Décision du 5 novembre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties LA BANQUE A. SA, représentée par
Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. POLICE JUDICIAIRE FÉDÉRALE,
intimés
Objet Perquisitions (art. 244 s. CPP); perquisition de
documents en enregistrements (art. 246 s. CPP);
mise en sûreté provisoire (art. 263 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.240
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
5 novembre 2018 une instruction pénale contre la banque A. SA et l’une de
ses employées pour complicité de corruption d’agents publics étrangers
(art. 25 CP en lien avec l’art. 322septies CP) et blanchiment d’argent aggravé
(art. 305bis ch. 1 et 2 CP en relation avec l’art. 102 al. 2 CP). Cette instruction
est en lien avec le scandale de corruption concernant la société brésilienne
semi-étatique Petrobras, où diverses sociétés actives dans le domaine de la
construction et dans le domaine pétrolier sont soupçonnées d’avoir payé des
pots-de-vin à des hauts-cadres de Petrobras, notamment au travers et sur
des comptes ouverts auprès de A. SA en Suisse. Le MPC a, le 25 juillet
2019, étendu l’instruction à l’encontre d’un autre employé de la banque, soit
B.
B. Par ordre de dépôt du 6 mai 2019, remis à A. SA le 7 suivant par la Police
judiciaire fédérale (ci-après: PJF) lors d’une perquisition dans les locaux de
la banque, le MPC a requis de celle-ci la transmission de l’ensemble de la
documentation en lien avec les sujets mentionnés, sous format électronique
(et papier uniquement pour les cas spécifiquement mentionnés). Le détail
des documents requis figurait dans le document intitulé « Listing des
documents à obtenir auprès de A. SA (période pertinente : 2003-2015) » et
« Liste de relations concernées ouvertes auprès de A. SA » (act. 1.2.1).
Faute d’avoir reçu ces éléments dans le délai imparti (entre le 14 mai et le
15 juin 2019), le MPC a, le 18 juin 2019, imparti un ultime délai au 19 juillet
2019 à A. SA pour s’exécuter, ce qu’elle n’a pas fait.
C. Le 2 août 2019, la banque a remis au MPC 18 disques durs cryptés protégés
par des mots de passe, requérant leur mise sous scellés; elle a précisé ne
pas pouvoir exclure que ces données ne soient pas totalement complètes.
Par courrier du 9 septembre suivant, la banque a remis au MPC un disque
dur crypté (n° 19) protégé par un mot de passe et a requis sa mise sous
scellés, demande qui a été refusée le 24 septembre 2019. Le 3 octobre 2019,
A. SA a remis en mains propres au MPC deux disques durs, n° 19 (nouveau)
et n° 20, ainsi que 2 clés USB (n° 19bis et n° 20bis). Elle a sollicité la mise
sous scellés des deux disques durs cryptés, ce qui a été effectué ce même
jour par le MPC. Celui-ci a également demandé à la banque si elle entendait
envoyer d’autres données ou documents en lien avec l’ordre de dépôt.
D. Le 10 octobre 2019, le MPC a établi quatre mandats de perquisition et de
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mise en sûreté visant:
1. le ou les lieu(x) de travail de B. se trouvant au siège de A. SA à Z. (ci-
après: mandat n° 1);
2. le siège de A. SA à Z. (ci-après: mandat n° 2);
3. le ou les lieu(x) de travail de B. dans les locaux des succursales de A. SA sises à
Y. (ci-après: mandat n° 3);
4. le domicile de B. à X. (ci-après: mandat n° 4).
Ces perquisitions ont été effectuées le 22 octobre 2019 par la PJF. Sur
demande de la banque notamment, les éléments saisis lors de la perquisition
des postes de travail de B. à Z. et Y. ont été mis sous scellés sur-le-champ
par la PJF (mandats n° 1 et 3); cette mesure de protection a également été
apposée le 30 octobre 2019 sur les documents et objets saisis au domicile
de B. (mandat n° 4). Aucune donnée n’a été saisie lors de la perquisition
concernant du siège de A. SA, à Z., celle-ci ayant fait valoir son droit de ne
pas collaborer (mandat n° 2).
E. La perquisition du siège de la banque à Z. a fait l’objet de discussions entre
les défenseurs de A. SA ‒ contactés par téléphone à cette occasion ‒ et les
inspecteurs de la PJF. Il ressort du procès-verbal effectué ce jour-là, en
substance, ce qui suit. Deux représentants de la banque étaient présents et
ont pris connaissance du mandat de perquisition. Après avoir consulté leur
conseil juridique en la personne de Maître Macaluso, l’un des représentants
a informé la PJF que ce dernier souhaitait être mis en relation téléphonique
avec les représentants de la PJF. Maître Macaluso a déclaré que la banque
ferait usage de son droit à ne pas collaborer et obtempérerait de manière
passive à la perquisition. Lors de l’entretien téléphonique et suite à une
question de la PJF, les représentants de la banque ont déclaré qu’aucune
personne du service informatique n’était disponible. Maître Macaluso a alors
demandé à la PJF de cesser d’insister sur la présence d’un responsable
informatique car cela constituait selon lui un acte d’intimidation. Les
représentants de la banque ont été rendus attentifs, par la PJF, que le fait
que leurs services ne puissent accéder à l’infrastructure informatique de cet
établissement empêchait de facto l’accomplissement de l’acte officiel
ordonné par le MPC. Maître Macaluso a déclaré que si la PJF persistait à
demander la présence d’un responsable informatique en vue d’obtenir
l’accès au système, une plainte pénale serait déposée, cette requête
constituant à son sens un abus d’autorité. Il a ajouté qu’il prendrait contact
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avec le Procureur en charge. Dans ces conditions, la PJF s’est trouvée dans
l’impossibilité de consulter ou de saisir les informations contenues sur les
serveurs informatiques de la banque et aucun objet n’a été mis en sûreté
(act 1.20 in BB.2019.260).
F. Le rapport relatif à l’exécution de la perquisition fait par ailleurs état des
indications suivantes: « Concernant la perquisition informatique, il sied de relever
que l’intéressé [Maître MACALUSO] s’est montré particulièrement offensif et ce
spontanément, en indiquant notamment que la récusation du Procureur avait été
demandée, que les informations sollicitées avaient déjà été fournies au MPC et que
la PJF agissait sans droit. Il a été indiqué à Me MACALUSO que la PJF, sur la base
d’une mission officielle parfaitement valable, était chargée d’exécuter des mandats
de perquisitions décernés par le MPC. Il a été exposé à Me MACALUSO ainsi qu’à
Messieurs C. et D. [représentants de la banque présents lors de la perquisition] les
variantes suivantes :
- La collaboration de la banque avec la participation du responsable informatique
pour qu’il soit procédé à la copie/saisie de données souhaitées incluant la possibilité
de mise sous scellés;
- La possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, en
précisant que l’impossibilité d’accéder aux locaux, aux données et aux personnes,
empêchait de facto la PJF d’accomplir l’acte ordonné par le MPC;
- La possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, tout
en permettant l’accès aux locaux, aux données et aux personnes, donnant ainsi
l’opportunité à la PJF de mener à bien sa mission ou tout le moins de constater que
pour des aspects techniques, il est impossible ou partiellement possible de procéder
à la copie/saisie de données souhaitées. (…) Messieurs C. et D., clairement
renseignés, ont choisi d’user de leur droit à refuser de collaborer et de se soumettre
passivement aux perquisitions. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible
la saisie de données informatiques visées » (act. 1.21 in BB.2019.260).
G. Par télécopie du 22 octobre 2019 adressée au MPC, Me Macaluso a relaté
les événements survenus lors de dite perquisition. Il a souligné que « toute
tentative d’exercer des pressions sur ma mandante ou ses employés,
notamment par la menace de poursuites pour " obstruction ", aux fins
d’obtenir une collaboration active, par exemple les clés d’accès, comportera
des conséquences juridiques, et obligera, le cas échéant, ma cliente à
examiner la nécessité d’une plainte pénale pour tentative de contrainte,
respectivement pour contrainte, et abus d’autorité ». Il a également rajouté
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que le mandat de perquisition visait à acquérir des documents et
enregistrements supplémentaires par rapport à ceux figurant dans l’ordre de
dépôt du 6 mai 2019 (act. 1.16 in BB.2019.260). Le 23 octobre 2019, A. SA,
par le biais de ses défenseurs, a indiqué qu’elle avait bien effectué, sur les
disques-durs externes remis au MPC, une copie forensique des données
électroniques demandées, en utilisant pour ce faire un outil reconnu en
matière forensique (act. 1.17 in BB.2019.260).
H. Le MPC a répondu le 30 octobre 2019 aux deux correspondances précitées.
A cette occasion, il a précisé que le procédé de copie forensique utilisé par
la PJF permettait d’attester l’intégrité des données et de garantir qu’aucune
opération d’écriture ne puisse être effectuée durant le processus de création
de la copie à partir du support de données sources. Or il n’est pas possible
de garantir l’intégrité des données enregistrées et remises par A. SA elle-
même, sa seule confirmation n’étant pas suffisante. Il a enfin rappelé que
lors de la perquisition du 7 mai 2019, il avait été convenu entre les parties
que la PJF, en présence des représentants et défenseurs de la banque, se
rendrait dans ses locaux pour procéder, avec l’aide du responsable IT, à la
copie forensique des données électroniques requises (act. 1.22 in
BB.2019.260).
I. Le 1er novembre 2019, A. SA a déposé un recours auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les quatre mandats de perquisition
du 10 octobre 2019, s’étant déroulés le 22 octobre 2019 (act. 1 in
BB.2019.260).
J. Le 11 novembre 2019, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC) deux demandes de levée des
scellés concernant l’ensemble des documents saisis et mis sous scellés. Le
TMC a suspendu, le 17 décembre 2019, la procédure de levée des scellés
jusqu’à droit connu notamment sur le recours formé par A. SA contre les
mandats de perquisition.
K. Par décision du 29 avril 2020, la Cour de céans a déclaré irrecevable le
recours formé par A. SA contre les quatre mandats du 10 octobre 2019
(décision BB.2019.260).
L. Le 22 septembre 2020, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral admet
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partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours formé le 2 juin
2020 par A. SA. Elle annule la décision précitée dans le sens où la Cour de
céans ne se prononce pas sur la recevabilité du recours du 1er novembre
2019 en lien avec les griefs soulevés par la recourante contre les actes de
la PJF, et renvoie la cause pour qu’il soit procédé dans le sens des
considérants (act. 1).
M. Par acte du 6 octobre 2019, la Cour de céans a invité A. SA et le MPC à
déposer d’éventuelles observations suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (act. 2).
N. Le MPC indique, le 14 octobre 2020, qu’il n’a pas d’observations
additionnelles à formuler et renvoie à la réponse qu’il a adressée le
26 novembre 2019 à de la Cour de céans ainsi qu’aux déterminations qu’il a
déposées au Tribunal fédéral le 3 juillet 2020 (act. 3).
O. A. SA dépose ses observations le 16 octobre 2020. Elle conclut au constat
que les actes accomplis le 22 octobre 2020 par la PJF en exécution du
mandat n° 2 ont violé le principe nemo tenetur et la loi (act 4, p. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des
faits (let. b) ou l’inopportunité (let. b).
1.2
1.2.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit
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un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à
l’élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du
Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars
2013 consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du
24 janvier 2014 consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3;
BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). Une
partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas
la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81
consid. 2.3.1 p. 85).
1.2.2 Il n’est renoncé exceptionnellement à la condition de l’intérêt actuel et
pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des
conditions identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la
soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions
litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1
p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2 et
les arrêts cités).
1.2.3 La doctrine relève que généralement l’existence d’un intérêt actuel est niée
lorsque la mesure de contrainte ‒ dont la perquisition ‒ a été exécutée
(KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème
éd. 2020, n° 36 ad art. 393 CPP). Selon la doctrine, cette jurisprudence est
insatisfaisante dès lors qu’elle a pour conséquence que le justiciable ne peut
en règle générale pas faire examiner la validité d’une perquisition (HOHL-
CHIRAZI, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 44 ad art. 244 CPP) et un
intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut entrer en
considération (KELLER, op. cit., n° 36 ad art. 393 CPP; GFELLER, Basler
Kommentar, 2e éd. 2014, nos 59 s. ad vor Art. 241-254 CPP).
1.3 Dans son arrêt du 22 septembre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé le
raisonnement de la Cour de céans s’agissant des mandats de perquisition
nos 1, 3 et 4, à savoir qu’ils avaient abouti à la mise sous scellés des éléments
saisis, ceux-ci faisant l’objet d’une procédure de levée des scellés devant le
TMC, et que les arguments invoqués par la recourante (violations du principe
de la subsidiarité des mesures de contrainte, du principe de la
proportionnalité, des règles sur les scellés, de celles sur la compétence, de
l’interdiction de l’auto-incrimination, du principe de la bonne foi et de
l’interdiction de l’abus de droit) étaient du ressort du juge de la levée des
scellés; il appartenait ainsi à celui-ci d’examiner tant l’existence de soupçons
suffisants que la nécessité de la mesure, soit si celle-ci était proportionnée
ou non (cf. consid. 1.3.3 de la décision de la Cour de céans du 29 avril 2020
et consid. 3.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2020 du 22 septembre
- 8 -
2020). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la recourante ne
développait aucune argumentation tendant à remettre en cause ces
considérations, en particulier, elle ne prétendait pas que la procédure de
levée des scellés ne lui permettrait pas de faire vérifier par une autorité
judiciaire le bien-fondé des mandats de perquisition nos 1, 3 et 4 et/ou
d’invoquer l’ensemble des griefs relevés ci-dessus.
1.4 Concernant le mandat de perquisition n° 2, le Tribunal fédéral a tout d’abord
relevé que la recourante ne remettait pas en cause le fait que la perquisition
ait eu lieu et qu’elle n’ait abouti à aucune saisie, ce qui permettait de
confirmer l’absence d’intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la
modification du mandat litigieux. C’était dès lors à juste titre que la Cour de
céans avait examiné s’il se justifiait d’entrer en matière indépendamment
d’un tel intérêt. Faute de procédure de levée des scellés découlant de la
perquisition liée au mandant n° 2, on ne saurait en principe considérer que
les griefs soulevés à l’encontre de ce prononcé pourraient être examinés
dans ce cadre. Le Tribunal fédéral a poursuivi en indiquant que la recourante
ne faisait valoir aucun argument spécifiquement lié au seul mandat n° 2,
relevant au contraire que le reproche fait au MPC concernait l’ensemble des
mandats litigieux. Ce grief pouvait donc être porté devant une autorité par la
recourante dans le cadre de la procédure de levée des scellés en rapport
avec les mandats nos 1, 3 et 4, ce qui permet à la recourante de sauvegarder
ses droits. Ainsi, au regard de ces circonstances particulières et de l’absence
de démonstration claire de reproche(s) visant uniquement le mandat n° 2, le
Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans pouvait, sans violer le droit
fédéral, refuser l’entrée en matière sur le recours concernant ce prononcé
(arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.4).
2. Le Tribunal fédéral a en revanche conclu que la Cour de céans n’avait
effectué aucune constatation de fait et/ou de droit en lien avec les griefs
soulevés contre les actes de la PJF, ce qui constituait un déni de justice. La
Cour de céans a ainsi omis d’établir au cours de quelle(s) perquisition(s) les
comportements dénoncés ‒ en substance des pressions illégitimes contre la
recourante prévenue pour obtenir sa collaboration ‒ auraient été réalisés. Si
ceux-ci n’ont été perpétrés que dans le cadre de l’exécution du mandat n° 2
‒ ce que les éléments au dossier semblaient démontrer ‒ seule la voie du
recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP permettrait à la recourante de
faire examiner ses griefs. Le Tribunal fédéral a encore relevé que vu la
nature des comportements dénoncés, ils paraissaient pouvoir avoir été
réalisés indépendamment de la validité du mandat à leur origine, de sorte
que l’irrecevabilité du recours au sens de la disposition précitée ne suffisait
pas pour exclure toute entrée en matière sur les conclusions en constatation
- 9 -
de l’illicéité des comportements des policiers prises par la recourante.
Partant, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause afin que la Cour de céans
complète les faits sur cette problématique, examine si les conditions d’entrée
en matière sur un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP visant les
actes de la PJF ‒ dont l’intérêt à une décision de constatation ‒ sont réunies
et, le cas échéant, statue sur cette problématique (arrêt précité consid. 3.5).
3. Il convient ainsi d’examiner à présent si les actes de la PJF que la recourante
lui reproche (v. let. E, F et G) sont contraires au droit fédéral au sens de
l’art. 393 al. 1 let. a CPP.
3.1 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les
décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des
autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
3.1.1 Le recours au sens de la disposition susmentionnée est en principe
recevable contre les actes de procédure de la police en lien notamment avec
la perquisition de lieux, de documents et d’enregistrements (cf. art. 241 al. 3,
242 ss CPP; STRÄULI, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 393 CPP;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure
pénale suisse, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler
Kommentar, op. cit., n° 8 ad art. 393 CPP; KELLER, op. cit., n° 14 ad art. 244
CPP). Lorsque la police agit sur délégation, la doctrine considère que les
griefs à l’encontre de celle-ci doivent en principe être formés dans le cadre
d’un recours contre le prononcé du ministère public (STRÄULI, op. cit., n° 9
ad art. 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 11 ad art. 393
CPP; GUIDON, op. cit., n° 9 ad art. 393 CPP), sous réserve cependant du cas
où seule la manière de procéder des policiers est contestée
(SCHMID/JOSITCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
3e éd. 2018, n° 5 ad art 393 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit.,
n° 11 ad art. 393 CPP; GUIDON, op. cit., n° 9 ad art. 393 CPP; KELLER, op. cit.,
n° 14 ad art. 393 CPP; voir également STRÄULI, op. cit. n° 9 ad art. 393 CPP,
qui préconise même un examen d’office, le cas échéant de l’acte de
délégation situé en amont de l’acte de la police formellement porté devant
elle).
3.1.2 Toutefois, le recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe
irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une
procédure d’apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci
permettant à l’ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou
de témoigner et/ou d’autres raisons, ainsi que d’invoquer les objections
accessoires, dont la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1
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let. c CPP) et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition (cf. art. 241 CPP; ATF
143 IV 270 consid. 6-7 s. p. 279 ss; arrêts 1B_134/2018 du 24 septembre
2018 consid. 2.1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié
aux ATF 144 IV 74; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2; HOHL-
CHIRAZI, op. cit., n° 48 ad art. 244 CPP; GFELLER, op. cit., n° 60a ad vor
Art. 241-254 CPP).
3.2 Selon la recourante, le comportement dénoncé de la PJF dans le cadre de
l’exécution du mandat de perquisition n° 2, à savoir les pressions exercées
par la PJF sur les employés de la banque, constitue une violation des art. 6
§ 1 et 2 CEDH, de sorte que la banque doit se voir reconnaître un intérêt
juridique à ce que le caractère illicite du comportement précité soit constaté
à l’occasion d’un recours (act. 4, p. 5). De plus, les actes et comportements
litigieux de la PJF seraient susceptibles de se renouveler à l’avenir dans la
même procédure, sans que la banque ne puisse alors agir judiciairement à
temps pour faire empêcher le comportement litigieux, d’autant plus que ni la
PJF ni le MPC n’ont indiqué qu’ils auraient définitivement renoncé à mener
de nouvelles perquisitions dans les locaux de la banque. Il existerait enfin un
intérêt public évident à ce que le comportement de la PJF soit conforme aux
règles légales et aux principes juridiques (act. 4, p. 8).
3.3 Le MPC estime quant à lui qu’en l’absence de tout préjudice irréparable et
d’intérêt juridiquement protégé à recourir, le recours doit également être
déclaré irrecevable en ce qui concerne les actes de la PJF (act. 3.1, p. 5).
En effet, étant donné que ce mandat n’a jamais été exécuté en raison de
l’absence de collaboration de la recourante, celle-ci ne dispose pas d’un
intérêt juridiquement protégé à recourir (act. 4 in BB.2019.269).
3.4 L’intérêt actuel et pratique de la recourante faisant défaut, il convient
d’examiner si, en dépit de ces considérations, la contestation peut se
reproduire en tout temps dans des conditions identiques ou analogues, si sa
nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle
ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important
à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe
(v. supra consid. 1.2.2). En l’espèce, l’instruction contre la recourante n’étant
pas terminée, l’on ne peut exclure qu’elle fasse l’objet d’autres mandats de
perquisition dans le futur, lesquels seront probablement exécutés par la PJF.
Il semble ainsi que les comportements dénoncés et jugés illicites par la
recourante (soit une violation du principe nemo tenetur et une violation de
l’art. 140 CPP, lequel interdit de recourir à des moyens de contrainte ou des
menaces), soient susceptibles de se reproduire dans des conditions
analogues. Se pose toutefois la question de l’intérêt public suffisamment
important à la solution des griefs soulevés en raison de leur portée de
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principe, condition paraissant faire défaut en l’espèce. Cette question, et
partant la question de la recevabilité du recours sur ce point, peut cependant
demeurer ouverte en l’espèce vu les considérations qui suivent (cf. infra,
consid. 4).
4. La recourante invoque une violation des art. 113 et 265 al. 2 let. a CPP,
lesquels concrétisent la garantie fondamentale du droit de ne pas participer
à sa propre incrimination, et 140 CPP, lequel interdit notamment de recourir,
dans l’administration des preuves, à des moyens de contrainte ou des
menaces. Elle soutient que, lors de la perquisition de son siège à Z., la PJF
a formellement exigé la présence d’employés IT de la banque et a tenté de
les obliger à collaborer en lui donnant accès aux systèmes informatiques, de
surcroît sous la menace de poursuites pénales potentielles en cas de refus
d’obtempérer. Cette menace serait concrétisée par la formulation utilisée par
la PJF ‒ si la banque refusait de collaborer en accordant l’accès aux
systèmes informatiques ‒ que cela conduisait à « empêcher
l’accomplissement d’un acte officiel », ce qui est précisément la note
marginale de l’art. 286 CP (act. 4, p. 11).
4.1
4.1.1 Selon l’art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre
lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de
collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures
de contrainte prévues par la loi. L’al. 2 de cette disposition précise que la
procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
4.1.2 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses,
la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés
intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des
preuves (art. 140 al. 1 CPP). Ces méthodes illégales sont évidemment
différentes des mesures prévues aux art. 196 ss CPP. Les autorités
d’enquête sont en droit d’user de mesures de contrainte à l’égard du prévenu
et des tiers. Celles-ci sont d’ailleurs réglementées par le code (détention
préventive, perquisition, séquestre, prise de sang et prélèvement d’ADN,
écoute téléphonique, investigation secrète, etc.). Certaines d’entre elles
peuvent conduire, au moins indirectement, à l’obtention d’aveux. Le
législateur n’a donc pas entendu interdire totalement la contrainte à l’égard
du prévenu et des tiers (BÉNÉDICT, Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad
art. 140 CPP). La contrainte peut découler de l’usage de la violence ou de la
menace d’un dommage sérieux. Dans ce dernier cas, il faut que la
perspective de l’inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision (ibidem, n° 8 ad art. 140 CPP). Par menace, le
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comportement prohibé (au sens de l’art. 180 CP), consiste à alarmer ou
effrayer une personne par une menace grave. La menace est grave si elle
est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, sans que l’on
prenne en compte la sensibilité du destinataire (ibidem, n° 15 ad art. 140
CPP).
4.2 En l’espèce, selon le rapport relatif à l’exécution de la perquisition effectuée
au siège de A. SA, la PJF a indiqué à Me Macaluso qu’elle était, sur la base
d’une mission officielle parfaitement valable, chargée d’exécuter des
mandats de perquisition décernés par le MPC. Elle a exposé à Me Macaluso
ainsi qu’à C. et D. les variantes suivantes: la collaboration de la banque avec
la participation du responsable informatique pour qu’il soit procédé à la
copie/saisie de données souhaitées incluant la possibilité de mise sous
scellés (1); la possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de
collaborer, en précisant que l’impossibilité d’accéder aux locaux, aux
données et aux personnes, empêchait de facto la PJF d’accomplir l’acte
ordonné par le MPC (2); la possibilité pour la banque de faire valoir son droit
à refuser de collaborer, tout en permettant l’accès aux locaux, aux données
et aux personnes donnant ainsi l’opportunité à la PJF de mener à bien sa
mission ou tout le moins de constater que pour des aspects techniques, il
est impossible ou partiellement possible de procéder à la copie/saisie de
données souhaitées (3). Messieurs C. et D., clairement renseignés, ont
choisi d’user de leur droit à refuser de collaborer et de se soumettre
passivement aux perquisitions. Ceci a eu pour conséquence de rendre
impossible la saisie des données informatiques visées (act. 1.21 in
BB.2019.260). Au procès-verbal de la perquisition, il a été précisé, sur
demande de Me Macaluso, que ce dernier a déclaré que si la PJF persistait
à demander la présence d’un responsable informatique en vue d’obtenir
l’accès au système, une plainte pénale serait déposée, cette requête
constituant à son sens un abus d’autorité (act. 1.20 in BB.2019.260).
4.3 N’en déplaise à la recourante, il ne ressort aucunement de ce qui précède
que la PJF ait cherché à la contraindre, ou l’ait menacée. La perquisition est
une mesure de contrainte expressément prévue par la loi (cf. supra
consid. 4.1.2) et le déroulement de celle-ci le 22 octobre 2019 au siège de la
banque ne va pas au-delà de ce qui est autorisé par la loi. Il n’est à cet égard
nullement surprenant qu’à cette occasion, et pour avoir accès aux données
informatiques afin d’effectuer des copies forensiques, la présence du
responsable IT soit demandée. Ce d’autant plus qu’un tel procédé avait été
prévu d’entente entre les parties. Le MPC précise qu’il était en effet convenu
que les experts IT de la PJF se rendent dans les locaux de la banque à Z.
ou à Y. pour procéder à une copie forensique de l’intégralité des dossiers
électroniques concernant les boîtes email, lesquelles devaient être mises en
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sûreté sur un serveur informatique de manière forensique, soit traçable et
non modifiable, ce avec la collaboration de M. E., responsable IT de la
banque (v. act. 3.1, p. 3). Ce que la recourante ne conteste pas. La demande
de la présence du responsable IT à l’occasion de la perquisition litigieuse ne
saurait partant être considérée comme une tentative de contrainte. Que la
PJF ait en outre indiqué à la banque les options qui lui étaient offertes ne
saurait davantage être perçu comme une méthode de contrainte. L’on ne voit
pas non plus de contrainte dans la formulation par la PJF de ces différentes
options, quoi qu’en dise la recourante. Ainsi, le fait qu’elle indique qu’en cas
de refus total de collaborer, il lui serait impossible d’accomplir l’acte ordonné
par le MPC est une conséquence factuelle qui a été exposée à la recourante.
C’est d’ailleurs l’option qu’elle a privilégiée. Enfin, dans la mesure où aucune
saisie ni aucune copie forensique n’a été effectuée à cette occasion, force
est de constater que la PJF a respecté le choix de la recourante de ne pas
s’auto-incriminer, de sorte que la violation alléguée du principe nemo tenetur
doit être écartée, tout comme le recours à des menaces ou moyens de
contrainte illicites.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité (cf. supra consid. 3.4).
6. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en
application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge de
la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il
concerne les actes de la Police judiciaire fédérale.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 novembre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Police judiciaire fédérale
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).
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