Décision du 22 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.22
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,
- les deux plaintes déposées en 2012 par A. au nom de sa société B. AG pour
bris de scellés (art. 290 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 de la loi
sur les banques [RS 950.0]) contre les procureurs fédéraux C. et D., chargés
alors d’instruire la cause,
- la nomination par l’autorité de surveillance du MPC de E., Procureur fédéral
extraordinaire, en charge d’instruire la plainte,
- les sept nouvelles plaintes pénales qu’aurait déposées A. entre 2017 et 2019
contre la Procureure fédérale C. (in act. 1.1, p. 1),
- le recours interjeté par A. le 26 septembre 2019 pour déni de justice et retard
injustifié contre le MPC (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.253 du
19 novembre 2019),
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.253 du
19 novembre 2019 rejetant ledit recours en raison de son irrecevabilité,
- le recours interjeté par A. le 17 février 2020 pour déni de justice contre le MPC,
concluant, en substance, à ce que ses plaintes soient traitées dans les
12 mois (act. 1),
- la réponse du MPC datée du 2 mars 2020 (act. 4),
- la lettre de Me Ludovic Tirelli du 7 avril 2020 s’enquérant de l’avancement de
diverses procédures de recours introduites par A. et la production d’une
procuration le 15 avril 2020 à cet égard (act. 6; 8.1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine
cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199 et
références citées);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans
(art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des
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autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit,
y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié;
que le recours est accompagné d’une lettre recommandée du 29 janvier 2020
rédigée par Me F. et adressée au Procureur E., intimant ce dernier de traiter
rapidement les plaintes susmentionnées, faute de quoi un recours pour déni de
justice sera interjeté (act. 1.1),
qu’ainsi, le grief du recourant semble résider dans le fait que le Procureur fédéral
extraordinaire E. aurait refusé de façon répétée et délibérée d’enquêter de manière
proactive sur ses plaintes pénales (act. 1, p. 1);
que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni
de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin
que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d;
125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du
28 février 2018 et jurisprudence citée);
que rien au dossier n’atteste que la lettre de Me F. ait été transmise au Procureur
fédéral extraordinaire;
que toutefois, cette question de recevabilité peut demeurer ouverte;
qu’en effet, aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable; que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer;
que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision
qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable; qu’il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; qu’entre
autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et
celui des autorités compétentes;
que la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances
étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du
20 mars 2006 consid. 2 et les références citées);
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qu’en l’espèce, il ressort de la réponse du Procureur E. que A. a déposé 13 plaintes
pénales depuis 2014 contre les Procureurs fédéraux en charge d’instruire la cause,
le Procureur général de la Confédération, des membres du Tribunal pénal fédéral,
ainsi que des collaborateurs du Ministère public de la Confédération, dont la
dernière le 16 juin 2019 (act. 4); que le Procureur E. précise en outre qu’il a déjà
clôturé 6 procédures de plaintes par des ordonnances de non-entrée en matière,
entrées en force, et que par conséquent on ne saurait lui reprocher d’avoir commis
un déni de justice (act. 4);
qu’au demeurant, le recourant ne fait valoir que des arguments d’ordre général; qu’il
n’étaye ni ne prouve ses allégués;
qu’au vu des circonstances, notamment du nombre de plaintes pénales déposées
et donc à traiter ainsi que des ordonnances déjà rendues, on ne saurait reprocher
un déni de justice ou un retard injustifié de la part du Procureur fédéral
extraordinaire;
qu’il s’ensuit que le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être déclaré
mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité;
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également
considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du
recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 septembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Ludovic Tirelli, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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