Décision du 15 février 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., représentée par Me Andreas Meili, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, COUR DES
AFFAIRES PÉNALES,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Actes de procédure de la Cour des affaires pénales
(art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b
CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.230
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Faits:
A. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2018, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable d’escroquerie
(art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 3 CP) et de faux
dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1
CP) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF
200.-- le jour amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai
d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 5’000.--. A. a formé
opposition contre cette ordonnance pénale. Le 13 mars 2018, le MPC a
transmis la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: CAP-TPF).
B. Le juge unique de la CAP-TPF a cité à comparaître A. six fois aux débats, à
savoir les 4 juin 2018, 3 septembre 2018, 26 août 2019, 30 octobre 2019,
19 décembre 2019 et 2 juillet 2020. La prévenue a systématiquement fait
part au tribunal de son incapacité de s’y rendre pour des motifs médicaux. A
cette fin, elle a produit des certificats médicaux qui attestaient de troubles
psychiques et émanaient principalement du Dr B., médecin généraliste, sans
spécialisation (v. doctorfmh.ch, site internet consulté la dernière fois le
11 février 2021).
Constatant l’absence d’amélioration de l’état de santé de la prévenue, le juge
de la CAP-TPF a ordonné la mise en place d’une expertise et a mandaté le
Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Par rapport
d’expertise psychiatrique du 8 mai 2019, ledit médecin et la Dresse D.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué une
symptomatologie dépressive légère, en rémission partielle. Ils ont estimé
que l’état de santé physique et mental de la prévenue lui permettait de
prendre part aux débats dès le 1er juillet 2019. Par rapport d’expertise
complémentaire du 24 février 2020, les experts ont confirmé que l’état de
santé de la prévenue ne l’empêchait pas de participer activement aux
débats.
C. Les parties ont été à nouveau convoquées aux débats fixés le 26 août 2020
(septième citation à comparaître).
D. A la demande de la Cour, le Dr C. et la Dresse D. ont présenté un second
complément d’expertise psychiatrique le 21 août 2020. Il en ressort que A. a
la capacité de prendre part de manière active aux débats prévus le 26 août
2020. Sur cette base, le juge de la CAP-TPF a confirmé la tenue des débats,
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malgré une demande de report formulée par A. les 24 et 25 août 2020 fondée
sur des certificats médicaux du Dr B. et de la Dresse E.
E. A l’audience des débats, le 26 août 2020, A. n’a pas comparu. Seul était
présent son avocat, Me Meili. Celui-là a confirmé en substance sa demande
de report des débats. Le lendemain, il a transmis un extrait de texte émanant
de noreplymedecincantonal@hcuge.ch, sans indication de destinataire,
selon lequel le résultat du test du coronavirus était négatif.
F. Par ordonnance du 26 août 2020, notifiée le 11 septembre 2020 au
défenseur de A., le juge unique de la CAP-TPF a constaté l'absence de la
prévenue aux débats et a considéré que l’opposition était retirée (act. 1.3).
G. Le 21 septembre 2020 (timbre postal), par l’entremise de son mandataire,
A. interjette recours, en langue allemande, contre l’ordonnance précitée
devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut en
substance, sous suite de frais et dépens, à ce que cette ordonnance soit
annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente.
H. Invité à déposer sa réponse, le juge de la CAP-TPF a renoncé à se
déterminer sur le recours et a renvoyé aux considérants de l’ordonnance
querellée (act. 2 et 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui
sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5 n. 199).
1.2 Selon les art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP, le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
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tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. En particulier, un recours est ouvert auprès de la Cour de céans
contre la décision du juge de la CAP-TPF, aux termes de laquelle l’opposition
est réputée retirée en raison de l'absence de l'opposant aux débats sans
s'être excusé valablement (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n. 8 ad art. 356 et
les références citées).
1.3 La recourante domiciliée dans le canton de Genève, représentée par un
avocat exerçant dans le canton de Zurich, a déposé son mémoire de recours
en allemand. La langue de la présente procédure est toutefois le français.
En effet, conformément aux art. 67 CPP et art. 3 al. 2 LOAP, le MPC a
déterminé, à l’ouverture de l’instruction, le français comme langue de la
procédure. Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée
jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force (art. 3
al. 3 LOAP). En l’occurrence, il n’existe pas de justes motifs pour la changer
(v. art. 3 al. 4 LOAP), ce dont la recourante ne se prévaut d’ailleurs pas.
En outre, il sied de préciser que la recourante a le droit de s’adresser au
Tribunal pénal fédéral dans la langue officielle de son choix, n’étant ainsi pas
obligée de s’exprimer dans la langue de la procédure (v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.11 du 30 octobre 2012 consid. 1.3). Sous cet angle,
son recours est recevable.
1.4 Déposé en temps utile (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes
requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une prévenue ayant qualité pour
recourir (art. 111 al. 1 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé
à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2. La recourante dénonce une constatation incomplète ou erronée des faits
(act. 1 n. 31 à 37) ainsi qu’une violation de l’art. 356 al. 4 CPP (act. 1 n. 24
à 27). Elle se serait excusée aux débats fixés le 26 août 2020, contrairement
à ce qu’a retenu le juge de la CAP-TPF. Son état de santé, sur le plan
physique et non psychique, médicalement attesté, ne lui permettait pas de
s’y rendre.
2.1
2.1.1 A teneur de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être
excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette
disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de
défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond
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(ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162; arrêt du Tribunal fédéral
6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). Dans ce cadre, ne s’applique
pas l’art. 205 CPP, qui prévoit que celui qui, sans être excusé, ne donne pas
suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni
d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité
compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées
(art. 205 al. 4 et 5 CPP). Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP,
le défaut peut en vertu des art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP aboutir à une perte
de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait
précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82
consid. 2.4 p. 84 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_342 du 6 février 2019
consid. 4.1).
2.1.2 La fiction de retrait de l'opposition ne s'applique que si l'opposant a
effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des
conséquences du défaut (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s.; 140 IV 82
consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017
du 24 janvier 2018 consid. 2.1). La fiction légale du retrait ne peut en outre
s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du
défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque
l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à
ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s.
et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5 p. 85; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3; 6B_802/2017
précité consid. 2.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV
158 consid. 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86), dont l'interdiction (art. 3
al. 2 let. b CPP) concerne aussi bien les autorités pénales que les parties,
dont le prévenu (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121; arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.1). On déduit en particulier
de la prohibition de l'abus de droit l'interdiction des comportements
contradictoires (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références
citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1).
2.2 En l’espèce, comme l’a retenu le juge précédent, la participation personnelle
de la prévenue aux débats était obligatoire en raison des infractions retenues
à son encontre (cf. art. 336 al. 1 let. a CPP). La recourante ne pouvait donc
pas s’abstenir de comparaître en se faisant représenter. En outre, il n’est pas
contesté que la recourante a été citée à comparaître à l'audience du 26 août
2020 et que la citation mentionnait les conséquences de l'absence sans
excuse aux débats, à savoir le retrait de l’opposition. Il convient donc en
principe de déterminer si le défaut de la recourante est excusable et, si tel
n’est pas le cas, si elle s’est ou non désintéressée de la suite de la procédure
à la suite de son opposition.
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2.2.1 Représentée par un défenseur privé, la recourante s’est régulièrement
adressée à l’instance précédente afin de demander le report de la date des
débats. Sans être suivie par un médecin spécialiste en psychiatrie, elle a
systématiquement fait valoir des troubles psychiques la rendant inapte à
suivre une audience. Dans ce contexte, le juge de la CAP-TPF a été mené
à fixer pas moins de sept fois la date des débats. La septième fois, ceux-là
ont été prévus le 26 août 2020. Alors qu’une expertise psychiatrique du 8 mai
2019 ainsi que son (deuxième) complément récent du 21 août 2020
attestaient de sa capacité à assister à cette audience, la recourante a produit
deux jours avant (24 août 2020) un certificat médical daté du 21 août 2020
de son médecin généraliste, le Dr B. dans le but de démontrer le contraire.
Le juge de la CAP-TPF l’a avisée le même jour que les débats étaient
maintenus nonobstant ce certificat médical, dès lors qu’il ne constituait pas
une excuse valable. Cela ne prête pas flanc à la critique et n’est en soi pas
l’objet de contestation.
2.2.2 La prévenue motive son absence aux débats le 26 août 2020 en raison d’une
urgence médicale sur le plan physique, qui s’est produite la veille de
l’audience, soit le 25 août 2020. En effet, elle a allégué présenter des
symptômes laissant penser à une infection au covid-19, raison pour laquelle
elle se serait rendue le 25 août 2020 chez la Dresse E. dans un centre de
consultation ambulatoire à Chênes-Bougeries, faite tester puis mise en
quarantaine de sa propre initiative (v. lettre de Me Meili adressée au juge de
la CAP-TPF par fax anticipé le 25 août 2020 à 19h22 et les explications
données par celui-ci à l’ouverture des débats le 26 août 2020). A titre de
moyens de preuve, elle a produit au juge de la CAP-TPF un arrêt complet de
travail pour maladie de la Dresse E. jusqu’au 30 août 2020. Ce document
est succinct et ne fournit pas d’autres informations. Elle a également versé
au dossier un extrait d’un texte informant le destinataire – dont l’identité ne
ressort pas du document – que le résultat du test au covid était négatif. Une
annotation manuscrite indique qu’il s’agit d’un SMS reçu le 26 août 2020.
A. explique que n’ayant été informée de ce résultat que le même jour de
l’audience à 9 heures, elle n’était pas en mesure de s’y rendre dans les
temps.
En sus, devant la Cour de céans, la recourante a versé au dossier un
certificat de la Dresse F. du 16 septembre 2020, soit rédigé ultérieurement à
l’ordonnance litigieuse du juge de la CAP-TPF. Ce document détaille la
consultation s’étant tenue le 25 août 2020 avec la Dresse E. Ainsi, le Dresse
F. fait état que l’état de santé de A. ne lui permettait pas de se déplacer de
chez elle. D’une part, elle présentait « un état de déshydratation consécutif
à une gastroentérite, et qui a résulté en une chute et un traumatisme crânien
qui nécessitait du repos » et, d’autre part, « certains de ses symptômes
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pouvaient évoquer également une infection à SARS-COV2 », raison pour
laquelle un dépistage a été réalisé. Il est encore précisé que « la patiente
[ne] pouvait pas sortir de chez elle ni avoir contact avec d’autres personnes
en attendant ce résultat, ainsi qu’il lui a été indiqué lors de sa consultation ».
Ceci a eu pour conséquence qu’elle ne pouvait « pas prendre part
physiquement aux débats prévus le 26.08.2020, ce qui aurait impliqué qu’elle
quitte son domicile au maximum 4h auparavant, tenant compte du temps de
trajet » (act. 1.13).
Selon la recourante, les certificats précités établiraient l’existence d’un
empêchement majeur fondé sur la pandémie de covid-19 et la nécessité de
réaliser un « isolement préventif ». Elle se réfère ici aux recommandations
de la Confédération (v. act. 1.10), selon lesquelles en présence de
symptômes laissant supposer une infection possible au coronavirus, il
convient de rester à la maison, d’éviter tout contact avec d’autres personnes
et de suivre les consignes sur l’isolement. Si le résultat du test s’avère
négatif, l’intéressé peut lever l’isolement 24 heures après la disparition des
symptômes. La recourante renvoie également aux recommandations de la
République et canton de Genève (v. act. 1.11) qui expliquent que dans
l’attente du résultat, les personnes testées doivent respecter les mesures
d’auto-isolement, telles que décrites par l’Office fédéral de la santé publique.
2.2.3 A titre liminaire, il sied de rappeler que la recourante peut produire devant
l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les arrêts
cités), telle que l’attestation médicale de la Dresse F. du 16 septembre 2020.
Néanmoins, ni cette attestation ni les autres documents susmentionnés
attestant de troubles physiques ne permettent de s’opposer in casu à la
fiction légale du retrait de l’opposition. En effet, au vu des circonstances du
cas d’espèce, la recourante a adopté un comportement consistant à requérir
systématiquement les jours précédents une audience fixée de longue date
un renvoi de la cause pour des motifs médicaux. Une telle manière de
procéder revêt un caractère contradictoire et incompatible avec le principe
de la bonne foi. La recourante a reproduit un tel comportement les jours
précédents l’audience fixée au 26 août 2020. Après avoir été informée le
24 août 2020 du maintien de l’audience du 26 août 2020, l’intéressée s’est
rendue chez un autre médecin le 25 août 2020 pour obtenir un nouvel arrêt
de travail. Malgré la tenue sans équivoque des débats, la recourante n'a pris
aucune disposition pour s’y rendre et, au contraire, a persisté à se fonder sur
des raisons médicales pour justifier son absence. Ceci est d’autant plus
patent que le résultat au covid-19 – qu’elle prétend être sien – était négatif.
Le nombre considérable de demandes de reports traduit un comportement
qui revient à détourner de sa finalité le droit d'être entendu pour tenter de
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paralyser l'avancement de la procédure. Ainsi, non seulement elle a adopté
un comportement incompatible avec le principe de la bonne foi, mais de plus
la manière de faire montre la légèreté avec laquelle la prévenue prend la
procédure pénale ouverte à son encontre.
2.2.4 Au vu de ce qui précède, contrairement à ce que soutient la recourante, il
n’appartenait pas au juge précédent de lui impartir un bref délai pour verser
au dossier des attestations médicales complémentaires (act. 1 n. 33 in fine
et 41). Par ailleurs, au regard du comportement décrit ci-dessus, A. ne peut
pas se prévaloir d’un septième report des débats, au motif que le juge de la
CAP-TPF aurait précédemment admis un tel report sur la base d’un certificat
succinct, similaire à celui de la Dresse E. du 25 août 2020 (act. 1 n. 43).
Enfin, il n’est pas pertinent d’approfondir la question de la formation de la
Dresse E. La recourante allègue que ce médecin est spécialiste en médecine
interne et a fait des recherches en matière de virologie (act. 1 n. 18; act. 1.8),
alors qu’elle n’est même pas répertoriée au registre officiel des médecins
suisses (v. doctorfmh.ch, site internet consulté la dernière fois le 11 février
2021).
La recourante fait encore valoir que le second complément d’expertise
psychiatrique du 21 août 2020 ne serait pas exploitable, au motif que
contrairement à l’expertise psychiatrique initiale, elle n’aurait pas délié les
experts du secret médical et que, de plus, ceux-ci ne lui auraient pas indiqué
expressément au début de la consultation qu’elle n’était pas tenue de
répondre (act. 1 n. 30). Le complément d’expertise du 21 août 2020 fait état
que « l’expertisée a délié le 8 mai 2019 ses médecins traitants du secret
médical à l’égard des experts et a été informée, avant le début de l’expertise,
de son droit de refuser de répondre, dès lors que les experts ne sont pas
tenus au secret médical vis-à-vis des autorités de poursuite pénale » (CAP-
TPF 4.521.059). A. n’explique pas pour quelles raisons elle aurait retiré sa
déclaration de levée du secret médical, alors qu’elle ne s’est pas opposée
au mandat d'expertise ordonnant un second complément et qu’elle s’est
rendue à la consultation médicale de l’expert. De surcroît, ce grief à l’appui
de son recours n’est pas pertinent, dès lors que la recourante se prévaut de
motifs physiques pour justifier son absence et non de motifs psychiatriques
décrits dans les rapports d’expertise (v. supra). Partant, les griefs de la
recourante sont infondés.
2.2.5 Il s'ensuit que le juge de la CAP-TPF était fondé à valider l'application de
l'art. 356 al. 4 CPP dans le cas d'espèce, même s’il a motivé son ordonnance
sur des arguments différents.
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3. La recourante se plaint encore que le juge de la CAP-TPF a omis de lui
impartir un délai pour se déterminer sur la seconde expertise
complémentaire du 21 août 2020 du Dr C. et de la Dresse D. Elle se prévaut
de la protection offerte par l’art. 188 CPP ainsi que les règles relatives au
droit d’être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 al. 1 CEDH (act. 1
n. 13 et 29).
3.1 Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise
écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs
observations, disposition concrétisant en la matière le droit d'être entendu
des parties (cf. art. 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 let. b, d et e CPP; arrêt du Tribunal
fédéral 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et la doctrine citée). Il
s’agit d’une disposition impérative (VUILLE, Commentaire romand,
2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 188 CPP). Il ne peut cependant être exclu que ce
droit puisse être restreint si les conditions posées notamment à l'art. 108
CPP sont remplies. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit rendre une
décision motivée susceptible de recours (arrêt du Tribunal fédéral
1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.2 et 3).
3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intéressée a pu se déterminer sur
la rapport initial d’expertise ainsi que le premier rapport complémentaire. Le
second rapport complémentaire du 21 août 2020 a été reçu par le juge de la
CAP-TPF le 21 août 2020 par format électronique, puis communiqué le
même jour aux parties en vue de l’audience du 26 août 2020. Comme
développé au consid. 2, la manière de procéder de la recourante consistait
à demander un report des débats quelques jours avant l’audience pour des
motifs médicaux. C’est donc à juste titre que le juge de la CAP-TPF s’est
assuré de sa capacité à participer aux débats peu avant leur tenue. Le
rapport complémentaire en question confirmait les précédents, à savoir que
l’état de santé psychique de A. lui permettait de participer aux débats de
manière active. Ayant reçu ledit rapport avant l’audience des débats et au vu
des précédents rapports similaires, la recourante était en mesure de se
déterminer à son propos, malgré le laps de temps relativement restreint à
disposition. A l’ouverture des débats, la recourante, représentée par son
avocat, n’a pas remis en cause le rapport d’expertise litigieuse. Au contraire,
force est de constater qu’elle a renoncé à faire part de ses observations à ce
propos et, ce d’autant plus, qu’elle se prévaut souffrir de troubles physiques
qui justifieraient son absence, alors que le rapport d’expertise litigieux porte
sur son état de santé psychique. Ainsi, au vu des circonstances du cas
d’espèce, l’instance précédente n’a pas violé l’art. 188 CPP ni le droit d’être
entendu de A. Ce grief de la recourante doit être rejeté.
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4. Partant, le recours est rejeté.
5. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les
frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Les frais se limitent en l'espèce
à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du
Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera
fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Andreas Meili, avocat
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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