Décision du 12 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Joëlle Fontana
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
B., Juge fédéral,
intimés
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en
lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.239
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée le 12 septembre 2020 par A. contre le Juge fédéral
B., pour complicité d’escroquerie,
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2020 par le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), notifiée au recourant
le 21 septembre 2020 (act. 1.1 et 2),
- le recours, daté du 3 octobre 2020 et remis à la poste le 5 octobre 2020,
formé par A. (ci-après: le recourant) contre dite ordonnance auprès de la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act.
1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés
(v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal
fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un
recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310
al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être
motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP);
que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP);
que d’après le suivi des envois postaux, l’ordonnance attaquée a été
distribuée au recourant le 21 septembre 2020 (act. 2);
que le délai pour recourir a commencé à courir le 22 septembre 2020, à
savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP) et est échu le jeudi
1er octobre 2020;
qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé
par le recourant, même implicitement;
- 3 -
qu’il s’ensuit que le recours, daté du 3 octobre 2020 et envoyé le 5 octobre
2020, est tardif et doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange
d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de
la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui sera fixé au minimum
légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- B., Juge fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
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