Ordonnance du 30 septembre 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Patrick Robert-Nicoud, juge unique,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL
PÉNALE,
intimé
Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.223
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Faits:
A. Par jugement du 11 août 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois (ci-après: CAPE) a pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.
contre le jugement du 15 mai 2020 rendu par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, rayé la cause du rôle et déclaré le
jugement précité exécutoire. Les frais de la cause ont été arrêtés à CHF 330
et mis à la charge de B. aucune indemnité n’a été allouée à Me A. pour la
procédure d’appel (act. 1.1 et 3.1).
B. Le 28 août 2020, Me A. (ci-après: le recourant) recourt auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le
chiffre IV – soit le refus d’indemnité – du jugement de la CAPE du 11 août
2020 (notifié le 18 août 2020). Il conclut principalement à sa modification en
ce sens que l’indemnité allouée s’élève à CHF 506.85, TVA incluse et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p.
7).
C. Invitée à déposer sa réponse, la CAPE conclut principalement au rejet du
recours et subsidiairement à ce que l’indemnité pour la procédure d’appel
soit fixée à CHF 296.60, TVA comprise, et mise à la charge du prévenu
réputé avoir succombé (act. 3).
D. La réponse de la CAPE a été envoyée, pour information, au recourant en
date du 16 septembre 2020 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est
régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non
réalisées en l’espèce.
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1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la
décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant
l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec
l’art. 37 LOAP). Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours
porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que
le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et
ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018
consid. 1.4.1 et les références citées), ce qui est le cas en l’espèce, le
montant litigieux ascendant à CHF 506.85 (v. supra Faits, let. A et B).
1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 et 384
CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février
2018 consid. 1.5), par un défenseur d’office ayant qualité pour recourir
(art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d’entrer en
matière.
2. Dans un grief qu’il y a lieu de traiter en premier lieu, vu sa nature formelle, le
recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant
à la CAPE de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision de ne lui allouer
aucune indemnité, en particulier d’avoir, sans explication, rejeté la liste de
frais produite.
2.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV
179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; arrêt du Tribunal fédéral
1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue
en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que,
lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en
écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient
certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse
attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_1251/2016 du
19 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa
violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
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admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant,
une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226
et les références citées; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14
du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et les références citées).
2.3 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le recourant et l’autorité précédente,
que la motivation fournie dans le jugement querellé est insuffisante face aux
critères énoncés par la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1). En effet,
dans son prononcé, la CAPE demeure trop imprécise sur les raisons l’ayant
conduite à écarter la liste de frais produite par le recourant. Après avoir
relevé que le recourant indique qu’il a consacré 2 heures 30 au traitement
de l’appel, la CAPE recense les deux courriers figurant au dossier, l’un
annonçant l’appel, l’autre son retrait, constate qu’aucune déclaration d’appel
n’a été déposée, pour ensuite admettre ne pas voir « quelles opérations
nécessaires [devaient] être indemnisées en sus des opérations post-
audience déjà comptabilisées dans le cadre de l’indemnité allouée au
défenseur d’office en première instance ». La CAPE a ainsi violé le droit
d’être entendu du recourant. L’autorité intimée a toutefois fourni une
motivation satisfaisante dans sa réponse datée du 14 septembre 2020
(act. 3), exposant les motifs à la base du refus d’indemnisation du recourant
dans la procédure d’appel (v. infra consid. 3.2). Même s’il n’a pas été
expressément invité à répliquer, le recourant, qui s’est vu notifier la réponse
de la CAPE (v. supra Faits, let. D), a bénéficié d’un délai suffisant pour ce
faire, s’il l’estimait utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2018 consid. 1.1).
Le vice de procédure a dès lors pu être réparé en instance de recours, la
Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit
(art. 393 al. 2 CPP). Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de
la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors du calcul de
l'émolument judiciaire (v. infra consid. 5 et GUIDON, Die Beschwerde gemäss
Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 571, p. 279; TPF 2008 172
consid. 7.2, p. 180 et les références citées mutatis mutandis).
3. Le recourant fait également grief à l’autorité précédente de ne lui avoir
octroyé aucune indemnité pour la procédure d’appel: elle s’est contentée de
renvoyer aux opérations post-audience de première instance, estimant que
celles-ci couvraient la procédure d’appel. De son point de vue, l’étude du
jugement de première instance et les échanges avec son client en vue de la
procédure d’appel – laquelle a finalement abouti à un retrait – étaient
raisonnablement utiles à la défense du client, tout comme les 2 heures 30
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consacrées au traitement de la procédure d’appel étaient proportionnées et
pleinement justifiées, au vu de la « responsabilité assumée par le
recourant » (act. 1).
3.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée
devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités
déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de
sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141
I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein
pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la
décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque
l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références
citées).
3.2 Dans sa réponse, l’autorité précédente expose en détail la pratique
cantonale constante et largement connue des avocats consistant à
indemniser, dans le cadre du jugement de première instance, les opérations
post-audience, à hauteur généralement d’une heure, couvrant ainsi la lecture
de la décision à l’étude après l’envoi d’une annonce d’appel, l’envoi au client,
l’examen de l’opportunité de faire appel et la lettre de retrait d’appel. En cas
de retrait d’appel, la cause peut être rayée du rôle par simple lettre de
l’autorité d’appel. Cela permet d’éviter un prononcé subséquent fixant une
indemnité d’office d’un montant assez faible et des frais pour le justiciable,
considéré comme ayant succombé. Le but de cette pratique est également
d’assurer une indemnité aux avocats sans devoir justifier leurs opérations.
Les juges de première instance et d’appel demeurent libres de s’écarter du
forfait. Dans le cas d’espèce, en l’absence de circonstance particulière
alléguée tenant à la cause elle-même ou à la personnalité du prévenu,
l’autorité d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la pratique
cantonale (act. 3). L’indemnité forfaitaire d’une heure portant le libellé « Post-
audience » effectivement comptabilisée par le recourant dans la liste des
opérations produite en première instance lui a été octroyée (dossier cantonal
PE18.006827, rubrique Frais).
3.3 Dans ces circonstances, en s’en tenant à la pratique cantonale, qui apparaît
conforme au droit fédéral, notamment sous l’angle de l’économie de
procédure, la CAPE n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation dont
elle dispose en la matière (v. supra consid. 3.1).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
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charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Tenant compte de la violation du droit d'être entendu guérie dans
la présente procédure (v. supra consid. 2), des frais réduits, fixés à
CHF 500.-- sont mis à la charge du recourant, en application des art. 5 et 8
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- A., avocat
- Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
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