Décision du 16 mars 2021
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et George
Ayoub, avocats, et par Me Saverio Lembo, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec
l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.241
- 2 -
Faits:
A. Le 5 octobre 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert une instruction (SV.09.0152) contre inconnu pour corruption active
d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; pièce MPC no 1). Par
ordonnance du 14 mars 2011, l’instruction a été étendue à l’encontre de A.
pour les infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres
(art. 251 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents
publics étrangers et de A. pour gestion déloyale, faux dans les titres et
blanchiment d’argent (act. 1.3).
Les soupçons portaient sur le fait que suite à l’intermédiation de diverses
sociétés dominées par A., l’alumine fournie par le groupe américain C. à
D. B.S.C, société majoritairement détenue par l’Etat bahreïni, aurait été
vendue à cette dernière société à un prix supérieur à celui du marché, ce,
sans pour autant que les sociétés de A. n’aient effectué de prestation
particulière si ce n’est d’encaisser le prix de vente surfait auprès de D. B.S.C
et de régler des factures produites par le groupe C.. En contrepartie, A. aurait
effectué plusieurs versements présumés corruptifs en faveur notamment de
feu Cheikh E., alors ministre du pétrole du Royaume de Bahreïn (pièce MPC
no 2).
B. Ce même complexe de faits a été l’objet d’une procédure pénale en
Angleterre. Dans ce contexte, le 10 décembre 2013, A. a été acquitté par la
Southwark Crown Court de Londres. Suite à cette décision, le 8 avril 2015,
le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de A.
portant sur les chefs de prévention de corruption d’agents publics étrangers
et de faux dans les titres. La procédure restait pour le surplus pendante
contre lui pour gestion déloyale et blanchiment des fonds en découlant
(act. 1.4).
C. Le 30 juin 2017, le MPC a ouvert une procédure pénale distincte
(SV.17.0984) à l’encontre de F. SA, – sise à Lausanne – et inconnus pour
corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé. Les
faits incriminés s’inscrivent dans l’établissement d’une structure impliquant
plusieurs sociétés créées par A., au nombre desquelles F. SA, destinées à
transférer le produit de la vente d’alumine fournie à D. B.S.C et notamment
la marge bénéficiaire perçue sur ces ventes, le tout en évitant de payer un
quelconque impôt sur cette marge. Il était ainsi reproché à A. d’avoir porté
atteinte aux intérêts de F. SA en privant cette société du chiffre d’affaire et
du bénéfice en lien avec l’alumine qu’elle avait vendue à D. B.S.C (pièce
- 3 -
MPC no 16). Le 20 novembre 2017, le MPC a étendu l’instruction à B. pour
corruption d’agents publics étrangers (pièce MPC no 19).
D. Le 16 mars 2018, le MPC a joint les procédures SV.17.0984 et SV.09.0152
sous cette dernière référence (pièce MPC no 17).
E. Le 5 juin 2019, considérant que l’instruction pénale SV.09.0152 était
complète, le MPC a rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il
précisait vouloir rendre une ordonnance de classement de la procédure
ouverte contre A. pour gestion déloyale et blanchiment d’argent, une
ordonnance de classement contre F. SA pour corruption d’agents publics
étrangers et blanchiment d’argent aggravé et une ordonnance de
classement partiel de la procédure ouverte contre B. pour gestion déloyale,
blanchiment d’argent et corruption d’agents publics étrangers. Il entendait
également rendre une ordonnance pénale contre B. s’agissant des faits
instruits pour faux dans les titres. Il invitait donc les parties à lui faire parvenir
leurs réquisitions de preuve d’ici au 21 juin 2019 (act. 1.5). A. n’a pas fait
usage de cette possibilité.
F. Le complexe de fait des procédures jointes sous la référence SV.09.0152 a
été l’objet d’une procédure de droit pénal administratif ouverte par
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) le 15 août 2012 à
l’encontre de A. et B. pour soupçon d’escroquerie en matière de contributions
au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61
let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA;
RS 642.21) commises dans la gestion de F. SA au cours des exercices 2005
à 2009.
Par prononcé pénal du 25 janvier 2019, l’AFC a reconnu A. coupable
d’escroquerie en matière de contributions pour les exercices 2006 à 2009 et
l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis
pendant quatre ans ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 200 jours-
amende avec sursis, étant précisé que la procédure ayant trait à
l’escroquerie en matière de contributions pour l’exercice 2005 était
suspendue (pièce MPC no 20). A. ayant demandé à être jugé par un tribunal
conformément à l’art. 72 DPA, le 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel
d’arrondissement de Lausanne a reconnu A. coupable d’escroquerie en
matière de contributions et l’a condamné à une peine pécuniaire de
270 jours-amende assortie d’un sursis pendant deux ans ainsi qu’à une
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amende de CHF 72'206’133.25 (pièce MPC no 22). Ce jugement a fait l’objet
d’un appel actuellement encore pendant.
Par prononcé pénal du 30 juin 2020, l’AFC a en outre reconnu B. coupable
d’escroqueries en matière de contributions pour les exercices 2007 à 2009
et l’a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis
pendant quatre ans ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-
amende, étant précisé que la prescription de l’action pénale pour escroquerie
en matière de contributions concernant l’exercice 2006 était acquise à
l’égard de B. et que la procédure ayant trait à l’escroquerie en matière de
contributions pour l’exercice 2005 était suspendue (pièce MPC no 23). B.
ayant demandé à être jugé par un tribunal, en date du 31 juillet 2020, l’AFC
l’a renvoyé en jugement. Aucune décision en force n’a en l’état été rendue
contre B.
G. Le 22 octobre 2019, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de
suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale fiscale
ouverte notamment contre A. Il impartissait aux parties un délai au
8 novembre 2019 pour lui faire part de leurs observations (act. 1.6).
Par courrier du 8 novembre 2019, A. s’est opposé à la suspension de la
procédure (act. 1.7). Il a réitéré son opposition le 15 avril 2020 (act. 1.8).
H. Le 6 avril 2020, le MPC a rendu une ordonnance de disjonction concernant
la procédure ouverte contre F. SA (pièce MPC no 27). Cette décision est
entrée en force.
I. Le 4 juin 2020, le MPC a levé les séquestres qui avaient été prononcés en
lien avec ces procédures le 19 mai 2010 (pièces MPC nos 5 et 28).
J. Le 17 septembre 2020, le MPC a rendu une ordonnance de suspension de
la procédure SV.09.0152 jusqu’à droit connu dans les procédures de droit
pénal administratif menées par l’AFC notamment contre A. (act. 1.1).
K. Par acte du 5 octobre 2020, A. saisit la Cour des plaintes d’un recours contre
dite ordonnance. Il conclut à son annulation sous suite de frais et dépens
(act. 1).
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L. Dans ses observations du 19 octobre 2020, B. fait intégralement siennes les
conclusions du recourant et sollicite l’annulation de la décision querellée
(act. 4).
Dans sa réponse du 2 novembre 2020, le MPC conclut au rejet du recours,
sous suite de frais (act. 6).
Dans sa réplique du 16 novembre 2020, le recourant persiste intégralement
dans ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les prononcés du MPC, dont l’ordonnance de suspension de l’instruction,
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1
let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP;
RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine, avec plein pouvoir
de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis
(MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral
en 2011, in: Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les
références citées).
1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre
celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant, prévenu et directement touché par
l’ordonnance de suspension, a indubitablement la qualité pour recourir.
1.4 Interjeté dans les délais légaux (art. 396 al. 1 en lien avec l’art. 90 al. 2 CPP),
le recours est recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant conteste que le MPC puisse, après 11 ans de procédure et
après avoir adressé aux parties en juin 2019 un avis de prochaine clôture –
et donc avoir considéré que l’instruction était complète –, décider de la
- 6 -
suspension de la procédure pénale aux motifs que cela servirait les intérêts
d’une procédure de droit pénal administratif menée en parallèle par l’AFC. Il
retient que la suspension n’est possible que si le résultat de l’autre procédure
peut véritablement jouer un rôle sur le résultat de la procédure pénale
suspendue et non l’inverse. De surcroît, le MPC a en l’espèce clairement
indiqué que quelle que soit l’issue de la procédure pénale fiscale, il entendait
classer la procédure pénale. Dès lors qu’aucun élément de la procédure
pénale fiscale ne servira l’instruction du MPC, une suspension ne peut
intervenir in casu. En outre, il rappelle que l’institution de la suspension n’a
pas été pensée pour empêcher le prévenu de faire valoir ses droits dans
d’autres procédures. Enfin, selon lui, une telle décision heurte le principe de
célérité considérant que l’avis de prochaine clôture qui lui a été adressé date
de juin 2019 et que le sort de la procédure de droit pénal administratif est
loin d’être définitivement tranché.
2.2 Pour sa part, le MPC soutient en substance que les faits reprochés au
recourant au titre de gestion déloyale sont les mêmes que ceux qui font
l’objet des procédures de l’AFC. A ce titre, conformément au principe lex
specialis derogat generali, la poursuite des infractions de nature fiscale doit
prendre le pas sur la poursuite ordinaire qu’il avait engagée s’agissant de la
gestion déloyale. Cela justifierait donc, selon lui, de classer la procédure
pénale pour gestion déloyale ouverte contre le recourant. Par ailleurs, il
justifie la suspension envisagée par le principe ne bis in idem et par le fait
que selon la jurisprudence, lorsqu’un classement partiel est ordonné dans
une procédure dans le cadre de laquelle il n’était pas possible mais qu’il entre
néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits.
Dès lors, selon lui, il ne peut être exclu qu’un classement rendu dans la
procédure SV.09.0152 puisse entraîner l’application du principe ne bis in
idem dans les procédures de l’AFC actuellement encore pendantes et
empêche par conséquent toute condamnation des prévenus dans les
procédures de droit pénal administratif ouvertes à leur encontre. Enfin, il
rappelle que le Parquet peut suspendre avant de classer lorsque l’infraction
fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère. Il s’impose
par conséquent selon lui d’attendre l’issue des procédures de droit pénal
administratif avant de clore celle pénale.
3.
3.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une
instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès
dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature
civile, pénale ou administrative. De manière générale, la suspension est une
forme d’interruption de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif
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à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP],
FF 2006 1057, 1249) à utiliser avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral
1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Cette disposition est potestative
et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Elle permet au ministère
public – qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de
choisir la mesure la plus opportune (TPF 2019 126 consid. 3.2; 2018 57
consid. 3.3) – d’attendre, notamment, l’issue d’une autre procédure. La
suspension au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois
que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour
le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de
manière significative l'administration des preuves dans cette même
procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_563/2019, 1B_565/2019 du 9 juin
2020 consid. 4.1.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et référence
citée; 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2014.113 du 12 février 2015 consid. 2.1.1; JEANNERET/KHUN,
Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16020; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11
ad art. 314 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019,
n° 13a ad art. 314 CPP; OMLIN, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.] 2e éd. 2014, n° 9 ad
art. 314 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung, 3e éd. 2020, no 12 ad art. 314 CPP). Les cas de suspension
de l’art. 314 CPP sont ceux où temporairement la procédure ne peut pas être
poursuivie. L’empêchement doit donc être momentané. Si l’empêchement
est définitif, le ministère public ne doit pas suspendre la procédure, mais
selon le moment où il constate l’empêchement, rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou clôturer la procédure (art. 318 CPP),
puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP;
GRODECKI/CORNU, op. cit., no 2 ad art. 314 CPP). Si on ne peut pas
raisonnablement s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans
un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue,
mais plutôt classée ou poursuivie (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 4 ad art. 314
CPP).
3.2 Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en
matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une
procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière
pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du
13 avril 2011 consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la
procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment,
lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs
objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et
- 8 -
ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient
d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de
trancher une question décisive. La procédure qui justifie la suspension doit
concerner des éléments constitutifs, centraux pour la procédure pénale
suspendue. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime
(ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du
5 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_406/2017 précité consid. 2 et références
citées; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3; arrêts du Tribunal
pénal fédéral BB.2019.242 du 26 novembre 2019 consid. 2.2; BB.2014.113
précité consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 10 ad art. 314
CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., no 14 ad art. 314 CPP).
3.3
3.3.1 Le MPC ne peut être suivi. Dans son avis de prochaine clôture du 5 juin
2019, il avait indiqué aux parties qu’au vu de la procédure – qu’il indiquait
tenir pour « complète » (pièce MPC no 25) –, il entendait rendre une
ordonnance de classement en faveur du recourant pour les deux infractions
qui lui étaient encore reprochées: la gestion déloyale et le blanchiment
d’argent. Un tel avis de clôture intervient lorsque le ministère public estime
que l’instruction est complète, soit lorsqu’il considère qu’il a réuni tous les
éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la mani-
festation de la vérité (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 2 ad art. 318 CPP). Le
dossier doit alors fournir au ministère public les éléments suffisants pour qu’il
puisse statuer sur la suite de la procédure (GRODECKI/CORNU, ibidem). Il est
vrai que, si dans l’avis de prochaine clôture, le ministère public doit indiquer
pour chaque élément de fait quel sort il entend lui réserver, il n’est pas pour
autant lié par cette mention lors de sa décision finale. Aussi peut-il changer
d’avis suite à l’administration de nouvelles preuves ou même selon une
nouvelle appréciation du dossier. Le MPC n’est donc pas lié par son avis de
prochaine clôture et reste libre de décider de suspendre une procédure qu’il
entendait initialement classer. Il doit néanmoins veiller à ce que ses inten-
tions communiquées aux parties soient fondées sur un examen sérieux du
dossier, et évidemment, s’abstenir d’induire les parties en erreur sur ses
intentions (GRODECKI/CORNU, op. cit., no 7 ad art. 314 CPP). Or, un classe-
ment postule une instruction complète destinée à établir les faits et
l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.3.3). ll entre en ligne de
compte dès que l’autorité considère que continuer la poursuite devant le
tribunal débouchera, à coup sûr ou du moins très probablement, sur un
acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Message
CPP, 1255). Classer revient donc à abandonner la poursuite pénale sur les
points concernés par l’ordonnance de classement (JEANNERET/KUHN,
op. cit., nos 16032, 16035).
- 9 -
3.3.2 En l’espèce, le MPC avait choisi l’option du classement en juin 2019 alors
qu’il savait déjà que les procédures fiscales dont il se prévaut aujourd’hui
étaient en cours, notamment car l’AFC avait rendu son prononcé pénal
contre le recourant en janvier 2019. En outre, non seulement le recourant
n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves suite à l’avis de
prochaine clôture de juin 2019, mais le MPC n’invoque pas non plus
d’éléments nouveaux qui justifieraient une reprise des investigations ou un
sort différent que le classement envisagé dans l’avis de prochaine clôture –
prononcé il y a près de deux ans – s’agissant des infractions concernées. En
particulier, il ne fait pas valoir que la procédure de droit pénal administratif
ouverte contre le recourant permettrait, au sens de la jurisprudence précitée
(supra consid. 3.1), de véritablement jouer un rôle pour le résultat de sa
propre procédure pénale ou qu’elle la simplifierait de manière significative.
Au contraire, les arguments qu’amène l’intimé tendent à conclure que la
suspension querellée servirait principalement la procédure menée par l’AFC
et non la sienne. Du reste, il précise que quel que soit le sort de la procédure
de droit pénal administratif, il n’aura d’autre choix que de classer la sienne
(act. 6 pt 14). On peine dès lors à discerner en quoi l’issue de la procédure
fiscale aura un effet constitutif sur la procédure SV.09.0152. Il est vrai que
dans sa réponse, le MPC indique que la procédure fiscale est susceptible
d’avoir des effets sur l’attribution des frais dans le cadre du classement de la
procédure pénale (act. 6 pt 15). Toutefois, il ne spécifie pas en quoi. Cela ne
permet donc pas de distinguer quel impact constitutif pourrait avoir la
procédure fiscale sur les frais de la procédure pénale. Cette précision
s’imposerait d’autant plus de la part du MPC que, de jurisprudence
constante, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie
des frais doit respecter la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6
par. 2 CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au
prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins
coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux
frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué de manière illicite
et fautive l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a
entravé le cours (art. 426 al. 2 CPP; ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Dès lors,
in casu sans autre indication, on ne peut admettre que l’issue de la procédure
fiscale, quelle qu’elle soit, impactera de manière déterminante les frais de
l’ordonnance de classement que le MPC annonce déjà vouloir rendre. Cet
élément ne permet donc pas de justifier la suspension voulue par l’intimé.
3.3.3 Le MPC invoque également le principe ne bis in idem pour éviter que le
recourant puisse se prévaloir du classement pénal dans la procédure fiscale
encore pendante. A cet égard, il faut noter d’abord que l’intimé n’explique
pas en quoi des faits de gestion déloyale qui auraient porté selon lui à un
classement de la procédure pénale en juin 2019 devraient permettre
- 10 -
aujourd’hui une condamnation devant les autorités fiscales. Du reste, il ne
ressort ni du prononcé pénal rendu par l’AFC en janvier 2019, ni du jugement
du Tribunal correctionnel vaudois que ces autorités ont examiné ou même
évoqué la gestion déloyale que le MPC avait retenue contre le recourant. En
outre, invoquer comme le fait le MPC ne pas vouloir prononcer de
classement aujourd’hui dans la procédure SV.09.0152 afin d’éviter que le
recourant puisse s’en prévaloir dans la procédure fiscale, a – indépen-
damment de la question de la bonne foi du comportement de l’autorité et de
l’atteinte portée au principe de l’égalité des armes – pour but une nouvelle
fois de servir la procédure de l’AFC et non la procédure pénale, ce qui est
contraire à la lettre de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Il faut relever également
dans ce contexte que le Tribunal correctionnel vaudois qui a condamné le
recourant en juin 2020 a écarté l’exception ne bis in idem que ce dernier
avait soulevée devant lui au motif notamment que les infractions poursuivies
par le MPC et l’AFC sont différentes et relèvent de domaines de compétence
spécifiques. Enfin, si le MPC soutient que la gestion déloyale serait absorbée
par l’escroquerie fiscale, il omet de dire quel serait le sort du blanchiment
d’argent qu’il reproche également au recourant. De ce fait, l’ATF 144 IV 362
auquel se réfère le MPC et dans lequel l’autorité de poursuite pénale avait
rendu une décision qui regroupait à la fois une sanction et un classement
partiel sur des faits identiques et pour des infractions particulièrement
proches, ne lui est d’aucun secours. Cela scelle le sort de ce grief.
3.3.4 Le MPC soutient en outre qu’en vertu du pouvoir d’appréciation dont il
dispose lorsqu’il s’agit de choisir la mesure la plus opportune pour ses
investigations, il doit pouvoir recourir au mécanisme de la suspension de
l’instruction avant de décider de classer une procédure pénale à l’instar de
ce qui est prévu en application de l’art. 8 al. 3 CPP lorsqu’une infraction fait
déjà l’objet d’une poursuite de la part de l’autorité étrangère.
A teneur de l’art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent
renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de
la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déjà l’objet d’une
poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée
à une telle autorité. Il est ainsi admis que lorsqu’une procédure pénale est
pendante à l’étranger, les autorités suisses peuvent suspendre la poursuite
en Suisse en attendant l’issue effective, voir prévisible de la procédure
ouverte à l’étranger pour les mêmes faits. Une fois celle-ci connue, elles
classeront la procédure sur la base de l’art. 8 CPP ou si le jugement étranger
devait être estimé insatisfaisant, pourront la reprendre librement confor-
mément à l’art. 315 CPP (ACPR/81/2020 consid. 2.3; VILLARD, Opportunités
des poursuites et conflits de compétences: notes sur les articles 8 al. 2 let. c
et 8 al. 3 CPP, in Dodécaphonie pénale, Liber discipulorum en l’honneur du
- 11 -
professeur Robert Roth [Garibian/Jeanneret, édit.], 2017, p. 141;
ROTH/VILLARD, Commentaire romand, nos 36a ss ad art. 8 CPP).
Il reste que l’art. 8 al. 3 CPP sur lequel se base le MPC pour prononcer sa
suspension permet uniquement un classement en opportunité. Or, une telle
mesure est subsidiaire à un classement prononcé sur la base de l’art. 319
al. 1 let a à c CPP (ROTH/VILLARD, op. cit., no 6 ad art. 8 CPP), ce qui est le
cas en l’espèce. Par ailleurs, l’institution de la suspension de la procédure
lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès qu’il soit
suisse ou étranger n’est ici pas contestée, mais encore faut-il que les
conditions en soient réalisées. Or, suivre ici l’argument du MPC aurait encore
une fois pour conséquence de suspendre sa procédure pénale pour éviter à
la procédure fiscale d’être impactée par les effets du classement qu’il
envisage de prononcer. Il ne peut donc être suivi.
3.3.5 Enfin, sous l’angle de la célérité, il sied de rappeler que la procédure
SV.09.0152 a été initiée par le MPC en 2009. L’avis de prochaine clôture a
été envoyé aux parties il y a près de deux ans et, depuis, aucune autre
démarche visant à faire avancer les investigations n’a été entreprise par le
MPC. Au contraire, il a même levé les séquestres qui étaient encore
pendants (supra let. I). Ainsi que le précise le recourant, la procédure a de
facto été suspendue depuis juin 2019 sans motif apparent. Par ailleurs, si
par impossible on devait admettre que la procédure fiscale ouverte contre le
recourant avait un réel impact sur la présente procédure pénale, on ignore
tout du moment où son sort sera définitivement tranché. Force est dès lors
de constater qu’en l’état actuel des choses, si aucun soupçon justifiant une
mise en accusation à l’encontre de A. n’est établi, si les éléments constitutifs
des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réunis ou pour quelle
qu’autre raison au sens de l’art. 319 CPP, il appartient au MPC de classer
sa procédure sans attendre l’issue des procédures fiscales. Toute autre
option heurterait le principe de célérité.
3.4 La suspension constituant l’exception, l’impératif de célérité de la procédure
consacré à l’art. 5 al. 1 CPP interdit de suspendre en l’espèce la présente
cause conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP jusqu’à droit connu sur le
sort de la procédure fiscale ouverte contre le recourant.
4. Fondé, le recours doit donc être admis.
5.
5.1 Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la présente cause sont pris
en charge par la caisse de l’Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
- 12 -
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436
al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 du règlement sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps
effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense. Lorsque
l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique
ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la cour (art. 12 al. 2 RFPPF). Le recourant n’a pas chiffré
ses prétentions; une indemnité d’un montant de CHF 1’500.-- paraît en
l'espèce équitable. B., qui a lui aussi conclu à l’admission du recours, se voit
également attribuer des dépens d’un montant de CHF 800.--, le tout à la
charge du MPC.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. L’ordonnance de suspension du 17 septembre 2020 est annulée.
3. Il n’est pas perçu de frais.
4. Une indemnité à titre de dépens est allouée à hauteur de CHF 1'500.-- en
faveur du recourant et de CHF 800.-- en faveur de B., à la charge du MPC.
Bellinzone, le 17 mars 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart, George Ayoub et Saverio Lembo
- Me Jean-Marc Carnicé
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
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