMC-VD, de sorte que la Cour de céans n’est pas
compétente;
qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais
de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP), lesquels sont
arrêtés à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 17 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi et Me Charles Goumaz, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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