Décision du 22 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties 1. A.,
2. B. LTD, en liquidation,
3. C. LTD, en liquidation,
représentés par Me Alain Bionda,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.236-238
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Faits:
A. Le 16 mars 2020, A. a déposé auprès du Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) une dénonciation pénale contre les organes de la banque D.
pour soupçons d’actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; act. 1.2).
B. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le MPC a renoncé à entrer en
matière sur la dénonciation précitée (act. 1 et 1.6).
C. Par écriture du 1er octobre 2020, A., B. Ltd et C. Ltd interjettent, sous la plume
de leur conseil, un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. Ils
concluent en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à
ce que la cause soit renvoyée au MPC pour que cette dernière autorité
ordonne l’ouverture d’une instruction (act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un
recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 Code de procédure pénale du
5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP;
art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif
à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, 1296 in fine; KELLER, Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 39 ad
art. 393 CPP; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Intro.
art. 393-397 CPP et n. 56 ad art. 393 CPP).
1.3
1.3.1 Selon les termes de l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue
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à toute partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou
à la modification d'une décision. Cet intérêt doit être actuel et pratique
(ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal
fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les réf. citées). La
notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens
des art. 104 et 105 CPP (ATF 138 IV 78 consid. 3.1). L'art. 104 al. 1 let. b
CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon
l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Quant au lésé,
celui-ci est définit à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits
ont été touchés directement par une infraction. L'art. 105 CPP reconnaît
quant à lui la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que
le lésé (al. 1 let. a), la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b) ou
encore les tiers touchés par des actes de procédure (al. 1 let. f), lorsqu'ils
sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
1.3.2 S’agissant des sociétés B. Ltd et C. Ltd, la qualité pour recourir leur est
d’emblée déniée, dès lors qu’elles n’endossent ni la qualité de partie au sens
de l’art. 104 CPP ni de participant à la procédure au sens de l’art. 105 CPP
(v. supra consid. 1.3.1).
En effet, la dénonciation pénale du 16 mars 2020 a été formulée par A., qui
endosse seul la qualité de dénonciateur (art. 105 al. 1 let. b; v. act. 1.2). En
outre, le statut de tiers touchés par un acte de procédure ne leur est
également pas reconnu, puisqu’elles ne sont en l’espèce visées par aucun
acte de procédure consacré par le CPP. La restriction sur les comptes
bancaires en question résulte en effet de la mise en œuvre de directives
internes en matière de gestion des risques propres à la banque D. et non
d’un séquestre au sens des art. 263 ss CPP (v. act. 1.3).
1.3.3 La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur
contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est
subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction
et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
décision (v. supra consid. 1.3.1).
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du
bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141
IV 1 consid. 3.1 et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques
individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc.
(Message CPP, op. cit., p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège
en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme
lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes
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en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence
directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258
consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai
2018 consid. 2.1; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1; décisions du
Tribunal pénal fédéral BB.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.2;
BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Pour être directement touché,
le lésé doit donc subir une atteinte en rapport de causalité directe avec
l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1 et les réf. citées).
L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la
qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de
celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être
appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité
personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral
6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1).
Lorsque l'infraction protège exclusivement des biens juridiques collectifs, le
titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la
commission de l'infraction n'est pas touché directement dans ses droits. Il ne
peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et ne dispose pas de la
qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138
IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décisions du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.191 du 25 janvier 2018 consid. 1.3.3; BB.2013.72+73 du
13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).
1.3.1 En l’occurrence, A. dénonce une infraction réprimée par l’art. 271 ch. 1 CP,
qui sanctionne le comportement de celui qui, sans y être autorisé, aura
procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent
des pouvoirs publics (act. 1.2). Cette disposition, consacrée au Titre 13 de
la partie spéciale du CP qui traite des crimes et délits contre l’État et la
défense nationale, vise à protéger la souveraineté nationale suisse et
l’indépendance du pays. Le titulaire du bien juridique protégé précité est
partant l’État, à l’exclusion des personnes privées qui ne peuvent, comme
c’est le cas en l’espèce, n’être atteintes qu’indirectement (arrêt du Tribunal
fédéral 8G.125/2003 du 9 décembre 2003 consid. 1.3, publié in SJ 2004 I
229; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.191 du 25 janvier 2018
consid. 1.3.3; FISCHER/RICHA, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 271
CPP).
1.3.2 Par conséquent, et dès lors que l’infraction reprochée protège uniquement
des biens collectifs, A. ne peut prétendre à une atteinte directe à ses droits
de sorte que la qualité pour recourir doit également lui être déniée.
1.4 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partant irrecevable.
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En raison de l’irrecevabilité manifeste du recours et en application de
l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, la Cour de céans a renoncé à procéder à un
échange d’écritures.
2.
2.1 Selon les termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours
sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé (1re phr.). La partie dont le recours est irrecevable ou
qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.).
2.2 En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter de
manière solidaire les frais de la présente décision, lesquels sont fixés à
CHF 1’500.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 22 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alain Bionda
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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