Ordonnance du 25 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral
Giorgio Bomio-Giovanascini, juge unique,
le greffier Federico Illanez
Parties A.,
recourant
contre
COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE
PÉNALE D’APPEL ET DE REVISION,
intimée
Objet Indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP)
Prescription de la créance en indemnisation (art. 128
ch. 3 CO cum art. 437 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.24
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Faits:
A. Par arrêt AARP/465/2014 du 20 octobre 2014, la Chambre pénale d’appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-
après: CPAR) a partiellement admis l’appel formé par B. contre le jugement
du Tribunal de police du 7 février 2013 le reconnaissant coupable
d’escroquerie et le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende. La CPAR a réduit la peine à 110 jours-amende et mis la moitié des
frais de la procédure d’appel à la charge du condamné. Cet arrêt a été notifié
à Me A., défenseur d’office de B., le 10 novembre 2014. L’indemnité de Me
A. n’a pas été fixée (v. dossier de la CPAR, act. 38).
B. Par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1196/2014 du 4 novembre 2015, le recours
en matière pénale de A. a été très partiellement admis. La décision de la
CPAR a été réformée dans la mesure où le prénommé a été reconnu
coupable de tentative d’escroquerie en relation avec sa propre incapacité de
travail du 5 au 17 septembre 2006. Pour le surplus, le recours a été rejeté
dans la mesure de sa recevabilité, les frais mis à la charge du recourant et
sa demande d’assistance judiciaire rejetée.
C. Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2019, adressé au Service
de l’assistance juridique, Me A. a produit son état de frais (dossier de la
CPAR, act. 45). Ce courrier a par la suite été transmis à la CPAR en raison
de sa compétence.
D. Par acte du 9 décembre 2019, la Présidente de la CPAR a invité Me A. à se
déterminer sur la possible prescription de ses prétentions (dossier de la
CPAR, act. 46).
E. Par missive du 30 décembre 2019, Me A., tout en admettant que le délai de
prescription est un délai quinquennal, soutient que ce dernier n’a commencé
à courir que dès la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné
voire, subsidiairement, dès le 10 décembre 2014, date de la fin de la
procédure sur le plan cantonal et du délai pour agir par-devant la Haute Cour
(dossier de la CPAR, act. 47).
F. Par arrêt du 15 janvier 2020 (AARP/6/2020), la CPAR a rejeté la requête en
indemnisation de Me A. en lien avec l’activité qu’il a déployée en tant que
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défenseur d’office – auprès de la juridiction d’appel – dans le cadre de la
procédure P/16912/2006. Les autorités genevoises ont retenu, en
substance, que la requête précitée se heurte à la prescription (act. 1.1)
G. Par acte du 17 février 2020, Me A. interjette recours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision précitée. Il conclut, entre
autres:
« […] B. Principalement
3. Admettre le recours de Me A. contre l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision
de la Cour de justice (n° AARP/6/2020) du 15 janvier 2020, notifié le 5 février 2020.
4. En conséquence, annuler et mettre à néant l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de
révision de la Cour de justice (n° AARP/6/2020) du 15 janvier 2020, notifié le 5 février
2020.
En statuant à nouveau:
5. Faire droit aux conclusions du recourant figurant dans la requête en indemnisation du
recourant du 18 novembre 2019.
6. Dire en conséquence que l’état de frais du 18 novembre 2019 sera intégralement taxé
et la somme de CHF 3’564.- versée au recourant.
7. Débouter tout opposant de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
8. Condamner tout opposant, en tous les frais et dépens de la cause, y compris une
indemnité de procédure de CHF 2’500.-.
C. Subsidiairement
9. Renvoyer la cause à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du
15 janvier 2020 pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
10. Débouter tout opposant de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
11. Condamner tout opposant, en tous les frais et dépens de la cause, y compris une
indemnité de procédure de CHF 2’500.-. […] » (act. 1, p. 4, 5).
H. Sur invitation de la Cour de céans, la CPAR a déposé, le 28 février 2020,
ses observations (act. 3).
I. Par réplique du 14 avril 2020, le recourant persiste dans les conclusions de
son mémoire de recours (act. 7). Une copie de cette réplique a été transmise
pour information à la CPAR (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu des art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale
sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010
(LOAP; RS 173.71) la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est
compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’autorité de
recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur
d’office.
Il ressort de l’acte attaqué que l’objet du présent recours porte sur l’indemnité
du défenseur d’office pour la procédure d’appel par devant la CPAR (dossier
de la CPAR, act. 45). La décision de cette dernière est donc susceptible de
recours devant la Cour de céans (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral
BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.2 et référence citée; HARARI/
JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 42 ad art. 135
CPP; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 135 CPP).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017
consid. 1.6 et références citées; Message du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de procédure pénale, FF 2005 1057 [ci-après: Message
CPP], p. 1296 in fine; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; GUIDON,
Basler Kommentar, op. cit., n° 15 ad art. 393 CPP).
1.3
1.3.1 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la
procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas CHF 5’000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en
matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnances du Tribunal pénal
fédéral BB.2017.198 précité consid. 1.4.1; BB.2016.369 précité consid. 1.2;
v. Message CPP, p. 1297; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/ Lieber, [édit.]
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad
art. 395 CPP).
1.3.2 En l’occurrence, le montant au titre d’indemnité du défenseur d'office pour la
procédure d’appel étant de CHF 3’564.-- (dossier de la CPAR, act. 45; act. 1,
p. 5) le juge unique est compétent (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral
- 5 -
BB.2016.369 précité consid. 1.3 et références citées).
1.4 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir
à l’encontre d’une décision de la juridiction d’appel du canton fixant
l’indemnité. Défenseur d’office pour la procédure d’appel et partie dans le
cadre de la décision entreprise, le recourant revêt cette qualité.
1.5 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est
celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision qui s’applique
(art. 396 al. 1 et 384 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février
2017 consid. 2.1; v. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 43 ad art. 135
CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le 17 février 2020, le recours
contre l’arrêt de la CPAR – notifié le 5 février 2020 (act. 3.1) – est intervenu
en temps utile.
1.6 Partant de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de
sa nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), le recourant semble alléguer
une violation de son droit d’être entendu. Il considère, sans plus ample
précision, que tout justiciable a le droit « d’obtenir qu’il soit donné suite à ses
offres de preuve » (act. 1, p. 2 ch. 3).
2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur
pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit
d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1;
141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et
6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 [non publié in ATF 143 IV
469]; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de
donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps
utile, dans les formes prescrites et qu’elle apparaît de nature à influer sur le
sort de la décision à rendre. Il n’y a toutefois pas de violation du droit à
l’administration des preuves lorsqu’une mesure de preuve a été refusée car
- 6 -
inapte à établir le fait à prouver, lorsque le fait à prouver est sans pertinence
ou lorsque, sur la base d’une appréciation non arbitraire des preuves dont
l’autorité dispose déjà, cette dernière parvient à la conclusion que les faits
pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne
pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt du Tribunal fédéral
2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1). Découle également de la
disposition constitutionnelle susmentionnée l’obligation pour l’autorité de
motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135
consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les
moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives
(ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d’ailleurs être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1).
2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la jurisprudence rendue en matière
de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, elle
souligne que la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a
en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas
des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances
extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1
consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012
consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la
base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins
brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions
pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2015 du
29 février 2016 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2;
6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 précité
consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir, d’une part,
qu’une quelconque offre de preuve ait été requise par le recourant et, d’autre
part, que l’autorité précédente ait refusé d’y donner suite. Cela scelle le sort
du grief évoqué sur ce point. La Cour de céans relève, de surcroît, que Me A.
a présenté le décompte de ses opérations le 18 novembre 2019 et que suite
à l’invitation faite par la Présidente de la CPAR il a pu faire valoir ses
arguments quant à la question d’une éventuelle prescription de ses
prétentions. Dans l’arrêt du 15 janvier 2020, les autorités genevoises
exposent, en substance, que la créance du défenseur d’office se prescrit par
- 7 -
cinq ans, que ledit délai commence à courir dès la fin du mandat du
défenseur d’office devant l’autorité cantonale – soit dès l’entrée en force de
son arrêt – et que dès lors la créance du recourant est prescrite (act. 1.1,
p. 3). La décision de la CPAR respecte ainsi, également, les exigences
jurisprudentielles en matière de motivation (v. supra consid. 2.1).
2.4 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n’apporte aucun élément permettant de considérer que les
autorités genevoises auraient violé, d’une quelconque manière, son droit
d’être entendu. Partant, ce grief est rejeté puisqu’infondé.
3. Dans un second grief le recourant reproche à la CPAR d’avoir violé les
art. 128 ch. 3 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre
cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO; RS 220) et art. 437
al. 1 et 2 CPP. Il considère que l’interprétation faite par cette dernière de ces
dispositions est arbitraire, absurde et complètement irrationnelle au sens des
art. 9 et 29 Cst. Selon le recourant, le délai de prescription de 5 ans a
commencé à courir dès la fin de son mandat de défenseur d’office soit, en
l’espèce, dès la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2015
– intervenue au plus tôt le 25 novembre 2015 – ou, subsidiairement, dès le
10 décembre 2014, date de la fin de la procédure sur le plan cantonal et du
dernier délai pour agir auprès du Tribunal fédéral (act. 1, p. 3 et 4; act. 7, p. 2
et 3). Quant à la CPAR, elle persiste dans les termes de son arrêt et retient
que même dans l’hypothèse où il fallait considérer, comme le fait le
recourant, que le délai n’a commencé à courir que dès la fin de la procédure
cantonale, soit le 10 novembre 2014, la demande de taxation serait
également prescrite puisqu’elle a été expédiée le 18 novembre 2019 (act. 3).
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers
doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe
général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection
de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst. in fine
(ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées).
Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP
et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais,
le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189
précité ibidem; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Le principe précité est ainsi le
corollaire d’un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose
que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de
loyauté (HOTTELIER, Commentaire romand, op. cit., n° 19 ad art. 3 CPP;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 3e
- 8 -
éd. 2013, n° 1167).
3.1.2 Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle contredit
clairement la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, qu’elle repose sur une appréciation des
preuves qui est tout simplement insoutenable ou qu’elle heurte de manière
choquante le sentiment de justice et d’équité. Est ainsi arbitraire une décision
fondée sur des faits qui sont en contradiction manifeste avec la situation
réelle ou qui sont fondés sur une erreur manifeste (ATF 141 IV 369
consid. 6.3; 140 I 201 consid. 6.1 et références citées). Pour qu’une décision
soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore
que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 IV 136
consid. 5.8; 140 I 201 précité ibidem et références citées). En pratique, il ne
suffit pas pour justifier l’arbitraire qu’une décision soit en désaccord avec la
description des faits telle que présentée par une partie ou qu’une autre
solution paraisse justifiable, voir préférable (ATF 138 IV 74 consid. 7 et
références citées). Il incombe donc au recourant d’expliquer en détail dans
quelle mesure la décision contestée souffre d’un vice qualifié d’évident (ATF
141 IV 369 précité ibidem).
3.2
3.2.1 À teneur de l’art. 128 ch. 3 CO les actions des artisans (pour leur travail),
marchands en détail (pour leurs fournitures), médecins et autres gens de l’art
(pour leurs soins), avocats, procureurs, agents de droit et notaires (pour leurs
services professionnels) ainsi que celles des travailleurs (pour leurs
services) prescrivent par 5 ans.
3.2.2 Le CPP ne fixe pas – comme cela est fréquent en droit public – le régime de
la prescription de la créance en indemnisation de l’avocat d’office au pénal.
Cela s’explique, notamment, par la règle qui veut que le ministère public ou
le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135
al. 2 CPP). La solution consistant à retenir, dans les rapports de droit public,
que les prétentions de l’avocat en rémunération de ses services se
prescrivent par 5 ans n’est dès lors pas critiquable. D’une part, une telle
solution rend compte de l’analogie existant entre les honoraires de l’avocat
dans son activité privée et les indemnités qu’il perçoit de l’État lorsqu’il agit
en tant que conseil d’office. D’autre part, le souci de faciliter le règlement
rapide des affaires courantes, qui justifie la règle prévue à l’art. 128 ch. 3
CO, n’apparaît, en tout cas, pas étranger aux rapports entre l’avocat d’office
et l’État. Quant à la date de l’entrée en force, qui est déterminante lors du
calcul du délai de prescription, elle n’est pas celle de la notification
puisqu’elle peut varier selon les parties lorsqu’elle a lieu par écrit, ce qui est
de nature à les induire en erreur, la date précise n’étant pas identique pour
- 9 -
toutes les parties (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018
consid. 6.4; 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7; v. Message CPP,
p. 1317; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 437 CPP;
HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 33 ad art. 135 CPP; PERRIN/ROTEN,
Commentaire romand, op. cit., n° 31 ad art. 437 CPP; SPRENGER, Basler
Kommentar, op. cit., n° 24 ad art. 437 CPP). L’entrée en force a ainsi un effet
rétroactif dans la mesure où elle n’intervient qu’après l’écoulement d’un
certain temps, mais prend effet à la date à laquelle le prononcé a été rendu
(art. 437 al. 2 et 3 CPP; PERRIN/ROTEN, op. cit., n° 29 ad art. 437 CPP et
référence citée).
3.2.3 Selon l’art. 437 CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre
lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force:
lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (al. 1 let. a); lorsque
l’ayant droit déclare qu’il renonce à déposer un recours ou retire son recours
(al. 1 let. b); lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours
ou le rejette (al. 1 let. c). L’entrée en force prend effet à la date à laquelle la
décision a été rendue (al. 2). Les décisions contre lesquelles aucun moyen
de recours n’est recevable selon le CPP entrent en force le jour où elles sont
rendues (al. 3). Cette disposition se réfère aux moyens ordinaires de recours
(MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.cit., n° 4 ad art. 437 CPP). Un prononcé
entre ainsi en force dès qu’il ne peut plus être attaquée et donc modifié ou
annulé par une voie de recours prévue par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral
6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). L’entrée en force
implique par conséquent que ce dernier n’est plus susceptible d’un recours
ordinaire; c’est-à-dire, d’un moyen de droit complet conférant à l’autorité de
recours un pouvoir d’examen en fait et en droit. Il devient alors définitif et
irrévocable, sauf décision contraire prise par une juridiction saisie d’un
moyen de droit extraordinaire (PERRIN/ROTEN, op. cit., n° 1a et 2 ad art. 437
CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2019.29 du 9 décembre 2019
consid. 3.1).
3.2.4 Les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite sont des
débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais
de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l’art. 421 al. 1
CPP, être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale au plus tard.
L’art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au
fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. La jurisprudence a souligné
que, à chaque étape de la procédure, le tribunal doit se prononcer sur
l’indemnisation du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit dans le
jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu’il puisse
être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV
199 consid. 5.2 p. 202). Le Tribunal fédéral a ainsi écarté la possibilité que
- 10 -
l’indemnité de l’avocat d’office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée
dans une décision séparée postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 p. 202;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.1;
6B_212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1). Il incombait donc à la CPAR
de fixer l’indemnité du recourant en même temps qu’elle a statué sur le fond,
ce qu’elle n’a pas fait. Tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans ont déjà
eu l’occasion de rappeler à la CPAR que cette manière de procéder n’était
pas conforme au CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2014 du 9 octobre
2014 consid. 1.1; 6B_212/2014 précité ibidem; ordonnance du Tribunal
pénal fédéral BB.2017.198 précité consid. 3.4 et références citées) et qu’elle
devait se conformer au droit fédéral sous peine de commettre un déni de
justice formel.
3.2.5 L’arrêt de la CPAR rendu le 20 octobre 2014 a fait, à l’époque, l’objet d’un
recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), lequel est une voie de
recours extraordinaire (ATF 145 IV 137 consid. 2.8; arrêt du Tribunal fédéral
6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 21.3.2; décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2019.29 précité consid. 3.2 et références citées) qui ne fait
pas obstacle à l’entrée en force des prononcés selon le CPP (Message CPP,
p. 1317). Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n’a, en général,
pas d’effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), ce dernier n’étant accordé – de
plein droit – que lorsqu’il s’agit d’un recours dirigé contre une décision qui
prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une
privation de liberté; étant précisé que l’effet suspensif ne s’étend pas à la
décision sur les prétentions civiles (art. 103 al. 2 let. b LTF; v. CORBOZ,
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin édit. Commentaire de
la LTF, 2e éd., 2014, n° 14, 19 à 22 ad art. 103 LTF). Dès lors, même dans
l’hypothèse où l’effet suspensif est accordé ou qu’il s’agit d’un cas où il l’était
de par la loi, celui-ci n’a d’effet que sur l’exécution du jugement et non sur
l’entrée en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014
précité ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.29 précité
ibidem). Cela ne saurait être remis en cause par l’art. 61 LTF qui règle pour
sa part l’entrée en force des jugements rendus par le Tribunal fédéral lui-
même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 précité consid. 2.3.2; décision
du Tribunal pénal fédéral BB.2019.29 précité ibidem et références citées). Il
résulte de ce qui précède qu’il convient de distinguer l’entrée en force d’un
jugement de sa force exécutoire. Lorsque le prononcé revêt la force formelle
de chose jugée (formelle Rechtskraft), il devient exécutoire, permettant le
recours à la force publique (v. art. 439 CPP).
3.3 In casu, le recourant ne conteste pas le délai quinquennal prévu à l’art. 128
CO, mais allègue que la date du début de celui-ci est celle de la notification
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de l’arrêt du Tribunal fédéral ou, subsidiairement, celle de la fin de la
procédure au niveau cantonal (date qui coïncide, selon lui, avec le dernier
jour pour agir auprès du Tribunal fédéral). De ce fait, la décision de la CPAR
serait arbitraire, erronée, insoutenable et pourrait aboutir, en théorie, à ce
que la date à laquelle prend fin le mandat du défenseur intervienne avant
même la réception de la décision judiciaire (act. 1, p. 3 ch. 14 à 16; 7, act. 7,
p. 3 ch. 15 et 16). Ce raisonnement ne peut être suivi, et cela pour plusieurs
raisons.
Premièrement, le recourant perd de vue que la volonté du législateur, en
faisant rétroagir l’entrée en force des jugements et autres décisions de
clôture à la date de leur prononcé, a été d’éviter que le calcul du délai de
prescription puisse varier, la date de notification pouvant s’avérer distincte
selon les parties. C’est donc à tort que le recourant s’en prend aux autorités
genevoises qui ont considéré que la date déterminante pour fixer le début du
délai de prescription quinquennal est celle du prononcé cantonal (v. supra
consid. 3.2.2).
Deuxièmement, ainsi que déjà rappelé par Tribunal fédéral, le fait que
– comme en l’espèce – la question de l’indemnisation n’a pas été tranchée
dans la procédure qui aboutit à une décision au fond (v. supra consid. 3.2.4),
respectivement que le recourant n’a pas été interpellé sur ses prétentions,
ne doit pas conduire à modifier la durée du délai de prescription ou le dies a
quo de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité
consid. 6.3 et 6.4 et références citées; 6B_546/2018 précité ibidem). Il
incombait donc au recourant, qui de par son activité est au cœur d’une bonne
administration de justice, de veiller au respect de la loi et d’être proactif, à
plus forte raison s’il entend en déduire un droit. Il aurait dû réagir et intimer
l’autorité à rendre une décision sur la question de son indemnité afin de
régulariser la situation au plus vite et, le cas échéant, saisir la Cour de céans
(v. art. 135 al. 3 let. b CPP). Cette démarche n’a toutefois pas été réalisée
puisque le recourant a attendu le 18 novembre 2019 pour envoyer son état
de frais aux autorités genevoises. Si, par impossible, l’intention du recourant
était de se plaindre d’un éventuel déni de justice, ce grief serait infondé,
d’une part, parce que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de
justice contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait
l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373
consid. 2b/aa; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2019 du 21 février 2019
consid. 4) et, d’autre part, parce que conformément au principe de la bonne
foi, celui qui s’est rendu compte ou aurait dû se rendre compte d’une
irrégularité ne peut pas se prévaloir de cette irrégularité (ordonnance du
Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 précité consid. 4.1 et référence citée).
Les règles de procédure ne représentent pas une fin en soi et elles doivent
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être interprétées selon les règles de la bonne foi (PIQUEREZ/MACALUSO,
Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 189).
Troisièmement, le recourant invoque, sans aucune précision
supplémentaire, l’art. 29 al. 3 Cst. Selon cette disposition, toute personne qui
ne dispose pas de ressources suffisantes à droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire
gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En l’absence d’une
quelconque motivation sur ce point, la Cour de céans relève que, si l’intention
du recourant était de reprocher aux autorités genevoises de ne pas le
rémunérer alors qu’il avait agi en tant que défenseur d’office, ce grief serait
de toute façon infondé. Les autorités cantonales ne lui ont pas nié le droit à
être rémunéré pour son activité de conseil d’office, elles ont considéré qu’il
avait agi tardivement pour obtenir la fixation du montant de son indemnité,
soit que sa créance était prescrite et, partant, que cette prétention, sans être
éteinte ou inexistante, ne pouvait plus être déduite en justice. Il ne s’agit donc
pas de savoir si le recourant pouvait être astreint à défendre d’office sans
contrepartie; étant rappelé, par surabondance, qu’il incombe au titulaire d’un
droit d’agir pour en obtenir sa protection judiciaire.
4. Au vu de l’ensemble de considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais de la
présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 500.-- fixé en
application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: Le greffier:
Distribution
- Me A.
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
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