Décision du 2 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA
CONFÉDÉRATION,
et
2. B.,
3. C. LTD,
tous deux représentés par Me Alec Reymond,
intimés
Objet Participation à l'administration de preuves en cas
d'entraide judiciaire (art. 107 al. 1 let. b en lien avec
l'art. 148 CPP) ; effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.222
Procédure secondaire: BP.2020.75
- 2 -
Faits:
A. Depuis le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après :
MPC) mène une instruction pénale (SV.15.0831) à l’encontre, notamment,
de A. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), faux dans les
titres (art. 251 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 2, subsidiairement ch. 1
CP; act. 4.0).
B. Dans le cadre de ses investigations, le MPC a formulé auprès des autorités
américaines compétentes une demande d’entraide judiciaire internationale
tendant à ce que soit menée aux États-Unis l’audition de D. en qualité de
personne appelée à donner des renseignements (act. 1.3 et 4.1).
C. Par courrier du 10 avril 2019, le MPC a invité les conseils des parties à lui
remettre la liste des questions qu’ils souhaitent voir poser par les autorités
américaines à la personne auditionnée. Dans cette même correspondance,
l’autorité suisse a également précisé qu’elle compte procéder par la voie
écrite et qu’elle n’entend par conséquent pas être présente lors de l’audition
qui se tiendra aux États-Unis (act. 1.3 et 4.1).
D. En réponse au courrier susmentionné, le conseil du recourant a, en date du
9 mai 2019, requis du MPC qu’il formule, par l’intermédiaire de l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ), une demande tendant à ce que les
parties puissent participer activement à l’administration des preuves et,
partant, être présentes lors de l’audition faisant l’objet de la commission
rogatoire adressée aux autorités américaines. Il était en outre proposé à cet
effet que l’audition soit conduite par vidéoconférence (act. 1.4 et 4.2).
E. Par décision du 5 juin 2019, le MPC a rejeté les requêtes susmentionnées
et a confirmé que l’audition en question « se fera par la voie écrite » (act. 1.7
et 4.5).
F. En date du 17 juin 2019, A. a, sous la plume de son conseil, transmis au
MPC la liste des questions destinées à être posées à D. par les autorités
américaines (act. 4.6). Faisant suite à ce pli, le MPC a, en date du
27 septembre 2019, communiqué aux parties que les listes de questions
respectives ont été transmises à l’OFJ en vue de l’exécution de l’audition
précitée (act. 4.7).
- 3 -
G. Le 22 juillet 2020, le MPC a informé les parties que la situation sanitaire aux
États-Unis liée au Covid-19 ne permettait pas la tenue d’audition classique
avec comparution personnelle et leur a demandé de prendre position quant
à son choix concernant les alternatives proposées par les autorités
américaines, à savoir: l’audition conduite par vidéoconférence entre les
différents participants aux États-Unis (représentant[s] du Department of
Justice, enquêteur(s) du FBI, D. et son/ses conseil[s]). Il était en outre
précisé que D. et son conseil ne recevraient aucun matériel en amont de
l’audition (act. 1.8 et 4.10).
H. Tout en réitérant sa demande tendant à ce que les parties et leurs conseils
puissent participer à l’administration des preuves, le recourant s’est rallié,
par courrier du 10 août 2020, à la position du MPC s’agissant de la conduite
de l’audition par vidéoconférence. En sus de la demande précitée, A. requiert
que l’audition soit enregistrée sur un support préservant le son et l’image et
à ce que la participation à celle-ci soit « limitée aux parties à la procédure, à
leurs conseils et au témoin, à l’exclusion d’enquêteurs du FBI » (act. 1.9 et
4.11).
I. Par décision du 13 août 2020, le MPC a rejeté les requêtes susmentionnées
et a confirmé qu’il sera requis des autorités américaines que l’audition soit
conduite par vidéoconférence (act. 1.1 et 4.12).
J. Par mémoire du 24 août 2020, A. interjette par devant la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours contre la décision
précitée. Il conclut à titre préalable à l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond,
il requiert, sous suite de dépens, l’annulation de la décision du 13 août 2020
et à ce que le MPC soit invité à solliciter des autorités américaines l’audition
de D. moyennant les trois « aménagements » demandés dans son courrier
du 10 août 2020, à savoir: « Pleine participation des conseils des parties à
l’audition prévue par vidéoconférence; Enregistrement de la
vidéoconférence sur support d’images et de son; Participation à l’audience
par vidéoconférence strictement limitée aux parties à la procédure, à leurs
conseils et au témoin » (act. 1).
K. Dans sa réponse du 31 août 2020, le conseil des parties plaignantes, B. et
C. Ltd, indique que ces mandants s’en rapportent à l’appréciation de la Cour
de céans aussi bien sur la demande d’effet suspensif que sur le fond (act. 3).
Quant au MPC, celui-ci conclut, dans ses observations du 2 septembre 2020,
- 4 -
au rejet de la requête d’effet suspensif, à ce que le recours soit déclaré
irrecevable et à ce que les frais de la procédure soit mis à la charge du
recourant (act. 4).
L. Invité à répliquer, le recourant persiste, par courrier du 14 septembre 2020,
dans l’intégralité des termes et conclusions formulés dans son recours
(act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 À teneur des art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur
l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), les
décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans.
Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, in:
Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 3e éd. 2020, n° 39 ad
art. 393 CPP).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382
al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
- 5 -
1.4
1.4.1 Se fondant sur l’art. 25 al. 2 et 2bis de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le MPC
conteste la recevabilité du recours du 24 août 2020, dès lors qu’aucune voie
de droit ne serait ouverte à l’encontre des décisions prises pour l’exécution
des demandes d’entraide adressées à l’étranger.
1.4.2 Conformément à la disposition susmentionnée, le recours n’est recevable
contre une demande suisse adressée à l’étranger que si celle-ci porte sur la
délégation de la poursuite ou l’exécution d’un jugement, en particulier, dans
ce dernier cas, si la demande est présentée en relation avec une remise au
sens de l’art. 100 al. 2 EIMP, c’est-à-dire sans le consentement du
condamné, lorsque le traité international le permet (art. 25 al. 2 et 2bis EIMP).
1.4.3 Ce nonobstant, la présente procédure ne concerne en l’espèce pas la
demande d’entraide internationale adressée aux États-Unis en tant que telle,
mais une décision rendue par le MPC s’agissant en particulier de la
participation des parties à l’administration des preuves; décision pour
laquelle un contrôle judiciaire peut intervenir dans le cadre de la procédure
pénale nationale (TPF 2017 21 consid. 1.2.2; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 507 in fine et note
2593).
1.4.4 En ce qu’elle concerne la participation des parties à l’audition en cause, la
décision entreprise peut par conséquent être attaquée par la voie du recours
au sens des art. 393 ss CPP (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n. 15 ad art. 393 CPP; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 10 ad
art. 393 CPP).
1.4.5 Aussi, et dès lors que les conditions de recevabilité du recours
susmentionnés ne donnent lieu à aucun commentaire (v. supra consid. 1.1
à 1.3), il convient d’entrer en matière sur le grief précité.
1.4.6 Il n’est en revanche pas entré en matière sur les griefs tendant à ce que
l’audition conduite par vidéoconférence soit enregistrée sur un support
préservant le son et l’image et à ce que les enquêteurs du FBI soient exclus
de ladite audition. Il s’agit là de questions relatives aux modalités d’exécution
de l’audition effectuée par commission rogatoire qui relèvent du droit
américain (art. 9 al. 1 du traité entre la Confédération Suisse et les États-
Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, conclu le 25 mai
1973 [TEJUS; RS 0.351.933.6]; ZIMMERMANN, op. cit., n. 272. Cf. ég. arrêt
du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.3.2; WOHLERS,
in: Kommentar StPO, op. cit., n° 1 ad art. 148 CPP) et pour lesquelles le
recourant ne peut déduire aucun intérêt juridiquement protégé selon la loi
- 6 -
(v. supra consid. 1.3) et la jurisprudence (v. TPF 2017 21 consid. 1.2;
décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.94 du 1er février 2017
consid. 1.2 et 1.3.2; BB.2016.328-329 du 2 septembre 2016 consid. 1.5). Le
recours doit partant être déclaré irrecevable s’agissant de ces questions.
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement irrecevable.
2. Sur la question de la participation du recourant, respectivement de son
conseil, à l’administration des preuves réalisée par voie d’entraide judiciaire
internationale, celui-ci reproche au MPC d’avoir violé son droit à un procès
équitable. Il relève à ce propos que cette dernière autorité n’avance aucun
élément probant justifiant son refus de requérir, comme le prévoit l’art. 12
al. 2 TEJUS, auprès des autorités étrangères sa participation à l’audition qui
se tiendra sur sol américain par vidéoconférence (act. 1, p. 7-10).
2.1
2.1.1 Selon les termes de l’art. 148 al. 1 CPP, lorsque l’administration des preuves
a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties
est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) les parties
peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise; (b) elles
peuvent consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuée
par commission rogatoire; (c) elles peuvent poser par écrit des questions
complémentaires.
Cette disposition ne s’oppose cependant pas à la participation personnelle
des parties à l’administration des preuves à l’étranger. En particulier lorsque
ladite participation est prévue par un accord international (art. 54 CPP;
ATF 141 IV 108 consid. 5.13 p. 127; TPF 2017 21 consid. 2.2 p. 25; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.3; ZIMMERMANN,
op. cit., n. 485 in fine), à l’image du TEJUS, qui prévoit à son art. 12 al. 2 que
sur demande de l’État requérant, l’inculpé ou l’accusé, son conseil, ou les
deux sont autorisés à assister à l’exécution de la demande.
2.1.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le prévenu, et seul celui-
ci, pourrait en principe participer à l’audition de D. requise par commission
rogatoire formulée à l’attention des autorités américaines.
2.2
2.2.1 Cette faculté offerte au prévenu est toutefois subordonnée à une demande
préalable des autorités suisses (États requérant) à l’attention des autorités
américaines (États requis; art. 12 al. 2 TEJUS).
2.2.2 Il ressort de la jurisprudence que, dès lors qu’une restriction aux droits de
- 7 -
participation du prévenu ne découle pas des termes de l’art. 148 CPP, il
convient à l’autorité requérante d’entreprendre toutes les mesures positives
permettant à ce dernier d’exercer ses droits conformément à l’art. 6 par. 1 et
par. 3 let. d CEDH et ce, à plus forte raison, lorsque ladite autorité entend
retenir les déclarations de personne recueillies par commission rogatoire à
la charge du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017
consid. 5.5.3).
Par ailleurs, le refus exprimé par l’autorité requérante quant à la transmission
d’une telle demande à l’autorité de l’État requis doit être motivé par des
restrictions légales au droit d’être entendu (v. p. ex. art. 108 ou 149 CPP;
TPF 2017 21 consid. 2.3 p. 25).
2.2.3 En l’espèce, le MPC a refusé de formuler auprès des autorités américaines
une demande tendant à la participation de A., qui – rappelons-le – endosse
le statut de prévenu, à l’audition en question aux motifs qu’une telle
démarche serait incompatible avec le principe de célérité, dès lors qu’elle
ouvrirait de nouvelles discussions, « aux contours délicats et à la durée
incertaine », avec les autorités américaines et qu’il serait « hautement
douteux » que ces dernières y consentent (act. 1.1, p. 2).
2.2.4 Au vu des principes jurisprudentiels développés supra (v. supra
consid. 3.2.2), la Cour de céans estime qu’une telle argumentation ne saurait
suffire pour justifier ledit refus, ce d’autant plus que l’audition prévue sur sol
américain sera facilitée, en terme d’organisation et de coûts liés à un
déplacement aux États-Unis qui n’a plus lieu d’être, par la vidéoconférence.
2.2.5 Le recours est, par conséquent, admis dans la mesure de sa recevabilité.
Le MPC est partant tenu de formuler auprès des autorités américaines une
requête tendant à ce que le recourant puisse assister à l’audition de D.
conduite par vidéoconférence, voire de motiver son rejet quant à ladite
demande en se fondant sur les restrictions légales du droit d’être entendu
prévues par le CPP.
3. Au vu de l’issue du litige et en particulier en raison du renvoi de la cause à
l’autorité intimée, il convient à la présente Cour de se prononcer quant à la
requête du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif (BP.2020.75,
act. 1).
3.1 À teneur de l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif;
les dispositions du Code de procédure pénale et les décisions de la direction
de la procédure de l’autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont
réservées.
- 8 -
Nonobstant le fait que l’autorité de recours dispose à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation, celle-ci doit s’assurer que le droit de recourir reconnu
par la loi ne soit pas compromis et, en particulier que le recours puisse garder
son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_271/2013 du 3 octobre 2013
consid. 2.1; ATF 137 IV 237 consid. 2.2 p. 241).
3.2
3.2.1 Conformément à la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de
démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important, voire
irréparable ou à tout le moins difficilement réparable (v. not. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016
consid. 3 et les réf. citées).
3.2.2 En l’espèce, bien que le recourant fasse valoir que les modalités prévues
pour l’exécution de l’audition en question violeraient, d’une part, le principe
de spécialité, en raison de la présence des enquêteurs du FBI et, d’autre
part, les garanties de procédure essentielles du prévenu liées à l’audition de
témoin (act. 1, p. 4), celui-ci n’étaye pas à suffisance l’existence d’un
préjudice tant immédiat qu’irréparable. La Cour relève au surplus, qu’à titre
de compensation à une éventuelle impossibilité d’assister à l’audience, le
recourant a eu la possibilité de participer à l’élaboration des questions
adressées à l’autorité étrangère requise. Il pourra en outre consulter le
procès-verbal de l’administration des preuves effectuée par commission
rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires (v. art. 148 al. 1
CPP).
3.3 La Cour de céans considère par ailleurs que l’art. 147 al. 2 CPP s’applique
également dans le cadre de l’administration des preuves requises à
l’étranger par voie de commission rogatoire (BP.2016.28). Aussi, à teneur de
cette disposition, les parties qui entendent requérir la participation à
l’administration des preuves effectuée à l’étranger, ne peuvent en exiger
l’ajournement.
3.4 Au vu des considérations qui précèdent, la requête tendant à l’octroi de l’effet
suspensif est rejetée.
4. À teneur de l'art. 428 al. 1, phr. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. La partie dont le recours est notamment déclaré
irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, phr. 2
CPP).
4.1 En tant que partie qui succombe, en l’espèce de manière partielle (v. supra
- 9 -
consid. 1.4.6 et 3), le recourant se voit mettre à sa charge les frais y relatifs,
qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]).
4.2 Pour le reste, les frais sont pris en charge par la caisse de l’État (art. 428
al. 4 et 423 al. 1 CPP).
4.3 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433
al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Selon l'art. 12 al. 2 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162), lorsque, comme en l'espèce, l'avocat ne fait pas parvenir
le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai
fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la
Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour.
En l'occurrence, une indemnité d'un montant de CHF 1’500.-- (TVA incluse)
pour la procédure principale (v. supra consid. 2) paraît équitable et sera mise
à la charge de l'autorité intimée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour une nouvelle décision au
sens des considérants.
3. La demande d’effet suspensif est rejetée.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 1’500.-- est allouée au
recourant, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 5 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz
- Ministère public de la Confédération
- Me Alec Reymond
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.
Full & Egal Universal Law Academy